Vers un droit fondamental de l’accès à l’Internet dans la Constitution de 1958 ?

Comme il existe une Charte de l’environnement adossée à la Constitution française depuis 2004, une « Charte du numérique » faisant de l’accès à Internet un droit-liberté serait historique après une décennie de débats. Le 11 juillet, le projet a été rejeté. Mais la réflexion continue.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Un groupe de parlementaires de tous horizons politiques a proposé d’adosser à la Constitution de 1958 une « Charte du numérique », comme il y a une Charte de l’environnement adoptée, elle, en 2004 (1). Cette charte du numérique – qui comprend sept articles (2) – vise à consolider les grands principes du numérique en garantissant des droits et libertés numériques qui pourront alors faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

Droit d’accès aux réseaux numériques
La Charte du numérique, telle que proposée le 21 juin dernier par le groupe de travail informel commun à l’Assemblée nationale et au Sénat en vue de
« réfléchir à l’inclusion des droits et libertés numériques dans la Constitution », prévoit notamment que « la loi garantit à toute personne un droit d’accès aux réseaux numériques libre, égal et sans discrimination »
et que les réseaux numériques « respectent le principe de neutralité qui implique un trafic libre et l’égalité de traitement ». Ces propositions font écho à la déclaration commune signée le 28 septembre 2015 (3) par le président de l’Assemblée nationale (Claude Bartolone) et la présidente de
la Chambre des députés italienne (Laura Boldrini). Ce texte franco-italien
« sur les droits et devoirs numériques du citoyen » (4) devait être adressé
au Parlement européen pour inviter les Etats de l’Union européenne à y adhérer. Si l’on peut regretter que la Charte du numérique ait été aussitôt rejetée par la commission des lois, le 27 juin 2018 à l’Assemblée nationale, lors de l’étude du projet de loi constitutionnelle au motif que ses conséquences et implications étaient trop hasardeuses, on note qu’elle pourrait être reprise sous forme d’amendements au projet de loi constitutionnelle (5). Le sujet est d’importance. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater que l’accès à l’Internet n’est pas libre dans tous
les pays, certains Etats limitant l’accès au réseau des réseaux en utilisant diverses techniques : blocage d’adresses IP de noms de domaine, censure
de certains mots-clés sur les moteurs de recherche ou encore filtrage des sites web contenants ces mots-clés (6). Il suffit également de rappeler que
le Saoudien Raif Badawi a été cruellement sanctionné pour avoir voulu ouvrir un blog afin d’inviter à un débat sur l’influence religieuse dans le Royaume d’Arabie saoudite. Cette initiative a été sévèrement sanctionnée : une peine de prison de dix ans, 1.000 coups de fouet et une amende. Son avocat, Waleed Abu al-Khair a également été condamné, à quinze ans de prison, pour l’avoir défendu et avoir prôné la liberté d’expression. De même, le blogueur mauritanien Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir a été condamné à mort pour un billet jugé blasphématoire (7). Sa peine de mort avait été confirmée par la cour d’appel de Nouadhibou, tout en requalifiant les faits en « mécréance », mais annulée par la Cour suprême (8) avant de
se voir transformée en une condamnation à deux ans, toujours pour les mêmes faits (9). Il aura été incarcéré durant quatre ans. Quant au chinois Liu Xiaobo, il a également été déclaré coupable d’« avoir participé à la rédaction de la Charte 08, manifeste politique qui défendait une réforme démocratique pacifique et demandait un plus grand respect des droits humains fondamentaux en Chine, ainsi que la fin du système de parti unique ». Il avait été condamné à onze ans de prison pour ce manifeste signé par 303 intellectuels qui a circulé sous forme de pétition sur Internet. Récipiendaire du prix Nobel de la Paix en 2010, il est décédé en juillet 2017 alors qu’il venait de bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle à raison de son état de santé très dégradé. Certains, à l’instar de Vinton Cerf (10) – l’un des pères fondateurs de l’Internet – considère que l’Internet est une
« technologie (…) facilitateur de droits, pas un droit en lui-même ».

