Comment gagner de l’argent sur YouTube, qui va atteindre 2 milliards d’utilisateurs dans le monde

YouTube a reversé plus de 3 milliards de dollars – cumulés depuis 2007 – aux ayants droits qui y ont monétisé l’utilisation de leur contenu, dont plus de 800 millions d’euros en Europe où l’on compte 35 millions de chaînes YouTube. Mais les conditions pour gagner de l’argent ont été renforcées.

Alors que YouTube a atteint en 2018 les 1,9 milliard d’utilisateurs par mois, le cap des 2 milliards sera dépassé en 2019. Mais très peu nombreux sont les Youtubers, ceux qui sont reconnus comme tels par la communauté et qui peuvent espérer gagner de l’argent. Wikipedia en recense plus de 400 parmi les plus connus. Mais tous les utilisateurs qui postent des vidéos sur YouTube ne pourront pas être en mesure de les monétiser, surtout que les conditions et les exigences ont été durcies il y a un an maintenant.

YouTube est devenu plus exigent
Dans son livre « YouTubeur » publié le 3 janvier aux éditions Eyrolles (1), Jean-Baptiste Viet (photo) liste les prérequis de la plateforme vidéo pour pouvoir afficher des publicités sur les vidéos qui y sont mises en ligne. Il faut, une fois après avoir activé
la monétisation de sa chaîne YouTube et avoir créé un compte AdSense (la régie publicitaire de Google), « remplir les seuils d’éligibilité à la monétisation », à savoir : cumuler plus de 4.000 heures de visionnage de vidéos au cours des douze derniers mois (soit l’équivalent de 100.000 vues avec une durée moyenne de visionnage de
2 minutes 30) ; revendiquer au moins 1.000 abonnés sur sa chaîne YouTube. « Ces conditions nous permettent d’évaluer correctement les nouvelles chaînes et contribuent à la protection de la communauté des créateurs », justifie de son côté YouTube qui,
plus exigent, a renforcé ses règles de monétisation publicitaire le 16 janvier 2018. Auparavant, il n’y avait quasiment aucun critère préalable pour activer la publicité sur les vidéos postées sur sa chaîne YouTube, à part d’être majeur, d’avoir un compte AdSense et d’atteindre 10.000 vues. « YouTube a eu quelques problèmes avec les annonceurs qui ont exigé des garanties pour avoir des chaînes un petit peu qualitative. C’était très facile d’obtenir 10.000 vues et beaucoup de gens se sont retrouvés en liste d’attente et n’ont pas eu l’opportunité de monétiser leur chaîne », explique Jean-Baptiste Viet dans une vidéo référencée dans la deuxième édition de son livre. En mettant la barre bien plus haute, à au moins 1.000 abonnés, le Youtuber doit être dans une logique de programme avec des rendez-vous réguliers avec les internautes au moins chaque semaine. « Pour atteindre 100.000 vues en un an, il faut avoir du contenu qualitatif. C’est atteignable mais cela demande beaucoup plus d’effort. On dit que
c’est inadmissible car on pénalise les petits créateurs. Oui, c’est vrai, mais ce seuil des 100.000 vues ne va leur coûter que 70 euros », précise l’auteur qui est par ailleurs responsable marketing digital des annuaires en ligne d’Orange. Une fois que la chaîne YouTube candidate à la monétisation publicitaire aura atteint les seuils requis, elle sera « automatiquement examinée » (automatiquement dans le sens systématiquement). Autrement dit, la plateforme vidéo vérifiera que le contenu respecte les « conditions d’utilisation du programme partenaire YouTube » ainsi que le « règlement de la communauté ». Concrètement, relève Jean-Baptiste Viet, « une fois que vous aurez rempli les seuils d’éligibilité à la monétisation, un modérateur chez YouTube viendra vérifier manuellement la conformité du contenu de votre chaîne aux attentes des annonceurs ». Etre ainsi passé au crible par la firme de San Bruno (Californie) peut prendre plusieurs semaines, voire des mois.
Une fois que la chaîne a reçu la bénédiction des modérateurs de la plateforme pour que soient monétisées ses vidéos, YouTube indique alors qu’il versera à l’éditeur « 55 % des revenus nets reconnus par YouTube à partir de publicités affichées ou diffusées par YouTube ou par un tiers autorisé sur les pages de visualisation de votre contenu ou sur le lecteur vidéo YouTube en rapport avec la diffusion de votre contenu ». Jean-Baptiste Viet donne l’exemple de ce que rapporte chaque 1.000 vues où « vous avez à chaque fois 10 % de publicités instream [vidéos publicitaires qui se jouent dans le player avant votre vidéo, pendant votre vidéo ou en fin de vidéo, ndlr] vendues à 190 euros les 1.000 vues, et 25 % de publicités de type bannière vendues à 1 euro les 1.000 vues ». Selon les calculs de l’auteur, cela fait en moyenne 1,25 euros bruts que YouTube va récupérer de l’annonceur : « Vous allez donc toucher 55 % de l’audience monétisée. Soit ici environ 0,70 euros les 1.000 vues. Si votre vidéo tourne à 1 million de vues et est “pubée”, vous toucherez donc 700 euros de revenus publicitaires ».

