Les opérateurs télécoms appellent l’UE, présidée par la France, à imposer le peering payant aux GAFAM

La France préside le Conseil de l’Union européenne (UE) durant ce premier semestre 2022, alors que les négociations sur le Digital Markets Act (DMA) débutent. C’est l’occasion pour Orange, Deutsche Telekom, Telefónica ou encore Telenor de tenter d’imposer aux géants du Net le « peering payant ».

Un mois après avoir été approuvée par le Parlement européen, lors du vote en séance plénière du 15 décembre dernier à Strasbourg (1), la proposition de législation sur les marchés numériques – appelée Digital Markets Act (DMA) – va maintenant faire l’objet de négociations entre les eurodéputés et les vingt-sept gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil de l’Union européenne (UE), lequel est présidé non pas par Emmanuel Macron mais par Charles Michel (photo). Cette approbation du projet de DMA vaut en effet mandat pour la négociation qui s’engage.

Les « telcos » se sentent exclus du DMA
« Les mesures horizontales comme le Digital Markets Act jouent un rôle crucial et, pour cette raison, nous les appuyons fermement. En outre, nous devons également tenir compte [du fait qu’]une partie importante et croissante du trafic du réseau est générée et monétisée par les plateformes des Big Tech, mais cela nécessite des investissements et une planification de réseau continus et intensifs de la part du secteur des télécommunications », ont fait valoir les principaux opérateurs télécoms historiques d’Europe réunis au sein de leur organisation de lobbying Etno (2).
Et la douzaine de signataires – Telekom Austria Vivacom (ex- Bulgarian Telecom), Proximus (ex-Belgacom), Telenor, KPN, Altice Portugal, Deutsche Telekom, BT Group, Telia Company, Telefónica, Vodafone, Orange et Swisscom – de suggérer de rééquilibrer les forces en présence en faisant mieux payer les GAFAM via le « peering payant » (même si cette facturation des interconnexions réseau n’est pas explicitement mentionnée) : « Ce modèle – qui permet aux citoyens de l’UE de profiter des fruits de la transformation numérique – ne peut être durable que si ces grandes plateformes technologiques contribuent également équitablement aux coûts du réseau ». Les opérateurs télécoms semblent avoir le sentiment d’être exclus du DMA et des négociations qui s’annoncent. « Les nouvelles stratégies industrielles [doivent] permett[re] aux acteurs européens – y compris les opérateurs télécoms – de rivaliser avec succès dans les espaces de données mondiaux, afin de développer une économie de données européenne fondée sur de véritables valeurs européennes », préviennent ils. Ce futur règlement européen DMA ne s’intéresse en effet qu’aux grandes plateformes de services en ligne dits « essentiels » et dont il dresse « une liste noire » – dixit le communiqué du Parlement européen (3) – de leurs pratiques : lorsqu’elles agissent comme des « contrôleurs d’accès » – ou gatekeepers : cela va des « économies d’échelle extrêmes », des « effets de réseau très importants », des « effets de verrouillage », à l’« intégration verticale » ou encore aux « avantages liés aux données », le tout combiné à des « pratiques déloyales ». Les GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien d’autres géants de l’Internet – sont concernés au premier chef car ils peuvent abuser de leur position dominante « au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine ». Griefs potentiels auxquels peuvent s’ajouter des « conséquences sociétales et économiques négatives ».
Aux yeux du Parlement européen, sont considérés comme des « services de plateforme essentiels » une flopée d’acteurs du numérique tels que, pêle-mêle : « les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’Internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation [les messageries instantanées ou les messageries d’e-mails, ndlr], les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne » (4). Il n’en reste pas moins que les GAFAM sont les premiers visés puisque pour tomber sous le coup du règlement DMA et être qualifié de « contrôleurs d’accès », il faut réaliser 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans l’espace économique européen (5) et avoir une capitalisation boursière d’au moins 80 milliards d’euros (6), ainsi que totaliser au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois ainsi que de plus de 10 000 entreprises utilisatrices.

Des garde-fous et des amendes salées
Outre le fait d’être un garde-fou des gatekeepers, le futur DMA – consacré aux «marchés contestables et équitables dans le secteur numérique » (7) – donne pouvoir à la Commission européenne pour mener des enquêtes de marché et appliquer des sanctions, lesquelles représentent « au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent ». @

Charles de Laubier

Mais à quoi sert l’Ambassadeur pour le numérique ?