Un nouveau droit-liberté fondamental
C’est en ce sens également que s’exprime Michaël Bardin, docteur en droit public, lequel considère que si « les juges, par cette décision [Hadopi de 2009, ndlr (11)], confirment bien qu’il est nécessaire de reconnaître l’importance contemporaine du droit d’accès à internet (…), pour autant,
le droit d’accès à internet n’est ni “un droit de l’homme” ni un “droit fondamental” en lui-même ». Et d’ajouter : « Il n’est et n’existe que comme moyen de concrétisation de la liberté d’expression et de communication.
En définitive, le droit d’accès à internet vient prendre sa juste place dans les moyens déjà connus et protégés que sont la presse, la radio ou encore la télévision » (12). Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui qualifie le droit d’accès à l’Internet de droit fondamental (13). En ce sens également, la professeure universitaire Laure Marino observe que le Conseil constitutionnel a élevé la liberté d’accès à Internet au rang de nouveau droit fondamental : « Pour ce faire, le Conseil constitutionnel utilise la méthode d’annexion qu’il affectionne. Il décide que la liberté de communication et d’expression “implique” désormais la liberté d’accès
à Internet. Comme dans un jeu de poupées russes, cela signifie qu’elle l’intègre et l’enveloppe ou, mieux encore, qu’elle l’annexe. On peut se réjouir de cette création d’un nouveau droit-liberté : le droit d’accès à Internet. L’accès à Internet devient ainsi, en lui-même, un droit-liberté, en empruntant par capillarité la nature de son tuteur, la liberté d’expression. Ainsi inventé par le Conseil, le droit d’être connecté à Internet est donc un droit constitutionnel dérivé de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (14).

La coupure de l’accès Internet
C’est également la position exprimée en 2015 par la commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique (ComNum) de l’Assemblée nationale dans son rapport (15). Elle observe que plusieurs décisions prises au plan européen militent en ce sens. Ainsi, à titre d’exemple, dès 2009, et en plein débat sur la loi « Hadopi » que devait adopter la France quelques semaines plus tard, le Parlement européen s’est symboliquement opposé, par une recommandation (16), à la riposte graduée et à l’hypothèse de la coupure de l’accès Internet. Dans le même esprit, la directive européenne 2009/140/CE du 25 novembre 2009, composante du troisième « Paquet télécom » (17), prévoit que « les mesures prises par les Etats membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire ». Cette directive impose par conséquent le respect de la présomption d’innocence et la mise en place d’une procédure « préalable, équitable et impartiale » avant toute restriction de l’accès ; elle estime en conséquence que le droit d’accès à Internet comporte des enjeux qui dépassent largement ceux de l’accès à la presse, la radio ou la télévision (18). Plus encore, « l’accès à internet est indispensable non seulement à l’exercice du droit à la liberté d’expression, mais aussi à celui d’autres droits, dont le droit à l’éducation, le droit de s’associer librement avec d’autres et le droit de réunion, le droit de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et politique et le droit au développement économique et social » (19). Comme l’indique le Conseil d’Etat dans son étude annuelle de 2014, la liberté d’entreprendre – qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – implique le droit pour les entreprises de développer des activités à caractère numérique. « La loi et la jurisprudence présentent aujourd’hui plusieurs garanties de ce que l’on pourrait qualifier de ‘’droit à une existence numérique’’ de l’entreprise, qui implique différents attributs : droit à un nom de domaine, droit à fournir des services sur Internet, droit d’utiliser certains instruments tels que la publicité, la cryptographie ou les contrats conclus par voie électronique ». Il va sans dire que la liberté d’entreprendre et le droit à une existence numérique impliquent également le droit d’accéder à Internet. On rappellera que la peine de suspension de l’accès à Internet n’a été prononcée qu’une seule fois par la justice française et jamais appliquée. Elle a été supprimée par le décret du 8 juillet 2013 (le rapport Robert de 2014 a émis une proposition de rétablissement de cette peine de suspension en la généralisant aux infractions qui mettent en péril un mineur).
Dans ce contexte, il convient d’acter que le droit fondamental d’accès à Internet doit être assuré dans ses fondements substantiels et pas seulement comme possibilité de connexion à la toile. L’accès comprend le libre choix des systèmes d’exploitation, des logiciels et des applications. La protection effective du droit d’accès exige des interventions publiques adéquates pour surmonter toute forme de fracture numérique – culturelle, infrastructurelle, économique – en ce qui concerne notamment l’accessibilité de la part des personnes handicapées.

