La taxe « copie privée » a rapporté aux industries culturelles plus de 4 milliards d’euros en 20 ans

C’est une manne dont les ayants droit de la musique, de l’audiovisuel, de l’écrit (presse-édition) et de la photo (image fixe) ne peuvent plus se passer. De 2002 (taxe sur les CD/DVD) jusqu’à 2020 (taxation de presque tous les appareils de stockage), la « rémunération pour copie privée » fait recette.

La « rémunération pour copie privée », qui est une taxe prélevée sur le prix de ventes des supports et appareils de stockage numérique (smartphone, tablettes, box, clés USB, disques durs externes, cartes mémoires, disques optiques, …), est appliquée pour « compenser le préjudice subi par les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs du manque à gagner résultant de l’utilisation de leurs oeuvres ». Cette taxe « copie privée » est la contrepartie du droit de copie privée, permettant à chacun d’enregistrer des musiques, des films, des livres ou des photos pour un usage privé, dans le cadre du cercle restreint familial (1).

Musique : 2 milliards d’euros cumulés
Selon les calculs de Edition Multimédi@, à partir des chiffres enfin rendus publics par Copie France, qui est l’unique organisme chargé de percevoir la rémunération pour copie privée, l’année 2020 a franchi deux seuils symboliques : la barre des 4 milliards d’euros pour le total cumulé des sommes perçues depuis près de vingt ans (2002-2020), dont le cap des 2 milliards d’euros dépassé rien que pour la musique (part sonore au sens large). Ces deux dernières décennies « digitales » (2) ont ainsi vu les recettes de la taxe «copie privée» grimper au fur et à mesure de la généralisation des usages numériques et des appareils et/ou support de stockage associés.
En Europe, la France est le pays qui taxe le plus : sur plus de 1 milliard d’euros collectés sur 2020 au titre du private copying levy dans l’Union européenne (4), l’Hexagone pèse à lui seul plus d’un quart (26,8 %) de ces recettes totales. En effet, Copie France a collecté l’an dernier 273 millions d’euros, soit 5 % de mieux que l’année précédente. Et les industries culturelles et les ayants droit (auteurs, artistes, éditeurs et producteurs) n’entendent pas en rester là puisque d’autres appareils vont être assujettis à leur tour par la « commission pour la rémunération de la copie privée », laquelle est rattachée au ministère de la Culture et présidée jusqu’en septembre 2021 par le conseiller d’Etat Jean Musitelli (photo). Ainsi, à partir du 1er juillet prochain seront taxés eux aussi les smartphones et les tablettes revendus reconditionnés – à moins que la polémique suscitée par l’exonération à la taxe « copie privée » envisagée un temps dans le projet de loi « Empreinte numérique » (5) n’ait raison de ce nouveau barème déjà publié au J.O. du 6 juin (6). Autre taxation en vue : celle des ordinateurs (fixes et portables) pour leurs disques durs internes, jusque-là épargnés pour des raisons politiques d’inclusion numérique (7). La commission « Musitelli » y travaille, comme le confirme son président à Edition Multimédi@ : « Le CSA [l’institut d’études, pas le régulateur de l’audiovisuel, ndlr] a pu lancer le sondage dans la deuxième quinzaine de mai. Il est en cours de réalisation et devrait s’achever début juillet. Il est prévu que les résultats de l’enquête soient présentés à la commission vers la mi-septembre ». A suivre. @

Charles de Laubier

Les « NFT » ne sont pas encadrés mais ces jetons non-fongibles sont assimilés à des actifs numériques

Un jeton non-fongible, ou NFT, est un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel. Il est émis et géré sur une blockchain et fait l’objet de transactions. Mais que disent au juste le code de propriété intellectuelle, le code monétaire et financier ainsi que le code général des impôts ?

