La légalité de l’hyperlien pointant vers un contenu piraté est jugée d’après les circonstances

Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (affaire « GS Media »), la CJUE estime que lorsqu’un hyperlien renvoie vers un site Internet d’œuvres piratées, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’un acte de communication au public. Question d’équilibre…

Fabrice Lorvo, avocat associé, FTPA.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’importante question de savoir si le fait
de placer sur un site Internet un lien hypertexte (ou
« hyperlien ») vers des œuvres protégées, librement disponibles mais sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet, constitue ou pas une
« communication au public » au sens de la directive européenne « DADVSI » (1).

Vers un «guichet unique» pour protéger les œuvres – films en tête – sur les plateformes numériques

Un an après la présentation, le 11 mars 2015, du plan gouvernemental de lutte contre le piratage sur Internet, les ayants droit se mobilisent face aux acteurs du Net. Le CNC a lancé une mission pour recenser les techniques de protection des œuvres et prévoir un « guichet unique » pour les producteurs.

La ministre de la Culture et de la Communication, qui était encore Fleur Pellerin avant d’être remplacée au pied levé par Audrey Azoulay, avait chargé le Centre national du cinéma
et de l’image animée (CNC) de mener des actions en vue d’enrichir l’offre légale et de lutter contre les sites Internet d’œuvres piratées.

 

Empreintes, watermarking, fingerprinting, …
C’est dans ce cadre que la présidente du CNC, Frédérique Bredin (photo), a confié à Emmanuel Gabla (ancien membre du CSA, actuellement membre du CGEIET (1)), Olivier Japiot (ancien directeur général du CSA) et Marc Tessier (ancien président
de France Télévisions et actuel président de Videofutur) la mission de mobiliser les auteurs, les producteurs et les plateformes numériques pour faciliter l’utilisation des technologies de protection des œuvres (films, séries, clips vidéo, etc.).
Cette mission « Gabla-Japiot-Tessier » a pour objectif, d’une part, de recenser les
outils et les bonnes pratiques « qui existent déjà chez les ayants droit et chez les intermédiaires de diffusion », et, d’autre part, de préfigurer « un guichet unique qui permettrait à la profession d’avoir accès au meilleur service possible à coûts maîtri-
sés ». Mais cette mission n’aboutira pas à un rapport comme nous l’a indiqué le CNC
à Edition Multimédi@ : « Il s’agit d’une mission avant tout opérationnelle. Il n’y a pas de date ferme fixée, par extension. La mission porte en effet sur la mise à plat des outils d’ores et déjà existants et d’examiner leur faisabilité. Le guichet unique est toujours actuellement à l’état de projet ».
Quoi qu’il en soit, il est toujours difficile aujourd’hui d’y voir clair entre les solutions d’empreintes numériques, de tatouages numériques, de watermarking, de fingerprinting, de filigranes, de DRM (Digital Rights Management), ainsi que parmi les offres techniques Content ID (YouTube/Google), Signature (INA), Audible Magic, Hologram Industries (ex-Advestigo), Trident Media Guard (TMG), Civolution, Attributor, Blue Efficience, … « A l’heure où la diffusion numérique prend une place toujours plus importante dans l’accès aux œuvres, notamment avec le développement de grandes plateformes web de diffusion de contenus devenues incontournables (YouTube, Dailymotion ou Facebook), il est indispensable que les technologies de protection
des œuvres, existantes ou à venir, soient mieux appréhendées et répertoriées par
les professionnels, afin d’être intégrées le plus en amont possible dans les nouveaux modèles de production des œuvres », explique le CNC (2). C’est pour avoir une approche coordonnée dans ce domaine que la mission « Gabla-Japiot-Tessier » a été lancée, en vue d’accompagner les auteurs et les producteurs. Dans un premier temps, cette démarche se fera avec les intermédiaires du Net existants. Et à plus long terme, elle portera sur les outils qui pourront être développés à l’avenir.
La direction de l’innovation, de la vidéo et des industries techniques (Divit) du CNC
sera notamment mise à contribution. Depuis début janvier, c’est Raphaël Keller qui
a été nommé à sa tête. Il fut conseiller « industries culturelles » de la secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, avant d’assurer pour elle le suivi de la concertation en ligne à l’automne 2015 sur le projet de loi « République numérique ». C’est un ancien rapporteur de la mission « Acte 2 de l’exception culturelle » (2012-2013) de Pierre Lescure, dont le rapport a été publié en mai 2013. Il y est notamment question de
« détection automatique de contenus » qui suppose des prestataires « fouille » ou
« e-monitoring ». « Ces outils reposent sur la comparaison automatisée (matching) entre les contenus téléchargés par les utilisateurs du site et une base de données d’empreintes (fingerprints) fournies par les ayants droit », explique le rapport Lescure.

