Aux pouvoirs élargis à la distribution de la presse, l’« Arcep-dp » devient (trop ?) super-régulateur

La loi modernisant la distribution de la presse a été publiée au Journal Officiel le 19 octobre 2019 : 70 ans après la loi « Bichet », la diffusion de la presse française va s’ouvrir à la concurrence (en 2023) et prend en compte le numérique. L’« Arcep-dp » sera-t-elle à la hauteur et indépendante ?

Par Etienne Drouard et Anaïs Ligot, Avocats, K&L Gates

Comme de nombreux autres secteurs, celui de la distribution de la presse a été bouleversé par le numérique et l’évolution des pratiques des lecteurs. Dans le contexte de l’après-guerre, la loi dite « Bichet» (1) du 2 avril 1947 sur le statut de la presse a permis d’organiser les grands principes de la presse, parmi lesquels la pluralité de l’information, l’égalité des éditeurs et la solidarité coopérative entre les acteurs du secteur.

Jean-Frédéric Lambert (ePresse) : « La pluralité de la presse numérique n’est pas protégée »

La loi « Bichet » de 1947 est morte, vive la loi de 2019 sur la modernisation de la distribution de la presse. Elle a été publiée au Journal Officiel le 19 octobre. Mais selon Jean-Frédéric Lambert, président de Toutabo et d’ePresse, le pluralisme de la presse sur le numérique n’est pas garantie.

1947-2019 : la loi « Bichet » est morte, vive la loi « Garcia-Laugier » ! Soixante-douze ans après la loi instaurant le « statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques », voici venue la loi de «modernisation de la distribution de la presse » (1). C’est qu’entre ces deux lois, le tsunami du numérique a chamboulé toute la presse française – comme celle du monde entier – à partir du milieu des années 1990 (2) avec comme conséquences la disparition de titres et la chute de nombre de kiosques physiques.

Pas d’obligation d’aller sur les « e-Kiosques »
Mais sur le volet numérique de la loi, le pluralisme de la presse est loin d’être garantie. C’est du moins l’avis de Jean-Frédéric Lambert (photo), président du conseil d’administration de Toutabo, qui a racheté fin 2015 le kiosque numérique ePresse (dont il est aussi président). Contacté par Edition Multimédi@, il estime que la nouvelle loi ne va pas assez loin, même si elle entérine bien l’existence des kiosques numériques comme moyen de distribution de la presse : « En fait, nous estimons que la pluralité de la presse d’actualité en format numérique n’est pas protégée dans le cadre de cette loi, car nous ne pouvons pas obliger les différents journaux et magazines à être présent sur nos kiosques numériques », regrette-t-il. Par exemple : ni Le Monde, ni Le Canard Enchaîné, ni les titres du groupe Centre France (La Montagne, …) ne veulent être présents sur un kiosque numérique comme ePresse. Le président du directoire du groupe Le Monde, Louis Dreyfus, s’est toujours refusé à franchir le pas, estimant que « c’est un risque trop important » car il y a, selon lui, trop de destruction de valeur (3). Les kiosques numériques s’inscrivent en faux, regrettant qu’il y ait un amalgame de fait – comme dans le rapport Schwartz-Terraillot pour moderniser la distribution de la presse remis en juin 2018 au gouvernement (4) – entre les kiosques numériques et les agrégateurs d’information. La nouvelle loi est censée garantir la pluralité de la distribution de la presse d’information et réguler les kiosques et les agrégateurs numériques, en soumettant les premiers à des obligations de diffusion et les seconds à des obligations de transparence. Objectif : garantir le libre choix des lecteurs de journaux sur l’ensemble du territoire. Les kiosques numériques – dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret – ne pourront s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale (IPG) ou de la version numérisée d’un titre d’IPG (5), dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires (6). « La seule obligation qui nous est faite, explique Jean-Frédéric Lambert, est d’accepter de distribuer tous les titres d’IPG, ce que nous faisons déjà. En effet, les deux paragraphes consacrés à la presse numérique [lire encadré page suivante, ndlr] ont pour objectif de s’assurer que la pluralité de la distribution de la presse d’information soit respectée ». Mais rien n’oblige donc ces mêmes éditeurs de journaux d’aller sur ePresse, LeKiosk ou encore SFR Presse/Milibris. « Pour être efficace, estime-t-il, la loi devrait prévoir une obligation de diffusion équitable de toutes les titres d’IPG ».
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (« Arcepdp ») – prenant la place du Conseil supérieur des messageries de la presse (CSMP) et l’Autorité de régulation de distribution de la presse (ARDP) – disposera d’un pouvoir de sanction à l’encontre des acteurs qui ne respecteraient pas les règles. « Pour l’instant, le régulateur ne pourra que relever les compteurs. Son objectif à terme devrait être double : s’assurer de la présence de tous les titre d’IPG et s’assurer que les algorithmes de mise en avant assure une visibilité équilibrée pour tous les titres. On en est encore très loin et la loi ne lui donne pas encore d’instrument d’intervention », déplore le patron de Toutabo et d’ePresse.

