Face aux entreprises et au secret des affaires, la liberté de la presse bat de l’aile devant les tribunaux

La liberté de la presse s’arrête-t-elle là où commence le secret des affaires et la confidentialité des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc ? Les affaires
« Conforama » et « Consolis » rappellent la menace judiciaire qui pèse sur le droit d’informer. L’avenir de la démocratie est en jeu.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Deux décisions importantes ont été rendues en juin 2019, qui contribuent à la définition des limites de la liberté d’expression lorsqu’elle est confrontée aux dossiers économiques. Ces deux décisions concernent des révélations, faites par les sites de presse en ligne, sur la désignation d’un mandataire ad hoc dans l’intérêt de sociétés – d’un côté le groupe Conforama (1), de l’autre le groupe Consolis (2). Dans ces deux cas, c’est la responsabilité de l’organe de presse qui a été recherchée devant les tribunaux.

La presse non tenue à la confidentialité
Car selon l’article L611-15 du code du commerce, les procédures de mandat ad hoc et
de conciliation sont couvertes par la confidentialité (3). Il ne s’agit pas, ici, de contester la nécessité de protéger les droits et libertés des entreprises qui recourent à une mesure de prévention des difficultés. La confidentialité permet d’abord de favoriser le succès de la négociation en assurant aux créanciers ou partenaires que les efforts ou les sacrifices qu’ils vont consentir ne puissent servir de références ultérieures. La confidentialité permet aussi d’éviter que les difficultés de l’entreprise qui sollicite ces mesures ne soient aggravées par leur publicité (vis-à-vis des tiers, fournisseurs, clients et concurrents). Cependant, cette obligation de confidentialité pèse sur les personnes limitativement énumérées par le texte
(à savoir « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance »). Il apparaît clairement que les organes de presse ne figurent pas sur la liste des personnes tenues à la confidentialité.
Si une des personnes énumérées par L611-15 astreints à la confidentialité viole son obligation légale pour informer la presse, cette dernière doit-elle s’autocensurer et ne pas diffuser l’information (puisqu’elle provient de la violation d’une disposition légale) ou doit-elle diffuser l’information au nom du droit à l’information du public ?
Dans l’affaire « Conforama », l’organe de presse – en l’occurrence Challenges – avait été condamné par le tribunal de commerce à retirer l’information de son site web et à ne plus évoquer l’affaire « sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ». La cour d’appel de Paris a cassé ce jugement dans un arrêt (4) du 6 juin 2019. Elle a jugé que les difficultés économiques importantes (5) du groupe sud-africain Steinhoff et ses répercussions sur Conforama, qui se présente comme un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe et qui emploie 9.000 personnes en France, constituent sans conteste un sujet d’intérêt général tel que garantit par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF). Si cette décision constitue manifestement un progrès, force est de constater que les dossiers économiques continuent de bénéficier d’une protection dérogatoire qui remet en cause tant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que la conception traditionnelle de la liberté d’expression.
D’abord, la cour d’appel de Paris suit respectueusement la jurisprudence de la Cour de cassation (6), selon laquelle – au nom de l’effectivité du principe – la confidentialité pèse aussi sur la presse, attachant ainsi la confidentialité à l’information et non aux personnes visées par L611-15. De plus, probablement par timidité, la cour d’appel ne s’est pas contentée de constater que les informations diffusées sur Conforama contribuaient à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général. Elle n’a pas pu s’empêcher
de relativiser l’appréciation par plusieurs autres constats. La cour a relevé que la publication des informations a été faite au mode conditionnel. Si l’information avait été publiée de manière affirmative, la publication aurait-elle perdue son caractère d’intérêt général ?