Une approche « notice and stay down »
Cela nécessite une coopération volontaire entre hébergeurs et ayants droit, ces derniers fournissant les empreintes pendant que la plateforme compare ces empreintes aux contenus mis en ligne. L’ayant droit est alors alerté lorsqu’une correspondance est établie entre l’oeuvre qui circule sur Internet et son identification numérique. L’avantage est que la plateforme vidéo ou musicale n’a pas à opérer une surveillance généralisée du Net (ce qu’elle se refuse d’ailleurs à faire et qui est surtout interdit). C’est l’ayant droit, et non pas l’hébergeur lui-même, qui rend la décision de bloquer le contenu litigieux sur un mode similaire au « notice and stay down ». « Ces outils présentent
un autre intérêt : sur certaines plateformes, l’ayant droit, informé de la présence d’un contenu sur lequel il détient un droit exclusif, peut choisir entre le retrait de ce contenu et sa “monétisation” (c’est-à-dire le partage des recettes publicitaires générées par ce contenu) », relève encore le rapport.

Lescure en 2013 : pour une base mutualisée
Mais la mission Lescure avait déjà identifié des insuffisances : ils ne sont pas assez utilisés par les ayants droit ; ils ne fonctionnent pas si l’oeuvre est cryptée ; toutes les plateformes numérique ne les utilisent pas ; les plateformes développent chacune leur propre technologie. D’où la recommandation faite à l’époque par la mission « Acte 2 » : « Les pouvoirs publics pourraient accompagner et soutenir une initiative mutualisée visant à créer, pour chaque type d’œuvres, une base d’empreintes unique, couplée
à un dispositif de reconnaissance automatique ». Ce qui faciliterait la détection des contenus protégés. De plus « une telle mutualisation serait particulièrement bénéfique aux plus petits ayants droit qui n’ont pas les moyens de recourir aux services d’opérateurs privés spécialisés dans le e-monitoring ». Le rapport Lescure proposait même que les bases d’empreintes soient hébergées par les responsables du dépôt légal, à savoir l’INA (3), le CNC et la BnF (4), et, à terme, « adossées aux registres publics de métadonnées » à mettre en place. Constituer des bases d’empreintes d’œuvres nécessite d’appliquer des algorithmes de calcul et de stocker les résultats dans une base de données.
En octobre 2007, de grands groupes de télévision et cinéma (Disney, Fox, Viacom, Sony Pictures, CBS, …) ont mis en oeuvre – en partenariat avec des plateformes de partage de vidéo et de musique – une sorte de « réponse graduée privée » à travers l’accord « UGC principles » (5). Dailymotion fait partie des signataires. Ce code de bonne conduite prévoit le recours à des techniques d’identification des œuvres afin
de supprimer ces dernières en cas de piratage. Mais une telle démarche il y a près de dix ans n’a pas fait assez d’émules parmi les ayants droit, particulièrement en France. D’autant que les industries culturelles françaises sont assez réticentes à utiliser des outils de protection développées par des acteurs du Net dont elles se méfient. Le groupe TF1 n’a-t-il pas préféré la solution de reconnaissance d’empreintes numériques de la start-up française Blue Efficience plutôt que l’offre équivalente Content ID de YouTube/Google ? « Le robot Content ID ne permet en effet pas d’identifier les contenus qui ont été habilement déformés par les pirates afin de passer entre les mailles du filet. Ainsi, YouTube héberge actuellement des milliers de films dont la mise en ligne n’a été aucunement approuvée par leurs auteurs », dénigre même son fournisseur (6). Il faut dire que la chaîne du groupe Bouygues avait préféré ferrailler
dès 2008 en justice contre la filiale vidéo de Google qu’il accusait de contrefaçon, alors que YouTube lui proposait d’utiliser Content ID. Ce que TF1 s’est résolu à faire fin 2011 avant de mettre un terme au procès en 2014. De son côté, M6 a préféré en 2012 la solution concurrente Signature de l’INA, tout comme EuropaCorp en 2008, Dailymotion et Canal+ en 2007. En revanche, en France, les ayants droit sont plus prompts à s’attaquer aux sites web pirates qu’à prendre des précautions numériques pour se protéger. Une charte « des bonnes pratiques » a été signée il y a près d’un an, le 23 mars, par les professionnels de la publicité en ligne « pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins ». Et ce, en présence de Fleur Pellerin : « Nous allons lancer une réflexion avec les trois principales plateformes pour nous doter d’outils technologiques efficaces et simples pour le signalement et le retrait des œuvres », avaitelle indiqué.
Ce que l’ancienne ministre de la Culture et de la Communication avait redit le 10 septembre dernier : « Il s’agit désormais de progresser sur le chemin du signalement
et du retrait des œuvres exploitées illégalement, par l’intermédiaire d’outils technologiques efficaces et performants. Il en existe et je travaille aujourd’hui avec le CNC pour que les producteurs s’en saisissent plus massivement », avait-elle insistée
à l’occasion du lancement du « Comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect des droits d’auteur et des droits voisins » (7).