1 million de vues = 525 euros de revenu net
Mais attention, prévient Jean-Baptiste Viet, ces 700 euros ne sont pas vos revenus définitifs car il reste encore des impôts et des cotisations à payer (environ 25 % de frais supplémentaires à prévoir). Résultat : 1 million de vues peuvent donc vous rapporter
à la fin du mois 525 euros de revenus nets sur votre compte bancaire (4). YouTube insiste sur le fait que ne sont monétisables uniquement « les vidéo, musiques et images dont vous possédez les droits » (5). @

Charles de Laubier

User-Generated Video (UGV) : la directive SMA ne doit pas tuer ni la liberté d’expression ni la créativité

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) vient
d’être promulguée au JOUE du 28 novembre. Mais, afin d’épargner la liberté d’expression et la créativité, la Commission européenne consulte encore en
vue de publier « le plus rapidement possible » des « lignes directrices ».

Le 14 novembre, les présidents respectifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ont signé la nouvelle directive concernant « la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché ». Cette directive dite SMA (services de médias audiovisuels), qui fut définitivement adoptée le 6 novembre,
a été publiée le 28 novembre au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE). Ce texte communautaire – en français ici (1) – doit maintenant être obligatoirement transposé par les Etats membres « au plus tard le 19 septembre 2020 ».

Une menace pour les droits fondamentaux
Mais le plus délicat reste à venir pour les régulateurs audiovisuels nationaux tels que
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France. Les YouTube, Dailymotion et autres plateformes vidéo (Facebook, Snapchat, Musical.ly/TikTok, …) sont en effet désormais visés – comme les services de télévision traditionnels et les services de diffusion à la demande (replay et VOD) – par la nouvelle directive SMA censée protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables comme la pornographie et protéger tous les citoyens européens contre la haine et les propos racistes, ainsi qu’en interdisant tout contenu incitant à la violence et au terrorisme. Or la question la plus sensible est celle de la définition des User-Generated Video (UGV), qui sont aux plateformes vidéo en particulier ce que les User-Generated Content (UGC) sont à Internet en général. Autrement dit, la liberté d’expression et la créativité des internautes et mobinautes
– rompus aux contenus créés par eux-mêmes – ne doivent pas être les victimes collatérales de la nouvelle régulation des plateformes vidéo.
La tâche des régulateurs nationaux de l’audiovisuel est d’autant moins facile que le nouveaux texte législatif européen manque de clarté, au point qu’il prévoit lui-même que la Commission européenne doit « dans un souci de clarté, d’efficacité et de cohérence de la mise en oeuvre, (…) publier des orientations, après consultation
du comité de contact, sur l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un “service de plateformes de partage de
vidéos” ». Selon les informations de Edition Multimédi@, la Commission européenne
a tout juste commencé à discuter de ces lignes directrices lors d’une première réunion le 12 novembre dernier (2). D’après une porte-parole, Nathalie Vandystadt (photo),
« aucune date précise n’est encore prévue pour la publication des lignes directrices mais la Commission européenne compte les adopter le plus rapidement possible,
après consultation des Etats membres [comité de contact, ndlr] et un atelier sur cette question ». Car entre la théorie et la pratique, les « CSA » européens sont quelque peu démunis face à un texte sujet à interprétations – notamment vis-à-vis des UGV. « Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d’intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d’expression », prévient le considérant n°5 de la directive SMA révisée. Les acteurs du Net, eux, étaient plutôt favorables à une autorégulation et non à une nouvelle réglementation contraignante (3). Trois pays – la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas – avaient même émis des réserves sur la portée de cette nouvelle directive modifiant l’ancienne directive SMA de 2010 (4). Dans leur déclaration conjointe du 18 octobre dernier, ils estiment que « la directive SMA n’est pas le cadre approprié pour réglementer les plateformes de partage de vidéos, étant donné que le reste du champ d’application de la directive couvre uniquement les services de médias audiovisuels pour lesquels le fournisseur de services a la responsabilité éditoriale du contenu du programme ». Ces trois pays du Nord de l’Europe mettent en garde contre les dérives possibles au détriment de la liberté d’expression et de la créativité, tout en justifiant qu’ils ne voteront pas pour cette directive révisée : « La réglementation proposée des plateformes de partage de vidéos est difficile à contrôler et elle peut provoquer des effets secondaires indésirables et occasionner une charge administrative disproportionnée ».

