Radio France tourne la page de la redevance et se mue en média social, mais conserve sa PDG

Sibyle Veil avait pris ses fonctions de présidente directrice générale de Radio France le 16 avril 2018. Elle a été reconduite pour cinq autres années à compter du 16 avril 2023. La « Maison ronde » devrait poursuive sa mue en média social mais sans compter sur la redevance audiovisuelle.

Rendez-vous compte : il y aura 90 ans cette année que la redevance a été créée en France par une loi budgétaire datée du 31 mai 1933, laquelle instaurait une redevance destinée à financer la radiodiffusion et assise sur les postes de radio. Elle fut ensuite étendue à la télévision en 1948, qui fut depuis lors le poste de référence. L’année 2023 marque une rupture historique puisque les médias publics, dont Radio France, ne peuvent plus compter sur la manne de cette « contribution à l’audiovisuel public » jusqu’alors payée par près de 23 millions de foyers.

Budget 2023 : 623,4 millions d’euros
Les 138 euros en métropole et les 88 euros en outremer ont rapporté – et pour la dernière fois en 2022 (1) – 3,2 milliards d’euros l’an dernier. Comme pour ses homologues de l’audiovisuel public, la PDG de Radio France, Sibyle Veil (photo), devra faire cette année – et les suivantes – sans la redevance mais avec un budget issu d’une partie de la TVA. Ainsi en avait décidé la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (2).
L’an dernier, Radio France avait bénéficié de plus de 591,4 millions d’euros d’« avances » de la part de l’Etat. Pour cette année, comme le prévoit la loi de finances 2023, Radio France touchera plus de 623,4 millions d’euros. Cela représente une hausse budgétaire de 5,4 %. Cette même loi de finances 2023 liste des objectifs aux acteurs de l’audiovisuel public : pour Radio France, il s’agit notamment de : « proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global » ; « s’adresser au public le plus large dans un environnement numérique » ; « assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire » (3). C’est dans ce contexte financier et stratégique que Sibyle Veil achève son premier mandat de cinq ans à la tête de Radio France, avant d’entamer un second « quinquennat » à compter du 16 avril prochain. Cette reconduction a été décidée le 19 décembre par l’Arcom (4) qui « a fait le choix de la poursuite des transformations engagées ces dernières années, dont les résultats en termes d’audience, de développements numériques et d’accès à la culture témoignent de la capacité d’adaptation de [Radio France] à son environnement et aux attentes des publics ». Dans sa décision publiée au Journal Officiel le 21 décembre dernier (5), le régulateur souligne les «mutations profondes du média radio », notamment dans « l’audio numérique ». Sibyle Veil a su convaincre les membres de la Tour Mirabeau lors de son audition le 19 décembre, aussitôt suivie d’une séance plénière du collège la nommant pour un nouveau mandat au détriment des deux autres candidats : Maïa Wirgin (6) et Florent Chatain (7). « A compter de 2023, il nous faudra définir une nouvelle feuille de route pour Radio France dans le cadre qui sera donné par le prochain contrat d’objectifs et de moyens pour les années 2024 à 2028, avait expliqué la PDG candidate à sa succession. […] D’ici 2028, de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies que nous ne connaissons pas auront émergé. L’intelligence artificielle va certainement s’accélérer, créer de nouvelles opportunités, mais aussi demander une plus grande capacité d’adaptation. L’Internet des objets va gagner notre quotidien et amplifier le mouvement vers une connexion permanente ».
Radio France est en outre confronté à la baisse continue de la consommation des médias traditionnels qui n’épargne ni la radio, ni la télévision, ni la presse. La consommation média est de plus en plus fragmentée. Mais la radio publique a, selon Sibyle Veil, un rôle à jouer par rapport à Internet : « Les algorithmes et les réseaux sociaux créent un effet de gravitation autour de silos d’informations cloisonnés entre eux, attirant des personnes partageant des points de vue similaires. […] Cette évolution va rendre à l’avenir encore plus indispensable l’objectif d’universalité qui a sous-tendu la création du service public […] sans avoir à viser des cibles commerciales », assure-t-elle dans son projet stratégique d’une quarantaine de pages remis à l’Arcom dès octobre (8). Radio France entend aussi inspirer confiance face à la défiance envers les médias sur fond d’« infobésité ». FM, DAB+, IP : hybridation audio Pour autant, Radio France va devoir « se préparer à une accélération de la délinéarisation de la radio dans les prochaines années », même si l’écoute en direct pourrait rester majoritaire pour ce média. « Le “temps 2” de notre transformation est à engager pour devenir pleinement un média audio hybridant le flux et le stock, le direct et le temps long en donnant plusieurs vies à nos créations. […] Cette dualité va peser pendant les prochaines années sur notre entreprise », a prévenu la PDG de la « Maison de la radio et de la musique ». Et ce dans un contexte d’hyper concurrence de l’audio : podcasts, livres audio, fictions audio, documentaires sonores, … @

Charles de Laubier

La liberté de la presse l’emporte sur la contestée procédure non contradictoire, grâce à Mediapart

Avec le procès « Perdriau contre Mediapart », qui a donné lieu à une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2022, c’est la liberté de la presse qui est consacrée. Ce revirement du juge est salutaire, mais le risque de « censure judiciaire » reste. Faut-il légiférer ?

