La « liste noire » des sites pirates très attendue

En fait. Le 9 avril, la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) ont chacune « salu[é] » le projet de loi pour « la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Dans l’arsenal contre le piratage en ligne, la « liste noire » est très attendue.

En clair. « Les mesures de protection contre le piratage des œuvres (…) via la publication de “listes noires” et la lutte contre les sites miroirs sont des dispositifs de bon sens », déclare la Société civile des auteurs multimédias (Scam) à propos de ce pouvoir de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Celle-ci « peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements » de sites web qui « port[ent] atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». De son côté, la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) salue en premier les « moyens renforcés afin (…) de lutter contre le piratage ».
Par ailleurs, l’ARP et deux autres organismes du cinéma français (1), le Blic et le Bloc, ont rappelé le 7 avril que, selon eux, « la mise en œuvre par le gouvernement de mesures d’ampleur de lutte contre le piratage constitue un préalable indispensable à toute réforme de la chronologie des médias » (2). Le 8 avril, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) s’est dite, elle, satisfaite de voir que « la lutte contre les sites spécialisés dans la contrefaçon sur Internet comme celle contre les sites miroirs [soient] ainsi des objectifs essentiels poursuivis par la nouvelle autorité ». C’est dire que la « liste noire » est attendue de pied ferme par le 7e Art et, bien que plus discrète sur ce projet de loi, l’industrie musicale. Ce texte, que le gouvernement a déposé le 8 avril au Sénat, sera discuté en séance publique les 18 et 19 mai. Les ayants droit pourront invoquer cette « liste noire » devant le juge pour ordonner aux opérateurs Internet (FAI) le blocage des sites pirates incriminés. Or l’Arcep prévient, dans son avis du 30 mars, qu’obliger un FAI à les bloquer sur la base des contenus piratés portés à la connaissance de ce dernier « apparaît en pratique techniquement irréaliste et sa proportionnalité soulève donc de fortes interrogations ».
Le Conseil d’Etat, lui, a proposé le 1er avril que « la procédure » d’« inscription sur une liste noire, qui présente le caractère de sanction », soit confiée à un « rapporteur indépendant » et non pas à un « membre du collège chargé de la réponse graduée ». Quant aux acteurs du e-paiement et de la publicité en ligne, ils devront eux aussi – follow the money oblige – cesser tout lien avec les sites blacklistés. @

Blockchain : quelle régulation pour les jetons non fongibles ou NFT (Non-Fungible Tokens) ?

Les « NFT » défraient la chronique. Ces actifs numériques générés par une blockchain font parler d’eux, depuis qu’un artiste a vendu aux enchères début mars une de ses œuvres numériques – ou plutôt le NFT associé – pour… 69,3 millions de dollars ! Mais la régulation de ces tokens reste à inventer.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

