Indissociable du Web depuis près de 25 ans, Flash – logiciel d’animation vectorielle – tire sa révérence

Le 31 décembre 2020, comme annoncé dès 2017 par la société Adobe qui en fut l’héritière en rachetant Macromedia il y a tout juste quinze ans, le logiciel de lecture d’animations vectorielles Flash Player disparaîtra. Animations, jeux vidéo, publicités ou encore arts graphiques en ont profité.

« Comme les standards ouverts tels que HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart maintenant fournissent de nombreuses capacités et fonctionnalités que les pionniers des plugins offraient et sont devenus une alternative viable pour le contenu sur le Web » (1), avait expliqué en juillet 2017 la société américaine Adobe Systems, dirigée depuis le début de cette année-là par Shantanu Narayen (photo), pour justifier l’abandon de Flash.

Les industries culturelles « flashées »
Sur le Web, et ses contenus plus ou moins culturels tels que les jeux vidéo, les animations, les vidéos, la publicité ou encore les arts graphiques, le lecteur multimédia Flash a connu son heure de gloire jusqu’au milieu des années 2000. Ce standard d’animation vectorielle est utilisé par YouTube dès sa création en 2005. Disney fait même partie des nombreuses entreprises qui étaient devenues des adeptes du « f ». Son extension « Stage3D » en 2011 a donné une troisième dimension aux images, jusque sur Android (Google) and iOS (Apple). Les navigateurs web – Internet Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla, Chrome de Google ou encore Safari d’Apple – ont tous adopté Flash Player pour permettre à des milliards d’internautes de lire des quantités de contenus multimédias. C’est l’entreprise Macromedia qui fut à l’origine du succès planétaire de Flash. Après avoir racheté en novembre 1996 à la start-up FutureWave le logiciel « FutureSplash Animator » de dessins vectoriels et d’animations frame-by-frame, ce dernier fut rebaptisé « Macromedia Flash 1.0 » avec, d’un côté, un éditeur de graphiques et d’animations (Macromedia Flash) et, de l’autre, un lecteur multimédia (Macromedia Flash Player). En le proposant gratuitement en téléchargement et comme plugin pour les navigateurs web, le Flash Player s’est propagé dans le cyberespace pour devenir un lecteur quasi-universel. En 2005, année du rachat de l’entreprise par Adobe, il était installé sur environ 3 milliards de terminaux – soit sur bien plus de « machines » que ne l’était tout autre format média (2).
Mais face à la montée en puissance créative du HTML historique, notamment avec l’avènement des « feuilles de style en cascade » (3), les sites web construits entièrement sur Flash sont rapidement tombés en disgrâce, reléguant ce format de design au rang de simple plugin vidéo ou interactif. Avec le lancement de l’iPhone en 2007 et l’apparition du développement web Dynamic HTML (adopté par Netscape) et la norme HTML5 (du W3C), plus adaptés à l’interactivité et à la vidéo, le support Flash commence à ne plus être assuré. Steve Jobs a sonné la fin de la récrée dans une « lettre ouverte » publiée le 15 avril 2010 et intitulée « Thoughts on Flash », où le cofondateur christique et gourou de la marque à la pomme détaille sur plus de trois pages (4) les six raisons justifiant son rejet de Flash : ses principaux griefs sont que la plateforme Flash d’Adobe est « propriétaire », comprenez non-ouverte, et qu’elle soulève des problèmes de sécurité. Un extrait de cette open letter résume à elle seule les enjeux réels du bras de fer entre les deux entreprises américaines : « Adobe a déclaré à plusieurs reprises que les appareils mobiles d’Apple ne peuvent pas accéder au “Web complet” parce que 75 % des vidéos sur le Web sont en Flash. Ce qu’ils ne disent pas, c’est que presque toute ces vidéos sont également disponibles dans un format plus moderne, H.264, et visible sur les iPhone, iPod et iPad. YouTube, avec [il y a dix ans, ndlr] environ 40 % de la vidéo du Web, brille dans une application groupée sur tous [nos terminaux] ».
Shantanu Narayen, PDG d’Adobe (5), lui oppose AIR – anciennement Apollo (6) – qui permet aux développeurs de créer sans problèmes des applications et des jeux multiplateformes pour iOS, Android, Windows et Mac OS. Adobe aura même gain de cause en justice pour forcer l’écosystème fermé (lui-aussi) d’Apple d’accepter d’autres environnements de développement que le sien (7). Adobe fait de « Adobe Animate » son nouvel environnement de création Flash, mais en l’ouvrant sur HTML5… ouvrant la boîte de Pandore. Finalement, le 25 juillet 2017, Adobe annonçait le « End-Of- Life » (8) de Flash et de son Flash Player. Des développeurs ont bien résisté, en vain, avec notamment une pétition en faveur d’un Flash ouvert (9).