Agrégateurs : pas d’obligation de référencer
Toujours concernant le souci de la loi de garantir la pluralité de la distribution de la presse, les agrégateurs que sont les moteurs de recherche donnant accès à l’actualité se voient obligés de « fourni[r] à l’utilisateur (…) une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus » et d’« établi[r] chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus ». Là aussi, selon Jean-Frédéric Lambert, la diffusion en direct des différents journaux et magazines n’est pas garantie par les agrégateurs : « Même si les agrégateurs jouent le jeu de la transparence sur leurs algorithmes, tel que cela est prévu dans la loi, rien ne les empêchera de ne pas référencer des titres. Si demain les agrégateurs décident que le contenu de tel journal ne génère pas assez d’audience, ils pourront faire disparaître tout son contenu de leur page. Le journal en question, même s’il a une forte image de marque comme Le Monde, n’a aucun moyen d’assurer sa diffusion si les agrégateurs ne le diffusent plus. On peut d’ores et déjà constater que le journal L’Humanité a souffert de ce manque d’exposition ».

Les spectres de Google et d’Amazon sur la loi
Quant à la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, elle pourrait pousser les GAFA à déréférencer certains titres de presse si le coût de diffusion de ces derniers était trop élevé. « Ils préfèrerons les déréférencer, craint Jean-Frédéric Lambert. Nous allons ainsi nous retrouver dans une situation de bras de fer similaire à celui que l’on rencontre dans la grande distribution entre les distributeurs et les producteurs ». Le 24 octobre, la presse française – via l’Alliance de la presse d’information générale (APIG) et d’autres syndicats d’éditeurs (SEPM, FNPS, …) – a annoncé avoir déposé plainte auprès de l’Autorité de la concurrence contre Google qu’elle accuse de « bafouer la loi » sur le droit voisin (lire EM@219, p. 5).
Outre les démêlés de la presse française avec le moteur de recherche dominant et son Google News, le spectre d’Amazon plane aussi sur cette loi. En juillet dernier, un amendement avait tenté de barrer la route au géant américain du e-commerce en voulant interdire que les société de distribution de la presse soient détenues « par des entreprises ou leur filiales dont l’activité principale n’est pas la distribution de la presse », au motif, selon des parlementaires à l’origine de cet amendement finalement rejeté, « que rien n’empêche que de grands groupes, aux pratiques contestables et contestées, comme Amazon, créent des filiales de distribution de la presse. Ce secteur mérite pourtant des égards, d’une part pour assurer que les salarié·e·s seront correctement traité·e·s, ainsi que pour assurer l’absence de conflits d’intérêts dans la distribution de la presse ». A défaut d’empêcher complètement un GAFA comme Amazon ou une entreprise non-européenne, un autre amendement (n°15) a, lui, été adopté cet été également. Il prévoir « une limitation à 20 % de la part d’actionnariat extra-communautaire directe ou indirecte dans une société de distribution de presse ». Pour les parlementaires qui ont obtenu gain de cause, « il s’agit de garantir la libre circulation des idées et l’expression de la pluralité des opinions à travers la distribution de notre presse nationale, contre toute velléité d’influence étrangère trop importante » (7). Un autre amendement (n°36), adopté lui aussi, est allé dans le même sens (8). Ce plafond capitalistique de 20 % n’est pas une première en France puisque, par ailleurs, il est déjà utilisé dans la loi de du 1er août 1986 sur la réforme du régime juridique de la presse vis-à-vis des entreprises éditant une publication de langue française (9).
Cette nouvelle loi entérine définitivement la fin du quasimonopole de l’ère des NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne), dont le nom a été changé il y a dix ans maintenant pour celui de Presstalis. Avec les Messageries lyonnaises de presse (MLP), nées deux ans avant les NMPP créées avec la loi Bichet, la France s’est contentée d’un duopole de la distribution des journaux en quasi-faillite. Avec la nouvelle loi de 2019, le marché de la distribution de la presse va pouvoir s’ouvrir. Mais il faudra encore attendre… le second semestre 2023 avant de voir apparaître des nouveaux entrants distributeurs agréés par l’Arcep-dp. Cette dernière devra publier avant le 1er janvier 2023 le cahier des charges qui sera fixé par décret après consultation des professionnels de la presse (10). Y seront consignées les obligations des distributeurs de journaux « dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement [et] en tenant compte de la diversité des titres de presse ». En outre, les sociétés candidates à la distribution de la presse en France devront garantir le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. @