Par Boriana Guimberteau*, avocat associée, FTPA

Les NFT – Non-Fungible Tokens – sont des jetons numériques uniques émis et gérés sur une blockchain ; ils permettent la vérification de propriété d’un actif numérique. Par chose fongible, il faut entendre une chose qui est équivalente à une autre. Selon la formule du professeur Gérard Cornu, il s’agit d’« une chose qui appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente (sur un marché, pour un paiement) si elle est de même qualité et quantité » (1). En revanche, les choses non fongibles se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas, pour cette raison, interchangeables – par exemple une œuvre d’art. Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées

Droit de propriété et droit de suite
Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des actifs fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés par équivalence. Un jeton non-fongible n’est ainsi pas une œuvre en tant que telle mais un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel tel que des œuvres d’art digitales, des cartes à collectionner virtuelles, des tweets ou même des objets physiques. Les NFT contiennent en fait un identifiant du jeton (« token ID »), l’identification du propriétaire actuel de l’actif, ainsi que des données relatives à l’actif (adresse de l’œuvre digitale, le nombre d’exemplaires dans lequel elle a été éditée, informations permettant d’identifier l’œuvre). Les jetons non-fongibles permettent un vrai essor de l’art digital puisqu’elles permettent l’authentification et l’appropriation des œuvres numériques.
Ainsi, même si une œuvre peut être disponible et visible sur Internet, une seule personne – détentrice du NFT – en sera propriétaire. L’auteur d’un NFT peut décider librement des droits de propriété intellectuelle qu’il consent à transférer à l’acheteur du NFT. Néanmoins, par défaut, la vente d’un NFT n’entraîne aucun transfert des droits de propriété intellectuelle afférents. Il s’agira simplement d’un droit d’usage à des fins personnelles accordé à l’acheteur par l’auteur. Ainsi, l’acheteur pourra céder à son tour le NFT sur le marché secondaire. En revanche, les NFT créent des opportunités intéressantes pour les auteurs d’œuvres digitales. Ils pourraient bénéficier du droit de suite qui est prévu en droit français à l’article L. 122-8 du code de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit de participation pour l’auteur au produit de toute revente de son œuvre lorsqu’intervient un professionnel du marché de l’art, la vente étant effectuée sur le territoire français et assujettie à la TVA. Ce droit de suite n’existant pas dans toutes les législations, les NFT permettent de le prévoir contractuellement en l’incluant dans les données accompagnant le NFT. Ainsi, les artistes pourront bénéficier de manière beaucoup plus large des retombées financières des reventes successives, pour l’instant particulièrement rentables, de leurs œuvres.
Le NFT étant unique et inscrit sur la blockchain, il ne peut être dupliqué. En revanche, le lien avec l’actif qu’il représente peut disparaître soit temporairement soit définitivement, ou être faussé. Dans la plupart des cas, l’œuvre digitale liée à un NFT n’est pas directement stockée dans le jeton inscrit sur la blockchain puisqu’elle est trop volumineuse. Aussi, la majeure partie des NFT voient leurs œuvres stockées hors de la blockchain. Ainsi, l’œuvre digitale pourrait être rendue indisponible par le site sur lequel elle a été téléchargée. Elle peut même être supprimée définitivement des serveurs qui la stockent. En outre, si l’actif lié au NFT est une œuvre matérielle, le lien avec le monde réel peut également présenter des risques. Ainsi, un faux peut être présenté comme une œuvre originale. Il est donc important de coupler le système des NFT/blockchain avec un système d’authentification de l’œuvre originale : scan de l’œuvre originale et émission de certificat, par exemple.
En l’absence de réglementation spécifique, la relation entre les places de marché de NFT et leurs utilisateurs, d’une part, et les artistes, d’autre part, est essentiellement contractuelle. Certaines plateformes ont d’ores et déjà mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant des suppressions d’œuvres contrefaisantes après notification (2).

NFT, vigilance, KYC et AML
Néanmoins, la plupart des places de marché de NFT n’intègrent pas de contrôle KYC de leurs utilisateurs, à savoir le « Know Your Customer » (3) pour vérifier l’identité et l’intégrité du clients (comme le font les établissements bancaires notamment). Ainsi, derrière un acheteur anonyme peut se cacher une autre personne ne permettant pas d’identifier clairement les acheteurs. Dans ce contexte non réglementé, il appartiendra aux acheteurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils vont enchérir et acquérir un NFT sur une place de marché. Les plateformes de négociation de jetons non-fongibles seront probablement tenues de mettre en œuvre les mêmes mesures (4) que celles des autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP, pour Virtual Asset Service Provider) : identification-authentification du client (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering) et lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération (CTF/PF, pour Counter Terrorist and Proliferation Financing). Un règlement dit « MiCa » sur les crypto-actifs est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne (5).