Bientôt une « liste noire » à l‘Hadopi ?
En attendant une charte « paiement en ligne », Fleur Pellerin avait demandé à Thierry Wahl, inspecteur général des Finances, et à Julien Neutre, nommé l’été dernier directeur de la création, des territoires et des publics au CNC, de poursuivre leurs travaux pour aboutir à une charte d’engagements signée. Quant à l’Hadopi, elle avait confirmé à Edition Multimédi@ qu’elle était déjà prête à gérer la « liste noire » (8) des sites web coupables de piraterie d’œuvres que le gouvernement souhaite mettre en place. @

Charles de Laubier

Photo et Web 2.0 : quand les juges se font critiques d’art et plus sévères sur la preuve de « l’originalité »

Avec Internet, la photo passe du statut d’oeuvre de l’esprit à celle de bien de consommation. La preuve de « l’originalité » est de plus en plus difficile à établir en contrefaçon, sauf à invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme. La jurisprudence fluctuante crée de l’incertitude juridique.

Par Marie d’Antin et Claude-Etienne Armingaud, avocats, cabinet K&L Gates

L’image est au cœur de notre société et des réseaux de communication en ligne. L’évolution des moyens d’édition électronique permet à chacun de faire des photographies
à tout instant depuis un appareil de poche. L’accès à une certaine qualité (quoique parfois standardisée) et la recherche permanente d’une certaine reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest ou des blogs divers, incitent chacun à s’improviser photographe et à publier de nombreux contenus photographiques de manière instantanée dans le monde entier.

Pas de « domaine commun » dans le projet de loi « République numérique », mais… une mission

Malgré la volonté initiale de la secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, l’instauration d’un « domaine commun » (échappant aux droits d’auteur) a été supprimée du projet de loi numérique. Mais le Premier ministre Manuel Valls a promis « une mission ».

« Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la
vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extra-contractuelle ; 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ».

Les industries culturelles ont gagné
Cette définition, qui était inscrite dès septembre 2015 dans le texte initial (ex-article 8) du projet de loi « République numérique » porté par Axelle Lemaire (photo), secrétaire d’Etat au Numérique, a finalement été rejetée le 21 janvier dernier par les députés lors de l’examen en première lecture (1). « Les choses qui composent le domaine commun informationnel (2) (…) ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral », prévoyait donc le texte à l’origine. Mais les ayants droits des industries culturelles, vent debout contre ces nouvelles exceptions au droit de la propriété intellectuelle, ont finalement eu gain de cause à force de lobbying intense depuis une réunion à Matignon, le 5 novembre 2015, où les partisans du domaine commun informationnel (Wikimedia, Quadrature du Net, Conseil national du numérique, … (3)) et les opposants (Sacem, Scam, SACD, Snep, SNE, Bloc, …) s’étaient affrontés. Les industries culturelles ont finalement progressivement eu gain de cause entre décembre et janvier, non seulement en commissions mais aussi lors du débat à l’Assemblée nationale le 21 janvier. Tous les amendements « Domaine commun informationnel », « Creative Commons » et « Liberté de panoramas » ont été rejetés ! Malgré l’adoption inespérée par la commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, le 12 janvier, de certains amendements en faveur des biens communs – dont le statut des Creative Commons (voir page suivante) –, ils ont été rejetés le lendemain en commission des Lois (4). Ce que le Bureau de liaison des organisations du cinéma (Bloc), par exemple, a « salué » aussitôt : « En renversant la présomption de protection dont bénéficient les oeuvres de l’esprit, l’adoption de ces “communs” fragiliserait fortement les droits de propriété intellectuelle et donc les équilibres du secteur culturel », affirme cette organisation qui réunit une quinzaine d’associations ou de syndicat du Septième Art français – dont l’Association des producteurs de cinéma (APC) ou le Syndicat des producteurs indépendants (SPI). « Une telle mesure serait, à tout le moins, source d’une considérable insécurité juridique puisque sa rédaction, très floue, permet de nombreuses interprétations. Par ailleurs, l’instauration d’un domaine public informationnel mettrait en cause les obligations internationales et européennes de notre pays et sa capacité à y protéger sa propre création au moment où celuici est engagé dans un processus fondamental pour l’avenir du droit d’auteur », ajoute le Bloc.

