La BEI, la CDC et le groupe Axel Springer soutiennent toujours le moteur de recherche Qwant

La Banque européenne d’investissement (BEI) lui a accordé « un rééchelonnement raisonnable » de sa dette. La Caisse des Dépôts (CDC) et le groupe allemand Axel Springer sont toujours ses plus importants actionnaires. Ayant échappé à la banqueroute, Qwant pourra fêter ses dix ans en 2023.

« Face à la domination sans réel partage de Google, la concurrence européenne s’organise. C’est le cas de Qwant, moteur de recherche franco-allemand qui tente de percer en assurant à ses utilisateurs un respect total de leur vie privée et des contenus non violents pour les plus jeunes », peut-on encore lire sur le site web (1) de la Banque européenne d’investissement (BEI), le plus gros créancier de Qwant. Il y a sept ans, la start-up française bénéficiait d’un prêt de la BEI de 25 millions d’euros.

Sa situation financière reste fragile
L’annonce de ce prêt européen avait été faite en grande pompe lors de la grande conférence numérique franco-allemande qui avait eu lieu le 28 octobre 2015 à l’Elysée, en présence d’un certain Emmanuel Macron (2), alors ministre français de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. L’eau a depuis coulé dans le Rhin et la société franco-allemande – vedette de la French Tech promue par celui qui est devenu en 2017 président de la République – a dû faire face cette année à deux échéances de remboursements de la BEI. Mais au lieu de devoir régler 5 millions d’euros en janvier et 10 millions d’euros en juin, l’entreprise a obtenu de la banque au Luxembourg « un rééchelonnement raisonnable de la dette », indique Raphaël Auphan (photo), directeur général de Qwant, à Edition Multimédi@.
Les nouvelles échéances sont confidentielles. Il nous précise que sur les 25 millions d’euros initialement annoncés en 2015, ce sont finalement 20 millions d’euros qui ont été tirés par l’entreprise auprès de la BEI. Qwant s’était endetté non seulement auprès de la BEI mais aussi en janvier 2017 auprès de la Caisse des dépôts (CDC) à hauteur de 15 millions d’euros. A cela s’ajoutaient 5 millions d’euros levés auprès du groupe de médias allemand Axel Springer, son actionnaire historique (3). Qwant doit en outre 3millions d’euros à l’Etat au titre du prêt garanti par celui-ci (PEG) accordé durant la crise sanitaire. « La dette de Qwant n’a pas diminué en 2021 », nous indique Raphaël Auphan, par rapport aux 39,3 millions d’euros d’endettement de 2020. Quant au prêt de 8 millions d’euros consenti en mai 2021 par le chinois Huawei sous forme d’obligations convertibles, « il s’agit d’une dette qui sera bientôt remboursée ». Et l’accord de « l’utilisation du moteur de recherche sur les smartphones Huawei arrive aussi à échéance ». L’an dernier, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 millions d’euros (4), pour une perte nette de 9,2 millions d’euros. Alors qu’en 2020 le déficit était de 12,8 millions pour un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros (5). La situation financière reste fragile, mais Qwant peut compter sur le soutien de ses deux principaux actionnaires – Axel Springer et la CDC – qui ont réinjecté en 2020 de l’argent frais. Le premier était entré à hauteur de 18,4 % du capital de Qwant en 2014, via son fonds Axel Springer Digital Ventures, mais sa participation est moindre depuis l’entrée de la CDC.
Après l’ère de son PDG fondateur Eric Léandri (6), lequel a été contraint en janvier 2020 de passer les rênes de l’entreprise mal en point, Qwant a pris un nouveau départ début juillet 2021 avec une nouvelle direction : le tandem actuel composé de Corinne Lejbowicz, présidente, et Raphaël Auphan. « Nous sommes une tech de croissance et nous avons un plan de développement qui demandera de nouveaux moyens financiers », explique le directeur général. Qwant ne cesse d’innover. Il indique par exemple qu’« une offre spécifique de moteur de recherche, toujours gratuit, respectueux de la vie privée et sécurisé, sera proposée en 2023 aux entreprises ». Son offre « privacy » va s’étoffer. En plus de Qwant Search (moteur principal), Qwant Junior (dédié aux 6-12 ans), Qwant Maps (service de cartographie « sans laisser de traces »), Qwant VIPrivacy (extension de navigation anti-tracking publicitaire) et bientôt de Qwant pour les entreprises, d’autres produits sont en projet, dont un éventuel VPN (réseau privé virtuel). Depuis juin, le moteur de recherche permet de traduire ses textes dans 28 langues grâce à un partenariat avec la société allemande DeepL.