Par Julie Jacob, avocate associée, cabinet Jacob Avocats

Alors que la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné, dans son ordonnance du 18 novembre 2022, la censure d’une enquête du site de presse en ligne Mediapart révélant de nouvelles informations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Etienne, le tribunal judiciaire de Paris – via la même vice-présidente – a prononcé une ordonnance de rétractation le 30 novembre 2022 (1). Ce qui a permis ainsi la publication de l’enquête sur la gestion de la mairie de Saint-Etienne.

Mise en péril de la liberté de la presse
Par cette même ordonnance, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été condamné à verser la somme de 9.000 euros à la Société éditrice de Mediapart sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La première décision datée du 18 novembre 2022, qui avait fait interdiction à Mediapart de publier une enquête sous astreinte financière de 10.000 euros par jour, résultait d’une procédure non contradictoire, telle que prévue par l’article 493 du code de procédure civile, visant les cas de risque de déperdition de la preuve et d’atteinte à la vie privée. Cet article entré en vigueur en 1976 dit ceci : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (2). Le directeur de la publication de Mediapart, Edwy Plenel, avait dénoncé lundi une « censure préalable » et une « attaque sans précédent contre la liberté de la presse » car « Mediapart n’était pas informé de cette procédure et l’ordonnance a été prise par un juge sans que notre journal n’ait pu défendre son travail et ses droits » (3). Dans son ordonnance autorisant une telle procédure non contradictoire, le tribunal avait considéré qu’il n’était pas possible de respecter le principe du contradictoire compte tenu tant de « l’urgence » de la situation, que du caractère « irrémédiable » du préjudice. Il faut s’interroger si une procédure de référé d’heure à heure n’aurait pas tout de même permis de plaider cette affaire, avec le respect du contradictoire et donc avec la présence de toutes les parties. L’ordonnance avait été rendue en urgence, à la demande du maire de Saint- Etienne qui avait sollicité « l’interdiction précise de publier un enregistrement clandestin et son verbatim au titre du respect dû à sa vie privée », sans que Mediapart n’ait pu se défendre, autorisant dès lors une procédure non contradictoire. Manifestement, la vice-présidente, devant qui la requête a été déposée, a été trompée par le demandeur, pour la raison spécifique que Gaël Perdriau avait déjà connaissance des enregistrement litigieux depuis plusieurs mois et ne pouvait réellement « se prévaloir, pour justifier de déroger au principe du contradictoire, du caractère imminent de l’atteinte alléguée ». C’est la raison pour laquelle le tribunal a finalement rétracté son ordonnance du 18 novembre 2022 (laquelle n’a d’ailleurs pas été publiée), considérant que la voie du référé respectant le principe du contradictoire était à privilégier. Il est clair que le recours à la requête ne doit pas servir à contrôler la presse ni à créer un précédent pour les cas futurs.
Dans sa requête aux fins de mesures conservatoires, Gaël Perdriau avait indiqué au tribunal que la procédure de référé, même d’heure à heure, était inadaptée, car Mediapart aurait publié tout ou partie de l’enregistrement de la décision dans l’attente de la décision statuant sur la demande de suppression. Il a ainsi indiqué au juge que les préjudices auraient été « irrémédiables ». Il s’avère qu’en réalité, Gaël Perdriau n’a pas communiqué à la vice-présidente, l’ensemble des informations sur l’antériorité de la connaissance de l’existence de l’enregistrement litigieux et d’une première publication d’extraits dans Mediapart.

Pas de « censure préventive » ni « définitive »
La société du site de presse en ligne a contre-attaqué et saisi en référé le tribunal de Paris afin d’obtenir l’annulation « purement et simplement » de cette première décision de justice en demandant au tribunal d’« ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire à compter de son prononcé compte tenu de l’extrême urgence de la situation ». Mediapart, qui avait respecté l’injonction faite par l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022, a finalement obtenu gain de cause avec la rétractation de ladite ordonnance. Le tribunal a ainsi fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête permettant, ainsi, à Mediapart de publier son enquête. Dans l’ordonnance du 30 novembre 2022, on peut notamment lire : « [L]a particulière gravité de l’ingérence faite à la liberté d’expression au titre du respect dû aux droits d’autrui tels le respect de la vie privée impose que la mesure sollicitée conserve une finalité provisoire et conservatoire. Par ailleurs, le recours à la requête entraînant un traitement judiciaire exorbitant, dérogeant à un débat contradictoire immédiat, ne doit pas être dévoyé de son objet et servir à instituer un contrôle a priori de toute publication, aboutissant dans ce cas à une censure préventive, ni encore servir à des fins principales d’interdiction définitive ».