Le député (PS) Patrick Bloche, président de la commission des Affaires culturelles et
de l’Education, a estimé, lui, que « la cause est juste » lorsqu’il s’agit de défendre le principe d’un domaine commun informationnel, à condition de ne pas « créer d’insécurité juridique ». Il a pris comme exemple celui d’un film tombé dans le domaine public au terme d’un délai de soixante-dix ans et qui doit être restauré. « Compte tenu de l’investissement nécessaire, ce film devrait faire l’objet d’une exclusivité. La rédaction des amendements qui nous sont proposés empêcherait alors la restauration des films anciens et les investissements nécessaires pour que nous puissions les regarder. N’y aurait-il que ce seul exemple, je ne pourrais voter ces amendements
en l’état ».

Pourtant, c’est une « cause juste »
Quant à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), elle est parmi
les organisations de gestion collective des droits d’auteur l’une des plus hostiles à l’instauration juridique d’un « domaine commun informationnel ». « Le vocabulaire nébuleux a dû sortir de l’esprit d’un informaticien tourmenté », a même ironisé son directeur général, Pascal Rogard (5), qui prône depuis longtemps une redevance sur le domaine public lorsqu’il s’agit d’oeuvre audiovisuelle (6). A l’instar du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), les organisations du cinéma français déplorent qu’aucune étude d’impact sur le sujet n’ait été effectuée, notamment en termes d’incidences juridiques et économiques. Le CSPLA avait déjà rejeté à l’automne dernier le domaine commun informationnel. Cet avis s’était alors appuyé sur un rapport de l’avocat Jean Martin de fin octobre 2015 concluant pourtant que « les principes fondamentaux du droit d’auteur resteraient préservés », bien que « ce nouveau texte inverse la règle et l’exception, et facilite les attaques judiciaires contre le droit d’auteur » (7). Le vote contre du CSPLA avait alors déplu à Axelle Lemaire qui l’avait fait savoir dans un tweet début novembre (8).

Mission promise par Manuel Valls
Deux mois plus tard, ce 21 janvier, la même secrétaire d’Etat au Numérique déclarait aux débutés : « A ce stade, nous n’avons pas trouvé de définition juridique satisfaisante. J’ai reçu un engagement ferme du Premier ministre de confier une mission à deux conseillers d’État, qui associeront très étroitement les parlementaires
à leurs travaux pour aboutir à un résultat susceptible de satisfaire toutes les parties prenantes. L’exercice – douloureux sans doute, laborieux peut-être – que je vous demande est de faire confiance au gouvernement sur ce sujet ». Fermez le ban !
En reculant ainsi, le gouvernement espère trouver à terme un consensus.
Pour l’heure, le député (PS) Christian Paul, y voit une occasion manquée historique :
« Ce n’est pas un choix politique anodin, mais un choix de civilisation. En 2016,
une loi sur le numérique peut-elle passer à côté de la question des biens communs informationnels ? (…) En 1789, quand il s’est agi d’écrire la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, on n’a pas confié une mission à deux conseillers d’État ! ».
Au niveau international, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) s’est prononcé en mars 2015 en faveur des biens communs. « D’autres contenus ne peuvent être exploités de façon optimale par les utilisateurs des TIC (9), parce que le mode
de protection intellectuelle sélectionné volontairement ou involontairement par les créateurs les empêche de le faire. Pour contourner ce problème, les francophones gagnent à recourir à de nouveaux instruments comme les licences Creative Commons», recommande l’OIF dans son premier rapport sur « la francophonie numérique » (10). Selon l’OIF, un cinéaste pourra choisir une licence Creative Commons pour laisser d’autres artistes intégrer des extraits de ses films dans leurs propres productions et vendre ces dernières. Ou un photographe pourra laisser les internautes reproduire et distribuer ses clichés librement, à condition que ces derniers ne soient pas modifiés, que l’on indique qu’ils sont de lui et qu’aucune utilisation commerciale n’en soit faite. @