Développer son propre « master index »
Pour autant, Qwant reste encore dépendant de l’index Bing de Microsoft et de sa régie publicitaire Bing Ads. « Nous poursuivons le développement de notre propre master index, actuellement de 10 milliards de documents. Et sur certains segments comme l’actualité en France nous répondons à 100 % des requêtes », nous assure Raphaël Auphan. Le zéro-tracking séduit à ce jour 6 millions d’utilisateurs par mois, bien loin des 37,9 millions d’utilisateurs par mois pour le moteur de recherche Google en France. Peu importe puisque Qwant ne prétend plus devenir son « grand » rival en Europe, mais seulement une alternative « respectueuse de la vie privée ». Cela ne l’empêche pas de se réjouir lorsque la filiale d’Alphabet est mise à l’amende comme le 14 septembre (7). @

Charles de Laubier

Interview exclusive avec le robot ChatGPT d’OpenAI

En fait. Le 14 décembre, ChatGPT, l’intelligence artificielle créée par la start-up OpenAI, a répondu à EM@. Les questions portaient sur ChatGPT lui-même, en tant que robot conversationnel, capable de générer du texte intelligible en fonction de ce qu’on lui dit. Faute d’être connecté au Web, il est limité.

En clair. Edition Multimédi@ a débuté l’interview avec ChatGPT en lui demandant qui il est. Le chatbot (agent conversationnel) répond : « Je suis assistant, un grand modèle linguistique formé par OpenAI. Je suis une intelligence artificielle conçue pour aider à répondre aux questions et à fournir de l’information sur un large éventail de sujets. Je n’ai pas de forme physique et j’existe uniquement comme programme informatique ». A-t-il des concurrents dans le monde ? « En tant que grand modèle linguistique, répond ChatGPT, je n’ai pas de concurrents directs au sens traditionnel. Cependant, il y a d’autres assistants en IA et d’autres modèles linguistiques qui me ressemblent à certains égards [comme] Siri d’Apple, Alexa d’Amazon, et Assistant de Google […], mais ils peuvent différer dans leurs capacités ».
Connaît-il aussi par exemple son homologue suisse Cedille (1) développé par la société Coterie, comme lui s’appuyant sur le modèle de langage GPT-3 d’OpenAI, mais francophone ? « Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de naviguer sur Internet ou d’accéder à de l’information en dehors de mes données de formation. Par conséquent, je n’ai aucune information sur Cedille ou la société suisse Coteries. Mes connaissances se limitent à ce sur quoi j’ai été formé par OpenAI ». Aussi, nous avons demandé à ChatGPT s’il aura bientôt accès au Web à l’instar d’Assistant de Google, d’Alexa d’Amazon ou de Siri d’Apple ? « Je n’ai pas la capacité d’accéder à Internet ou d’interagir avec lui d’aucune façon […] Il s’agit d’une différence fondamentale entre moi-même et les autres assistants en intelligence artificielle, comme Google Assistant, qui sont conçus pour accéder à Internet et fournir des informations à partir d’un large éventail de sources. […] Je ne suis pas en mesure d’exécuter les mêmes fonctions qu’un moteur de recherche, comme Google ». Mais lui, ChatGPT, voudrait-il être connecté à Internet ? « Je n’ai pas la capacité de prendre des décisions ou des mesures de mon propre chef »… Est-il capable d’écrire livres (2), articles de presse, poèmes, partitions de musique, scénarios de films et discours ? « Je n’ai pas la capacité d’écrire des livres, des articles de presse, des poèmes, des partitions de musique, des scénarios de films ou des discours par moi-même [ni] de créer du contenu original ». Un chatbot (3) limité et déconnecté mais modeste (4). @

Entre marques et noms de domaine, le risque de conflit existe mais il peut être évité en amont

Le dépôt de marques et l’enregistrement de noms de domaines peuvent tourner à l’affrontement judiciaire ou extra-judiciaire depuis que l’Internet existe, notamment en cas de contrefaçon, de cybersquattage ou encore de typosquattage. L’antériorité n’est pas le seul critère à considérer. Etat des lieux.