Charles de Laubier

ZOOM

Les kiosques relèvent de l’Arcep-dp, les agrégateurs de la DGCCRF
Le titre II de la loi est intitulé « La diffusion numérique de la presse » et comporte deux paragraphes.
• Le premier concerne les kiosques numériques (« personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques »). La loi précise que la régulation de ces kiosques numérique (LeKiosk, ePresse, SFR Presse/Milibris, …) est assurée par l’Arcep-dp.
• Le second paragraphe concerne cette fois les agrégateurs d’informations (« opérateurs de plateformes en ligne proposant le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret »). Ces agrégateurs d’actualité (Google News, Yahoo News, Microsoft MSN, …) relèvent, eux, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). @

Les réseaux sociaux versus la neutralité de l’info

En fait. Le 8 octobre, Facebook a annoncé l’extension en Afrique de son programme de fact-checking via l’ONG Africa Check, couvrant désormais 15 pays africains à en bénéficier. Le 3 octobre, le Pew Research Center a constaté que la majorité des Américains pensent que les réseaux sociaux contrôlent trop l’actualité.

En clair. De l’Afrique à l’Amérique, en passant par l’Europe et l’Asie, l’emprise des réseaux sociaux sur l’information est telle que se pose de plus en plus la question de leur neutralité. La « neutralité des médias sociaux » mériterait d’être garantie, au même titre que la neutralité de l’Internet – bien que ce dernier principe soit remis en cause outre-Atlantique par la FCC (1). Les réseaux sociaux comme Facebook constituent pour la plupart des Africains l’accès principal à l’information. Or quand le numéro un des réseaux sociaux se mue en « rédacteur en chef de l’actualité » qu’il diffuse via un programme de factchecking panafricain, cela remet en cause sa neutralité médiatique. Sur le Continent, avec l’ONG Africa Check (Africacheck.org), la firme de Mark Zuckerberg a lancé en 2016 son programme de vérification « Third party fact-checking » auprès d’abord de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Cameroun et du Sénégal. Le 8 octobre, dix autres pays africains les ont rejoints : Ethiopie, Zambie, Somalie, Burkina Faso, Ouganda, Tanzanie, RDC (Congo), Côte d’Ivoire et Guinée Conakry. Cette chasse aux « fausses informations » se fera souvent avec l’aide de l’Agence France-Presse (AFP). Les articles et les posts incriminés ne seront cependant pas supprimés, mais rendus moins visibles dans les fils d’actualité. Faisant déjà du fact-checking aux Etats-Unis et lançant un fil spécial « news » avec des médias partenaires, Facebook a dû faire un pas en arrière le 25 septembre : les déclarations des politiques – et leurs publicités (syndrome des manipulations russes de 2016) – seront épargnées par le « sérum de vérité » de Facebook, qui assure ne pas vouloir être un « arbitre des débats politiques » (dixit Nick Clegg).
Or, selon une étude du Pew Research Center présentée le 3 octobre, la majorité des Américains trouvent que les réseaux sociaux comme Facebook « contrôlent trop l’actualité » et ont « trop de pouvoir sur l’info ». D’autant que plus de 50 % des Américains s’informent via le réseau social. Paradoxalement, en France, le CSA a présenté le 7 octobre une étude universitaire (LIRIS) selon laquelle les consommateurs en ligne « associent davantage l’information à la télévision et le divertissement à Internet » – confortant « l’hypothèse de départ » de cette étude. On peut en douter, tant l’actualité en ligne et sur smartphone a pris une place prépondérante. @

Droit voisin : les GAFAM commenceront à payer le 26 octobre mais risquent de phagocyter la presse

Les agences de presse (AFP, Reuters, …) sont les gros fournisseurs de dépêches pour les journaux, lesquels sont à leur tour, plus que jamais, les fournisseurs d’articles pour les moteurs de recherche et réseaux sociaux. Mais qui, des marques GAFAM ou des marques médias, tirera son épingle du jeu ?