Navigateurs web et Adobe désactivent
Mais les navigateurs web, à commencer par Chrome de Google et Firefox de Mozilla, vont alors désactiver par défaut Flash dans leurs mises à jour (10). Edge de Microsoft a suivi. En janvier 2021, tous le bloqueront. Et Abobe prendra part à cette mise à mort en désactivant, à partir de l’an prochain, les installations existantes. Les nostalgiques de Flash, eux, n’ont plus qu’à se rendre par exemple sur Internet Archive (11) qui, depuis près d’un quart de siècle, sauvegarde le Web. Un émulateur et une librairie Flash (12) ont été mis en place. @

Charles de Laubier

Radios publiques et privées dans « le » Cosmos

En fait. Le 23 novembre, six groupes français de radios – Lagardère (dont Europe 1), M6 (dont RTL), NRJ, Radio France (dont France Inter), NextRadioTV (dont RMC) et Les Indés Radios (129 stations) – ont annoncé le lancement au printemps 2021 de la plateforme « Radioplayer France », pilotée par leur société commune : Cosmos.

En clair. Selon nos informations, les six groupes de radio ont constitué une société commune baptisée Cosmos, au capital de laquelle ils sont à parts égales. Elle a été formellement créée en septembre dernier mais ses activités ont démarré dès juillet avec quatre premiers groupes fondateurs : Lagardère News (Europe 1, Virgin Radio, RFM), le groupe M6 (RTL, RTL2, Fun Radio), Radio France (France Inter, France Info, France Bleu, France Musique, Fip), et le groupement d’intérêt économique Les Indés Radios (129 stations indépendantes).
Sont ensuite venus se joindre à Cosmos deux autres groupes : NRJ Group (NRJ, Nostalgie, Chérie, Rire & Chansons) et NextRadioTV, filiale d’Altice Média (RMC, BFM). Cosmos est domiciliée chez le GIE Les Indés Radios, dont le président, Jean-Eric Valli (par ailleurs président de Groupe 1981 aux radios locales et régionales), est aussi président de la nouvelle société par actions simplifiée (SAS). Cela faisait trois ans que cet ancien des radios libres (Vibration, Start), cofondateur en 1992 des Indés Radios (1) et président du groupe 1981 (Oüi FM, Voltage, Forum, Latina, Vibration, …), cherchait à rassembler les radios privées et publiques (réseaux nationaux et indépendants) autour d’un player unique pour « s’imposer face aux géants du Web ». Jean-Eric Valli pressait les éditeurs de radio en France à « s’inspirer rapidement du modèle de Radioplayer au Royaume-Uni ». Les six groupes, ouverts à d’autres, ont finalement adopté la plateforme Radioplayer créée par un transfuge de la BBC (2), Michael Hill, que Edition Multimédi@ a contacté. « UK Radioplayer Ltd est une société à but non lucratif “à responsabilité limitée par garantie”. C’est un format d’association où il n’y a pas d’actionnaires, juste des “membres”. Ce sont la BBC (partenaire à 50 %), Global Radio (28 %), Bauer Media (11 %) et Radiocentre (11 %) », nous explique-t-il. Les radiodiffuseurs partagent leurs flux avec Radioplayer qui ne diffuse rien mais s’assure que ces flux et métadonnées (identité de la station, logo, streams, podcasts, etc.) soient disponibles gratuitement dans les voitures, les récepteurs numérique (3), les enceintes connectées, les assistants vocaux, les applications mobiles et le site web, comme en France Radioplayer.fr. Et chaque station garde la maîtrise de sa diffusion et de ses « géo-restrictions » (4). Radioplayer compte maintenant 14 pays sous licence. @