Par Vanessa Bouchara*, avocate associée, cabinet Bouchara Avocats.

Un nom de domaine – cette adresse textuelle attribuée à une adresse IP – peut constituer une antériorité opposable à une marque puisque le code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, constitue une antériorité opposable à une marque s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (1). Pour autant, la marque peut être enregistrée alors même qu’il existe un nom de domaine antérieur et qu’elle ne sera susceptible d’être annulée que si le titulaire du nom de domaine antérieur oppose ses droits.

Internet : premier arrivé, premier servi
Mais les noms de domaine et les marques font-ils bonménage ou se regardent-ils en chiens de faïence ? Rappelons qu’une marque est un signe déposé auprès d’un office de marque qui peut être l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). Une marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit permettre de distinguer les produits ou services proposés par une entreprise de ceux de ses concurrents, pour être protégeable. Elle permettra ainsi au consommateur d’identifier les produits ou services de la marque comme provenant justement d’elle. De nombreux signes peuvent être déposés et constituer une marque : une dénomination, des signes figuratifs (logo, dessin), des signes tridimensionnels, des couleurs, des sons, etc.
Quant au nom de domaine, il comprend un terme auquel est ajouté l’extension du nom de domaine qui peut être générique (.com, .org, .net, …) ou territoriale (.fr, .uk, .com, .cn, …). . Le nom de domaine, qui est associé – par un annuaire d’Internet (2) – à une adresse IP, permet aux internautes d’accéder à un site web spécifique. Le nom de domaine aura été enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité (« registrar » en anglais), en fonction des règles applicables et de l’extension du nom de domaine concernée (3). Sous réserve d’être exploité, un nom de domaine peut constituer un signe distinctif, tout comme le sont les dénominations sociales. En tant que tel, il constitue alors un actif immatériel important pour son titulaire et dispose d’une valeur juridique dont il est important de comprendre la portée. Les noms de domaine sont en principe soumis à la règle du « premier arrivé, premier servi », sous réserve que le nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers. Il n’existera donc pas plusieurs noms identiques. Certaines extensions de domaine ont des règles d’attribution strictes. Par exemple, le .fr ne pourra être attribué qu’à une entité ou personne résidant dans l’Union européenne et ayant une existence légale en France.
Alors quid des risques entre l’enregistrement d’un nom de domaine et le dépôt d’une marque ? Tout d’abord, un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur de tiers et notamment à une marque antérieure, qu’il s’agisse notamment de « cybersquattage » (appelé aussi cybersquatting, à savoir l’enregistrement d’un signe distinctif comme une dénomination sociale ou une marque par un tiers souhaitant en tirer un profit) ou de « typosquattage » (appelé aussi typosquatting, à savoir l’enregistrement par un tiers d’un nom de domaine similaire à une marque, une enseigne, un nom patronymique ou encore un autre nom de domaine pour créer la confusion). Lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure, il peut être possible pour le titulaire de la marque d’engager des actions spécifiques de type UDRP (4) pour les litiges portant sur l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine de premier niveau (.com, .biz, .info, .mobi, .net, .org…) ou SYRELI (5) pour obtenir le transfert ou la suppression de noms de domaine (uniquement pour .fr). Ces actions extrajudiciaires ne sont toutefois pas disponibles pour toutes les extensions de noms de domaine. Quelles sont donc les règles applicables aux conflits entre ces deux droits, marques et noms de domaine ? Deux hypothèses se présentent en cas de litige selon l’antériorité de l’une ou de l’autre.

En cas de litige, deux hypothèses
• La première hypothèse est celle d’un nom de domaine antérieur à une marque. La jurisprudence a posé la règle selon laquelle un nom de domaine peut constituer un droit antérieur opposable à une marque dès lors qu’il est effectivement exploité et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public susceptible d’affecter la fonction essentielle de la marque (6). En tout état de cause, si le nom de domaine est composé de signes descriptifs de son exploitation, il ne pourra pas être opposé à une marque elle-même descriptive, y compris si cette marque est bien postérieure à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine antérieur (7). Le code de la propriété intellectuelle (CPI) a par la suite intégré en 2019 le nom de domaine dans la liste des droits antérieurs opposables consacrée au nouvel article L711-3, dans le cadre de l’ordonnance « marques de produit et de services » (8).
Les exigences posées par la jurisprudence et l’article L711-3 du CPI pour qu’un nom de domaine constitue un droit opposable à une marque sont ainsi les suivantes : le nom de domaine doit être effectivement exploité ; le nom de domaine doit être exploité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée ; la portée du nom de domaine ne doit pas être seulement locale.