Préjudice versus intérêt général
De même, la cour d’appel a noté que la publication faisait suite « à plusieurs autres articles de presse décrivant les difficultés financières importantes du groupe Steinhoff, maison mère du groupe Conforama, et de ce dernier ». Si la publication avait été un scoop, aurait-elle perdue son caractère d’intérêt général ? Ensuite, la cour a mentionné que le déficit de la maison-mère de Conforama avait eu pour cause « des irrégularités comptables ». Si tel n’avait pas été le cas, la publication aurait-elle perdu de son caractère d’intérêt général ? Enfin, quel est le besoin de faire référence à l’absence de démonstration du préjudice du plaignant ? Si le préjudice avait été démontré, la publication aurait-elle perdu son caractère d’intérêt général ? Et comment démontrer le préjudice si ce n’est en prouvant que la conciliation a échoué ? Mais l’échec de la conciliation (dont le succès n’est jamais garanti) peut-il réellement être imputable à la publication de l’information ?

Le risque des dommages et intérêts
L’unique critère qui doit être appliqué par un tribunal est de savoir si la publication contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général sans avoir à ajouter des critères surabondants. Ce critère unique est déjà difficile à apprécier du fait de son absence de définition. De plus, l’arrêt rendu par la Cour de cassation (7) dans l’affaire « Consolis » rajoute de l’incertitude en appréciant la manière dont l’organe de presse évoque ledit sujet d’intérêt général. Mergermarket avait diffusé sur son site web Debtwire.com, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises et consultable par abonnement, des articles sur l’évolution d’une procédure de conciliation demandée par la société Consolis en exposant notamment les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe, citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés.
La Cour de cassation a reconnu que la question de la résistance des opérations d’achat avec effet de levier (LBO) à la crise et les difficultés que des sociétés ainsi financées peuvent connaître relevait d’un débat d’intérêt général. Cependant, elle a aussi considéré que l’information diffusée portait sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée. De ce fait, les informations divulguées n’étaient plus justifiées par un débat sur des questions d’intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d’en informer le public puisque ces informations intéressaient, non le public en général, mais les cocontractants
et partenaires de ces sociétés en recherche de protection. En conséquence, un organe de presse peut informer le public mais à la condition de se contenter d’informations générales. A l’inverse, une information détaillée peut retirer à un sujet sa qualification d’intérêt général. L’absence de définition d’un sujet d’intérêt général et sa possible remise en cause en fonction de la manière dont l’information a été traitée sont de nature à exposer la presse à des sanctions d’une gravité inconnue à ce jour. En effet, les organes de presse sont dorénavant sous la menace d’une sanction pouvant conduire à leur disparition pure et simple. C’est là une seconde particularité dont bénéficient les dossiers économiques. Jusqu’à ce jour, et pour tous les sujets, les organes de presse bénéficiaient d’une immunité totale en cas d’abus de la liberté d’expression. Certes, le directeur de publication ainsi que le journaliste pouvaient s’exposer en cas de délits de presse (essentiellement la diffamation ou l’injure) à une peine de prison ainsi qu’à une amende, mais un organe de presse n’était jamais condamné à des dommages et intérêts. La raison en était simple, vu l’importance de la liberté de la presse (8), un abus – s’il doit être sanctionné – ne doit pas conduire à la disparition économique du journal. C’est pour cela aussi que régulièrement, la jurisprudence fermait la porte à toute tentative d’engager la responsabilité d’un organe de presse en dehors de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (9) et notamment sur le fondement de la responsabilité civile (10).
La Cour de cassation vient de mettre définitivement fin à cette immunité de fait dans l’affaire « Mergermarket » (11). Après avoir obtenu en référé le retrait de l’ensemble des articles contenant les informations confidentielles et l’interdiction de publier d’autres articles, Consolis a ensuite assigné Mergermarket en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux et a obtenu devant la cour d’appel la somme de 175.854 euros.
Dans son arrêt, la Cour de cassation soumet donc l’organe de presse en ligne au régime de droit commun et juge « qu’ayant retenu qu’en divulguant des informations qu’elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général, la société Mergermarket avait commis une faute à l’origine d’un préjudice, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice ».