A l’instar de la Charte de l’environnement
C’est donc dans cet objectif que le groupe parlementaire transpartisan a proposé d’adosser à la Constitution de 1958 la « Charte du numérique »,
à l’instar de la Charte de l’environnement adoptée en 2004. Les débats du
11 juillet 2018 à l’Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle
« pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace » ont finalement abouti au rejet de cette charte.
Mais la réflexion, elle, va se poursuivre, d’autant que l’Internet Society (Isoc) soutient l’initiative française après avoir lancé une pétition « pour la consécration constitutionnelle des droits fondamentaux des utilisateurs du numérique ». @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris,
et auteure de « Cyberdroit », dont la 7e édition
(2018-2019) est parue aux éditions Dalloz

Le numérique va-t-il sauver l’audiovisuel public ?

En fait. Le 4 juin, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a présenté « le scénario de l’anticipation » de la réforme de l’audiovisuel public – dont « la transformation » était un engagement de campagne d’Emmanuel Macron et
« désormais une priorité de l’exécutif ». Objectif : « Créer un média global ».

En clair. Le digital va permettre à l’Etat – actionnaire des six sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, INA, Arte et TV5 Monde) – de trouver quelque 500 millions d’euros d’économies à faire d’ici à 2022.
« A l’heure des bouleversements numériques, il faut privilégier l’investissement dans
les contenus plutôt que dans un mode de diffusion », a d’emblée prévenu Françoise Nyssen le 4 juin, tout en ajoutant que « [son] ambition est de créer un média global à vocation universelle ». En creux : la TNT hertzienne coûte chère, Internet beaucoup moins.
L’une des premières mesures – bien que contestée jusque dans les rangs
de la majorité LREM (1) – sera donc de basculer en numérique France 4. Cette chaîne de télévision publique est destinée à la jeunesse – après avoir longtemps hésité à trouver son public. Le gouvernement veut ainsi lancer une plateforme numérique éducative sur le modèle de Bitesize de la BBC (2). La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, parle d’« une marque unique » et d’« une offre délinéarisée et ambitieuse, sécurisée et sans publicité ». Concernant la chaîne dédiée aux outremers, une réflexion est lancée « pour déterminer si l’avenir est au maintien de France Ô sur le canal hertzien ou au contraire au renforcement des offres numériques des Outre-Mer Premières ». La réforme de l’audiovisuel public prévoit aussi un rapprochement de France 3 et de France Bleu, avec une hausse des investissements dans le numérique pour lancer des offres communes entre la troisième chaîne à vocation régionale et le réseau des radios locales publiques (trois fois plus de programmes régionaux). Sur l’ensemble de France Télévisions, le budget numérique – pesant actuellement 3% du total – sera augmenté « de 100 à 150 millions d’euros par an d’ici 2022 » pour
« redoubler d’ambition » dans les programmes à la demande et la SVOD.
« Les sociétés vont à la fois décupler et regrouper leurs efforts : elles investiront ensemble 150 millions d’euros supplémentaires dans le numérique d’ici 2022, et elles développeront toutes les nouvelles offres en ligne en commun », a indiqué Françoise Nyssen. La ministre de la Culture a aussi parlé de « la régulation à l’heure du numérique » qui supposera une modernisation des pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). @

Les auteurs audiovisuels exigent une rémunération équitable au niveau mondial, à l’ère du numérique

Alors que le projet de directive européenne sur le droit d’auteur pour le marché unique numérique est en cours d’examen, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac) publie une étude juridique préconisant une rémunération équitable des scénaristes et réalisateurs.