Entre vide juridique et « Deep »
En France, à défaut de règles spécifiques applicables aux NFT, la loi dite « Pacte » – plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (6) – a complété l’ordonnance de 2014 sur le financement participatif (7) en consacrant l’utilisation de la blockchain via le dispositif d’enregistrement électronique partagée (Deep) : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregis-trement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », stipule l’article 85 de la loi Pacte qui modifie le code monétaire et financier (en son article L. 552-2).
Bien qu’il ne soit pas question explicitement de NFT dans la loi Pacte, les jetons non-fongibles pourraient néanmoins être assimilés, à l’article suivant de cette même loi (et donc le code monétaire et financier), à des « actifs numériques » qui comprennent : les jetons mentionnés, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés, et « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Quant à l’article 552-2 du code monétaire et financier, il définit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Entre les notions de NFT et de jeton numérique, le lien semble établi. D’autant que les « tokens » sont créés par le Deep, le fameux dispositif d’enregistrement électronique partagée. Cette analyse semble confirmée par la proposition de règlement « MiCa ». Si un NFT est un actif numérique, il reste à savoir quelle fiscalité* lui est appliquée. Toujours en France, le code général des impôts prend en considération des actifs numériques. C’est son article 150 VH bis : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (…), lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu » (8). Les tokens et a priori les NFT sont donc soumis à l’impôt sur les plus-values (les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées). Cependant, des NFT sont liés à des œuvres d’art : comme les autres œuvres d’art, échappent-ils à l’impôt, eux ?
Dans une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Chambre haute le 14 avril dernier, le sénateur Jérôme Bascher interpelle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en ces termes : « Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d’application de l’œuvre de l’esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d’une œuvre demeure très subjective. Au regard de l’importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l’application d’un régime fiscal spécifique, [Jérôme Bascher] demande [à Bruno Le Maire] de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet » (9). La réponse est à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en suspens. La « sécurité juridique » des NFT est en devenir. La technologie des jetons non-fongibles est encore jeune.

La finance décentralisée et sécurisée
Les premiers NFT apparaissent en novembre 2017 avec les CryptoKitties, c’est-à-dire des « cryptochatons » virtuels à acheter et revendre, permettant ainsi aux acheteurs de les collectionner et de jouer avec.
Quant à la blockchain ou « chaîne de blocs », elle est apparue pour la première fois en 2008. Selon Blockchain Partners (KPMG), il s’agit d’« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire ». Autrement dit, elle est « la technologie au cœur du Web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée ». La blockchain permet la constitution de registre répliqué et distribué, sécurisé grâce à la cryptographie. Le registre ainsi constitué est transparent et immuable. @

* Boriana Guimberteau est l’auteure de cet article,
excepté pour la partie fiscale rédigée par Charles de Laubier.

Protection de la création (piratage et cession) : avancées et enjeux du projet de loi audiovisuel

Alors que la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (DAVDSI) a vingt ans jour pour jour, la France est engagée dans une réforme de la protection de la création cinématographique et audiovisuelle française.

Lutte contre le piratage audiovisuel : la riposte légale du régulateur et de la justice s’organise

La piraterie – notamment audiovisuelle – est un fléau qui, avec le numérique, peut aller jusqu’à mettre en cause la viabilité de l’industrie de la culture et du divertissement. Pour lutter contre, deux textes de loi (une proposition et un projet arrivés aux Sénat) renforcent l’arsenal judiciaire.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Les Etats-Unis ont affiché leur volonté de lutter contre le trafic de marchandises contrefaites et piratées (1), à la suite des propositions (2) qui avaient été formulées sous l’administration Trump (3). Le France, elle, n’est pas en reste avec deux initiatives de lutte contre la piraterie en cours de discussion : une proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France » (4) et un projet de loi « relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » (5).