La presse indépendante menacée
Quand on connaît les difficultés financières des organes de presse indépendants, seuls les groupes de presse puissants vont pouvoir survivre à des condamnations financières de cette nature. L’évolution de la jurisprudence sur ces dossiers économiques n’est pas de bon augure au regard des dossiers à venir concernant le périmètre strict du secret des affaires. C’est probablement lorsque la presse indépendante aura disparu qu’on se rendra compte des effets bénéfiques qu’elle avait sur notre démocratie, mais une fois de plus, il sera probablement trop tard. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Tariq Krim dénonce le « suprémacisme numérique »

En fait. Le 9 juillet, se sont tenues les 13e Assises du Très haut débit, organisées
à Paris par l’agence Aromates. Parmi les intervenants, l’entrepreneur Tariq Krim (Netvibes, Jolicloud, …) a expliqué la philosophie de son projet de « slow web » engagé il a plus d’un an maintenant et concrétisé par Dissident.ai.

En clair. Au-delà de son offre proposée à 5 euros par mois (50 euros l’année) via sa plateforme Dissident.ai, où l’internaute peut reprendre le contrôle de ses connexions et de ses contenus (1), le Français Tariq Krim milite pour un autre Internet : « Il existe une place pour une vision numérique qui soit compatible avec les valeurs que l’on a en Europe, un Internet humaniste entre une vision américaine et une vision chinoise basées autour de la collecte de données, ce que j’appelle le “suprémacisme numérique” ».
Selon lui, le monde digital est en train de sortir d’un cycle d’une quinzaine d’années, qui
a commencé au début de 2004 avec l’entrée en Bourse de Google (août 2004), la création de Facebook (février 2004) et le lancement de l’iPhone (juin 2007). « Le Web est né de manière ouverte et publique, avec deux technologies essentielles qui ont été inventées en Europe : Linux et le Web. Ensuite, Internet est devenu – à la différence du Web – un environnement totalement fermé et privatisé, né dans le secret des laboratoires. Aujourd’hui, tous les terminaux dont nous disposons – les mobiles – sont désormais des boîtes noires. On a laissé cet “Internet boîte noire” se développer au-delà de tout ce que l’on pensait. Et on a laissé faire tout cela », regrette Tariq Krim. Et l’entrepreneur du Net, qui fut vice-président « écosystème et innovation » du CNNum (2), de s’en prendre à la marque à la pomme : « Si vous voulez faire du business sur iPhone, il faut payer 30 % à Apple. Pour quelle raison ? Juste parce qu’Apple l’a décidé. D’ailleurs, Spotify est en train de le contester au niveau de l’Europe, et la Cour suprême des Etats-Unis a aussi été saisie de ces questions. Aujourd’hui, on est dans une phase de doutes ». Pour le fondateur de Dissident.ai, un service de sa société L8Rmedia dont il est Chief Dissident, la technologie est à un tel niveau que les terminaux sont devenus des « outils de manipulation massive » (3), tous pensés pour capturer l’attention et les données des utilisateurs.
« La technologie doit évoluer vers quelque chose d’autre, plaide Tariq Krim. C’est comme la nourriture : on est ce que l’on mange, et ce que l’on digère numériquement n’est pas tout à fait ragoûtant. C’est pour cela que je réfléchis à ce que j’appelle le slow web, l’équivalent du slow food ». Pour un Internet transparent et respectueux de la vie privée. @

Le marché mondial du cloud est en plein boom, au risque d’échapper aux régulateurs nationaux

Les services de cloud dans le monde devraient franchir cette année la barre des 200 milliards de dollars. Les « as a service » (activité, infrastructure, application, logiciel, …) et les mégadonnées du Big Data font les affaires des prestataires du cloud computing, où les GAFAM s’en donnent à coeur joie.

« Les services en nuage bouleversent vraiment l’industrie.
Les prestataires bénéficient de plus en plus de stratégies cloud-first d’entreprises. Ce que nous voyons maintenant
n’est que le début. D’ici 2022, la croissance de l’industrie
des services infonuagiques sera près de trois fois celle de l’ensemble des services numériques », prévient Sid Nag (photo), vice-président analyste chez Gartner.