Interventions : SNJ, RSF, AAPDP, APJ,…
Mais si l’on pourrait saluer un retour à la normal au regard de la liberté de la presse, le motif invoqué pour permettre au tribunal de revenir sur sa décision est toutefois contestable puisque le principe du recours à une procédure non contradictoire est en tout état de cause extrêmement limité. Il convient de mettre en avant un risque de perte de preuve ou d’atteinte grave à la vie privée, ce qui n’était aucunement le cas en l’espèce. Mediapart avait en effet pour projet de publier des enregistrements, ainsi qu’une enquête sur la vie politique du maire de Saint Etienne. Aucune atteinte à une liberté fondamentale n’était caractérisée pour se priver d’un débat contradictoire.
Au cours de l’audience du 25 novembre était intervenu volontairement le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris « afin de s’assurer du bon déroulement du débat contradictoire au cours de la présente audience ».
Et à cette même audience, le Syndicat national des journalistes (SNJ), le SNJ-CGT et la CFDT-Journalistes ont chacun déposé leurs conclusions d’intervention volontaire, reprises oralement à l’audience. La Ligue des droits de l’homme s’est elle aussi fait entendre notamment sur les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Quant à l’association Reporters sans frontières (RSF), elle a soutenu ses conclusions d’intervention volontaire, là aussi sur la CEDH (4). Deux autres conclusions d’intervention volontaire sont venues de l’Association des avocats praticiens du droit de la presse (AAPDP), notamment sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et de l’Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ). Entre les deux ordonnances, une proposition de loi a été présentée le 21 novembre 2022 par la sénatrice Nathalie Goulet. Elle vise à modifier la loi sur la liberté de la presse de 1881 et à préciser qu’une publication ne pourrait être interdite que par une décision rendue contradictoirement. Elle ne comporte qu’un article unique : « L’article 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : “Une publication ne peut être interdite qu’en application d’une décision judiciaire rendue contradictoirement.” ». Dans l’exposé de ses motifs, la sénatrice centriste – avocate de profession et rejointe par vingt-quatre autres sénateurs – explique : « Un magistrat parisien, dans une affaire de presse vient de rendre une ordonnance sur requête. Cette procédure assez classique vient d’être utilisée de façon totalement inédite en matière de presse. Son contenu vise à interdire a priori une publication et ce sans contradictoire, ce qui est la marque d’une ordonnance sur requête dont la durée de vie est limitée mais qui fait grief. Par ce moyen légal, mais encore une fois inédit, il est porté une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et aux principes acquis en la matière depuis la loi du 29 juillet 1881. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à exclure l’utilisation de toute procédure non contradictoire, lorsque son objet concerne la liberté de la presse ».
Cependant, il nous semble que cette proposition de loi « Faire respecter la règle du contradictoire en matière de droit de la presse » (5) ne semble pas adaptée. Il est des cas où, en effet, l’appel à une requête non contradictoire pourrait s’avérer nécessaire. Ce pourrait être par exemple lorsque l’atteinte à la vie privée serait désastreuse et irrémédiablement compromise.
Cette rétractation d’ordonnance du 30 novembre 2022 nous rappelle en tout cas qu’il faut rester extrêmement vigilant aux éventuelles atteintes à la liberté de la presse. Les réactions ont été nombreuses, tant dans le monde politique que dans la presse. Les syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ont applaudi ensemble le 1er décembre « une victoire pour la liberté d’informer » (6).

Des éditeurs de presse inquiets
Côté éditeurs de journaux, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) s’est félicitée que « le tribunal [soit] heureusement revenu sur [sa] décision » mais s’inquiète que « les restrictions à la liberté de la presse se multiplient » (7). Quant au Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), dont est membre cofondateur Mediapart, il avait pointé le fait que cette « censure préalable d’un article de Mediapart [faisait] écho à la récente décision (8) rendue par le tribunal de commerce de Nanterre contre le média Reflets.info [lui interdisant] de publier de nouveaux articles sur le groupe Altice en raison d’un risque de “dommage imminent” » (9). @

Devenu 2e éditeur de presse magazine en France, le Tchèque Daniel Kretínsky a ses chances pour Editis

Entré il y a quatre ans dans le club grandissant des industriels milliardaires propriétaires de médias français, l’oligarque tchèque Daniel Kretínsky semble le mieux placé pour devenir l’actionnaire de référence du deuxième éditeur français, Editis. Le nouveau tycoon de la presse française, s’intéresse aussi à l’audiovisuel.