Données de connexion et usage d’algorithmes : les lois françaises en violation des droits fondamentaux

La justice européenne a déclaré illégales les dispositions françaises sur la conservation des données de trafic et de localisation par les opérateurs télécoms, ainsi que par les hébergeurs. Elle a aussi fourni une feuille de route sur l’utilisation de « boîtes noires » dans la lutte contre le terrorisme.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, le 6 octobre 2020 (1), mis fin à un débat qui existe depuis le 8 avril 2014, date à laquelle elle avait annulé la directive de 2006 sur la conservation des données de trafic (2), estimant que celle-ci était contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’UE (3). La CJUE a jugé que cette directive créait une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données personnelles parce qu’elle exigeait la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic de l’ensemble de la population.

La France n’a pas (encore) bougé
La CJUE est intervenue une deuxième fois en 2016, annulant les dispositions britanniques et suédoises sur la conservation des données de trafic, précisant de nouveau qu’une obligation de conservation généralisée et indifférenciée était incompatible avec cette même Charte des droits fondamentaux (4). Malgré ces deux décisions de la justice européenne, la France n’a pas bougé, préservant sa législation qui impose, d’une part, la conservation par les opérateurs de communications électroniques des données de connexion et de localisation, et, d’autre part, la conservation par les hébergeurs des données relatives à l’identification des utilisateurs et à leurs activités sur les plateformes numériques.
En plus, après les attentats terroristes de 2015, la France a introduit de nouvelles mesures permettant aux autorités d’utiliser des « boîtes noires » pour analyser l’ensemble des données de trafic des réseaux. Et ce, afin de détecter des signaux faibles de projets terroristes.
La Quadrature du Net (5) a contesté l’ensemble de ces mesures devant le Conseil d’Etat, et celui-ci a envoyé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Devant cette dernière, le gouvernement français a d’abord défendu sa législation sur le fondement de l’article 4 du Traité sur l’UE qui précise que la protection de la sécurité nationale relève de la compétence exclusive de la France. A titre subsidiaire, le gouvernement français a soutenu que la lutte contre le terrorisme justifiait des mesures de surveillance plus intrusives qu’en matière de criminalité simple, et que les dispositions françaises devaient dès lors être validées compte tenu du risque accru du terrorisme.
Sur le premier point, la CJUE a confirmé que le droit de l’UE ne s’appliquait pas aux activités de renseignement et de protection de la sécurité nationale entreprises par l’Etat lui-même. En revanche, lorsque l’Etat impose aux entreprises privées des obligations telles que la conservation de données, le droit de l’UE s’applique, même s’il s’agit de mesures destinées à lutter contre le terrorisme. Par conséquent, la jurisprudence de la CJUE dans les affaires précitées de 2014 « Digital Rights Ireland » et de 2016 « Tele2 Sverige et Watson » s’applique pleinement à la France.
La CJUE a été d’accord avec la France sur la nécessité d’accorder une marge de manœuvre plus grande aux Etats membres en matière de protection de la sécurité nationale, car la menace est d’une toute autre nature qu’en matière de criminalité. Pour apprécier la proportionnalité de différentes mesures de surveillance, la CJUE établit trois niveaux de gravité :
• Le premier niveau est la protection de la sécurité nationale, y compris la lutte contre le terrorisme. Selon la CJUE, « la prévention et la répression d’activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d’un pays, et en particulier à menacer directement la société, la population ou l’Etat en tant que tel », peut justifier une atteinte plus forte aux droits fondamentaux et, notamment, une obligation généralisée de conserver des données de trafic et de localisation. Mais cette obligation ne peut être justifiée que pendant une période limitée durant laquelle il existerait des « circonstances suffisamment concrètes permettant de considérer que l’Etat (…) fait face à une menace grave » pour sa sécurité nationale. Une commission indépendante ou un tribunal doit valider l’existence d’une telle menace.

