Le fléau de la piraterie audiovisuelle prend une tournure sportive et internationale

Le piratage audiovisuel, sur Internet ou par satellite, prend des proportions inquiétantes au regard des droits de diffusion et de la propriété intellectuelle. Des « corsaires audiovisuels » lui donnent une dimension internationale. Devant la justice, ne vaudrait-il pas inverser la charge de la preuve ?

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Deux études publiées en juin 2018 concluent que, sur les deux dernières années, la population d’internautes reste constante mais que le nombre de pirates a diminué (1). Ce progrès louable est dû, selon l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), Médiamétrie et le CNC, ainsi que EY, au succès des actions judiciaires menées contre les principaux sites pirates par les ayants droit grâce aux procès-verbaux dressés par les agents de l’Alpa justement (2).

Le cas ubuesque de BeoutQ
Il apparaît cependant que le sport, et particulièrement le football, est de plus en plus impacté par le piratage. Le suivi d’un club de football français au plus haut niveau de la compétition peut générer jusqu’à 332.000 pirates (soit 21% de l’audience). Même si l’on ne peut que se féliciter de la baisse
du nombre de pirates, il n’en demeure pas moins que près d’un quart de l’audience sportive en France consulte des sites web pirates. Sur le plan international, la situation est beaucoup plus préoccupante, d’autant qu’une nouvelle forme de piraterie audiovisuelle a fait son apparition. Il existe depuis août 2017, en Arabie saoudite, une chaîne de télévision cryptée dénommée « BeoutQ » qui émet par voie satellitaire cryptée (avec décodeur) dans ledit pays, mais aussi à Bahreïn, à Oman, en Égypte, en Tunisie et au Maroc. Cette chaîne diffuse notamment les matches de la Coupe du monde 2018 de football. Sa particularité est qu’elle pirate le signal de BeIn Sports (3), diffuseur officiel et exclusif de la compétition sur l’ensemble de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Le signal audiovisuel émis par BeIn est donc illégalement appréhendé
par cette chaîne de télévision et rediffusé (d’où un léger différé de huit secondes) avec son propre logo qui se superpose sur celui de BeIn. Ce nouveau pirate diffuse aussi les programmes d’autres ayants droit comme Telemundo (4) (droits de la Coupe du monde 2018), Eleven Sports (5) (droits de la Champions league) et Formula One Management (6) (droits de la Formule 1).
D’un point de vue juridique, la situation est totalement ubuesque. Elle serait presque burlesque si elle n’impliquait pas une dimension économique tragique. BeoutQ, ce nouveau venu – qui appartiendrait à un consortium cubano-colombien – a déclaré à la presse que son activité était « 100 % légale » en Arabie saoudite. Si cette chaîne avait juridiquement raison, cela signifierait que la propriété intellectuelle ne serait plus reconnue dans ce pays. Notons que, sous la pression de plusieurs détenteurs de droits sportifs, le bureau du représentant au commerce à Washington a réinscrit l’Arabie saoudite sur sa liste noire des pays portant atteinte à la propriété intellectuelle (7). La visibilité, et donc la prospérité de BeoutQ, nécessite surtout des accords avec un diffuseur satellitaire. Selon BeIn, cette chaîne serait diffusée par Arabsat, une organisation intergouvernementale (OIG) fondée en 1976 par les 21 Etats membres de la Ligue arabe, qui opère à partir de son siège principal à Riyad en Arabie saoudite (8). Ce pays en est l’actionnaire principal (9). Cependant, Arabsat le conteste : cette OIG a fait valoir que le client qui lui avait acheté les capacités satellitaires utilisées avait déclaré ne pas avoir de liens avec BeoutQ. Rappelons que l’attribution de fréquences à BeoutQ – pour une dizaine de chaînes – suppose, selon le directeur général de BeIn Media Group, un coût de plusieurs millions de dollars.
Les autorités officielles (10) d’Arabie saoudite ont, de leur côté, nié leur implication dans ce dossier tout en prétendant explorer toutes les options pour mettre fin à ces actes de piraterie. Elles ont notamment mis en avant qu’elles avaient récemment confisqué 12.000 décodeurs pirates sur le marché saoudien. Ces déclarations de bonnes intentions doivent néanmoins être replacées dans un contexte politique.