Le 7 novembre est paru au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) l’avis officiel de la « notification préalable d’une concentration » reçue par la Commission européenne le 24 octobre 2022 de la part de Vivendi – contrôlé par le groupe Bolloré – qui veut acquérir « le contrôle exclusif de l’ensemble de Lagardère ». Bruxelles a appelé « les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles [qui devaient] lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours » après cette publication au JOUE (1). Depuis le 17 novembre, la direction générale de la concurrence (DG Comp) de la Commission européenne a donc toutes les cartes en main pour rendre sa décision – positive ou négative sur cette opération – à partir du 30 novembre, date de la fin de la procédure d’examen (2). A moins qu’elle ne décide de lancer une enquête approfondie. Le lendemain du dépôt formel de sa notification à Bruxelles, le groupe Vivendi a indiqué qu’il « poursui[vai]t l’étude du projet de cession d’Editis dans son intégralité » afin d’obtenir le feu vert de la Commission européenne pour s’emparer du groupe Lagardère, dont sa pépite Hachette Livre : troisième groupe mondial de l’édition et premier éditeur français.

Vivendi doit céder Editis pour avoir Lagardère
Pour satisfaire aux exigences de l’Union européenne en matière de concentration et de concurrence, le groupe de Vincent Bolloré est tenu de céder sa filiale Editis, deuxième éditeur en France. Il l’avait racheté en janvier 2019 et comptait initialement le garder dans le futur ensemble « Vivendi-Lagardère ». Mais les inquiétudes de l’édition en France et les réserves de la DG Comp en amont, ont poussé Vivendi à devoir vendre Editis « pour éviter les problèmes potentiels de concentration avec le groupe Lagardère ». Avec ses 53 maisons d’édition (La Découverte, Plon, Perrin, Robert Laffont, Presses de la Cité, Le Cherche Midi, Bordas, Le Robert, …), Editis a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 856 millions d’euros, tandis qu’Hachette Livre avec ses 200 maisons d’édition (Calmann-Lévy, Grasset, Stock, Fayard, JC Lattès, Livre de poche, Dunod, Larousse, Hatier, …) en a généré le triple : 2,598 milliards d’euros. Comme le projet de cession d’Editis annoncé le 28 juillet se fera « via principalement une distribution aux actionnaires de Vivendi et une cotation à Euronext Paris » (3), chaque actionnaire de Vivendi recevra des actions « Editis » au prorata de celles qu’il détient dans la maison mère (4).