En fait. Du 11 au 13 novembre dernier, s’est tenue la 4e édition du Forum de Paris sur la Paix (qui est à cette dernière ce que le Forum de Davos est à l’économie). Parmi les quelque 350 intervenants et participants venus du monde entier : l’ambassadeur français pour le numérique, Henri Verdier.

Rançongiciels et « double extorsion » : le paiement de la rançon ne doit surtout pas être la solution

Les rançongiciels, en plein boom, constituent un fléau numérique mondial qui pourrait coûter en 2021 plus de 20 milliards de dollars de dommages – rançons comprises. Or payer les sommes exigées – sans résultat parfois – ne fait qu’alimenter un cercle vicieux que seul l’arsenal juridique peut enrayer.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), un rançongiciel se définit comme une « technique d’attaque courante de la cybercriminalité [consistant] en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement » (1). Depuis plusieurs années, le monde entier connaît une augmentation exponentielle des cyberattaques par rançongiciels, marquée par une forte accélération ces derniers mois en pleine pandémie de covid-19 (2).

Ransomware-as-a-Service (RaaS)
Les signalements auprès de l’Anssi de ce type d’attaques informatiques ont en effet augmenté de près de 255 % en 2020 (3). Elles représentent une part substantielle des 3.000 notifications de violation de données (environ) qui sont régularisées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) chaque année (4). Ce véritable fléau numérique frappe tous les secteurs d’activités et tous les types d’acteurs économiques, y compris les plus sensibles, sans qu’aucune zone géographique ne soit épargnée. Cette tendance est facilitée par la disponibilité grandissante sur les marchés cybercriminels de solutions « clé en main » de type Ransomware-as-a-Service (RaaS) permettant, aux attaquants de type étatique ou hackers, de réaliser plus aisément des attaques massives ou ciblées. Si tous les acteurs économiques sont concernés, les spécialistes relèvent néanmoins une tendance accrue au ciblage d’entreprises, de collectivités publiques ou d’institutions particulières relevant du « Big Game Hunting » (chasse au gros gibier), en raison de leur taille, de leurs vulnérabilités – vraies ou supposées – et de l’impact médiatique (potentiel) d’une telle cyberattaque. L’actualité a été marquée, en pleine lutte contre le covid-19, par les attaques informatiques à l’encontre des hôpitaux qui sont devenus des cibles privilégiées. Le centre hospitalier de Dax (dans le sud de la France) a par exemple subi une attaque de grande ampleur, en février 2021, rendant indisponible l’ensemble de son système informatique, médical, comptable et de communication (5). Le système de santé irlandais (HSE) a également été victime d’un rançongiciel, en mai 2021 cette fois, conduisant à l’interruption de tous ses systèmes informatiques et notamment le système de prise de rendez-vous pour le dépistage du covid-19. Après avoir chiffré les données et bloqué les systèmes, l’attaquant aurait menacé de diffuser les données volées mais le Premier ministre irlandais a aussitôt déclaré que son pays ne paiera pas la rançon (6). Le monde a alors découvert, avec effroi, que les rançongiciels ne portent pas seulement atteinte aux données et à des valeurs économiques, mais qu’ils peuvent directement mettre en danger des vies humaines.
Le droit pénal et la procédure pénale en France sont d’ores et déjà pourvus en moyens de lutte. Les auteurs des attaques peuvent être poursuivis sur des fondements de droit commun et de droit spécial. En premier lieu, les faits relevant d’attaques par rançongiciel sont susceptibles de caractériser des infractions de droit commun, tels que le délit d’escroquerie (article 313-1 du code pénal) et le délit d’extorsion (article 312-1), réprimés par des peines principales d’emprisonnement respectivement de cinq ans et sept ans. Ces infractions peuvent éventuellement être commises et poursuivies avec la circonstance aggravante de bande organisée, étant précisé que dans cette hypothèse d’extorsion est alors un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d’amende. En outre, ces attaques caractérisent des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui sont spécifiquement incriminées, au rang des infractions dites « informatiques », par les articles 323-1 à 323-8 du code pénal. Sont ainsi généralement constitués les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ainsi que le délit d’entrave et de faussement d’un système d’information, et le délit de modification frauduleuse de données, qui sont punis des peines principales de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende (sept ans de prison et 300.000 euros d’amende lorsque l’Etat est visé).