Les trois niveaux de gravité
• Le deuxième niveau de gravité concerne la lutte contre la criminalité grave et les menaces graves contre la sécurité publique. Pour ce niveau, une obligation de conservation systématique et continue de données est exclue. Selon la CJUE, il faudrait qu’il existe un lien, même indirect, entre les données dont la conservation est demandée, et la détection ou la répression d’un crime grave. Ainsi, les demandes de conservation de données de trafic et de localisation doivent être ciblées, concernant un groupe particulier de personnes, ou une zone géographie à risque, par exemple les données de trafic autour d’une gare. En revanche, s’il s’agit uniquement des adresses IP, ceux-ci peuvent être stockés de manière généralisée, selon la justice européenne.
• Le troisième niveau concerne toutes les formes de criminalité. Seul le stockage des données relatives à l’identité civile des utilisateurs peut être envisagé. La conservation d’autres données est exclue.
Cette approche graduée découle naturellement de la jurisprudence de la CJUE en matière de proportionnalité – plus la menace pour l’Etat et les citoyens est élevée, plus le niveau d’ingérence avec la vie privée peut être élevé.

Algorithmes de détection en temps réel
La France devra donc réécrire ses lois pour introduire une différenciation entre les menaces graves pour la sécurité nationale (menaces de niveau 1), menaces graves pour la sécurité publique et lutte contre la criminalité grave (menaces de niveau 2), et lutte contre la criminalité ordinaire (menaces de niveau 3). A chaque niveau correspondra des règles adaptées en matière de conservation des données.
L’autre leçon de la décision de la CJUE concerne la régulation des algorithmes utilisés par l’administration française pour détecter des projets terroristes. Depuis la loi de 2015 sur les techniques de renseignement (6), les services spécialisés – désignés par décret en Conseil d’Etat – ont la possibilité de procéder à l’analyse automatique des données de trafic et de localisation en temps réel afin de détecter des signaux faibles d’activités terroristes. Cette possibilité est strictement encadrée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR (7)), et la période d’expérimentation doit prendre fin le 31 juillet 2021. Le gouvernement a récemment proposé d’étendre la période d’expérimentation des algorithmes jusqu’à fin décembre 2021.
L’utilisation de l’intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme est controversée, car les algorithmes sont faillibles et peuvent tirer des conclusions erronées et discriminatoires. Dans sa décision du 6 octobre, la CJUE fournit une feuille de route sur la possibilité de déployer ces outils.
D’abord, la justice européenne confirme que l’analyse des données de trafic et de localisation en temps réel constitue une ingérence « particulièrement grave » avec la protection de la vie privée. Le déploiement d’un tel dispositif doit être prévu par une loi claire et précise qui définit les limites et les mesures de protection accompagnant le dispositif. La CJUE indique que le dispositif ne peut se justifier qu’en présence d’une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère « réelle et actuelle ou prévisible ». Un tribunal ou autorité administrative indépendante doit contrôler l’existence d’une telle menace, et ses décisions doivent avoir un effet contraignant. En ce qui concerne l’algorithme lui-même, les modèles et critères préétablis doivent être « spécifiques et fiables, permettant d’aboutir à des résultats identifiant des individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes et, d’autre part, non discriminatoires ». Les modèles et critères préétablis ne peuvent se fonder seulement sur des données sensibles. Les termes utilisés par la CJUE suggèrent que l’algorithme pourrait éventuellement s’appuyer – en partie – sur des données sensibles, ce qui semble en contradiction avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur au niveau européen. La CJUE indique ensuite que tout algorithme comporte un taux d’erreur, et que tout résultat positif doit être soumis à un réexamen individuel par un analyste humain avant la mise en œuvre d’autres mesures de surveillance. Cette exigence de la CJUE pose la question de la compréhension de la recommandation algorithmique par l’analyste humain et sa capacité de contredire l’algorithme. Pour qu’il y ait une vraie intervention humaine, l’algorithme doit être en mesure d’expliquer pourquoi il a détecté des signaux faibles d’activités terroristes, et l’analyste humain doit être en mesure d’apporter une analyse critique par rapport à l’explication donnée par l’algorithme. Lorsque l’algorithme s’appuie sur des techniques d’apprentissage-machine (machine learning), de telles explications peuvent s’avérer difficiles. La CJUE impose un réexamen régulier de l’algorithme et les données utilisées pour garantir l’absence de discrimination et le caractère strictement nécessaire du dispositif à la lumière de la menace terroriste. La fiabilité et l’actualité des modèles et critères préétablis, et les bases de données utilisées, doivent également être revues régulièrement par une autorité de contrôle, soit une forme de suivi dynamique. Enfin, si l’algorithme débouche sur la surveillance plus poussée d’un individu, celui-ci doit être informé dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de compromettre les missions incombant aux autorités.