Bolloré va récupérer 29,7 % d’Editis et les vendre
Ainsi, le groupe Bolloré du milliardaire breton – actionnaire de référence de Vivendi à hauteur de 29,4 % du capital – recevra 29,4 % d’actions d’Editis, ou 29,7 % si l’on se réfère aux droits de vote. Mais Bolloré s’est engagé à céder l’ensemble de ses actions-là pour « doter Editis d’un noyau actionnarial de référence et stable ». Le reste ira en Bourse, à moins que Bruxelles ne trouve à redire sur ce découpage financier (5). Or, le seul candidat déclaré auprès de Vivendi pour le rachat des 29,4 % d’Editis à Bolloré n’est autre que le milliardaire tchèque Daniel Kretínsky (photo). Tous les autres prétendants potentiels au rachat des actions de Bolloré dans Editis (LVMH, Bouygues, Fimalac, Scor/Humensis, Lefebvre Sarrut, Kering, E.Leclerc, Bonnier, Mondadori, Bertelsmann, …) démentent ou attendent (6). Mais dès que la Commission européenne rendra sa décision à partir du 30 novembre (sauf enquête approfondie), les prétendants pourront sortir du bois et répondre à l’appel d’offres piloté par trois banques (dont Lazard et BNP Paribas). Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, a déjà dit l’été dernier qu’il ne souhaite vendre « ni à un concurrent français (dans l’édition) ni à un fonds d’investissement ». Ce qui laisse toutes ses chances à Daniel Kretínsky. Le Tchèque magnat de l’énergie d’Europe centrale (7) et propriétaire du groupe Czech Media Invest (CMI) n’est pas dans l’édition de livres en France, mais plus que jamais dans la presse française.
Outre son ticket indirect dans Le Monde, en étant coactionnaire via les 49 % dans Le Monde Libre (LML) qu’il avait acquis fin octobre 2018 au banquier Matthieu Pigasse (8), le milliardaire de 47 ans est propriétaire de plusieurs magazines négociés dès avril 2018 et rachetés en février 2019 à Lagardère (Elle (9), Télé 7 jours, Femme actuelle, France Dimanche, Ici Paris, Public, Art & Décoration, …). Et, depuis le printemps 2018, il possède l’hebdomadaire Marianne fondé il y a un quart de siècle par Jean-François Kahn (10). Par ailleurs, l’oligarque tchèque a prêté en septembre au quotidien Libération 14 millions d’euros remboursable dans quatre ans (en 2026), auxquels il a ajouté un don de 1 million d’euros au Fonds de dotation pour la presse indépendante (FDPI) où se trouve la holding Presse Indépendante qui contrôle Libération. Le FDPI compte un administrateur proche du milliardaire : Branislav Miskovic. Cédé il y a deux ans par un autre milliardaire, Patrick Drahi (Altice/SFR), le quotidien créé par Jean-Paul Sartre passera la cinquantaine – le 18 avril 2023 – sans encombre malgré ses pertes (7,9 millions en 2021). Outre la presse, le nouveau tycoon des médias français a aussi fait irruption dans le paysage audiovisuel, en s’invitant en 2019 au capital de TF1 et en franchissant le seuil des 5 % deux ans après via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment. Il était même candidat depuis mars 2021 au rachat de M6, jusqu’à ce que le groupe allemand Bertelsmann renonce le 3 octobre dernier à vendre sa filiale française. Le francophile et francophone Daniel Kretínsky, qui a fait une partie de ses études de droit à l’université de Dijon, est ainsi entré dans le club grandissant des industriels milliardaires propriétaires de pans entiers des médias français : Bernard Arnault, Xavier Niel, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, Patrick Drahi, François Pinault ou encore le nouveau venu Rodolphe Saadé. Cette oligarchie médiatique à la française est unique au monde et pose questions quant à l’indépendance des rédactions (11).
Le 14 octobre dernier à l’université d’automne de l’association Un Bout des Médias, dont Julia Cagé est présidente, Denis Olivennes (photo ci-contre) – redevenu le 1er novembre (après l’avoir déjà été de janvier 2019 à juin 2020) président du conseil de surveillance de CMI France, filiale française des médias de l’homme d’affaires tchèque – a fait une révélation. Celui qui est aussi président de Presse Indépendante (Libération) a raconté pourquoi la Une de Marianne avait été modifiée in extremis en faveur d’Emmanuel Macron durant la dernière campagne présidentielle : c’est Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, qui a appelé Daniel Kretínsky au téléphone pour avoir son avis sur le projet initial de Une. « Bon, puisque vous me le demandez, lui a répondu le propriétaire qui l’a lui-même nommée à ce poste, je vous le donne mais je vous répète que c’est vous qui déterminez la Une : dans le choix entre Macron et Le Pen, ce n’est pas un choix gauche-droite, mais un choix démocratie-pas démocratie. Donc, si vous êtes ambigüe, c’est une façon de vous exprimer. Mais vous faites ce que vous voulez » (12). Sur ce, elle a modifié sa Une du 21 avril 2022 en « Malgré la colère… éviter le chaos », au lieu de « La colère… ou le chaos ? ». La Société des rédacteurs de Marianne avait aussitôt dénoncé une ingérence « pro-Macron » de l’actionnaire (13).

CMI France, 2e éditeur de presse magazine
Pas de quoi rassurer les journalistes de Libé que son créancier milliardaire a récemment rencontrés : « Je ne partage pas les idées de votre journal, mais je le soutiens et il est libre de son contenu », leur a dit Daniel Kretínsky. En leur lançant comme preuve, selon lui, de l’indépendance de Libé : « Vous ne me verrez plus ! ». CMI France, dont l’ancien président du conseil de surveillance était Etienne Bertier (son bras-droit), revendique être « le deuxième éditeur de presse magazine en diffusion en France » avec 17 titres, dont certains ont été créés tels que l’hebdo « de combat » Franc-Tireur lancé il y a un an. Et en octobre, Usbek & Rica, « le média qui explore le futur », est tombé dans son escarcelle. L’avenir proche, lui, nous dira si Editis élargira le pouvoir d’influence de l’oligarque tchèque à l’édition française. @

Charles de Laubier

La presse adopte les aperçus News Showcase de Google, mais se détourne des pages AMP

Pendant que la filiale d’Alphabet propose le service Google News Showcase aux éditeurs de presse en ligne pour mettre en avant des aperçus de leurs contenus dans les résultats de recherches, le format AMP de Google pour accélérer les pages web est, lui, de plus en plus délaissé par les médias.

« AMP de Google : du dopage au sevrage ? ». Tel est le titre d’une nouvelle note d’éclairage publiée par Bercy, plus précisément par son Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN). Cette entité, qui intervient dans la régulation des plateformes numériques, est placée sous l’autorité conjointe des ministères du Numérique (1) et de la Culture – ce dernier ministère étant lui-même armé de la DGMIC (2). Ce n’est pas un hasard si Bercy a publié le 17 octobre son éclairage sur le format AMP (Accelerated Mobile Pages) qui perd progressivement de son intérêt pour les éditeurs de presse depuis son lancement par Google en 2015.