Stratégies de cloud-first, voire de cloud-only
Le marché mondial du cloud devrait encore progresser de 17,5 % durant cette année 2019 pour franchir la barre des 200 milliards de dollars, à 214,3 milliards précisément. C’est du moins ce que prévoit le cabinet d’études international Gartner, qui a fait part
de ses projections début avril. Cette croissance exponentielle à deux chiffres a de quoi faire pâlir d’autres secteurs numériques. A ce rythme, après les 200 milliards de dollars franchis cette année, la barre des 300 milliards sera allègrement dépassée en 2022.
Le segment le plus dynamique de ce marché en plein boom est celui du cloud des infrastructures systèmes, appelé IaaS (Infrastructure as a Service), suivi par le cloud des infrastructures d’applications, appelé PaaS (Platform as a Service). La troisième plus forte croissance est aussi celle du premier segment du marché des nuages numériques, à savoir le cloud des services logiciel, appelé SaaS (Software as a Service), qui pèse à lui seul 43,8 % du marché en 2018 et devrait même en représenter 44,6 % en 2022. « D’ici la fin de l’année, plus de 30 % des nouveaux investissements des fournisseurs de technologie dans les logiciels passeront du cloud-firstau cloud-only. Cela signifie que la consommation de logiciels sous licence continuera de chuter, tandis que les modèles de consommation en nuage par abonnement et le SaaS continueront de croître », prévoit Gartner. Les segments du cloud les plus techniques tels que les processus opérationnels, désignés par BPaaS (Business Process as a Service), et le management et la sécurité, désignés a fortiori par MSaaS (Management and Security as a service), continueront de progresser mais dans une moindre mesure par rapport aux autres segments. On retrouve ces tendances d’évolution du marché infonuagiques en France, qui devrait passer de 5,1 milliards de dollars/4,6 milliards d’euros en 2018
à 8,6 milliards de dollars/7,6 milliards d’euros en 2022 (voir tableau ci-dessous). Sur l’Hexagone comme ailleurs, SaaS est le plus gros segment, suivi du BPaaS, de l’IaaS, du PaaS, puis du MSaS.
Selon l’organisme de statistiques européen Eurostat, 26 % des entreprises de l’Union européenne (UE) – soit plus d’une sur quatre – ont acheté des services de cloud computing l’an dernier. La proportion est majoritaire chez les grandes entreprises
(56 %) et bien moindre chez les petites et moyennes entreprises (23 %). La première utilisation qui est faite de ces prestations à distance dans le « nuage informatique » concerne la messagerie électronique (69 %), suivie de près par le stockage des fichiers sous forme dématérialisée (68 %). Viennent ensuite la puissance de calcul achetée pour faire fonctionner leurs propres logiciels (23 %) et l’utilisation de logiciels dans le cloud pour gérer les informations sur la clientèle (29 %).
Pour les entreprises en Europe qui exploitent le Big Data, soit 12 % d’entre elles, les mégadonnées proviennent de sources de données variées : près de la moitié ont d’abord analysé les données de géolocalisation des appareils portables, tels que les smartphones, des connexions sans fil comme le Wifi ou le GPS (49 %). Ensuite, les mégadonnées sont issues des données générées par les médias sociaux et réseaux sociaux (45 %), de dispositifs ou de capteurs intelligents (29 %) ou encore de données provenant d’autres sources (26 %). Si aujourd’hui le Big Data est une expression dépassée par l’IA (l’intelligence artificielle), l’IoT (l’Internet des objets) ou encore la Blockchain, le cloud, lui, prospère tant que les données s’affirment de plus en plus comme le pétrole du XXIe siècle – comme l’a encore montré la 8e édition du Big Data Paris en mars dernier (1).