Des UGC (Content) aux UGV (Video)
Et la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas d’enfoncer le clou : « Nous estimons que le manque de clarté, aggravé par l’absence d’analyses d’impact et de base factuelle solide, est susceptible de compromettre la sécurité juridique dont ont besoin les régulateurs et le secteur pour mettre en oeuvre les dispositions d’une manière claire, cohérente et effective et dont a besoin le secteur pour innover. Il peut également menacer la capacité des citoyens européens à exercer leurs droits fondamentaux, en particulier leur liberté d’expression ». La convergence entre la télévision et les services Internet a profondément révolutionné le monde de l’audiovisuel et les usages, tant dans la consommation de vidéos que dans leur production par les utilisateurs eux-mêmes. La génération « Millennials » est plus encline à partager des vidéos sur les médias sociaux et les plateformes numériques qu’à rester dans le salon à regarder les chaînes linéaires. Le phénomène des UGV, souvent pétris de liberté d’expression, change la donne.

Des allures de régulation de l’Internet
La directive SMA n’a pas pour but, nous explique-t-on, de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, mais elle devrait s’appliquer à ces services « si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l’utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle ». Or le législateur européen a considéré que la fourniture
de programmes et des UGV – ces vidéos créées par l’utilisateur – constitue une fonctionnalité essentielle d’un service de médias sociaux « si le contenu audiovisuel n’est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux » (5).
Mais le diable est dans les détails : lorsqu’une partie dissociable d’un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos au sens de la directive SMA, seule cette partie « devrait » être concernée par la réglementation audiovisuelle et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur.
« Les clips vidéo incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines, et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts (…).
La définition d’un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d’intérêt non commerciales », peut-on lire au considérant n°6. Les « CSA » européens, réunis au sein du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA (6)), s’interrogent d’ailleurs eux-mêmes sur l’application qui doit être faire – qui plus est de façon harmonisée à travers les Vingt-huit – de cette directive SMA qui prend des allures de régulation du Net. Dans leur livre d’analyse et de discussion publié le 6 novembre (7) sur l’implémentation de la nouvelle directive SMA, les gendarmes de l’audiovisuel en Europe s’attardent sur la notion de
« service de plateformes de partage de vidéos » introduite dans le premier article de la directive révisée. Ce service de type YouTube ou Dailymotion consiste en « la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur [UGV, ndlr], ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ». Parmi leurs 34 propositions, les membres de l’ERGA appellent la Commission européenne à fournir une orientation (guidance) afin d’aborder les questions soulevées par la définition de UGV. En substance, quelle est la différence entre une vidéo créée par l’utilisateur et un programme audiovisuel ? Les « CSA » européens veulent disposer de l’interprétation la plus compréhensible possible de la notion d’UGV afin de protéger les publics de ces plateformes vidéo, sur lesquelles sont « uploadées » par les utilisateurs des vidéos qui relèvent de la liberté d’expression et de droits fondamentaux. Toujours dans l’article 1er de la directive SMA révisée, la vidéo créée par l’utilisateur est définie comme étant « un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur ». Quant à l’article 28 ter, il stipule dans le détail que « les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger : a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l’Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste (…), les infractions liées à la pédopornographie (…) et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie (…) ». On l’aura compris, les vidéos créées par l’utilisateur sont désormais mises sous surveillance par les plateformes du Net qui risquent bien d’appliquer le principe de précaution juridique pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Ni surveillance généralisée ni de filtrage ?
Afin de ne pas être en contradiction avec la directive européenne « Commerce électronique » de 2000 (8), notamment avec son article 15 (« Absence d’obligation générale en matière de surveillance ») selon lequel les Etats membres ne doivent pas imposer aux [hébergeurs] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », la directive SMA révisée se veut compatible. « Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex anteni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la directive [« Commerce électronique »] ». C’est à voir. @