Le GNS attire ; le format AMP déçoit
Cette note du PEReN sur ce format contesté de navigation est ainsi parue deux jours avant le lancement en France du dispositif « Google News Showcase » (GNS) qui permet aux éditeurs de la presse « d’avoir plus d’options pour diffuser l’actualité et rediriger leurs lecteurs vers les articles complets sur leurs sites Internet ». C’est ainsi plus de 65 éditeurs représentant plus de 130 publications qui ont signé avec Google pour avoir « une visibilité supplémentaire » (Le Figaro), « une audience plus large » (Le Parisien), « une vitrine d’exposition de nos articles payants » (La Dépêche du Midi), « un partenariat qui prend en compte la forte valeur des contenus » (L’Equipe) ou encore « un canal supplémentaire » (L’Express). La plupart des éditeurs bénéficiaires représentent des titres dits d’information politique et générale qui sont membres de l’Apig (3). Son directeur général, Pierre Pétillault, indique à Edition Multimédi@ qu’« il n’y a pas que des membres de l’Alliance » puisque l’on retrouve aussi La Tribune, Le Courrier International ou encore L’Obs.
Et à la question de savoir si GNS remplace l’autre dispositif de mise en avant de contenus éditoriaux AMP et son AMP Stories, il nous a répondu : « Il n’y a pas de lien avec AMP, qui concerne l’affichage de contenus en intégralité uniquement sur mobile, alors que [GNS] propose de courts extraits sur tous les supports ». Leur point commun est d’avoir été rapidement adoptés par les médias : AMP a perdu de son attrait ; GNS tiendra-t-il ses promesses ? Annoncé le 19 octobre par Sébastien Missoffe (photo), directeur général de Google France, le «News Showcase » a été rendu opérationnel le lendemain sur Google Actualités (tout support sous Android, iOS et le Web) ainsi que sur Google Discover (sur mobile Android et iOS). Depuis, les utilisateurs peuvent voir apparaître de petites fenêtres dans les résultats de leurs recherches qui mettent en avant des contenus de journaux nationaux, régionaux ou locaux. Les éditeurs de presse gardent la main sur ces aperçus et sont rémunérés par Google en fonction du nombre d’article mis ainsi à disposition (prévu contractuellement).
Objectif de la presse : élargir son audience et attirer in fine les lecteurs vers un abonnement payant. « Dans le cadre de nos accords de licence avec les éditeurs concernés par Google News Showcase, nous rémunérons les éditeurs de presse participants pour qu’ils donnent aux lecteurs l’accès à une quantité limitée de leur contenu payant. Les lecteurs ont ainsi un aperçu des articles auxquels ils n’auraient normalement pas eu accès, ce qui leur permet d’en savoir plus sur le journal concerné et éventuellement de s’y abonner », a expliqué Sébastien Missoffe (4). Pour autant, le GNS reste bien dissocié de la rémunération des droits voisins de la presse, dont la collecte est assurée par ailleurs par la Société des droits voisin de la presse (DVP), organisme de gestion collective créé fin octobre 2021. En effet, l’Autorité de la concurrence avait remis en cause en juillet 2021 le premier accord-cadre entre Google et l’Apig (5). Car le programme de licence GNS de Google, dans sa version initiale, forçait quelque peu la main des éditeurs à y adhérer s’ils voulaient être rémunérés au titre des droits voisins. Depuis son lancement en octobre 2020, Google News Showcase a séduit 1.800 publications dans le monde (6).

AMP, plus que 10 % à 15 % de l’audience
De son côté, le format mobile AMP – contesté dès le début (par W3C, Twitter, Brave, DuckDuckGo, …) – semble condamné à terme d’après l’éclairage du PEReN (7). La décision prise par le géant du Net en avril 2021, de ne plus avantager les pages AMP dans le carrousel « A la Une » de la recherche du moteur Google (8), pousse de plus en plus de médias à abandonner ce format – à l’instar de francetvinfo.fr (France Télévisions et Radio France). De plus, malgré son ouverture fin novembre 2019, la gouvernance d’AMP reste contestée car trop sous l’emprise de Google. Pour l’heure, en France, l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM, ex-OJD), nous indique que Médiamétrie estime la part de ce format dans l’audience globale entre 10 % et 15 % selon le titre et la période. @

Charles de Laubier

Altice contre Reflets.info : procès-bâillon au nom du secret des affaires versus liberté de la presse

Des syndicats d’éditeurs et de journalistes de la presse (Spiil, SNJ, SNJ-CGT, FEJ, …) s’insurgent contre la « censure » du site de presse en ligne Reflets.info, condamné le 6 octobre en référé à « ne pas publier de nouvelles informations » sur le groupe Altice et son PDG Patrick Drahi.