C’est fut en plein Festival de Cannes, dont le tapis rouge a été renroulé le 19 mai après douze jours dédiés au 7e Art, que les scénaristes, les réalisateurs et tous les autres auteurs audiovisuels se sont rappelés au bon souvenir de la profession cinématographique pour demander à ne pas être les oubliés du partage de la valeur à l’heure de l’exploitation des films et séries sur les plateformes numériques.

Rémunération équitable et droit d’auteur
A l’appui de leur revendication : une étude juridique publiée le 14 mai et commanditée par la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac) et Writers & Directors Worldwide (W&DW). Cette dernière organisation, domiciliée au siège de la Cisac, ellemême basée à Neuilly-sur-Seine, est le fer de lance de « la juste rémunération de tous les auteurs et réalisateurs dans le domaine de l’audiovisuel à travers le monde ». Présidée par le réalisateur et scénariste argentin Horacio Maldonado (photo), W&DW mobilise depuis 2014 les créateurs audiovisuels, littéraires et dramatiques de tous les pays afin d’obtenir la recon-naissance de leurs droits à l’ère du numérique (1). « Les services Internet diffusent un plus grand nombre de contenus audiovisuels, vers un public plus large et à l’aide d’une multitude de dispositifs, mais la position de faiblesse des créateurs dans leurs négociations contractuelles les empêche souvent d’accéder aux revenus générés par ce marché numérique en pleine expansion », est-il déclaré dans le texte fondateur du 8 octobre 2014 et appelé « Manifeste de Mexico » (2). Les auteurs audiovisuels veulent que les gouvernements et parlementaires du monde adoptent une législation reconnaissant aux écrivains et réalisateurs un droit inaliénable à rémunération, lequel devra être obligatoirement négocié avec les utilisateurs de leurs œuvres et soumis à la gestion collective.
Les droits à rémunération existent depuis longtemps dans plusieurs pays européens, comme en Belgique, en France, en Italie, en Pologne et en Espagne. Il s’agit cette fois de l’étendre à toute l’Union européenne où nombreux seraient les scénaristes et réalisateurs victimes d’une
« traitement discriminatoire » (3) et, partant, au monde entier comme l’ont déjà fait le Chili (loi Ricardo Larrain en 2016), la Colombie (loi Pepe Sánchez en 2017) et bientôt le Brésil (en 2018 ?). Une déclaration de 126 scénaristes et réalisateurs européens et une pétition en ligne (4) signée par plus de 15.000 person-nes dans plus de 100 pays avaient été envoyées au Parlement européen en février dernier. Ses commissions de la Culture et de l’Industrie ont proposé d’introduire – pour l’exploitation des œuvres sur les plateformes audiovisuels et numériques – un droit incessible et inaliénable à rémunération pour les auteurs audiovisuels dans la future directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Des discussions sont en cours au sein de la commission des Affaires juridiques où un vote est, selon nos informations, prévu les 20 et 21 juin, tandis que le vote des eurodéputés en plénière aura lieu en juillet au plus tôt, sinon en septembre.
La Cisac, présidée par le compositeur de musique électronique et interprète français Jean-Michel Jarre, représente plus de 4 millions de créateurs de tous les répertoires artistiques dans le monde (musique, audiovisuel, spectacle vivant, littérature et arts visuels). Elle soutient avec W&DW la demande des scénaristes et réalisateurs d’inclure, dans la prochaine directive, une rémunération équitable pour l’exploitation de leurs œuvres par les plateformes de contenus à la demande. L’étude juridique de 105 pages (5) est soutenue par la Société des auteurs audiovisuels (SAA) qui milite pour une modification de la législation européenne. Elle part du constat que « les auteurs sont souvent amenés à céder leurs droits aux producteurs en raison de leur situation de faiblesse lors des phases de négociation ». Aussi, il est recommandé « la mise en place d’un cadre juridique international qui introduirait un droit à rémunération incessible et inaliénable pour les auteurs audiovisuels (…) sans empiéter sur l’exploitation commerciale par le producteur ».