Renseignement : la loi française à réécrire
Réunie le 7 juillet 2020, la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale a estimé que le recours aux algorithmes était utile et nécessaire dans lutte contre le terrorisme et devrait être pérennisé, voire étendu pour permettre l’analyse d’autres données, telles que des URL (8) de sites web consultés (9). Au moment de sa séance, la commission parlementaire avait connaissance de l’affaire pendante devant la CJUE et a reconnu que celle-ci pourrait avoir un profond impact sur les méthodes utilisées en France. Elle ne s’y est pas trompée : la décision du 6 octobre impose une réécriture de la loi française sur les techniques de renseignement. @

* Winston Maxwell, ancien avocat, est depuis juin 2019
directeur d’études Droit et Numérique à Telecom Paris.

« Haro sur Google, le quasi-monopole naturel de la recherche sur Internet », saison 2 : moteur !

Aux pays des GAFA, le numéro un mondial des moteurs de recherche est attaqué par onze Etats américains qui l’accusent – à l’instar du département de la Justice (DoJ) – d’abus de position dominante sur trois marchés : moteurs de recherche, liens sponsorisés et publicités sur les résultats.

Pour la première fois, Google et le département américain de la Justice, le DoJ (1), se sont retrouvés le 30 octobre dernier devant un juge. Le gouvernement des Etats-Unis – et le passage de Trump à Biden ne changera rien à l’affaire – accuse la filiale d’Alphabet de monopoliser illégalement la recherche sur Internet. La procédure judiciaire pourrait s’éterniser, tant les avocats des deux parties sont prêts à ferrailler devant les tribunaux pour l’emporter.