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné en référé le 6 octobre 2022 à la société éditrice Rebuild.sh de « ne plus publier sur le site de son journal en ligne “Reflets.info” de nouvelles informations » issues des données piratées en août dernier par les hackeurs « Hive » sur le réseau informatique du groupe Altice, et l’a condamnée « à payer à chacune des sociétés Altice Group Lux [basée au Luxembourg, ndlr], Altice France et Valais Management Services [le family office de la famille de Patrick Drahi, PDG fondateur du groupe Altice, ndlr] la somme de 1.500 euros », soit 4.500 euros au total pour compenser leurs frais de justice.

« Dommage imminent » sur Altice ?
Sans se prononcer sur le fond, n’étant pas compétent en référé sur « une éventuelle atteinte à la liberté d’expression », le tribunal de commerce de Nanterre où l’audience s’est tenue le 27 septembre, justifie l’interdiction pour Reflets.info de publier de « nouvelles informations » – sur le groupe Altice (SFR, BFMTV, RMC, …) et sur le train de vie son PDG milliardaire Patrick Drahi (photo) – au motif que son éditeur Rebuild.sh « a manifesté son intention de poursuivre la publication » sur son site de presse en ligne d’articles révélant des informations (1) issues de ce piratage effectué par un rançongiciel. Pour le juge Luc Monnier (ayant délégation du président du tribunal de commerce de Nanterre), cela « fait peser une menace sur les sociétés du groupe Altice face à l’incertitude du contenu des parutions à venir qui pourraient révéler des informations relevant du secret des affaires ».
Et le juge d’affirmer : « Cette menace peut être qualifiée de dommage imminent » (2). Rebuild.sh a interjeté appel de cette décision. Plusieurs syndicats de la presse se sont insurgés contre cette atteinte à la liberté d’informer, que cela soit le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), dont Reflets.info est l’un des 260 membres (3), mais aussi le Syndicat national des journalistes (SNJ) qui a réagi dès le 29 septembre (4), la Fédération européenne des journalistes (FEJ) le 30 septembre (5) ou encore le SNJ-CGT le 6 octobre (6). Le Spiil, lui, s’insurge contre ce jugement en référé et estime que « la décision du tribunal de commerce instaure de fait une censure en interdisant à un éditeur de publier de nouveaux articles ». Le syndicat créé en octobre 2009, et qui représente aujourd’hui 260 membres pour un total de 314 titres de presse (7) dont Reflets.info, voit se « confirmer [ses] craintes concernant le fait que la loi sur le secret des affaires permette à des entreprises d’interdire à des médias de publier des informations en s’appuyant sur le droit commercial ». Cette loi controversée du 30 juillet 2018 portant sur « la protection du secret des affaires » (8) avait déjà soulevé des craintes à l’époque car considérée comme une menace sur la liberté et le droit d’informer, un risque de muselage des journalistes et des lanceurs d’alerte.
Le texte de loi était même passé, avant d’être promulgué, par les fourches caudines du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision du 26 juillet 2018 (9), a rappelé que la liberté d’expression et de communication est protégée tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son article 11 (10), que par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (11). Les sages de la rue Montpensier ont quand même rappelé qu’il existe « des exceptions à la protection du secret des affaires », notamment au profit des lanceurs d’alerte (12). L’article L. 151-8 du code de commerce (13) ne prévoit-il pas que « le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information (…) ; pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte (…) » ?
La haute institution de la Ve République en conclut que cet article L. 151-8 du code de commerce « ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle » et « est conforme à la Constitution ».

Liberté de la presse : principe constitutionnel
Or, comme l’avait souligné les députés et les sénateurs à l’origine de la saisine constitutionnelle, la loi « Protection du secret des affaires » non seulement ne mentionne pas explicitement parmi les exceptions le journalisme d’investigation ni la protection des sources des journalistes, mais aussi elle impose en outre que la liberté d’expression et de communication fasse l’objet d’« une instance [judiciaire devant un tribunal civil ou commercial, ndlr] relative à une atteinte au secret des affaires » pour être évaluée voire neutralisée (avant tout procès au fond). Alors même que ce droit d’informer devrait s’imposer de lui-même comme droit fondamental. C’est là que le bât blesse. Le 6 octobre dernier, le Spiil a appelé à « faire reconnaître la liberté de la presse comme principe constitutionnel » (14). Lors des débats de transposition en France, au printemps 2018, de la directive européenne « Secret des affaires » datant de 2016 (15), le Spiil était déjà monté au créneau pour regretter que « la primauté du droit à être informé sur le droit aux secrets ne soit pas exprimée avec suffisamment de clarté ». Et le syndicat de la presse en ligne de mettre en garde contre « une multiplication des procédures contentieuses ».