Un arsenal répressif et procédural
Il existe également une infraction d’association de malfaiteurs spéciale qui permet de poursuivre l’ensemble des personnes ayant participé à une entente en vue de préparer des cyberattaques. Ce délit spécifique est prévu par l’article 323- 4 du Code pénal et réprimé par la peine prévue par l’infraction la plus sévèrement réprimée commise par le principal auteur des faits. Tout cet arsenal répressif se conjugue avec des moyens procéduraux adaptés tenant compte de la portée et de l’intensité des atteintes qui requièrent souvent une coordination centrale des actions répressives. L’article 706- 72-1 du code de procédure pénale confie au procureur de la République, au pôle de l’instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente nationale en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il existe en outre une section spécialisée au parquet de Paris, composée de magistrats consacrant leur quotidien à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que des bridages d’enquêteurs spécialisés de Police (OCLCTIC, BL2C) et de Gendarmerie (C3N).

Phénomène de la « double extorsion »
Le mode opératoire des cyberattaquants est marqué depuis 2019 par la prédominance d’un phénomène nommé « double extorsion », consistant à exercer une pression sur la victime en copiant ses données qui sont exfiltrées avant d’être cryptées, puis en menaçant de les publier sur Internet, afin de la conduire à payer la rançon. Dans cette hypothèse, la victime subit, d’une part, une privation de l’accès à ses données et souvent une indisponibilité de son système d’information et, d’autre part, une menace forte d’atteinte à sa réputation, à son image de marque, à la confidentialité à des données. Ces dernières peuvent être stratégiques, sensibles et relever du secret des affaires, outre qu’il peut s’agit de données à caractère personnel concernant notamment des salariés, des usagers ou des clients. La désorganisation de la victime du fait de l’indisponibilité de ses données se double alors de violences psychologiques d’une intensité considérable. C’est ce qui conduit, malheureusement, une part grandissante des victimes à s’incliner et à verser le montant de la rançon.
Or le paiement de la rançon aggrave souvent la situation : une très grande majorité des victimes d’attaque par rançongiciel qui paient la rançon sont la cible d’au moins une seconde attaque. Une étude menée au printemps 2021 montre même que la proportion des victimes qui aggraveraient ainsi leur sort en payant la rançon serait de 80 % au niveau mondial (7). Payer cette rançon n’est donc décidément pas la solution. Cela encourage évidemment les cybercriminels à poursuivre et multiplier leurs agissements. Et un paiement de la rançon ne garantit pas le décryptage des données : la promesse des pirates d’une remise de la clé de déchiffrement n’est pas toujours respectée, ou se trouve souvent conditionnée soudainement au versement d’une rançon complémentaire. Lorsque la victime dispose de la clé de décryptage, il est fréquent que les données soient endommagées et que leur restauration soit partielle, voire impossible. Seule une victime sur deux parvient à récupérer ses données sans aucune perte. Quant à la souscription d’une assurance contre les risques dits « cyber », elle n’est pas nécessairement une solution, notamment en raison des plafonds de garanties et des exclusions. En couvrant tout ou partie du montant de la rançon, ce type de police d’assurance alimenterait en outre le cercle vicieux qui conduit à une augmentation des attaques par rançongiciel. L’étude précitée mentionne d’ailleurs une autre source (8) montrant une progression vertigineuse du montant des rançons au cours des dernières années, passant de 6.000 dollars en 2028 à 84.000 dollars en 2019, avant de doubler en 2020 pour atteinte une moyenne de 178.000 dollars ! Et rien que sur le premier trimestre 2021, le montant moyen de la rançon atteint 220.298 dollars (9). Il convient de relativiser ces chiffres au regard des montants colossaux des rançons exigées dans le cadre de certaines attaques de grande envergure, pour celles qui sont rendues publiques. Selon les estimations (10), ce fléau mondial du ransomware devrait coûter 20 milliards de dollars en 2021 et grimper à 265 milliards de dollars en 2031.
Après que des cybercriminels aient piraté son réseau informatique, paralysant les livraisons de carburant sur la côte Est des Etats-Unis, la société américaine Colonial Pipeline a ainsi déclaré avoir payé une rançon en cryptomonnaie d’un montant de 4,4 millions de dollars en mai 2021, dont 2,3 millions récupérés par la suite avec l’aide du FBI (11). En juin 2021, la société JBS USA spécialisée dans l’agroalimentaire a, elle, payé une rançon d’un montant de 11 millions de dollars aux cybercriminels qui étaient parvenus à désorganiser plusieurs sites de production aux Etats-Unis et en Australie. Les sociétés Acer et Apple ont elles aussi été frappées, avec des demandes de rançons atteignant 50 millions de dollars.
Le lutte contre les attaques par rançongiciels suppose donc d’enrayer la logique actuelle de paiement des rançons qui produit des effets pervers et entretien le cercle vicieux de la cybercriminalité. Dans ce cadre, l’Union européenne – au travers du Cybercrime Centre de l’agence Europol – a créé en 2016 l’initiative « No More Ransom » (12), dont le but est notamment d’aider les victimes des rançongiciels à retrouver leurs données chiffrées sans avoir à payer les cybercriminels.