Trois marchés abusivement « Googlelisés »
Créé il y a 22 ans, Google n’a jamais été aussi menacé par les autorités antitrust qui l’accusent d’avoir constitué un monopole sur trois marchés : les services de recherche généraux (moteurs de recherche), la publicité de texte de recherche (liens sponsorisés) et la publicité de recherche (conjuguant texte et images publicitaires). Google contrôle environ 90 % de la recherche générale sur le Web, laissant quelques miettes aux moteurs de recherche alternatifs – tels que Bing de Microsoft ou DuckDuckGo aux Etats-Unis. Mais la firme de Menlo Park, que dirige depuis cinq ans Sundar Pichai (photo de gauche), tente de convaincre le juge fédéral que le marché où il est accusé d’être monopolistique doit aussi prendre en compte Amazon dont la plateforme de e-commerce sert aussi à la rechercher, en vue de faire des achats. S’il y parvient, sa part de marché serait alors revue à la baisse et sa position dominante également.
En termes de chiffre d’affaires, selon le cabinet d’études eMarketer (2), Google a généré l’an dernier 73 % des revenus publicitaires liées à la recherche aux Etats-Unis, contre 13% pour Amazon. En outre, il est reproché à Google d’abuser de sa position dominante pour passer – sur au moins l’un des trois marchés analysées – des accords exclusifs qui aboutissent à évincer les moteurs de recherche concurrents. Autre grief : les fabricants de smartphones sous iOS (Apple) ou sous Android (Samsung, Huawei, Sony, …) bénéficient de la part de Google de ristournes sur les tarifs publicitaires du moteur de recherche si celui-ci est proposé par défaut aux mobinautes. La filiale d’Alphabet profite aussi de cette exclusivité pour préinstaller sur les mobiles grand public ses propres applications telles que le navigateur Chrome ou sa plateforme vidéo YouTube. Sans parler de la clause « anti-forking » (3) présente dans les contrats passés avec les fabricants de terminaux Android qui les empêche de développer ou de distribuer des versions d’Android qui ne respectent pas les règles techniques et commerciales de Google. Ironie de cette joute judiciaire : le juge fédéral qui est amené à entendre les deux parties se regardant en chiens de faïence n’est autre que Amit Mehta (photo de droite), lequel est – comme Sundar Pichai, le patron de Google – d’origine indienne. Le premier devra dire si le second a eu des pratiques de concurrence déloyales sur le marché des moteurs de recherche et de la publicité en ligne associée. Le DoJ estime que les concurrents de Google aux Etats-Unis (dont Bing et DuckDuckGo) ne peuvent batailler à armes égales. Les exclusivités que pratique la firme de Menlo Park, notamment avec son OS mobile Android, évincent les rivaux – ce qui ne va pas non plus dans l’intérêt des consommateurs (choix restreint ou absent) et même des annonceurs (tarifs publicitaires plus élevés). La justice antitrust américaine pourrait enjoindre à Google de ne plus nouer d’accords exclusifs avec les fabricants de smartphones « Android », Samsung en tête.
Google s’inscrit bien sûr en faux contre ces allégations, tout en expliquant que son moteur de recherche est supérieur aux autres – ce qui n’est pas faux. La filiale d’Alphabet a expliqué devant le juge fédéral qu’il reverse une partie de ses recettes publicitaires aux fabricants de terminaux tels qu’Apple. D’après le DoJ, les sommes versées par Google à la marque à la pomme – pour être le moteur de la pomme – représentent environ 15 % du chiffre d’affaires du fabricant d’iPhone et d’iPad. Reste à savoir si les avocats du groupe dirigé par Sundar Pichai vont attaquer le DoJ en soupçonnant ce département de l’administration Trump – sortante (lire p. 3) – de faire plus de la politique que de l’antitrust (4). Selon le Financial Times du 28 octobre, Apple se prépare à lancer son propre moteur de recherche.

Europe : injonctions et amendes salées
Comme en Europe, Google pourrait éviter le démantèlement de ses activités en cessant ses pratiques illégales présumées, et se voir infliger des milliards de dollars d’amende pour abus de position dominante et « pratiques concurrentielles illégales » sur le marché américain. Entre juin 2017 et mars 2019, la Commission européenne avait mis trois fois la filiale d’Alphabet à l’amende pour un total de 8,25 milliards d’euros (5). Mais cela n’a pas empêché Google de préserver sa position dominante. @

Charles de Laubier

Autoriser les rachats d’Instagramet de WhatsApp par Facebook fut deux graves erreurs de la FTC

Instagram, le réseau social de partage de photos et vidéos, fête ses dix ans. Lancé en octobre 2010 par l’Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger, il fut vendu dix-huit mois après à Facebook pour 1 milliard de dollars. La FTC se mort les doigts d’avoir autorisé cette acquisition.

« Nous avons fait une erreur », avait admis Joseph Simons (photo), l’actuel président de la FTC, l’autorité américaine antitrust, dans une interview à l’agence Bloomberg le 13 août 2019. Il faisait le mea culpa de la Federal Trade Commission (FTC) à propos des autorisations accordées à Facebook pour les rachats de respectivement Instagram en 2012 pour 1milliard de dollars et WhatsApp en 2014 pour – tenez-vous bien – près de 20 milliards de dollars ! Sur la centaine d’acquisitions faites par la firme de Mark Zuckerberg (1), seule celle d’Instagram fit l’objet d’une enquête approfondie – avant le feu vert.