Charles de Laubier

Convertisseurs de flux audio et vidéo : la pratique du stream ripping (copie privée) est menacée

Selon nos informations, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a lancé des actions judiciaires contre trois sites web de stream ripping. Mais ce brasarmé de défense des droits d’auteur des majors de la musique – que sont Universal Music, Sony Music et Warner Music réunis au sein du Snep (1) – ne souhaite pas communiquer sur ces actions en cours « tant qu’elles ne font pas l’objet de décisions de justice » (dixit Marc Guez, DG de la SCPP, à EM@).

YouTube-MP3, MP3Fiber, Flvto, 2conv
Le stream ripping consiste télécharger et sauvegarder un flux audio ou vidéo diffusé en streaming. Cette copie privée est a priori légale pour l’utilisateur…, jusqu’à preuve du contraire. Les sites web et/ou les éditeurs de logiciels permettant cette conversion à l’aide d’outils de type YouTube-MP3 sont dans le collimateur de l’industrie musicale depuis dix ans maintenant. « Les sites de stream ripping transgressent de façon éhontée
les droits des artistes et des producteurs de musique », avait même déclaré il y a un an Frances Moore (photo), la directrice générale de l’IFPI (2), la fédération internationale de l’industrie phonographique. Dernière cible
en date : MP3Fiber. Ce convertisseur en ligne basé au Canada affiche désormais sur son site web (3) le message suivant en rouge : « En raison d’une plainte de la RIAA, nous avons interrompu toutes conversions. Désolé pour la gêne occasionnée ».
En effet, la Recording Industry Association of America – l’équivalent du
« Snep » en France mais à l’échelle des Etats-Unis – a obtenu des administrateurs du site web l’arrêt de ce service. MP3Fiber proposait de convertir en stream ripping des vidéos capturées sur YouTube en fichier sonore MP3 – du nom du format de compression audio créé il y a 25 ans – ainsi que de télécharger les vidéos ellesmêmes à partir non seulement de YouTube mais aussi de SoundCloud, Dailymotion, Facebook, Vimeo, VKontakte ou encore Metacafe. Selon le site d’information Torrentfreak dans son édition du 21 août, la RIAA a obtenu de la société Domains by Proxy (DBP) – pourtant spécialisée dans la confidentialité des propriétaires de noms de domaines… – les coordonnées des administrateurs de MP3Fiber et en l’absence de toute injonction de la part d’un juge (4). Directement contactés par la RIAA, les responsables de MP3Fiber ont répondu au « Snep » américain qu’ils pensaient être dans la légalité étant donné leur présence au Canada, pays où les producteurs de musique sont rémunérés au titre de la copie privée par une taxe sur les supports vierges (blank media levy). La RIAA a rejeté cette défense en faisant remarquer que MP3Fiber était aussi accessible des Etats-Unis. L’organisation américaine des majors de la musique (Universal Music, Warner Music et Sony Music) a aussi fait pression sur MP3Fiber pour qu’il cesse de lui-même son activité s’il voulait éviter de subir le même sort judiciaire que YouTube-MP3 condamné en 2017 ou que deux actions en cours devant la justice contre deux autres sites basés en Russie, Flvto.biz et 2conv.com. Pour éviter un procès, les administrateurs du site de ripping incriminé ont décidé de suspendre leur service. « Ce site web a été en réalité géré comme un passe-temps. Nous avons dépensé plus d’argent sur des serveurs que nous ne l’avions jamais fait ; aussi, nous n’avons pas voulu entrer dans une quelconque bataille juridique. Nous avons à peu près cédé à leurs demandes sans penser à autre chose », ont-ils confié à Torrentfreak.
Il faut dire que les actions contre les sites de « YouTuberipping » se sont multipliés ces derniers mois et pourraient s’intensifier cette année. Outre les sites russes Flvto.biz et 2conv.com, qui sont aussi accessibles par Fly2mp3.org et qui disposaient aussi de serveurs en Allemagne, d’autres ont dû fermer à l’instar de Pickvideo.net, Video-download.co et EasyLoad.co.
La RIAA et la British Phonographic Industry (BPI) sont les « Snep » les plus actives dans le monde pour combattre le YouTube-ripping. Le site leader de cette pratique, YouTube-mp3.org, a été contraint de fermer en Allemagne l’an dernier à la suite d’une action en justice des maisons de disques américaines et britanniques.