Sur fond de rupture diplomatique
On rappellera qu’en juin 2017, l’Arabie saoudite (suivi par le Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis), a rompu ses relations diplomatiques et économiques (11) avec le Qatar du fait d’un présumé « soutien et financement d’organisations terroristes » (entendez la proximité du Qatar avec l’Iran et les factions islamistes au Proche- Orient). Ironie du sort, cette rupture a été la conséquence d’un article publié par l’agence de presse étatique du Qatar. Cependant ce dernier a prétendu que son site web avait été piraté et que l’article était une fake news…. Cette ostracisation s’applique aussi à la chaîne BeIn, propriété du fonds souverain du Qatar (lequel est aussi propriétaire du Paris Saint-Germain) et instrument de son rayonnement international par le sport (le Qatar accueillera la coupe du monde 2022). BeIn s’est en effet vu retirer ses licences de diffusion et interdire de vente ses décodeurs en Arabie saoudite. Quelques mois plus tard, des décodeurs BeoutQ fabriqués en Chine apparaissaient dans la région pour un prix très faible par rapport à l’abonnement proposé par BeIn. Le nom de la chaîne BeoutQ illustre bien l’objectif poursuivi, à savoir mettre le Qatar, propriétaire de BeIn, « out ». Et il est plus que probable que ce « out » soit celui de Knock-out.

Après les pirates, les corsaires
Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui distinguent l’ombre de l’Arabie saoudite derrière BeoutQ. On connaît la distinction entre un pirate et un corsaire. Les deux volent, mais le pirate agit pour son propre compte alors que le corsaire agit pour le compte de son souverain dans le cadre d’une lettre de marque qui lui confère le statut de forces militaires auxiliaires.
On en vient à se demander si BeoutQ ne serait pas une application moderne de ce statut suranné. Enfin, BeIn aura probablement des difficultés à faire valoir ses droits en Arabie saoudite puisqu’étant persona non grata. La chaîne qatarie a déclaré ne pas avoir trouvé de cabinets d’avocats locaux pour la représenter…
Cette situation a conduit la Fédération sportive internationale du football (Fifa) – titulaire de droits sur la compétition – à faire une déclaration (12) :
« La Fifa a constaté qu’une chaîne pirate nommée beoutQ a distribué illégalement les matches d’ouverture de la Coupe du monde 2018 dans la région MENA (Moyen-Orient). La Fifa prend les infractions à ses droits de propriété intellectuelle très au sérieux et étudie toutes les possibilités de mettre un terme à la violation de ses droits, y compris en ce qui concerne les actions contre les organisations légitimes qui soutiennent ces activités illégales. Nous réfutons que BeoutQ ait reçu des droits de la Fifa pour diffuser les événements de la Fifa ». Cependant, et à ce jour, aucune action ne semble avoir été intentée. Dans ces conditions, BeIn a entrepris des actions auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Or, ces actions n’aboutiront que d’ici trois à cinq ans. D’ici là, le préjudice subi par le licencié comme le titulaire des droits sera très important.
Le bonheur des uns (à savoir les téléspectateurs de la région MENA) fait le malheur des autres et d’abord celui de BeIn. A la suite à ce vol institutionnalisé, BeIn a déclaré avoir perdu en Arabie saoudite 17 % de ses abonnés. Pour réduire l’hémorragie, la chaîne qatarie a été contrainte de diffuser gratuitement les 22 matchs des quatre équipes arabes participant
à la Coupe du monde dans les pays concernés (en Egypte, au Maroc, en Tunisie et… en Arabie saoudite). Or, pour obtenir l’exclusivité et valoriser son modèle économique payant, BeIn a pris des engagements financiers conséquents vis-à-vis de la Fifa. BeIn conserve donc les dépenses engagées, mais voit ses recettes profondément réduites. Au-delà du préjudice subi par les diffuseurs ayant acquis des licences, ce nouveau type de piraterie porte un grave préjudice aux titulaires de droits sur les compétitions sportives, c’est-à-dire aux organisateurs d’événements sportifs. Les matches de la Coupe du monde de football font partie des événements sportifs mondiaux les plus regardés. Les droits de diffusion sont généralement vendus par région et/ou pays et font partie des droits les plus chers dans le domaine du sport. BeIn aurait payé une somme à neuf chiffres et Telemundo 300 millions de dollars pour les droits en langue espagnole.
Rappelons que la rémunération payée par les diffuseurs officiels au titulaire des droits est indispensable tant pour l’amélioration de l’organisation des événements sportifs que le financement de la filière sportive en général. En cas d’atteintes importantes et durables à leurs droits, les diffuseurs officiels se désintéresseront ou négocieront les droits
à la baisse. En effet, une telle situation remet en cause le mécanisme d’attribution des droits exclusifs de retransmission. Car quel serait l’intérêt de payer à prix d’or l’exclusivité d’une diffusion dans une région si on peut en toute impunité les diffuser gratuitement ? De même pour les diffusions terrestres, pourquoi payer les droits dans votre pays si votre voisin ne les paye pas ? C’est un truisme de dire que le temps judiciaire n’est pas le même que le temps médiatique. L’ampleur que prennent aujourd’hui ces opérations de piratage, les délais nécessaires à les faire cesser et les dommages conséquents subis par les titulaires des droits doivent conduire à repenser le système d’une lutte contre les pirates.