La loi française du 24 juillet instaurant le droit voisin pour la presse (1) s’applique « trois mois après sa promulgation ». Comme elle a été publiée au Journal Officiel le 26 juillet, les GAFAM – au premier rang desquels Google News, Facebook Instant Article et autres MSN (Microsoft) ou Yahoo News (Verizon), voire Apple – commenceront à payer les éditeurs de journaux à partir du 26 octobre prochain pour les articles qu’ils indexent en ligne en France.

Droit voisin et partenariats plus qualitatifs
La France est le premier pays européen à mettre en oeuvre cette gestion collective des droits des éditeurs (2), dont les recettes seront à partager avec les journalistes – ces derniers exigeant une répartition à parts égales (3). Cependant, cette loi ne s’appliquera pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur le 6 juin dernier (4) de la directive européenne « Copyright ». Franck Riester, le ministre de la Culture, l’a encore affirmé à l’occasion du dîner de la Fête de l’Humanité le 12 septembre devant Jean-Michel Baylet (Alliance de la presse d’information générale), Marc Feuillée (Syndicat de la presse quotidienne nationale), Laurent Bérard-Quélin (Fédération nationale de la presse spécialisée) ou encore Fabrice Fries (Agence France-Presse) : « L’objectif du droit voisin, c’est de garantir un juste partage de la valeur. De le rééquilibrer au profit des entreprises et agences de presse, mais également des journalistes. De vous permettre de percevoir une rémunération pour chaque réutilisation de vos contenus. Nous mettons ainsi fin au pillage organisé des contenus par ceux qui ne les produisent pas ». Reste à se mettre d’accord sur la société de gestion collective des droits qui collectera les sommes dues (5). Quoi qu’il en soit, les relations entre les GAFAM et la presse entrent dans une nouvelle phase. Auparavant, les éditeurs de journaux se contentaient de partenariats publicitaires ou de fonds d’aide issus de ces géants du Net. Désormais, le rapport de force a changé. « Financement fermé » (funding closed), affiche actuellement (6) le site web de la Google News Initiative (GNI), comme pour dire que la fête est finie. Ce nouveau programme, lancé en mars 2018 avec un fonds d’aide de 300 millions d’euros, a remplacé le Digital News Initiative (DNI) qui courait sur trois ans depuis avril 2015 et dont l’enveloppe financière était moitié moins élevée (7).
Finalement, ce sont 115 millions d’euros qui ont été alloués via l’ancien DNI à 559 projets de presse en ligne dans une trentaine de pays européens. Autant le DNI – lui-même remplaçant le FNIP (8) initié en France (lire EM@87, p. 7) – était focalisé sur l’Europe, autant le GNI inclut aussi le reste du monde – dont l’Amérique du Nord et sa presse locale. Au-delà de ces aides financières directes à la presse, Google reverse chaque année des milliards aux médias (pas seulement aux journaux) dans le cadre du partage des revenus publicitaires : 14 milliards de dollars en 2018, contre 12,7 milliards en 2017. Cela n’a pas empêché la News Media Alliance (association de la presse américaine) d’accuser le 10 juin dernier Google de se faire de l’argent sur son dos… Lors de l’inauguration du GNI, le PDG de Google, Sundar Pichai, avait déclaré : « Google accorde une importance fondamentale au journalisme. L’accès à l’information améliore la vie de tous. C’est fondamental pour Google, et pour la mission quotidienne des journalistes et des médias. Pour dire les choses simplement, nos avenirs sont liés ». Mais pas à n’importe quel prix, la firme de Mountain View craignant que le quantitatif journalistique ne lui coûte très cher avec le droit voisin. Le 12 septembre, Richard Gingras (photo), son vice-président chargé des actualités (News) a annoncé un changement dans l’algorithme du moteur de recherche afin de mettre en avant désormais la source des articles d’investigation, des enquêtes approfondies et des reportages originaux (https://lc.cx/OriginalReport). Et le 25 septembre, il a prévenu que le moteur de recherche – Google News compris – « n’affichera plus d’aperçu du contenu en France pour les éditeurs de presse européens, sauf si l’éditeur a fait les démarches pour nous indiquer que c’est son souhait » (9). Les éditeurs de presse français lui reprochent de « contourner la loi ».