« Zuck » rachète ses concurrents menaçants
L’ensemble Facebook-Instagram-WhatsApp pourrait devenir un cas d’école s’il venait à être le premier GAFA à être démantelé, comme ne l’exclut pas Joseph Simons, ou sinon lui interdire le brassage des données personnelles entre ses plateformes (2). Le groupe spécial antitrust de la commission des Affaires judiciaires (3) de la Chambre des représentants des Etats-Unis vient, le 6 octobre dernier, d’appeler le Congrès américain à légiférer pour recourir à « deux outils essentiels de la boîte à outils anti-monopole : séparation structurelle et restrictions sectorielles » pour mettre un terme aux abus de position dominante des géants américains du Net – Google/YouTube, Amazon/Amazon.com, Facebook/Instagram/WhatsApp, Apple/App Store – et remédier aux conflits d’intérêts sous-jacents.
Les quatre patrons respectifs de ces Big Four, respectivement Sundar Pichai, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Tim Cook, avaient été convoqués pour une audition qui s’est déroulée le 29 juillet dernier. Ce jour-là, le démocrate David Cicilline, le président de la sous-commission antitrust (bipartisane), n’avait pas caché que les conclusions allaient être en faveur du démantèlement ou à défaut de fortes restrictions. Dans son rapport de 451 pages intitulé « Investigation of competition in the Digital markets » (4), la sous-commission antitrust justifie d’en arriver au spinoff pour empêcher ces mastodontes planétaires du numérique aux comportements monopolistiques d’évincer la concurrence : « Les séparations structurelles interdisent à un intermédiaire dominant d’opérer sur des marchés qui le mettent en concurrence avec les entreprises dépendantes de son infrastructure. Entre-temps, les restrictions imposées aux secteurs d’activité limitent généralement les marchés dans lesquels une entreprise dominante peut s’engager » (5). C’est plus particulièrement le cas du groupe Facebook, devenu maison mère de ses ex-concurrents Instagram et WhatsApp, qui préoccupe le plus les parlementaires américains. « Facebook voyait Instagram comme une menace, […] donc ils les ont rachetés », avait grondé après l’audition de juillet le Démocrate Jerrold (Jerry) Nadler, président de la commission des Affaires judiciaires. « Zuck » l’a même écrit dans un e-mail confidentiel daté du 9 avril 2012 au moment du rachat d’Instagram, message interne (6) porté à l’enquête judiciaire. Son homologue David Cicilline avait, lui, renvoyé dos à dos la FTC et le patron du numéro un des réseaux sociaux : « La FTC n’aurait pas dû approuver l’acquisition de WhatsApp par Facebook », tout en pointant « la façon décontractée dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a reconnu qu’il avait acquis le service de messagerie WhatsApp en 2014 parce qu’il était un concurrent en pleine croissance » (7). Les parlementaires Républicains sont moins critiques, au point de ne pas avoir approuvé le rapport antitrust publié le 6 octobre. Dans son rapport, la sous-commission antitrust souligne que « le marché des réseaux sociaux est très concentré » : Facebook (1,8 milliard d’utilisateurs) et sa gamme de produits – WhatsApp (2 milliards), Instagram (1,4 milliard) – comptent beaucoup plus d’utilisateurs et de temps passé sur sa plateforme que ses plus proches concurrents. En effet, Snapchat (443 millions d’utilisateurs) ou Twitter (582 millions) sont loin derrière la firme de « Zuck » (8). Il relève aussi que la « monopolisation » de Facebook a aussi des effets endogènes : « Par exemple, les forts effets de réseau associés à Facebook ont fait pencher le marché vers le monopole, de sorte que Facebook fait concurrence plus vigoureusement à ses propres produits – Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger – qu’à ses concurrents réels » (9).

Rachat d’Instagram par Facebook : « felony »
Instagram – mot-valise créé de l’anglais « instant camera » (appareil photo instantané) et « gram » (du mot telegram) – a subi comme WhatsApp la double peine : perte d’indépendance et concurrence inter-filiales ! En juin 2019, le professeur Tim Wu de la Columbia Law School avait estimé que « le rachat d’instagram par Facebook était une infraction majeure, voire un délit » : il emploie le terme de felony (10). Il ne reste plus qu’à réformer la loi antitrust américaine. @

Charles de Laubier