Droit des producteurs versus gestion collective
Les producteurs, tant dans l’audiovisuel et le cinéma que dans la musique, sont, eux, vent debout dès lors que l’on tente de porter atteinte à leur droit exclusif de la propriété intellectuelle ou de le contourner. Droit des producteurs versus gestion collective des droits ? « Ma société de gestion collective doit pouvoir représenter mes droits et négocier ma rémunération avec ceux qui exploitent mes œuvres, y compris les plateformes de vidéo à la demande », a déclaré le 14 mai Julie Bertuccelli, réalisatrice et membre de la SAA. @

Justice prédictive et « boîtes noires » : qui gardera les algorithmes dans notre démocratie numérique ?

Le prédictif — à grand renfort d’intelligence artificielle et d’algorithmes — nous apporte un nouveau type de connaissances. Mais il faut identifier les possibles effets pervers de « la boîte noire » et éviter que la justice prédictive ne devienne une justice « performative » ou « auto-réalisatrice ».

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Le rapport Villani (1) sur l’intelligence artificielle (IA) – laquelle est, rappelonsle, le fait de créer des processus cognitifs comparables à ceux de l’être humain – préconise que la France avec l’Europe devienne un leader mondial de l’intelligence artificielle. Il s’agit de donner un sens à cette intelligence, qui doit seconder et non remplacer l’intelligence humaine.

Prédire jusqu’aux comportements humains
L’essor de l’IA est irrémédiable car il constitue a priori, aux yeux de tous, un progrès. Cette évolution technologique ne doit cependant pas nous faire oublier l’expérience acquise et la relativité du progrès, lequel peut apporter une amélioration immédiate puis être aussi porteur à plus long terme d’effets extrêmement néfastes sur les humains. L’amiante en est un exemple topique. Vanté au début du XIXe siècle pour ses vertus techniques, utilisé à outrance notamment pour la reconstruction d’aprèsguerre, il est apparu postérieurement que les effets à long terme de ce type de minéral à texture fibreuse étaient létaux pour l’homme.
Outre ce caractère irrémédiable, force est de constater que le progrès numérique (2) est ambivalent, c’est-à-dire qu’il amplifie à la fois des effets positifs comme des effets négatifs, et qu’il est difficile de tenter de corriger les effets négatifs sans impacter les effets positifs. L’IA n’échappe donc pas à des réserves. Ce nouveau type d’intelligence et de connaissance — avec l’ingénierie inversée (3) — offre des possibilités multiples, et l’on se prend à rêver d’un algorithme permettant de lutter contre, par exemple, le piratage sur Internet ou les contenus illicites en lignes. Nous nous intéresserons uniquement à la justice prédictive. On peut distinguer deux grands types de débouchés possibles : prédire les décisions de justice (sur la base des décisions de justice rendues dans le passé) ou prédire les comportements humains individuels à venir. Cette dernière catégorie concerne principalement l’aspect pénal de la justice. Elle est déjà utilisée depuis plus de dix ans aux Etats-Unis pour mesurer les risques de dangerosité ou de récidive d’un individu. En principe, en France, une telle utilisation n’est pas possible dès lors qu’elle est interdite par la loi. Cette interdiction doit cependant être nuancée car si la loi « Informatique et Libertés » de 1978 interdit que les décisions de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne soient prises par des algorithmes (4), la jurisprudence limite l’interdiction à l’exclusivité du fondement de la décision, considérant ainsi que ladite loi n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire
à la juridiction de prendre en compte, parmi d’autres éléments d’appréciation, les résultats d’un tel traitement (5). Une étude parue en janvier 2018 dans Science Advances (6) démontre que le logiciel d’évaluation des risques Compas (7), commercialisé par une société privée américaine (Northpointe) et largement utilisé
par — selon cette société — l’équipement de 200 systèmes de justice pénale aux
Etats-Unis et au Canada, n’est pas plus précis ou équitable que les prédictions faites par des personnes ayant peu ou pas d’expertise en justice pénale. Cette étude démontre en outre qu’avec beaucoup moins d’informations que Compas (seulement
7 critères comparés aux 137 du questionnaire de Compas (8)), une petite foule de personnes inexpérimentées est aussi précise que Compas pour prédire la récidive.
A priori et à ce jour, les algorithmes prédictifs n’ont pas démontré une suprématie
par rapport à la décision humaine en termes d’efficacité. En France, par exemple, le Conseil d’Etat cite un rapport de l’Institut Montaigne publié en 2017 et intitulé « Justice : faites entrer le numérique », selon lequel « le taux actuel de sûreté des algorithmes prédictifs en droit ne semble pas, en l’état, excéder 70 %, ce qui n’est pas si élevé et
ne saurait fonder des certitudes » (9). A l’inverse, de tels algorithmes sont critiqués car sujets à de nombreux biais cognitifs principalement des biais sexistes, raciaux et de classes sociales (10).