Action judiciaire ou extra-judiciaire
Ce n’est que lorsque ces trois conditions seront remplies que le titulaire d’un nom de domaine pourra alors opposer ses droits à une marque postérieure, qu’elle soit enregistrée ou en cours d’enregistrement.
En tout état de cause, il est vivement recommandé de procéder à une recherche d’antériorité préalablement à l’enregistrement d’une marque afin de s’assurer de la disponibilité du signe concerné, et notamment de l’absence de noms de domaine à risque.
• La seconde hypothèse est celle d’une marque antérieure à un nom de domaine. Les règles applicables aux conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine connaissent de légères différences en fonction du type d’actions engagé. En effet, plusieurs types d’actions sont envisageables. Il y a notamment l’action judiciaire en contrefaçon devant les tribunaux. Il est établi depuis de nombreuses années que la reproduction illicite d’une marque protégée utilisée à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de marque (9).
Toutefois, en vertu du principe de spécialité, l’atteinte à la marque (en l’occurrence l’acte de contrefaçon) ne sera constituée que si le nom de domaine postérieur est exploité, ou est susceptible d’être exploité, pour une activité identique ou similaire à celle couverte par la marque antérieure ainsi que sur le territoire concerné. Si cette condition est remplie, le titulaire de la marque pourra opposer ses droits sur le nom de domaine postérieur dans le cadre d’une action en contrefaçon devant les tribunaux. Cette action aura pour objectif d’obtenir la cessation de l’atteinte, mais également le transfert du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore la condamnation de la société titulaire et/ou exploitant le nom de domaine à des dommages et intérêts. Il y a aussi le mode alternatif de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. Selon l’extension des noms de domaine, il pourrait être possible d’engager une action extrajudiciaire simplifiée, le plus souvent une action UDRP ou SYRELI, afin d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré portant atteinte à une marque antérieure. Ces actions simplifiées sont plus rapides et moins coûteuses qu’une action judiciaire. Le recours à de telles actions n’empêche pas les parties de saisir les tribunaux si besoin, notamment en appel de ces décisions si elles ne sont pas satisfaisantes. Pour avoir gain de cause dans le cadre de telles procédures, il est généralement nécessaire : de justifier de ses droits antérieurs ; de démontrer l’identité ou quasi identité entre la marque et le nom de domaine ; de convaincre que le titulaire du nom de domaine n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à enregistrer et à exploiter le nom de domaine ; de prouver que le nom de domaine a été enregistré et est exploité de mauvaise foi par son titulaire. Un titulaire de nom de domaine pourra démontrer qu’il dispose de droits ou d’intérêts légitimes sur un nom de domaine, notamment s’il exploite le nom de domaine en relation avec une offre bona fide de biens ou de services (10) ou pour un usage non commercial sans intention de détourner les internautes ou de ternir la marque antérieure en cause (11).
L’enregistrement et l’exploitation de mauvaise foi d’un nom de domaine pourront par ailleurs être constitués lorsque son titulaire tente intentionnellement d’attirer, pour un gain financier, les internautes vers son propre site Internet ou le site d’un tiers, en créant un risque de confusion avec la marque antérieure en cause (12). En tout état de cause, il est recommandé d’enregistrer également un nom de domaine à titre de marque afin de renforcer la protection associée et les moyens d’actions à disposition du titulaire du nom de domaine en cas d’atteinte à ses droits par des tiers, mais également de réaliser une recherche d’antériorité préalablement à l’enregistrement du nom de domaine afin de s’assurer de la disponibilité du signe concerné.