Monétiser des biens virtuels
Dans ce monde virtuel, un jeton non fongible est par définition quelque chose – une œuvre digitale ou un bien numérique – qui ne se consomme pas à l’usage ni ne peut être remplacé par une chose de même nature, de même qualité ou de même quantité. Un token « NFT » n’est donc en aucun cas une denrées consommable ou périssable, ni de l’argent, mais l’ADN d’un objet numérique rendu inviolable et impiratable grâce à la chaîne de blocs à laquelle il appartient et qui en assure la valeur authentique. C’est une révolution pour le marché de l’art numérique, mais aussi dans bien d’autres secteurs culturels ou marchands. A Londres, les fondateurs d’Argo Blockchain viennent de lancer la société NFT Investments pour acheter des NFT. Pas si anecdotique : le PDG cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a mis en vente sur le site web Valuables (5) son tout premier tweet émis il y a 15 ans (le 21 mars 2006) : « Je crée mon compte Twttr ». Ce premier gazouillis de l’histoire a été vendu le 22 mars 3 millions de dollars ($2.915.835,47) à Sina Estavi (6), spécialiste de la chaîne de blocs basé en Malaisie. Le 25 mars, un éditorial du New York Times a été vendu sous forme de NFT… 350 ethereum, soit 560.000 dollars (7). A New York, justement, une galerie d’œuvres NFT a ouvert le 25mars… De son côté, le milliardaire Elon Musk – patron de Tesla – a contribué à refaire parler des NFT en mettant en vente le 15 mars dernier sur son compte Twitter une musique : « Je vends cette chanson sur les NFT en tant que NFT » (8). Ce n’est pas le premier à vente de la musique en NFT : la chanteuse canadienne Grimes, en couple avec Elon Musk, a mis en vente le 1er mars sur Nifty Gateway (9), une dizaine de ses œuvres numériques, adjugées 6 millions de dollars. Début mars, le groupe de rock américain Kings of Leon a mis en vente son nouvel album « When You See Yourself » sous forme de NFT sur la plateforme YellowHeart (10) lancée à cette occasion. Recettes : plus de 2 millions de dollars. Le rappeur Mike Shinoda du groupe Linkin Park ou encore le DJ américain 3Lau ont eux aussi cédé aux sirènes des jetons non fongibles pour monétiser leurs musiques. Les industries culturelles et l’artisanat – au sens créatif du terme – pourraient se retrouver chamboulées par ces tokens infalsifiables et gravés dans le marbre des blockchains utilisées comme réseaux (tiers) de confiance et émetteurs de certificat de vente. Comme tout objet numérique (image, message, musique, vidéo, jeu vidéo, ebook, etc.), le risque de copie (libre ou piratée) fait partie de ce nouveau marché. Mais grâce aux NFT, un seul de ces fichiers sera certifié authentique – comme un original dont la valeur marchande est expertisée.
Des plateformes de blockchain grand public permettent à tout un chacun d’accoler un token non fongible à un objet numérique qu’il possède (souvent en tant que créateur auteur). Au-delà de Valuables, Nifty Gateway ou YellowHeart, déjà cités, il y a aussi OpenSea, « un marché entre pairs [peer-to-peer]pour les objets numériques rares et les objets de collection cryptographiques » (11), ainsi que Rarible, pour « créer et vendre des objets de collection numériques sécurisés avec blockchain » (12). La plateforme CryptoPunks est, elle, considérée comme l’une des pionnières des NFT sur la blockchain Ethereum. Développée par le studio américain Larva Labs (13), elle fut opérationnelle dès juin 2017. Des œuvres numériques peuvent y être vendues plusieurs millions de dollars.

Actifs numériques (loi Pacte) ?
Reste à savoir à quelle régulation sont soumis les NFT. «En vertu du principe de neutralité technologique – “la substance prime sur la forme ou le médium” –, le NFT sera régulé selon la nature des droits ou de l’objet qu’il représente : un titre de propriété, un droit, une œuvre d’art, etc. », avait avancé en 2019 l’avocat William O’Rorke, spécialise de la blockchain (14). En ajoutant : « A la lumière de la nouvelle définition légale d’actif numérique [au sens de la loi française Pacte], les NFT ne peuvent être considérés comme tels, échappant ainsi à la réglementation applicable à l’émission de jetons et à la fourniture de services sur actifs numériques ». @

Charles de Laubier

Future Arcom : audiovisuel, Internet et anti-piratage

En fait. Le 7 avril, le projet de loi (donc du gouvernement) pour « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique » devrait être présenté en conseil des ministres. Il prévoit notamment de fusionner le CSA et l’Hadopi pour donner naissance à l’Arcom aux pouvoirs très élargis.