Une lutte plus « sportive » contre le piratage
• La proposition de loi « Démocratiser le sport en France », adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 mars 2021 et transmise le jour-même au Sénat, vise notamment à lutter contre le streaming illégal. Un de ses articles (l’article 10) est consacré à la « lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives ». Certains grands événements sportifs sont le fer de lance de l’audimat. D’après le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française au cours de ces trente dernières années sont des événements sportifs (6).
Cependant, l’essor du marché des émissions et des retransmissions sportives a entraîné, sur Internet, une explosion de diffusion sans autorisation des organisateurs d’événements sportifs (OES) – à savoir les fédérations, les ligues, les clubs etc. – ou de leurs ayants droit. Selon l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), le streaming illégal a causé des pertes économiques de recettes estimées à 500 millions d’euros en 2017 dans le domaine du sport professionnel (7).
Les victimes de ce manque à gagner sont nombreuses : on peut citer notamment l’Etat avec un manque à gagner fiscal et social, les OES, les entreprises chargées du marketing et de la distribution ainsi que les entreprises audiovisuelles, et par ricochet le sport amateur. Ce dernier bénéficie en effet, par le biais de la taxe « Buffet » (8), d’une rétrocession de 5 % du montant des droits de diffusion cédés. Avec cette proposition de loi « Démocratiser le sport en France », il est envisagé de créer une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique ». Elle est instituée, à ce stade, par l’article 10 pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites web retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct sur Internet. Cette procédure prévoit l’intervention de l’autorité judiciaire et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), laquelle –comme le prévoit par ailleurs le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres » (voir plus loin) – va fusionner avec le CSA pour former l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
En cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif, occasionnées par le contenu d’un site de streaming illégal (c’est-à-dire un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives), le titulaire des droits sur l’événement sportif (c’est-à-dire l’OES ou son ayant droit à titre exclusif) peut saisir le juge afin d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier – et notamment les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). L’autorité judiciaire pourra ainsi ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures proportionnées – telles que le blocage, de retrait ou de déréférencement – de sites Internet contrefaisants pour toute la durée d’une compétition, dans la limite de douze mois. Et ce, que les sites web incriminés soient identifiés ou pas de façon à lutter aussi contre les sites miroirs ou de contournement. Ces derniers reprennent en totalité ou en grande partie les contenus d’un site web condamné en justice.

Arcom (ex-Hadopi) : tiers de confiance
La décision judiciaire pourra être rendue publique selon les modalités décidées par le juge, qui se prononce dans un délai « utile » à la protection des droits. A noter que par ailleurs, à la commission des affaires juridique (Juri) du Parlement européen, des eurodéputés ont adopté le 13 avril un pré-rapport recommandant notamment que le blocage puisse être obtenu en 30 minutes après la notification de l’infraction (9). En France, sur la base de la décision judiciaire, les sites web non identifiés à la date où elle a été rendue, mais retransmettant la compétition, pourront également être bloqués. Pour demander le blocage de sites web incriminés, le titulaire de droits devra transmettre à l’Arcom (ex-Hadopi) tous les renseignements utiles à la caractérisation des sites pirates, à charge ensuite pour cette autorité, intervenant ès qualités de tiers de confiance, de vérifier le bien-fondé de ces demandes et le cas échéant, de communiquer au titulaire de droits les données d’identification des sites web concernés. L’article 10 permet également à l’Arcom d’adopter des modèles d’accord-type susceptibles de lutter contre le piratage sportif et d‘inviter les différents acteurs à les conclure. L’ex-Hadopi interviendra comme tiers de confiance et disposera de pouvoirs d’investigation.