Amazon et Microsoft en tête, suivis de Google
Le nuage informatique permet aux entreprises de créer un « lac de données », ou Data Lake (stockage des données dans leurs formats originaux ou peu modifiés), à partir duquel l’analyse des données et de leur valorisation peut s’opérer (data mining, marchine learning, business intelligence, cognitive search, master data management, …). Plus de dix ans après que l’expression « Big Data » ait été prononcée – le 22 décembre 2008 dans leur livre blanc (2) par trois chercheurs universitaires de la Computing Research Association américaine –, le cloud est un marché multimilliardaire à la croissance insolente. On estime que le tournant du cloud-first a été pris au cours des années 2013-2016, avec les GAFAM qui se sont engouffrés sur ce marché porteur pour leur plus grand profit. Amazon vient de doubler ses bénéfice grâce au cloud sur le premier trimestre 2019. Sa filiale AWS (Amazon Web Services), qui compte parmi ses clients Apple, Netflix ou encore Pinterest, est le numéro un mondial du secteur. Microsoft arrive en deuxième position grâce à Azure. Google Cloud est aussi à l’offensive avec le Français Sébastien Marotte, son vice-président pour la région EMEA. Le géant du Net compte parmi ses clients européens Airbus, Alstom, Sky, BNP Paribas, Drouot Digital, GRDF, Philips ou encore Veolia (3). L’entrée en vigueur il y a près d’un an en Europe – le 25 mai 2018 – du règlement général sur la protection des données (RGPD) ne semble pas freiner les ardeurs des GAFAM qui ont plus que jamais la tête dans les nuages. « Le “Cloud Act” américain est-il une menace pour les libertés des citoyens européens ? », s’était interrogé l’avocat franco-américain Winston Maxwell dans Edition Multimédi@ après l’affaire controversée « Microsoft » (4). Le Cloud Act fut adopté aux Etats-Unis il y a plus d’un an maintenant (5) – promulgué le 23 mars 2018. Ce texte de loi fédéral et sécuritaire américain prévoit une base juridique permettant
au gouvernement des Etats-Unis de conclure des accords avec des gouvernements étrangers concernant l’accès aux données détenues par les prestataires de services américains, et vice versa. En clair : les autorités publiques et les agences de renseignement américaines sont en droit d’obtenir – des opérateurs télécoms, des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et des fournisseurs de services de cloud – des informations et/ou enregistrements stockés sur leurs serveurs, que ces données et contenus « soient localisés à l’intérieur ou à l’extérieur des Etats-Unis ».

Cloud Act américain et RGPD européen
En outre, ce Cloud Act permet aux Etats-Unis de passer des accords bilatéraux avec d’autres pays, lesquels pourront à leur tour obtenir des informations de la part des fournisseurs de services américains. Or l’article 48 du RGDP dispose que « toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international ». Mais dans son amicus brief de 2017 dans l’affaire « Microsoft » (6), la Commission européenne estime que le RGPD tolérait – malgré son article 48 – des transmissions de données notamment sur le fondement de l’intérêt légitime ou de l’intérêt public. @

Charles de Laubier

Alors que son fondateur Julian Assange est victime d’un harcèlement judiciaire, Wikileaks fait de la résistance

L’Australien Julian Assange, fondateur de Wikileaks, n’aura jamais autant défrayé la chronique depuis son arrestation le 11 avril à l’ambassade d’Equateur à Londres où il était réfugié depuis sept ans. Il est accusé de « piratage informatique » par les Etats-Unis qui demandent son extradition. Mais rien n’arrêtera Wikileaks.

Son fondateur Julian Assange (photo) aura beau être accusé, harcelé, arrêté, détenu arbitrairement, menacé d’extradition à la demande des Etats-Unis ou encore victime en Angleterre d’une condamnation « disproportionnée » (1) – comme l’a qualifiée le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, le comité des droits de l’homme de l’ONU –, cela n’empêchera pas le site « multi-national » d’informations Wikileaks de continuer à exister
et à révéler secrets, scandales, désinformations, corruptions ou compromissions. Créé en 2006 par l’Australien né Julian Hawkins (du nom de sa mère qui s’est ensuite remariée), le média indépendant le plus redouté des puissants de la planète continue à divulguer des données censées ne pas être rendues publiques – avec l’aide de lanceurs d’alertes préservés par l’anonymat et le chiffrement de leurs envois. « Wikileaks se spécialise dans l’analyse et la publication de grands ensembles de données de documents officiels censurés ou bien restreints concernant la guerre, l’espionnage et la corruption. Jusqu’à présent, plus de 10 millions de documents et d’analyses associées ont été publiés », indique Wikileaks sur son site web principal. Ses révélations ne cessent de déstabiliser et de provoquer des remous à travers le monde – surtout aux Etats-Unis.