UE et USA : « No more ransom »
En juin 2021, face à l’ampleur du phénomène et aux montants considérables des rançons, en particulier dans les secteurs stratégiques, les Etats-Unis et l’Union européenne ont également pris une initiative commune visant à coordonner leurs actions de lutte. Les objectifs annoncés comprennent notamment des mesures répressives, une sensibilisation du public aux moyens de prévention, tout en encourageant la poursuite et la répression par tous les Etats concernés, en renforçant la coopération et l’entraide internationales. Le Trésor américain, lui, a annoncé le 21 septembre 2021 qu’il prenait « des mesures robustes pour contrer les rançongiciels » (13), notamment en s’attaquant aux devises virtuelles pour le blanchiment des e-rançons. @

* Richard Willemant, avocat associé du cabinet Féral, est avocat aux barreaux de Paris et du Québec, agent de marques, mandataire d’artistes et d’auteurs, médiateur accrédité par le barreau du Québec, délégué à la protection des données (DPO), cofondateur de la Compliance League, et responsable du Japan Desk de Féral.

Souveraineté numérique européenne : Microsoft se dit compatible

En fait. Le 19 mai, se sont tenues les 5es Assises de la souveraineté numérique, organisées par l’agence Aromates sur le thème cette année de « Quelle stratégie pour une 3e voie européenne ? ». Parmi les intervenants extra-européens : l’américain Microsoft, qui, par la voix de Marc Mossé, se dit eurocompatible.

Presse d’information politique et générale : le fragile statut IPG soulève des questions juridiques

Particulier à la France, le statut dit « IPG » – assez fragile – divise la presse et amène l’Etat à aider plus certains journaux que d’autres, imprimés et/ou en ligne. Ce statut, aux frontières floues, soulève au moins trois questions juridiques, tant au niveau national qu’européen.

Par Emmanuelle Mignon*, avocate associée, August Debouzy

Considérée comme une condition nécessaire à l’exercice des autres libertés (1) et au bon fonctionnement de la démocratie, la liberté d’expression et de communication justifie, depuis longtemps et dans presque tous les pays occidentaux, l’existence d’aides étatiques aux médias, et plus particulièrement à la presse écrite qui a été pionnière dans la conquête de la liberté par la diffusion de la pensée.