Renverser la charge de la preuve
Ne conviendrait-il pas dans le cas d’événements diffusés en direct sur des médias – que ce soit sur Internet par satellite ou par voie terrestre – de renverser la charge de la preuve et de permettre au titulaire desdits droits d’obtenir des juridictions, sur simple requête, une injonction aux prestataires techniques de cesser leur support ? Cette injonction pourrait être obtenue, à la simple condition, que le requérant prouve qu’il est titulaire des droits sur l’événement diffusé en direct et qu’il atteste que la personne qui le diffuse n’en a pas l’autorisation. Il appartiendra alors à celui qui est prétendu pirate de se retourner devant la juridiction qui a émis l’interdiction, contre le titulaire des droits pour lui demander réparation si ce dernier l’a demandé à tort. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

La législation française permet-elle de protéger entreprises et médias contre les cyberattaques ?

Le 7 novembre 2017, la Cour de cassation confirmait la condamnation d’un individu pour avoir participé au groupement Anonymous en vue d’une attaque par déni de service. Décision isolée ? Ou les entreprises et les médias ont-elles les moyens juridiques pour lutter contre les cyberattaques ?

La Commission européenne dément la rumeur d’un report de la directive sur le droit d’auteur

Alors que le mandat de la « Commission Juncker » prendra fin en 2019, une rumeur circule au sein des industries culturelles, selon laquelle la réforme du droit d’auteur sur le marché unique numérique serait renvoyée à la prochaine équipe. « Sans fondement », nous assure-t-on à Bruxelles.

L’Open data risque de se heurter aux droits de propriété intellectuelle des services publics

Le buffet des données publiques est ouvert, mais les administrations réfractaires à l’open data n’ont peut-être pas dit leur dernier mot avec le droit d’auteur. La loi « République numérique » pourrait leur avoir offert une nouvelle arme pour lutter contre la réutilisation de leurs données.

Marie-Hélène Tonnellier (avocat associée) & Corentin Pallot (avocat) – Latournerie Wolfrom Avocats

L’« économie de la donnée » est sur toutes les lèvres, et l’ouverture en grand des vannes des données générées par les services de l’Etat et des collectivités territoriales est présentée par beaucoup comme un sérieux levier de croissance. A voir les données déjà « offertes » au téléchargement par les administrations sur la plateforme publique Data.gouv.fr, l’on comprend aisément tout le potentiel pour les opérateurs économiques : base « Sirene » de l’ Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) donnant accès au répertoire de 9 millions d’entreprises et 10 millions d’établissements actifs, mais aussi par ailleurs données de trafic des transporteurs publics, cartes maritimes, liste des fournisseurs des départements, dépenses d’assurance maladie par les caisses primaires et départementales, etc.