Procédure : une réforme plutôt timide
Cet article 10 confie enfin aux agents habilités et assermentés de l’autorité de régulation le pouvoir d’enquêter, de constater les faits de piraterie sportive par procès-verbal, de participer sous pseudonyme à des échanges électro-niques susceptibles de se rapporter à des actes de piraterie sans que cette participation ne puisse avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction, puis d’informer les personnes concernées des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits.
On ne peut que saluer le côté innovant de cette procédure qui apporte des réponses concrètes aux difficultés techniques auxquelles les victimes sont confrontées (assistance du régulateur pour la constatation des infractions, cas des sites non identifiés ou miroirs, …) mais on regrettera aussi le côté timide de cette réforme. Elle est d’une part limitée aux ayant droit à titre exclusif. Est-ce à dire que, par exemple, les diffuseurs ayant acquis les droits d’exploitation audiovisuelle à titre non exclusif seront laissés de côté ? Qu’ils ne méritent pas une protection dynamique ? Cette réforme est ensuite limitée au cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif. Est-ce à dire que la loi instaure a contrario un « droit de pirater » de manière légère et unique ? Gardons à l’esprit qu’un événement sportif est par nature unique et que tout acte de piraterie porte un coup fatal à sa valeur. La balle est maintenant dans le camp des sénateurs, le texte ayant été renvoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat en prévision d’une première lecture.
• Le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », qui a été présenté le 8 avril dernier en conseil des ministres (10) et qui sera discuté au Sénat les 18 et 19 mai prochain, vise à renforcer la lutte contre le piratage audiovisuel. Il a pour objectif de protéger les droits des créateurs en renforçant la lutte contre les sites Internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs. Pour ce faire, il est proposé la création d’un nouvel acteur doté de nouveaux outils. La mise en œuvre ces nouveaux outils sera confiée à l’Arcom, née de la fusion de l’Hadopi et du CSA. Ce nouveau régulateur, qui disposera de davantage de pouvoirs (procédure de conciliation, pouvoirs d’enquête), sera compétent sur tout le champ des contenus audiovisuels et numériques : lutte contre le piratage, protection des mineurs, lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Son pouvoir de contrôle et d’enquête sera ainsi étendu avec des agents assermentés et habilités pour mener des investigations. Concernant les nouveaux outils, il est d’abord prévu la création d’un mécanisme de « listes noires » des sites Internet portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur la liste (pour une durée maximale de 12 mois), à l’initiative de l’Arcom, fera l’objet d’une procédure contradictoire et pourra être rendue publique. Cette liste pourra appuyer les actions judiciaires des ayants droit. Elle a aussi vocation à responsabiliser les différents acteurs qui souhaiteraient passer des relations commerciales avec ces sites (notamment les annonceurs publicitaires et ceux qui leurs procurent des moyens de paiement). Ceux-ci devront rendre publique au moins une fois par an l’existence de leurs relations avec ces sites web contrefaisant en les mentionnant notamment dans leurs rapports de gestion.
Il est prévu ensuite un dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs. Lorsqu’une décision judiciaire « passée en force de chose jugée » a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un site contrefaisant, l’Arcom – saisie par un titulaire de droits « partie à la décision judiciaire » – peut, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, demander d’une part aux FAI ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision, et d’autre part demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

L’autorité judiciaire en dernier recours
Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Arcom, que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie – en référé ou sur requête – pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Que cela soit pour la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » ou pour le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », attendons sereinement la contribution du Sénat à la protection des créateurs. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

La date butoir du 31 mars a été franchie sans accord sur la chronologie des médias, et après ?

Comme prévu par un décret de janvier, les acteurs du cinéma, de l’audiovisuel et des plateformes vidéo avaient jusqu’au 31 mars pour se mettre d’accord sur une nouvelle chronologie des médias. En avril, il n’en est rien. Sauf rebondissement, le gouvernement a désormais la main.

La date du 31 mars 2021 fixée par le décret du 26 janvier dernier (1) restera symbolique dans les annales des négociations interminables entre les professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et des plateformes vidéo autour d’une future chronologie des médias devenue arlésienne. A cette échéance, qui leur laissait deux mois de préavis, aucun compromis n’a finalement été trouvé. Sauf rebondissement de la filière cinématographique et audiovisuelle, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement et de son actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin.