Aides d’Etat à la presse : avantage à l’« IPG »
Le régime français, lui, se caractérise par une addition de dispositifs qui, comme souvent, se superposent sans jamais que la création d’une aide nouvelle ne soit accompagnée de la disparition d’une aide existante. La raison en est politique, mais pas seulement. Les objectifs des aides à la presse écrite sont en effet multiples, depuis l’encouragement au lectorat jeune jusqu’à la préservation de l’emploi local, en passant par le pluralisme ou l’aide à la transition numérique.
Cette superposition entraîne des effets d’aubaine et de seuils, ainsi que de frottements anticoncurrentiels entre les différentes familles de presse, que les textes successifs s’efforcent de corriger au prix d’une complexification croissante du système. Selon la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui délivre le numéro d’inscription permettant à une publication d’accéder au régime économique général de la presse (2), près de 7.000 publications bénéficient actuellement de ce dispositif (3), dont 50 % correspondent à des titres de la presse « éditeur » (4). Depuis 2009, les services de presse en ligne (SPEL) – aujourd’hui au nombre de 1.200 (pendants de journaux imprimés ou pure players) – ont eu progressivement accès eux aussi aux aides, en particulier au taux super réduit de TVA (2,10 % depuis 2014).
Mais, à l’intérieur de ce régime général de soutien, la presse d’information politique et générale (IPG) bénéficie d’aides supplémentaires : tarif postal encore plus favorable, aide au portage (presse sportive quotidienne aussi), avantages fiscaux (5), aides aux publications à faibles ressources, … Les critères à remplir pour bénéficier du statut IPG ne sont pas strictement identiques selon les différents dispositifs d’aides, mais généralement la condition principale est de consacrer la majorité de la surface rédactionnelle à des informations politiques et générales relatives à l’actualité dépassant les préoccupations d’une catégorie particulière de lecteurs (6). D’après la CPPAP, 412 titres imprimés relèvent du statut IPG (soit environ 6 % de tous les titres) mais son site web n’indique pas le nombre de SPEL (presse en ligne) bénéficiant de ce statut. Les grands quotidiens nationaux – presque tous d’IPG – étant en plus, depuis une quinzaine d’années, les principaux bénéficiaires des subventions à la réforme des imprimeries de presse et du réseau de distribution, il est clair que la presse IPG (incluant aussi les quotidiens régionaux ou locaux et certains magazines) est beaucoup plus aidée que les autres.
L’objectif poursuivi est le pluralisme et l’indépendance de la presse, mais au profit d’une information politique, afin que tous les Français puissent accéder régulièrement – dans des conditions de prix raisonnables, et malgré les difficultés économiques du secteur – à un contenu informatif et éditorial susceptible de les éclairer dans leurs choix de citoyens. Le statut IPG – dont la définition est consacrée législativement pour la première fois dans la loi de 2019 portant réforme de la distribution (7) – s’étend d’ailleurs au-delà des seuls avantages d’aides publiques renforcées. Dans le sens des contraintes, il comprend des limites à la concentration. Dans le sens des privilèges, il donne un droit absolu d’accès au réseau physique de distribution dans les quantités déterminées par les éditeurs. Pour autant, ce statut soulève plusieurs questions juridiques.

Le principe d’égalité mis à mal
• La première question juridique est la conformité du statut IPG au principe d’égalité dès lors que la frontière entre la presse dite IPG et celle non-IPG n’est pas toujours très nette et que la première bénéficie d’avantages concurrentiels susceptibles de pénaliser la seconde aussi bien sur le marché des lecteurs que sur celui de la publicité. Il a toutefois été jugé, et par le Conseil d’Etat (8) et par le Conseil constitutionnel (9), que l’objectif de pluralisme – auquel est parfois ajouté celui d’indépendance – de l’information politique et générale justifiait l’existence de ce statut particulier. On ne peut pas dire que ces décisions soient très motivées. Elles ramènent à la seule presse IPG les objectifs de pluralisme et d’indépendance, alors que la liberté d’expression et de communication vise toute sorte de pensée et d’opinion. Et ces décisions ne s’intéressent pas aux effets anticoncurrentiels concrets que ces publications dites IPG exercent sur les autres familles de presse. De même, il a été jugé que la préservation des équilibres économiques du réseau de distribution de la presse écrite, sans lequel les citoyens ne pourraient pas avoir accès à une presse IPG pluraliste et indépendante, justifiait que la résiliation d’un contrat librement conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse puisse être imposée par un organisme tiers composé d’éditeurs (10). En d’autres termes, les objectifs qui s’attachent à la défense du pluralisme et de l’indépendance de la presse IPG peuvent conduire à assujettir les autres formes de presse à ses besoins.