« Wikileaks, j’adore Wikileaks ! » (Trump, en 2016)
Donald Trump, à qui l’on demandait le 12 avril dernier son avis sur l’arrestation la veille à Londres de Julian Assange, a dû botter en touche : « Je ne sais rien de Wikileaks, ce n’est pas mon affaire ». Alors que trois ans plus tôt, lors de la campagne présidentielle américaine, il s’était montré enthousiaste à la suite de la publication par Wikileaks – en juillet puis octobre 2016 – de plusieurs milliers de contenus d’e-mails embarrassants du Parti démocrate et surtout ceux du directeur de campagne d’Hillary Clinton : « Wikileaks, j’adore Wikileaks ! », s’était alors exclamé Donald Trump…
« Je suis juste un grand fan », avait-il ensuite tweeté en janvier 2017 une fois président des Etats-Unis. Jusqu’à ce que Wikileaks publie par la suite des documents compromettants pour la CIA, l’agence centrale de renseignements et d’opérations clandestines américaine, selon lesquels le Département de la Justice (DoJ) avait relancé secrètement une procédure contre Julian Assange pour « association de malfaiteur en vue de piratage informatique » – ce pourquoi le fondateur de Wikileaks a été inculpé en mars 2018 et fait maintenant l’objet d’une demande d’extradition afin d’être jugé aux Etats-Unis.

Caillou dans la chaussure de l’oncle Sam
La justice américaine l’accuse de conspiration en ayant aidé la soldat américano-britannique Chelsea Manning – ex-analyste informaticienne du renseignement militaire américain (3) – à obtenir un mot de passe de la Défense. Celui qui est toujours directeur de la publication (publisher) du site d’investigation le plus célèbre du monde n’est en revanche pas poursuit à ce stade pour publication de documents confidentiels ni pour espionnage. Pourtant, le directeur de la non moins célèbre Central Intelligence Agency – qui était alors Mike Pompeo, devenu il y a un an le 70e secrétaire d’Etat
des Etats-Unis d’Amérique (l’équivalent du ministre des Affaires étrangères) – s’était emporté en accusant publiquement Wikileaks d’être un « service de renseignement
non étatique hostile » !
Le média en ligne de Julian Assange s’était déjà mis à dos le pays de l’oncle Sam
en publiant à partir de juillet 2010 des centaines de milliers de documents militaires classés secret-défense de la guerre en Afghanistan, puis des « câbles » (télégrammes) diplomatiques américains compromettants sur les activités et les bavures de l’armée américaine lors de la guerre en Irak (4). A la suite de ces divulgations sans précédent, l’Australien s’était réfugié en 2012 à l’ambassade d’Equateur à Londres pour ne pas tomber dans les mains de la justice américaine – prête à tout pour incarcérer le journaliste, qui refuse d’être extradé vers la Suède, laquelle pourrait à son tour le remettre aux Etats-Unis. « L’enjeu pourrait être une question de vie ou de mort pour Monsieur Assange », a prévenu le 2 mai Kristinn Hrafnsson, le journaliste d’investigation islandais et rédacteur en chef de Wikileaks depuis septembre 2018, après en avoir été le porte-parole. Le 7 mai, Julian Assange (47 ans) a eu la visite en prison de l’actrice Pamela Anderson qui a appelé à lui « sauver la vie ».
Outre son bras de fer avec la plus grande puissance mondiale, le cybermilitant a maille à partir avec Google à qui il reproche sa duplicité. En 2018, Julian Assange a publié
« Google contre Wikileaks. L’histoire secrète de ma confrontation avec le président
de Google [Eric Schmidt, ancien PDG de Google qu’il vient de quitter en mai, ndlr] », publié aux éditions Ring. Le différend remonte à 2012, lorsque que le géant du Net a permis aux autorités américaines d’accéder aux courriers électroniques de Kristinn Hrafnsson et deux autres journalistes de Wikileaks. Et ce, à la suite de mandats émis cette année-là – dont Wikileaks a publié les copies –, mais « contestables » au regard du Privacy Protection Act américain qui protège les médias des intrusions judiciaires.
« Consternés », les trois journalistes avaient reproché en janvier 2015 à Google d’avoir tardé à les en avertir (fin décembre 2014 seulement). Si, par ailleurs, le site web de Wikileaks mentionne toujours ses médias et organisations partenaires de la première heure (5), tels que Le Monde, Libération, Mediapart (France), Der Spiegel (Allemagne), The Guardian (Grande-Bretagne), El País (Espagne), L’Espresso (Italie), The New York Times, Washington Post (Etats-Unis), ainsi que Reporters sans frontières (RSF), beaucoup ont pris leurs distances par la suite. Certains journaux ont reproché au lanceur d’alertes d’avoir rendu publics des documents bruts au risque de mettre en danger des « sources » dans des pays.
Certains de ses confrères de par le monde semblent avoir oublié que Wikileaks a reçu dès 2008 le « New Media Awards » de l’hebdomadaire britannique The Economist et en 2009 le « Media Awards » d’Amnesty International. Julian Assange, qui a été proposé en 2011 (par le député norvégien Snorre Valen) pour le Prix Nobel de la Paix (6), a été désigné personnalité de l’année 2010 par le magazine américain Time (7) et a reçu la même année du quotidien Le Monde le Prix du choix des lecteurs pour la personnalité de l’année. Parmi d’autres récompenses, le patron de Wikileaks a reçu en 2013 le
« Courage Award for the Arts » de la part de la Japonaise Yoko Ono (8), la femme de feu John Lennon, le guitariste des Beatles.
Aux yeux du grand public, Julian Assange reste une icône de la liberté d’informer et
le plus emblématique des lanceurs d’alertes – avec Edward Snowden, Hervé Falciani
et bien d’autres de plus en plus nombreux. La fréquentation du site web principal – wikileaks.org, aux multiples sites miroirs afin de déjouer les tentatives de neutralisation – dépasse les 2 millions de visites par mois, selon le trafic relevé par Similarweb, dont 30 % provenant d’abord des Etats-Unis, 10 % du Royaume-Unis et 5 % de France.