Vers un décret en Conseil d’Etat ?
« A défaut d’un nouvel accord rendu obligatoire dans un délai, fixé par décret [à savoir le 31 mars 2021, échéance fixée par le décret du 26 janvier 2021, ndlr], (…) les délais au terme desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusé par un éditeur de services de télévision sont fixés par décret en Conseil d’Etat », avait prévenu le gouvernement dans son ordonnance du 21 décembre 2020 transposant la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA). La sacro-sainte chronologie des médias en vigueur, mais désuète, organise la sortie des nouveaux films de cinéma en France, en accordant un monopole de quatre mois aux salles de cinéma, avant que l’œuvre cinématographique ne puisse être exploitée en VOD à l’acte (ou en DVD), à l’issue de ces quatre premiers mois mais seulement jusqu’à la fenêtre de Canal+, laquelle est actuellement à dix-sept mois après la sortie du même film. Quant aux plateformes de SVOD (par abonnement), elles arrivent après la fenêtre des vingt-deux mois des chaînes gratuites (TF1, M6, France Télévisions, …) investissant dans des films : soit au plus tôt à trente mois après la sortie s’il y a un accord avec le cinéma français, sinon à trente-six mois pour les « non vertueuses ».
La réforme, de gré ou de force, de cette chronologie des médias – étendue à toute la filière par arrêté du 25 janvier 2019 (2) – se fait de plus en plus pressante, au moment où la France introduit de nouvelles obligations pour les « SMAd » – ces services de médias audiovisuels à la demande que sont notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+ – dans le financement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques « européennes ou d’expression originale française ». Ainsi, les chaînes de télévision ne seront plus les seules à consacrer un pourcentage de leur chiffre d’affaires au financement de la création de films et séries. Deux taux de contribution à la création sont prévus pour chaque plateforme de SVOD : 25 % de son chiffre d’affaires si elle diffuse au moins un film européen/français par an, sinon 20 %. C’est du moins ce que prévoit le projet de décret SMAd notifié par le gouvernement à la Commission européenne, laquelle a rendu le 19 mars son avis où elle demande à la France de moins favoriser les producteurs établis sur son sol (par rapport à ceux d’autres pays européens) et de revoir à la baisse certains taux (3).
Une chose est sûre : le gouvernement a déjà fait savoir aux professionnels du 7e Art français que l’on ne pouvait pas demander aux Netflix, Amazon Prime Video et autres Disney+ d’investir dans la création audiovisuelle et cinématographique sans leur donner une meilleure place dans la chronologie des médias. C’est là que le bât blesse pour les acteurs historiques, notamment pour la chaîne Canal+ qui se retrouve concurrencée frontalement par ces plateformes de SVOD. Et si Netflix, par exemple, investit des sommes conséquentes dans des films et des séries françaises, elle est en droit d’avoir une fenêtre de diffusion plus avantageuses, voire au même niveau que la fenêtre des chaînes « cinéma » payantes Canal+ (filiale de Vivendi) et OCS (filiale d’Orange) pour une première fenêtre – lorsque ce n’est pas avant les autres chaînes payantes (Pay TV) en deuxième fenêtre.

Le « BBA » veut ouvrir les fenêtres
C’est en tout cas le schéma proposé par le Blic, le Bloc et l’ARP – les rois principales organisations de producteurs et de distributeurs de films français (4) – lors de la réunion interprofessionnelle du 16 mars dernier organisée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). « Le “BBA” (Blic, Bloc ARP) ouvrent aux services de SVOD “ultra premium” (ayant signé un accord professionnel comportant minimum garanti et clause de diversité) la possibilité de se caler sur la même échéance (six mois) », a révélé dès le 25 mars le cabinet NPA Conseil. De plus, le BBA « envisage que la deuxième fenêtre s’ouvre à douze mois pour les services de SVOD “premium”… soit trois mois plus tôt que pour les chaînes payantes ». Les trois organisations du cinéma français prendraient ainsi le risque de mécontenter Canal+, OCS et les autres Pay TV, d’une part, et les plateformes de SVOD, d’autre part. Netflix et Amazon Prime Video en effet demandé le 16 mars à « pouvoir mettre en ligne les films en première fenêtre douze mois après la sortie en salles, et en exclusivité pour douze mois, là où les producteurs promeuvent des exploitations parallèles avec la pay TV ».