Aides « IPG », toutes euroconformes ?
• La deuxième question juridique est celle de la conformité du statut de la presse IPG avec le droit de l’Union européenne (UE). Dans les autres Etats membres, les aides à la presse ne sont pas aussi segmentées au profit d’une catégorie de presse. Il y a d’ailleurs relativement peu de décisions de la Commission européenne sur des dispositifs d’aides à la presse (en tout cas s’agissant des grands pays), ce qui laisse penser que les régimes existants sont anciens, stables et relativement neutres. Les aides nouvelles, quand elles existent, sont toujours justifiées par l’objectif de pluralisme, mais appliqué à toutes les publications. Toutefois, la Suède et le Danemark ont récemment institué des aides – respectivement à la transformation numérique (11) et à la presse écrite (12) – subordonnées à des critères de contenu ou de cibles proches du statut IPG français. Les décisions de la Commission ne laissent guère planer de doute sur la compatibilité des aides françaises à la presse IPG avec le droit des aides d’Etat, dès lors qu’elles restent raisonnables dans leur ampleur.
Bien consciente des difficultés économiques de la presse, elle valide généralement les aides qui lui sont notifiées au nom du principe d’intérêt commun de pluralisme et d’indépendance de la presse. Si l’on ne peut exclure que ces aides affectent le commerce intra-communautaire dès lors que les publications des différents Etats membres sont en concurrence sur le marché des lecteurs, mais aussi de la publicité, de l’impression et de la distribution, la Commission européenne relève également que cet effet reste limité du fait que les publications éditées dans d’autres pays de l’UE ne sont que marginalement substituables aux titres nationaux. Et elle reconnaît que le pluralisme et l’indépendance de l’information politique destinée à l’édification des citoyens peut appeler des mesures particulières puisqu’elle a validé (13), outre les dispositifs suédois et danois, l’extension de l’aide française aux quotidiens à faibles recettes publicitaires aux titres de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, alors que cette aide cible exclusivement la presse IPG. Ce qui est plus surprenant est que seuls deux dispositifs français d’aides à la presse IPG aient été notifiés à Bruxelles : le premier étant l’extension de l’aide mentionnée ci-dessus ; le second étant le crédit d’impôt pour premier abonnement à un titre IPG (14) créé par la loi de finances rectificative pour 2020, pour lequel une réponse de la Commission européenne est toujours en attente. En 1999, le Conseil d’Etat a jugé – non sans bénévolence – que l’aide postale ciblée à la presse IPG n’était pas soumise à l’exigence de notification dès lors qu’elle réaménageait un régime existant d’aides postales créé antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Rome (15). De même, les dispositifs fiscaux relatifs aux provisions pour investissement et à la réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) pour souscription au capital d’entreprises de presse sont couverts par le principe de dispense de notification des aides de minimis. Reste que d’autres aides à la presse IPG n’ont pas été notifiées, à commencer par l’aide aux quotidiens IPG à faibles ressources publicitaires créée en 1986 (seule son extension l’a été), laissant planer un doute sur leur légalité.
• La troisième question juridique soulevée est le caractère en grande partie réglementaire du statut de la presse IPG, alors que l’article 34 de la Constitution française confie au législateur (depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008) le soin de fixer les règles relatives à la liberté, au pluralisme et à l’indépendance des médias. Bien sûr, on pourrait penser que l’introduction de cette disposition dans la Constitution n’avait pas d’autre vocation que de codifier l’état du droit antérieur, lequel a déjà reconnu que toute atteinte à la liberté d’expression et de communication ne peut résulter que de la loi (16). Or, instituer des d’aides, c’est a priori aider la presse et l’on voit mal pourquoi le recours à la loi serait nécessaire. Mais en aidant certaines familles de presse ou en posant des conditions à l’attribution des aides, on exclut nécessairement certaines publications de leur bénéfice, au risque de porter atteinte à leur indépendance (17) ou de faire des choix arbitraires, justifiant que seul le législateur puisse être autorisé à déterminer ces régimes.

Un fragile régime d’aides à réformer
La question s’est posée directement dans la requête contre le décret n°2015-1440 du 6 novembre 2015 étendant à tous les périodiques jusqu’aux trimestriels le bénéfice des aides aux publications IPG à faibles ressources publicitaires, auparavant réservées aux quotidiens. Malgré les conclusions du rapporteur public invitant le Conseil d’Etat à censurer ce décret intervenu dans le domaine de la loi, la haute assemblée a préféré censurer le décret sur le terrain du droit de l’UE (18). L’avantage est de ne pas avoir ébranlé tout d’un coup, et sans que personne ne s’y attende sans doute, une bonne partie du régime des aides à la presse ; l’inconvénient est que le système perdure et souffre d’une fragilité dont le gouvernement serait bien inspiré de se préoccuper. @

* Emmanuelle Mignon, ancienne conseiller d’Etat, est depuis
février 2015 avocate associée chez August Debouzy. Elle a été
directrice de cabinet à la présidence de la République
(sous Nicolas Sarkozy) et secrétaire générale d’EuropaCorp.