Financement par dons et produits dérivés
Le modèle économique de Wikileaks, site web édité par l’organisation à but non lucratif Sunshine Press Productions créée en 2010 en Islande, ne s’appuie ni sur la publicité
ni sur des abonnements. Ses sources de revenus proviennent de dons (https://lc.cx/Donate) : « Vos dons financent les projets Wikileaks, le personnel, les serveurs et l’infrastructure de protection ». Ce que l’on sait moins, c’est que Wikileaks fait du e-commerce de produits dérivés à sa marque média (t-shirts, stickers, polos, coques de smartphone, etc.) via le site web wikileaks.shop géré par la société Courageous Merchandise, basée au Canada. @

Charles de Laubier

Lagardère cède pour 1 milliard d’euros d’actifs, mais préserve son pôle News – dont Europe 1

Il y a 20 ans, jour pour jour, Lagardère lançait son OPA sur les actions de la société monégasque Europe 1 Communication qu’il ne détenait pas encore
(il en possédait alors 45,1 %). Après des années fastes, la situation de la radio empire. Tandis que le groupe d’Arnaud Lagardère continue de vendre à tout-va.

Les salariés d’Europe 1 ont adopté le 18 avril une motion de défiance contre leur PDG, Arnaud Lagardère (photo) pour « absence criante de stratégie ». Ce désaveu intervient après la grève du 9 avril des salariés du site web d’Europe 1, « afin d’obtenir une clarification de la stratégie numérique d’Europe 1, et la reconnaissance de leur statut de journalistes en CDI [la moitié de la trentaine de journalistes du sib web de la radio sont employés à la pige, d’après les syndicats, ndlr] ». Le malaise est profond chez Europe 1 Télécompagnie (1).