Menacé, Canal+ se rebiffe
La proposition du BBA – finalement publiée le 6 avril (5) – a le mérite de bouger les lignes dans une chronologie des médias trop longtemps figée. Mais selon Philippe Bailly, président de NPA Conseil, les producteurs et les distributeurs « pourraient donc perdre sur les deux tableaux : abîmer le lien avec leurs partenaires historiques sans que leurs efforts pour séduire les nouveaux intervenants soient couronnés de succès ». Le Blic, le Bloc et l’ARP risquent de faire jouer les prolongations aux négociations déjà laborieuses, avec toujours cette épée de Damoclès d’un éventuel décret en Conseil d’Etat que pourrait prendre le gouvernement.
Cette perspective réglementaire affole la filière professionnelle, au premier rang de laquelle la chaîne payante Canal+, laquelle fut le grand pourvoyeur de fonds du cinéma français. La filiale de Vivendi, qui consacrait jusqu’en 2012 environ 200 millions d’euros par an dans le préachat de films français, n’y consacre plus qu’environ 100 millions d’euros depuis 2018, et même moins, à 80 millions d’euros l’an dernier (6). Pour autant, l’ex-chaîne du cinéma est plus que jamais vent debout contre l’orientation que prend la réforme en cours des fenêtres de diffusion – craignant d’être fragilisée. A l’approche de l’échéance du 31 mars, Canal+ avait doublement saisi en référé le 12 mars dernier le Conseil d’Etat pour demander d’ordonner, d’une part, « la suspension de l’exécution de l’article 28 » (reprenant le compte à rebours) de l’ordonnance du 21 décembre dernier (7), et, d’autre part, « la suspension de l’exécution du décret (…) du 26 janvier 2021 fixant le délai prévu à l’article 28 ». A noter que la date butoir du 31 mars a été fixée par décret bien avant l’échéance fixée par l’ordonnance qui, elle, prévoyait « un délai, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance », à savoir d’ici au 23 juin 2021… Cette date-là constitue-t-elle un délai de grâce pour les négociations interprofessionnelles ? Quoi qu’il en soit, Canal+ qualifie ce délai de six mois d’« irréaliste » et a plaidé devant la plus haute juridiction administrative le fait « qu’il était possible d’attendre l’expiration de l’accord en cours, soit 2022, pour lancer cette réforme, faute de l’avoir mise en œuvre pendant la période de transposition de la directive [européenne SMA] ». Mais les juges du Palais- Royal ne l’ont pas entendu de cette oreille et ont rejeté le 31 mars (8) les requêtes de Canal+.
Pendant ce temps-là, à cette même date du 31 mars qui fut décidément chargée pour le 7e Art français, le CNC réunissait son conseil d’administration pour voter « une mesure exceptionnelle tirant les conséquences de la fermeture prolongée des salles [de cinéma] et du risque, qui en découle, d’embouteillage [de films] dans leur programmation à la réouverture », à savoir : permettre à un film – « tout en conservant les aides reçues du CNC » – de sortir en VOD à l’acte, en DVD, sur les chaînes de télévision, ou sur les plateformes de SVOD (9). Exit « temporairement » la chronologie des médias. Une révolution provisoire. Mais le président du CNC, Dominique Boutonnat, d’assurer : « Ce type de dispositif ne remet en cause en aucune manière la chronologie des médias ni son évolution prochaine, qui fait l’objet d’une négociation spécifique au sein du secteur ». Alors que la consommation de films et séries a profondément évoluée avec Internet, l’établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture continue d’affirmer, à l’instar de l’incontournable Fédération nationale des cinémas français (FNCF), que « la salle demeure le lieu privilégié pour découvrir une œuvre ». La révolution numérique dans le cinéma en France attendra encore… @

Charles de Laubier