En fait. Le 8 septembre, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Juliane Kokott, a considéré qu’« exclure les livres,
journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique de l’application du taux réduit de TVA est compatible avec le principe d’égalité de traitement ».
En clair. Il y a de grandes chances pour que l’arrêt de la CJUE attendu les prochains jours suive les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott. Elles contredisent les trois pays européens – la France, le Luxembourg et l’Italie – qui ont appliqué des taux réduits de TVA sur les livres numériques et/ou sur la presse en ligne sans avoir de base légale pour le faire. Bien que cette affaire découle d’une question préjudicielle posé la Cour constitutionnelle de Pologne, ces conclusions mettre une nouvelle fois la France en porte-àfaux avec l’actuelle directive européenne sur la TVA. Paris a en effet déjà été condamnée, en mars 2015, par la CJUE pour avoir appliqué à tort depuis avril 2012 la TVA réduite (5,5 %) sur les livres numériques afin de l’aligner sur celle de l’édition papier (1). La France est également dans le collimateur pour avoir, en février 2014, aligné le taux de TVA de la presse en ligne sur celui de la presse imprimée (2). Ironie de l’histoire : le super taux de TVA réduite à 2,10 % accordé à la presse numérique a été décrété par le ministre de l’Economie et des Finances de l’époque, Pierre Moscovici (3), lequel est depuis 2014 commissaire européen en charge, entre autre, de la Fiscalité (dont la TVA). Aux yeux de l’avocate générale, la directive TVA en vigueur – et indépendamment de sa réforme en cours par la Commission européenne – est toujours « valide, dans la mesure où elle réserve l’application du taux réduit de TVA aux livres, journaux et périodiques imprimés ainsi qu’aux livres numériques fournis sur un support physique [tel qu’un cédérom] ». Il n’est donc pas illégal d’appliquer un taux normal de TVA si ces livres numériques sont transmis par téléchargement ou en streaming. Il en va de même pour la presse en ligne.
D’autant que le principe d’égalité de traitement suppose le traitement de situations comparables. Or Juliane Kokott constate que les publications en ligne peuvent ne pas être identiques aux publications imprimées. Elle constate en outre que la version numérique d’une publication sur un support physique ne se trouve pas nécessairement en concurrence avec la version papier. En revanche, les publications en ligne et les publications imprimées présentent une différence considérable (coûts de distribution élevés pour le papier) : l’inégalité de traitement est donc « justifiée ». @