Avant tout, prudence et précaution
En conclusion, les conflits entre marques et noms de domaine sont nombreux, dans un sens comme dans l’autre. La prudence est de mise avant de déposer un nom de domaine et de créer un site Internet : il est indispensable de s’assurer que ce nom de domaine, pour l’activité projetée, n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers, plus particulièrement à des droits de marque. De la même manière, le dépôt d’une marque doit être précédé d’une recherche d’antériorités qui permettra d’établir si la marque est disponible et peut être librement déposée et exploitée. En s’entourant de précautions avant le lancement de son activité, on évite ainsi de la mettre en péril si des droits antérieurs lui étaient opposés ultérieurement. @

* Vanessa Bouchara, avocate et spécialiste en droit
de la propriété intellectuelle, a fondé le
cabinet Bouchara Avocats (www.cabinetbouchara.com).

La presse adopte les aperçus News Showcase de Google, mais se détourne des pages AMP

Pendant que la filiale d’Alphabet propose le service Google News Showcase aux éditeurs de presse en ligne pour mettre en avant des aperçus de leurs contenus dans les résultats de recherches, le format AMP de Google pour accélérer les pages web est, lui, de plus en plus délaissé par les médias.

« AMP de Google : du dopage au sevrage ? ». Tel est le titre d’une nouvelle note d’éclairage publiée par Bercy, plus précisément par son Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN). Cette entité, qui intervient dans la régulation des plateformes numériques, est placée sous l’autorité conjointe des ministères du Numérique (1) et de la Culture – ce dernier ministère étant lui-même armé de la DGMIC (2). Ce n’est pas un hasard si Bercy a publié le 17 octobre son éclairage sur le format AMP (Accelerated Mobile Pages) qui perd progressivement de son intérêt pour les éditeurs de presse depuis son lancement par Google en 2015.

Le GNS attire ; le format AMP déçoit
Cette note du PEReN sur ce format contesté de navigation est ainsi parue deux jours avant le lancement en France du dispositif « Google News Showcase » (GNS) qui permet aux éditeurs de la presse « d’avoir plus d’options pour diffuser l’actualité et rediriger leurs lecteurs vers les articles complets sur leurs sites Internet ». C’est ainsi plus de 65 éditeurs représentant plus de 130 publications qui ont signé avec Google pour avoir « une visibilité supplémentaire » (Le Figaro), « une audience plus large » (Le Parisien), « une vitrine d’exposition de nos articles payants » (La Dépêche du Midi), « un partenariat qui prend en compte la forte valeur des contenus » (L’Equipe) ou encore « un canal supplémentaire » (L’Express). La plupart des éditeurs bénéficiaires représentent des titres dits d’information politique et générale qui sont membres de l’Apig (3). Son directeur général, Pierre Pétillault, indique à Edition Multimédi@ qu’« il n’y a pas que des membres de l’Alliance » puisque l’on retrouve aussi La Tribune, Le Courrier International ou encore L’Obs.
Et à la question de savoir si GNS remplace l’autre dispositif de mise en avant de contenus éditoriaux AMP et son AMP Stories, il nous a répondu : « Il n’y a pas de lien avec AMP, qui concerne l’affichage de contenus en intégralité uniquement sur mobile, alors que [GNS] propose de courts extraits sur tous les supports ». Leur point commun est d’avoir été rapidement adoptés par les médias : AMP a perdu de son attrait ; GNS tiendra-t-il ses promesses ? Annoncé le 19 octobre par Sébastien Missoffe (photo), directeur général de Google France, le «News Showcase » a été rendu opérationnel le lendemain sur Google Actualités (tout support sous Android, iOS et le Web) ainsi que sur Google Discover (sur mobile Android et iOS). Depuis, les utilisateurs peuvent voir apparaître de petites fenêtres dans les résultats de leurs recherches qui mettent en avant des contenus de journaux nationaux, régionaux ou locaux. Les éditeurs de presse gardent la main sur ces aperçus et sont rémunérés par Google en fonction du nombre d’article mis ainsi à disposition (prévu contractuellement).
Objectif de la presse : élargir son audience et attirer in fine les lecteurs vers un abonnement payant. « Dans le cadre de nos accords de licence avec les éditeurs concernés par Google News Showcase, nous rémunérons les éditeurs de presse participants pour qu’ils donnent aux lecteurs l’accès à une quantité limitée de leur contenu payant. Les lecteurs ont ainsi un aperçu des articles auxquels ils n’auraient normalement pas eu accès, ce qui leur permet d’en savoir plus sur le journal concerné et éventuellement de s’y abonner », a expliqué Sébastien Missoffe (4). Pour autant, le GNS reste bien dissocié de la rémunération des droits voisins de la presse, dont la collecte est assurée par ailleurs par la Société des droits voisin de la presse (DVP), organisme de gestion collective créé fin octobre 2021. En effet, l’Autorité de la concurrence avait remis en cause en juillet 2021 le premier accord-cadre entre Google et l’Apig (5). Car le programme de licence GNS de Google, dans sa version initiale, forçait quelque peu la main des éditeurs à y adhérer s’ils voulaient être rémunérés au titre des droits voisins. Depuis son lancement en octobre 2020, Google News Showcase a séduit 1.800 publications dans le monde (6).