Boîte noire et secret des affaires : risques
Outre l’efficacité relative des algorithmes, au moins deux critiques essentielles doivent être conservées à l’esprit en matière de justice prédictive, à savoir, le syndrome de
« la boîte noire » et le risque de « performativité » de la justice. Pour la boîte noire,
il ne s’agit pas ici de celle de l’aéronautique (qui est en fait orange) mais bien de la représentation d’un système sans comprendre son fonctionnement interne. Les codes sources des algorithmes sont généralement incompréhensibles pour le commun des mortels, et confidentiels car couverts par le secret des affaires. Une des causes de cette opacité réside dans le fait que les algorithmes utilisés, notamment par le pouvoir régalien (justice, police, défense, etc.), nécessitent de tels investissements financiers qu’ils ne sont développés que par le secteur privé.

Transparence, intégrité et capacité de jugement
Outre les questions de souveraineté, lorsque le prestataire est d’une nationalité différente, se pose de manière prégnante la question du secret des affaires. On peut comprendre qu’une société privée souhaite conserver son avantage concurrentiel, fruit de ses investissements et du risque pris en R&D, en gardant secret le fonctionnement de ces algorithmes. A l’inverse, dès lors que lesdits algorithmes sont de nature à avoir un impact sur la liberté des citoyens, il est plus que légitime que de pouvoir comprendre la manière dont il fonctionne et de pouvoir vérifier l’intégrité et la pertinence du modèle. L’exemple magistral du scandale récent du « Dieselgate » a démontré qu’un algorithme pouvait être trompeur et que le résultat qui s’affiche à l’écran peut travestir la réalité.
De plus, il faut être en mesure de pouvoir vérifier la neutralité des algorithmes. Il se pose, là encore, la question de savoir si l’homme est prédictible et jusqu’où il peut être modélisé de manière mathématique. Les algorithmes peuvent implicitement se référer
à un concept d’homme idéal ou de norme socialement acceptable. Sans défiance particulière pour les mathématiciens et/ou ingénieurs du secteur privé, ce type de questions relève du débat de société et l’établissement de telles normes – qui constituent déjà une sérieuse entorse à l’indispensable diversité humaine, sociale
ou culturelle – est de la compétence exclusive des pouvoirs publics, protecteurs de l’intérêt général et des droits fondamentaux. Reste aussi la question de la complétude, l’exactitude et l’intégrité de la base de données sur lequel les algorithmes vont travailler.
Cette nécessité de transparence et de compétences, ainsi que les problèmes éthiques induits que posent des algorithmes, a suscité diverses propositions qu’il convient de continuer à explorer. Le rapport Villani évoque « la constitution d’un corps d’experts publics assermentés en mesure de procéder à des audits d’algorithmes, des bases
de données et de procéder à des tests par tous moyens requis ». De même, le Québec a récemment proposé la création d’une « organisation mondiale de l’intelligence artificielle pour travailler sur les enjeux sociétaux et éthiques de cette technologie » (11). Une des grandes questions de la démocratie depuis l’Antiquité a été de savoir
« Qui gardera les gardes ? » ; celle de notre démocratie numérique sera probablement : « Qui gardera les algorithmes ? ». A la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle progresse, tout cela ne constitue que des balbutiements et des ajustements temporaires, et que les algorithmes seront prochainement d’une grande fiabilité. Cet espoir n’est pas illusoire mais il est insuffisant. Ne négligeons pas le fait que le prédictif nous apporte un nouveau type de connaissances et qu’il nous faut en identifier les possibles effets pervers. Il faut avoir conscience et éviter que la justice prédictive ne devienne une justice performative ou auto-réalisatrice. En effet, si l’analyse des décisions passées permet de dégager une opinion majoritaire, il faut garder à l’esprit la possibilité que le juge soit influencé par ce résultat : soit qu’il renonce spontanément à sa liberté d’appréciation du fait de la quantité de jugements passés rendus dans un sens, soit qu’il ne souhaite pas prendre le risque de soutenir une position contraire.
En d’autres termes, le résultat produit par les algorithmes peut être de nature à s’imposer, volontairement ou non, au juge. Les algorithmes pourraient donc affecter la capacité de jugement des juges et/ou ôter à la jurisprudence son rôle qui permet de faire évoluer le droit en prenant en considération l’évolution de la société. Dans ces conditions, le règne des décisions passées serait de nature à empêcher toute variation dans le futur. Quant au juge, il pourrait sous la pression des décisions de ses prédécesseurs, réduire sa capacité de juger et limiter son rôle à celui de répétiteur du passé et non plus, de facilitateur de l’avenir.