Enquêtes et presse locale mises en avant
Facebook cherche aussi à rationaliser sa relation avec la presse. Le 16 septembre, le réseau social a lancé en France un programme d’aide à la presse régionale (2 millions d’euros). La firme de Mark Zuckerberg avait annoncé en début d’année l’investissement de 300 millions de dollars dans le monde sur trois ans pour aider la presse locale. L’Allemagne en a bénéficié. Le réseau social de Menlo Park finance aussi au Royaume-Uni l’embauche de 80 journalistes pour couvrir des zones délaissées par les médias. @

Charles de Laubier

Face aux entreprises et au secret des affaires, la liberté de la presse bat de l’aile devant les tribunaux

La liberté de la presse s’arrête-t-elle là où commence le secret des affaires et la confidentialité des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc ? Les affaires
« Conforama » et « Consolis » rappellent la menace judiciaire qui pèse sur le droit d’informer. L’avenir de la démocratie est en jeu.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Deux décisions importantes ont été rendues en juin 2019, qui contribuent à la définition des limites de la liberté d’expression lorsqu’elle est confrontée aux dossiers économiques. Ces deux décisions concernent des révélations, faites par les sites de presse en ligne, sur la désignation d’un mandataire ad hoc dans l’intérêt de sociétés – d’un côté le groupe Conforama (1), de l’autre le groupe Consolis (2). Dans ces deux cas, c’est la responsabilité de l’organe de presse qui a été recherchée devant les tribunaux.

La presse non tenue à la confidentialité
Car selon l’article L611-15 du code du commerce, les procédures de mandat ad hoc et
de conciliation sont couvertes par la confidentialité (3). Il ne s’agit pas, ici, de contester la nécessité de protéger les droits et libertés des entreprises qui recourent à une mesure de prévention des difficultés. La confidentialité permet d’abord de favoriser le succès de la négociation en assurant aux créanciers ou partenaires que les efforts ou les sacrifices qu’ils vont consentir ne puissent servir de références ultérieures. La confidentialité permet aussi d’éviter que les difficultés de l’entreprise qui sollicite ces mesures ne soient aggravées par leur publicité (vis-à-vis des tiers, fournisseurs, clients et concurrents). Cependant, cette obligation de confidentialité pèse sur les personnes limitativement énumérées par le texte
(à savoir « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance »). Il apparaît clairement que les organes de presse ne figurent pas sur la liste des personnes tenues à la confidentialité.
Si une des personnes énumérées par L611-15 astreints à la confidentialité viole son obligation légale pour informer la presse, cette dernière doit-elle s’autocensurer et ne pas diffuser l’information (puisqu’elle provient de la violation d’une disposition légale) ou doit-elle diffuser l’information au nom du droit à l’information du public ?
Dans l’affaire « Conforama », l’organe de presse – en l’occurrence Challenges – avait été condamné par le tribunal de commerce à retirer l’information de son site web et à ne plus évoquer l’affaire « sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ». La cour d’appel de Paris a cassé ce jugement dans un arrêt (4) du 6 juin 2019. Elle a jugé que les difficultés économiques importantes (5) du groupe sud-africain Steinhoff et ses répercussions sur Conforama, qui se présente comme un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe et qui emploie 9.000 personnes en France, constituent sans conteste un sujet d’intérêt général tel que garantit par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF). Si cette décision constitue manifestement un progrès, force est de constater que les dossiers économiques continuent de bénéficier d’une protection dérogatoire qui remet en cause tant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que la conception traditionnelle de la liberté d’expression.
D’abord, la cour d’appel de Paris suit respectueusement la jurisprudence de la Cour de cassation (6), selon laquelle – au nom de l’effectivité du principe – la confidentialité pèse aussi sur la presse, attachant ainsi la confidentialité à l’information et non aux personnes visées par L611-15. De plus, probablement par timidité, la cour d’appel ne s’est pas contentée de constater que les informations diffusées sur Conforama contribuaient à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général. Elle n’a pas pu s’empêcher
de relativiser l’appréciation par plusieurs autres constats. La cour a relevé que la publication des informations a été faite au mode conditionnel. Si l’information avait été publiée de manière affirmative, la publication aurait-elle perdue son caractère d’intérêt général ?