AMP, plus que 10 % à 15 % de l’audience
De son côté, le format mobile AMP – contesté dès le début (par W3C, Twitter, Brave, DuckDuckGo, …) – semble condamné à terme d’après l’éclairage du PEReN (7). La décision prise par le géant du Net en avril 2021, de ne plus avantager les pages AMP dans le carrousel « A la Une » de la recherche du moteur Google (8), pousse de plus en plus de médias à abandonner ce format – à l’instar de francetvinfo.fr (France Télévisions et Radio France). De plus, malgré son ouverture fin novembre 2019, la gouvernance d’AMP reste contestée car trop sous l’emprise de Google. Pour l’heure, en France, l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM, ex-OJD), nous indique que Médiamétrie estime la part de ce format dans l’audience globale entre 10 % et 15 % selon le titre et la période. @

Charles de Laubier

Entre taxation et splinternet, le Web est en péril

En fait. Le 21 octobre, l’Ofcom, régulateur britannique des télécoms et de l’audiovisuel consulte jusqu’au 13 janvier 2023 en vue de définir dans un an de « nouvelles lignes directrices sur la neutralité du Net ». L’Europe, elle, songe à taxer les GAFAN. Par ailleurs, le « splinternet » menace aussi le Web ouvert.

En clair. Deux tendances menacent l’Internet ouvert, ce « réseau des réseaux » sur lequel fonctionne le Web depuis trente ans : d’un côté, la remise en cause du principe de neutralité du Net qui garantit la non-discrimination des contenus accessibles par les internautes ; de l’autre, le phénomène de la « splinternet » qui tend à accentuer la fragmentation de l’Internet sous les coups de butoirs de certains Etats à la souveraineté numérique exacerbée.
Sur le terrain de la neutralité de l’Internet, la dernière menace en date est venue de la Grande-Bretagne où son régulateur des télécoms et de l’audiovisuel – l’Ofcom – prévoit de publier d’ici un an de nouvelles directives sur la « Net Neutrality ». Il l’a fait savoir le 21 octobre en lançant jusqu’au 13 janvier 2023 une consultation publique sur ce sujet sensible. « Depuis que les règles actuelles ont été mises en place en 2016, il y a eu (…) une forte demande de capacité, l’émergence de plusieurs grands fournisseurs de contenu comme Netflix et Amazon Prime, et l’évolution de la technologie, dont la 5G », a expliqué Selina Chadha, directrice de la concurrence et des consommateurs à l’Ofcom, pour justifier cette révision à venir (1). De son côté, la Commission européenne s’apprête à lancer d’ici la fin du premier trimestre 2023 une vaste consultation publique sur notamment la question de savoir si elle doit accéder à la demande des opérateurs télécoms de taxer les GAFAN utilisant leur bande passante (2).
Sous le marteau, il y a aussi l’enclume : l’Internet est en outre menacé par ce que l’on appelle le « splinternet » (contraction de splintering et de Internet), néologisme qui désigne sa balkanisation, autrement dit sa fragmentation entre différentes parties du monde (Chine, Russie, Inde, Iran, Afghanistan, …). Le phénomène ne date pas d’hier mais il s’accélère. Le splinternet, qui va à l’opposé de l’internetting à l’origine du « réseau des réseaux », préoccupe plus l’Union européenne que les Etats-Unis.
Le Parlement européenne s’est penché sur ce risque « systémique » à travers un rapport que son service de recherche EPRS a commandité et publié le 11 juillet dernier. Dans ce document de 80 pages (3), la Commission européenne est appelée à « lutter contre la fragmentation d’Internet » par ses propositions législatives. En creux, l’abandon de la neutralité du Net serait un pas de plus vers le splinternet. @