Accélération du mouvement open data
Mais l’open data entend dépasser la seule sphère économique et compte s’imposer comme un véritable outil démocratique en permettant à tous, et notamment aux journalistes et aux médias, d’accéder et d’exploiter les masses colossales de données générées par l’administration. Toujours sur la plateforme Data.gouv.fr, développée et animée par la mission Etalab (voir encadré page suivante), les statistiques relatives aux impôts locaux, aux infractions constatées par département ou encore les résultats de tous les établissements scolaires privés et publics français, représentent sans conteste une source exceptionnelle mise à la disposition des journalistes de données (data journalists) pour entrer dans l’intimité du fonctionnement de l’Etat. C’est la loi « pour une République numérique » du 7 octobre 2016 (1), portée par Axelle Lemaire (alors secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation), qui a souvent été présentée comme la grande réforme de l’open data. Le chantier avait en réalité été déjà bien entamé dans les mois qui l’avaient précédée. Ainsi le législateur avait-il par exemple décidé d’aller au-delà des impératifs européens en matière de tarification des données, en consacrant purement et simplement le principe de la gratuité avec la loi « Valter » (2). Mais il faut néanmoins reconnaître à Axelle Lemaire une avancée législative notable pour l’open data, qui a d’ailleurs introduit la notion de « service public de la donnée » (3). Parmi ses mesures les plus emblématiques, l’ouverture des données
des services publics industriels et commerciaux apporte un élargissement considérable à la notion d’« information publique ». Alors que la réglementation autorisait jusqu’à cette réforme l’accès à ces données mais en interdisait la libre réutilisation (4), il est à présent possible d’exploiter ces immenses gisements informationnels.
Nous pourrions également citer d’autres nouveautés d’une aide indéniable pour le développement de l’open data, comme l’obligation faite aux administrations de publier en ligne certains documents et informations, tels que les « bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs » ou encore « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental » (5). De même, la contrainte faite aux administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation gratuite à des licences de choisir parmi une liste fixée par décret permettra nécessairement une plus grande facilité de réutilisation (6), même
si les administrations conservent néanmoins la possibilité d’élaborer leurs propres licences, à condition néanmoins de les faire homologuer par l’Etat.
Mais qui trop embrasse mal étreint. Et à vouloir border textuellement tous les aspects de l’open data, la loi « République numérique » pourrait avoir offert aux administrations une nouvelle arme pour lutter contre la réutilisation de leurs données, grâce à leurs droits de propriété intellectuelle.

Opposition à la libre-circulation des data
Il existait depuis longtemps un débat sur la faculté pour les administrations d’opposer
à la libre réutilisation de leurs informations publiques leurs droits de propriété intellectuelles sur les documents dans lesquels ces précieuses données figuraient (bases de données, logiciels, etc.). Certes, la Commission d’accès aux documents administratifs ( CADA ) , a u torité administrative chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs, avait eu l’occasion de répondre par la négative à cette question (7).