Charles de Laubier

ZOOM

Les six licences « Creative Commons »
Evolution de la philosophie du droit d’auteur, les licences dites « Creative Commons » (CC) sont proposées à titre gratuit par l’organisation éponyme à but non lucratif cofondée en 2001 par Lawrence Lessig, alors professeur de l’école de droit de Stanford (aujourd’hui enseignant à Harvard). Plus de 1 milliard d’œuvres seraient sous licences CC. En France, le projet Creative Commons a été lancé en 2003 par Danièle Bourcier (directrice au CNRS) et Mélanie Dulong de Rosnay (chercheuse au CNRS/ISCC) à la suite d’une conférence de Lawrence Lessig à Paris. Pour l’avocate Christiane Féral-Schuhl, « il s’agit, pour le titulaire des droits d’auteur, d’autoriser la libre circulation du logiciel ou de l’oeuvre numérique, en imposant sa plus large diffusion. Ce dispositif, dénommé copyleft, inverse la finalité du copyright» (11).
Rappelons que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et la Creative Commons Collective Societies Liaison (CCCSL) ont signé un accord en janvier 2012 afin de permettre aux artistes de mettre à disposition, notamment sur Internet, leurs oeuvres pour une utilisation non commerciale.
Afin d’accompagner les pratiques de création à l’ère numérique et de faire évoluer le droit d’auteur, six licences types sont proposées – chacune identifiée par un contrat,
une combinaison de logos, un résumé explicatif et des métadonnées spécifiques :
• Licence « BY » (paternité) assure une diffusion maximale des œuvres, puisque le titulaire des droits autorise toute exploitation de l’oeuvre, y compris à des fins commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, dont la distribution est également autorisée sans restriction, à condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom ;
• Licence « BY ND » (paternité, pas de modification) permet l’exploitation de l’oeuvre,
y compris à des fins commerciales, mais pas de créations dérivées ;
• Licence « BY NC ND » (paternité, pas d’utilisation commerciale, pas de modification) permet l’exploitation de l’oeuvre à des fins autres que commerciales, mais pas de créations dérivées ;
• Licence « BY NC » (paternité, pas d’utilisation commerciale) permet l’exploitation de l’oeuvre et la création d’œuvres dérivées sans fin commerciale ;
• Licence « BY NC SA » (paternité, pas d’utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l’identique) permet au titulaire des droits d’autoriser l’exploitation de l’oeuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’oeuvre originale ;
• Licence « BY SA » (paternité, partage des conditions initiales à l’identique) permet l’exploitation de l’oeuvre et la création d’œuvres dérivées à des fins commerciales à condition d’une distribution sous une licence identique à celle de l’oeuvre originale. @

Protéger l’innovation et le patrimoine informationnel : une entreprise avertie en vaut deux

Depuis la directive européenne « Attaques contre les systèmes d’information »
de 2013, censée être transposée par les Ving-huit depuis le 4 septembre 2015,
les entreprises – et leurs-traitants – doivent redoubler de vigilance contre la cybercriminalité aux risques démultipliés. L’arsenal français est renforcé.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

L’innovation à l’ère numérique peut revêtir plusieurs formes :
un nouveau brevet, un concept commercial, un logiciel, des informations stratégiques, des bases de données, de la musique, des films, … Certaines de ces données bénéficient d’une protection légale : le droit d’auteur pour les logiciels, les vidéos, les œuvres multimédia… ; le droit des marques pour les noms de domaine,
les logos… ; la loi informatique et libertés pour les données personnelles, le droit des brevets pour les inventions, …

* Christiane Féral-Schuhl,
ancien bâtonnier du Barreau de Paris.