Préjudice versus intérêt général
De même, la cour d’appel a noté que la publication faisait suite « à plusieurs autres articles de presse décrivant les difficultés financières importantes du groupe Steinhoff, maison mère du groupe Conforama, et de ce dernier ». Si la publication avait été un scoop, aurait-elle perdue son caractère d’intérêt général ? Ensuite, la cour a mentionné que le déficit de la maison-mère de Conforama avait eu pour cause « des irrégularités comptables ». Si tel n’avait pas été le cas, la publication aurait-elle perdu de son caractère d’intérêt général ? Enfin, quel est le besoin de faire référence à l’absence de démonstration du préjudice du plaignant ? Si le préjudice avait été démontré, la publication aurait-elle perdu son caractère d’intérêt général ? Et comment démontrer le préjudice si ce n’est en prouvant que la conciliation a échoué ? Mais l’échec de la conciliation (dont le succès n’est jamais garanti) peut-il réellement être imputable à la publication de l’information ?

Le risque des dommages et intérêts
L’unique critère qui doit être appliqué par un tribunal est de savoir si la publication contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général sans avoir à ajouter des critères surabondants. Ce critère unique est déjà difficile à apprécier du fait de son absence de définition. De plus, l’arrêt rendu par la Cour de cassation (7) dans l’affaire « Consolis » rajoute de l’incertitude en appréciant la manière dont l’organe de presse évoque ledit sujet d’intérêt général. Mergermarket avait diffusé sur son site web Debtwire.com, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises et consultable par abonnement, des articles sur l’évolution d’une procédure de conciliation demandée par la société Consolis en exposant notamment les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe, citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés.
La Cour de cassation a reconnu que la question de la résistance des opérations d’achat avec effet de levier (LBO) à la crise et les difficultés que des sociétés ainsi financées peuvent connaître relevait d’un débat d’intérêt général. Cependant, elle a aussi considéré que l’information diffusée portait sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée. De ce fait, les informations divulguées n’étaient plus justifiées par un débat sur des questions d’intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d’en informer le public puisque ces informations intéressaient, non le public en général, mais les cocontractants
et partenaires de ces sociétés en recherche de protection. En conséquence, un organe de presse peut informer le public mais à la condition de se contenter d’informations générales. A l’inverse, une information détaillée peut retirer à un sujet sa qualification d’intérêt général. L’absence de définition d’un sujet d’intérêt général et sa possible remise en cause en fonction de la manière dont l’information a été traitée sont de nature à exposer la presse à des sanctions d’une gravité inconnue à ce jour. En effet, les organes de presse sont dorénavant sous la menace d’une sanction pouvant conduire à leur disparition pure et simple. C’est là une seconde particularité dont bénéficient les dossiers économiques. Jusqu’à ce jour, et pour tous les sujets, les organes de presse bénéficiaient d’une immunité totale en cas d’abus de la liberté d’expression. Certes, le directeur de publication ainsi que le journaliste pouvaient s’exposer en cas de délits de presse (essentiellement la diffamation ou l’injure) à une peine de prison ainsi qu’à une amende, mais un organe de presse n’était jamais condamné à des dommages et intérêts. La raison en était simple, vu l’importance de la liberté de la presse (8), un abus – s’il doit être sanctionné – ne doit pas conduire à la disparition économique du journal. C’est pour cela aussi que régulièrement, la jurisprudence fermait la porte à toute tentative d’engager la responsabilité d’un organe de presse en dehors de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (9) et notamment sur le fondement de la responsabilité civile (10).
La Cour de cassation vient de mettre définitivement fin à cette immunité de fait dans l’affaire « Mergermarket » (11). Après avoir obtenu en référé le retrait de l’ensemble des articles contenant les informations confidentielles et l’interdiction de publier d’autres articles, Consolis a ensuite assigné Mergermarket en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux et a obtenu devant la cour d’appel la somme de 175.854 euros.
Dans son arrêt, la Cour de cassation soumet donc l’organe de presse en ligne au régime de droit commun et juge « qu’ayant retenu qu’en divulguant des informations qu’elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général, la société Mergermarket avait commis une faute à l’origine d’un préjudice, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice ».

La presse indépendante menacée
Quand on connaît les difficultés financières des organes de presse indépendants, seuls les groupes de presse puissants vont pouvoir survivre à des condamnations financières de cette nature. L’évolution de la jurisprudence sur ces dossiers économiques n’est pas de bon augure au regard des dossiers à venir concernant le périmètre strict du secret des affaires. C’est probablement lorsque la presse indépendante aura disparu qu’on se rendra compte des effets bénéfiques qu’elle avait sur notre démocratie, mais une fois de plus, il sera probablement trop tard. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.