Loi du 29 juillet 1881 et « procès-bâillon »
Le Spiil à l’époque (il y a plus de quatre ans) de dénonçait déjà les risques : « Les éditeurs de presse, souvent de très petites tailles, n’ont pas les moyens de soutenir des procédures abusives. Or certains acteurs économiques sont friands de ces “procès-bâillon”. Cette confusion risque donc de générer un comportement d’autocensure, préjudiciable à notre démocratie ». Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu jeudi 15 mars 2018, rejoignait ces préoccupations en indiquant qu’« en toute logique, conformément à la directive [européenne de 2016], il conviendrait (…) de mentionner au nombre des cas licites, et non parmi les dérogations, l’hypothèse de l’obtention d’un secret des affaires dans le cadre de l’exercice du droit à l’information (…) » (16). Et ce n’est pas faute de ne pas avoir demandé au législateur et aux pouvoirs publics de tenir compte du droit fondamental qu’est la liberté d’expression, telle que consacrée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (17), en l’inscrivant nommément dans la loi « Protection du secret des affaires ». Ce qui ne fut pas fait, au risque de déséquilibrer ce texte législatif au profit du secret pour les entreprises. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre la responsabilité des éditeurs de presse et, assure le Spiil, présente les garanties nécessaires pour permettre au juge de bien apprécier la valeur d’intérêt général des informations révélées.
Deux décisions rendues en juin 2019 – l’une de la cour d’appel de Paris dans l’ a f faire « Conforama/ Challenges.fr » (18), d’une part, et l’autre de la Cour de cassation dans l’affaire « Consolis/Mergermarket- Debtwire.com » (19), d’autre part – sont venues concrétiser la menace judiciaire qui pèse sur le droit d’informer, notamment là aussi sur des révélations faites par les sites de presse en ligne (20). Ce fut par exemple le cas aussi en 2014 lorsque TourMag.com, site de presse spécialisé dans l’actualité du secteur du tourisme, avait été condamné pour avoir publié des informations économiques et sociales (non démenties) concernant le tour-operator TUI, acteur important de ce secteur. « Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, a rappelé le Spiil, il s’agissait d’une violation du Code du travail et de la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »? (21).
Le site de presse en ligne Reflets.info, qui se définit luimême comme un « journal d’investigation en ligne et d’information hacking », n’est pas à l’origine du piratage informatique d’Altice. Bien que le titre ait été cofondé en 2010 par journaliste Antoine Champagne alias « Kitetoa », journaliste, et Olivier Laurelli alias « Bluetouff », hackeur (22). Le groupe de pirates informatiques Hive, lui, avait procédé à sa cyberattaque au ransomware en août 2022 et, à défaut du paiement de la rançon (23) de 5,5 millions de dollars demandée par les hackeurs, a mis en ligne sur le Dark Net – la face obscure d’Internet accessible notamment par le logiciel Tor – des documents financiers et documents privés ainsi récupérés. La défense de l’éditeur Rebuild.sh l’affirme : « Ni le piratage, ni l’accessibilité des documents piratés ne sont du fait du journal “Reflets”. (…) Si les informations relèvent éventuellement de la vie privée du dirigeant de la société Altice [Patrick Drahi, ndlr], elles ne relèvent certainement pas du “secret des affaires” au sens de la loi ». Dans un communiqué du 6 octobre, celui-ci relève que le juge empêche Reflets.info de publier « de nouvelles informations » mais en revanche qu’« il n’a [pas] lieu à référé sur autres demandes » d’Altice « à l’encontre » de Rebuild.sh : « En clair, nous ne sommes pas censurés sur le passé… mais sur l’avenir ! Ce qui laisse présager des futures et potentielles entraves à l’encontre de l’ensemble de la presse. (…) L’effet voulu, c’est à dire un procès-bâillon pour faire taire les journalistes, est atteint », prévient l’éditeur du site de presse en ligne incriminé (24).

Rebuild.sh/Reflets.info fait appel (procès et dons)
Le groupe Altice, qui demandait la suppression de trois articles « sous astreinte de 500 euros par jour de retard », n’a donc pas eu gain de cause sur les articles déjà en ligne (25). Le tribunal de commerce de Nanterre a rappelé dans son ordonnance du 6 octobre qu’« il ne relève pas de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé de se prononcer sur une éventuelle atteinte à la liberté d’expression qui nécessite ici un débat de fond ». Pour faire face à ses frais de justice, y compris pour la procédure en appel, l’association J’aime l’info – reconnue d’intérêt général – organise une collecte de fonds en ligne (26) pour Reflets.info. @

Charles de Laubier