En France, une exception de copie privée
Si la conversion de flux est considérée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne comme une pratique illégale, il n’en va pas de même en France où les ayants droit de la musique sont disposés à l’inclure dans le droit à la copie privée (5) comme exception au droit d’auteur (6). C’est du moins – indépendamment des trois actions de la SCPP – ce qui est actuellement discuté au sein de la commission « Musitelli » (lire p. 7), avec l’aide de l’Hadopi et de YouTube, à condition de distinguer le ripping légal de l’illégal. Un casse-tête. @

Charles de Laubier

Netflix se défend d’introduire de la publicité entre épisodes, seulement de la recommandation de séries

Et si le numéro un mondial de la SVOD se mettait à vendre des espaces de publicité entre les épisodes pour diversifier ses revenus ? C’est ce que craignent certains de ses 130 millions d’abonnés, surpris de voir apparaître en août de l’auto-promotion de séries entre des épisodes. Netflix confirme le test.

Reed Hastings (photo), PDG fondateur de Netflix, a toujours vanté les mérites de son modèle économique sans publicité. C’est même un des fondamentaux de l’entreprise de Los Gatos (Californie) et surtout un confort appréciable pour ses 130 millions d’abonnés dans le monde, lesquels échappent ainsi
– le temps d’un épisode ou de plusieurs d’affilé (1) – à l’intrusion de messages publicitaires qui saucissonnent de plus en plus les films à la télévision.