En clair. Le Sénat a d’ores et déjà bloqué dans son ordre du jour une « semaine réservée par priorité au gouvernement », dont les après-midi et soirées des 18 et 19 mai prochains pour examiner le projet de loi du gouvernement sur « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Ce texte, issu du ministère de la Culture de Roselyne Bachelot, reprend la plupart des dispositions du titre II « Adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle » de l’ancien projet de loi du 5 décembre 2019 « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ». Ce dernier fut préparé par son prédécesseur Franck Riester, mais abandonné l’an dernier en raison de l’état d’urgence sanitaire. Ce volet remis sur les rails, il s’agit comme il y a près de deux ans (1) de fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Et « à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur Internet ». Le gouvernement, répond ainsi aux exigences des industries culturelles pour lutter contre le piratage en ligne d’œuvres protégées. Le 22 mars dernier, le CSA a rendu – une douzaine de jours après avoir été saisi par le gouvernement – son « avis favorable assorti d’un certain nombre d’observations » sur le projet de loi.
Au-delà des nombreux pouvoirs que la future Arcom se voit dotée – protection des œuvres jusque sur Internet, sensibilisation du public contre le piratage, promotion de l’offre légale, régulation et veille sur les mesures techniques de protection et d’identification des œuvres protégées, ou encore mission de conciliation entre les acteurs audiovisuels et/ou acteurs du numérique en cas de litige –, l’article 9 du projet de loi lui attribue un pouvoir d’enquête par ses agents assermentés. L’Arcom pourra en outre échanger des informations avec l’Autorité de la concurrence « sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle » (article 11). L’Arcom devient aussi « le régulateur des plateformes en ligne » (dixit le CSA), avec notamment des pouvoirs de mise en demeure et de sanction (2), en cas de manquement d’un Netflix ou d’un Amazon Prime Video à ses obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. @

Responsabilité des hébergeurs : renforcer la modération en ligne, mais éviter les censures

Les patrons de Facebook, Google et Twitter ont été auditionnés le 25 mars au Congrès des Etats-Unis sur « le rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation » (1). Aucun ne s’oppose à une réforme de la responsabilité des plateformes. L’Europe, elle, a pris de l’avance.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

L’exploitation numérique des livres, pas très claire

En fait. Le 9 mars, la Société civile des auteurs multimédia (Scam) – en partenariat avec la Société des gens de lettres (SGDL) et en présence du Syndicat national de l’édition (SNE) – a publié son 8e baromètre des relations entre auteurs et éditeurs dans l’industrie du livre. Mécontentement des auteurs, notamment sur les ebooks.

En clair. Réalisé tous les trois ans par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL), ce baromètre des relations auteurs/éditeurs est intitulé pour sa 8e édition : « Le relâchement ». Cette dégradation des relations entre auteurs et les éditeurs s’observe par l’augmentation du taux des auteurs qui estiment avoir des relations non-satisfaisantes, voire conflictuelles avec tous leurs éditeurs (31 % contre 24 % en 2018). Cette grogne qui monte dans l’industrie du livre n’est pas seulement dû, loin s’en faut, au faible taux de rémunération moyen de 8,2 % (du prix public hors taxe de l’ouvrage) pour l’exploitation papier et 11,4 % pour l’exploitation numérique. C’est le contrat lui-même qui laisse encore à désirer, notamment sur le volet numérique pourtant censé avoir été balisé il y a huit ans maintenant par l’accordcadre du 21 mars 2013 intervenu entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), puis codifié l’année suivante (1). « Pour [encore] un quart des auteurs et autrices, le dernier contrat signé ne distingue pas clairement l’exploitation papier de l’exploitation numérique », relève ce 8e baromètre. Ils sont 38 % des auteurs à trouver les contrats numériques « encore peu ou pas clairs ». Ils sont même encore 17 % à avoir appris fortuitement l’exploitation numérique de leurs œuvres… A noter que les contrats pour une exploitation uniquement numérique sont assez rares : 10 % uniquement en 2021 comme en 2018. « Dans leur très grande majorité (97 %), les auteurs n’ont pas demandé à bénéficier de la clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, prévue par les nouveaux contrats depuis le 1er janvier 2015 », pointe le baromètre.
Pour le taux de rémunération lié au livre numérique, il est « bien plus souvent inférieur à 5 % ». Mais il grimpe aussi « plus souvent » au-dessus de 15 % que pour l’exploitation papier. « Par exemple, 25 % des auteurs de littérature générale indiquent que leur dernier contrat prévoit un taux de rémunération de 20 % ou plus pour l’exploitation numérique de leurs œuvres », indique-t-on. In fine, le taux de rémunération moyen pour l’exploitation numérique est de 11,4 % avec une médiane à 10 %. Enfin, seulement 31 % des auteurs ont perçu des droits pour la copie privée numérique. @