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Mais la doctrine d’une administration ne suffit pas à faire le droit et la cour administrative d’appel de Bordeaux, en 2015, avait justement jugé le contraire, en considérant que le conseil général du département de la Vienne pouvait opposer son droit sui generis de producteur de bases de données pour s’opposer à la réutilisation des archives publiques de la collectivité (8). Le Code de la propriété intellectuelle permet notamment d’interdire l’« extraction, par transfert permanent ou temporaire de
la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit [et la] réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » (9). Saisi de la question, le Conseil d’Etat a rejeté l’argumentaire des magistrats bordelais par un arrêt du 8 février 2017 (10). En interdisant à l’administration d’opposer un quelconque droit de propriété intellectuelle, le Conseil d’Etat apportait ainsi sa pierre à l’édifice de l’open data. Sauf qu’entre-temps le législateur avait à tout prix souhaité légiférer sur le sujet.
Visiblement inquiets, si l’on en croit les discussions parlementaires, de l’arrêt de la
cour administrative de Bordeaux précité, les rédacteurs de la loi ont cru devoir écarter expressément la faculté pour l’administration d’opposer ses droits sui generis de producteur de base de données. Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions et, apparemment obnubilés par cet arrêt d’appel, les rédacteurs se sont alors contentés d’interdire aux administrations d’opposer ce droit sui generis sans faire mention des autres droits de la propriété intellectuelle – notamment le droit d’auteur. Les administrations host i les à l’open data ne manqueront probablement pas d’exploiter cette maladresse pour opposer leurs autres droits de propriété intellectuelle. Tout
aussi contraire à l’esprit d’ouverture de la loi , celle-ci cantonne ce t te interdiction d’opposer le droit sui generis de producteur de bases de données à la réutilisation
des seuls contenus de « bases de données que ces administrations ont obligation de publier ». A savoir : les « bases de données, mises à jour de façon régulière, [que les administrations] produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs » (11). Cette disposition ouvre encore ici la voie à une interprétation a contrario des administrations réticentes, puisque seules certaines bases de données doivent impérativement être publiées.
La CADA a eu beau s’émouvoir de ce dangereux excès de précision, la loi a été votée et promulguée en l’état (12). Il existe donc à ce jour une marge d’interprétation et, partant, une source d’inconnu quant à la faculté pour l’administration de s’opposer à la libre réutilisation de données lorsque celles-ci sont contenues dans des documents sur lesquels elle détient des droits de propriété intellectuelle : soit parce qu’elle invoque des droits de propriété intellectuelle autres que ceux du producteur de bases de données, soit parce qu’il s’agit de bases de données dont la publication n’est pas obligatoire.

Des administrations peu enclines à partager
On sait que certaines administrations n’ont pas été particulièrement enchantées par
le mouvement l’ouverture des données publiques, pour diverses raisons : nécessaire surcharge d’activité induite par le travail de mise à disposition, refus de partager leurs précieuses données jalousement conservées depuis des décennies (ou pense notamment aux services publics industriels et commerciaux), manque à gagner puisque certaines administrations monétisaient – parfois fort cher ! – leurs données. Ces administrations ne manqueront certainement pas de s’engouffrer dans la brèche.
La grande razzia sur les données publiques que l’on nous avait annoncée se révèlera peut-être moins facile qu’on nous l’avait promise. @

ZOOM

Google, Microsoft, Orange ou encore Salesforce, partenaires d’Etalab
En France, la politique d’ouverture en ligne des données publiques (Open data) est pilotée par la mission Etalab, placée sous l’autorité du Premier ministre depuis février 2011 et, depuis octobre 2012, rattachée directement au Secrétaire général pour la modernisation de l’action publique. Etalab gère le portail unique interministériel Data.gouv.fr, lequel met « à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public ». Etalab rassemble en outre des acteurs de l’innovation en France au sein d’une communauté appelée Dataconnexions, dans laquelle l’on retrouve Google, Microsoft, Orange ou encore Salesforce parmi les partenaires. C’est dans ce cadre que sont organisés des concours pour encourager l’usage des données publiques et récompenser les projets les plus innovants. Six éditions ont déjà eu lieu. @

Charles de Laubier

Droits d’auteur numériques dans le monde : vers 1 milliard d’euros collectés en 2017

La collecte des royalties des droits d’auteur dans les mondes du numérique et du multimédia s’achemine à rythme soutenu vers 1 milliard d’euros, barre qui pourrait être franchie en 2017 si ce n’est l’année suivante. Mais pour l’organisation mondiale des sociétés de gestion collective, ce n’est pas assez.