Flou sur le test « publicitaire »
Mais Reed Hastings n’est-il pas en train de céder aux sirènes du marché publicitaire ? « Nous testons si l’apparition de recommandations entre des épisodes aide des membres à découvrir des histoires qu’ils aimeront plus rapidement », a tenté de rassurer Netflix en répondant le 18 août au site web américain Ars Technica (2) sur les raisons de l’apparition d’auto-promotions de séries entre des épisodes. Ces recommandations de contenus ne seraient qu’expérimentales et limitées à quelques abonnés, aux Etats-Unis et en Grande- Bretagne notamment. Les commentaires des internautes, quelque peu critiques sur cette initiative publicitaire leur imposant environ 15 secondes d’un message promotionnel, se sont propagés sur des réseaux sociaux tels que Reddit ou Twitter depuis mi-août.
Le buzz et les inquiétudes soulevés par ces insertions ont amené un porte-parole de Netflix à qualifier ces apparitions de « test », pratiqué sur un
« segment » seulement de la base d’abonnés, et « uniquement pour du contenu de Netflix », donc en aucun cas sur d’autres produits extérieurs. Dans sa communication à Ars Technica, et reprise le lendemain par le site web Vulture (3), la communication de Netflix a indiqué être attentive au
« bavardage sur réseaux sociaux » mais plus concentrée « sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec ces nouvelles annonces vidéo ». Autrement dit, si les utilisateurs s’engagent avec ces promotions, Netflix les étendra probablement à beaucoup plus d’utilisateurs. La firme de Los Gatos minimise la portée de telles insertions, expliquant qu’« il y a deux ou trois ans, [elle] a lancé des prévisualisations vidéo » (déclenchement d’une bandeannonce des épisodes à la page d’accueil d’une série) après avoir constaté que cela faisait gagner du temps aux abonnés dans leur recherche et leur permettait de trouver un contenu leur plaisant plus rapidement. Pour autant, le porte-parole de Netflix n’a pas indiqué combien de temps cette période de test durera ni si ces annonces publicitaires (skippable
après quelques secondes) deviendront permanentes sur le service de SVOD. Ce qui laisse planer le doute sur les réelles intentions de la plateforme de streaming vidéo. Certains abonnés ont clairement exprimé leur mécontentement, allant jusqu’à bouder l’application Netflix afin d’éviter
ces vidéos publicitaires sonores et intempestives.
Qu’a Reed Hastings derrière la tête ? Pourrait-il songer à une déclinaison gratuite de Netflix financée par de la publicité ? La plateforme Hulu de télévision et de vidéo, qu’opèrent ensemble NBCUniversal, 21st Century Fox, Disney et Time Warner, a bien une partie gratuite et une autre payante (4). Une chose est sûre : les 130 millions d’abonnés de Netflix ne sont pas en nombre suffisant aux yeux des investisseurs. L’action au Nasdaq à New York a d’ailleurs perdu de sa superbe depuis l’annonce, le 16 juillet, de ses résultats pour le second trimestre de l’année, où la croissance du nombre des nouveaux abonnés a été nettement inférieure aux attentes (5). Le titre est passé de 418 dollars (point haut du 11 juillet) à 316 dollars (point bas du 17 août), Netflix étant valorisé 161,9 milliards de dollars au 30 août. « Les investisseurs sont catastrophés par le flop de la prévision du deuxième trimestre de Netflix. Maintenant, les prévisions sont suspectes. Ce qui sape la valorisation », analyse Eric Schiffer, directeur général du fonds de capital-investissement Patriarch, selon ses propos rapportés par l’agence Reuters. Ce coup de mou dans la croissance des abonnements est à mettre en rapport avec les lourds investissements – jusqu’à 8 milliards de dollars en 2018 dans des séries et des films – que consacre l’entreprise de Reed Hastings pour attirer de nouveaux clients.

« Salto en France », futur concurrent
Cette déception intervient au moment où Netflix fait face à plus de rivaux.
« Nous prévoyons plus de concurrence de la part d’AT&T/Warner Media,
de Fox/Disney [plateforme “Disney Play” prévue pour fin 2019, ndlr] ou de Fox/Comcast ainsi que des acteurs à l’international tels que ProSieben en Allemagne et Salto (6) en France », écrit Reed Hastings le 16 juillet dans sa lettre aux actionnaires. L’été a aussi été marqué pour Netflix par l’annonce, le 13 août, du prochain départ de son directeur financier David Wells (7) –
à ce poste depuis 2010 et présent dans l’entreprise depuis 2004. @

Charles de Laubier

Tron (blockchain) rachète BitTorrent (peer-to-peer)

En fait. Le 19 juin, le site d’information américain TechCrunch (Verizon/Oath) affirme que la société BitTorrent – au célèbre protocole peer-to-peer – a été vendue pour 140 millions de dollars à Justin Sun, fondateur et dirigeant de la start-up Tron spécialisée dans le « Web décentralisé » et la blockchain.