Équilibre entre conviction et uniformisation
Un autre élément serait de nature à figer la jurisprudence, à savoir l’absence de prise en compte de la hiérarchie des décisions judiciaires qui sont pourtant de nature très diverse (première instance, appel ou de cassation). Cette hiérarchie a une fonction :
« Les arrêts des formations supérieures viennent poser, dans une navigation juridictionnelle parfois périlleuse, des phares et des balises aidant au repérage que la multitude des décisions d’espèce ne doit pas masquer » (12) (*). Le risque, c’est que l’exploitation de ces décisions en ligne ne prenne plus en considération cette hiérarchie. Notre système judiciaire est le fruit d’un mécanisme d’horloger permettant un difficile équilibre entre l’intime conviction du juge et l’uniformisation de la jurisprudence. C’est un titanesque défi de vouloir transcrire cet équilibre en une équation mathématique. @

* Auteur du livre « Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Paul Baudecroux Rostorp entre au conseil d’administration du groupe NRJ fondé par son père

A 23 ans, Paul Baudecroux Rostorp – le fils du fondateur de NRJ, Jean-Paul Baudecroux (72 ans) – va faire son entrée dans le conseil d’administration du groupe de radios et de télévisions, dont il est depuis un an maintenant chargé
de mission de développement numérique. Ce qui en fait un successeur potentiel.

C’est à l’occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires du groupe NRJ, fixée au 16 mai prochain, que Paul Baudecroux Rostorp (photo) va être nommé administrateur aux côtés de son père Jean-Paul Baudecroux (président du conseil d’administration), de sa mère Vibeke Rostorp, ainsi que de Muriel Sztajman, Maryam Salehi, Antoine Giscard d’Estaing et Jérôme Gallot. Le conseil d’administration passe ainsi de six à sept membres, avec le renouvellement des mandats existants pour deux ans. Paul Baudecroux Rostorp apparaît comme un successeur potentiel à la tête du groupe audiovisuel (1).

« Autodidacte » à « mentalité entrepreneuriale »
Après des études d’ingénieur et d’entrepreneur aux Etats-Unis, à l’université Northeastern et à au Bunker Hill Community College à Boston, Paul Baudecroux Rostorp est revenu en France pour prendre il y a un an maintenant la responsabilité
de « chargé de mission de développement numérique » et du fonds d’investissement NRJ Digital Ventures créé en juillet 2016. Trilingue (anglais, français et suédois), le fils du fondateur du groupe NRJ a ainsi suivi outre-Atlantique une formation dans les technologies numériques, tout en acquérant une expérience du consulting au sein du groupe Harvard College Consulting. « Autodidacte dans les sciences informatiques depuis l’âge de 10 ans. Bien impliqué dans les technologies Internet et les nouveaux médias. Mentalité entrepreneuriale, je prospère dans des environnements créatifs »,
se décrit-il sur sa page LinkedIn. L’autodidacte a obtenu en 2013 un Bac international d’informatique, de physique et d’économique.
Avant d’être nommé responsable « mission de développement numérique », Paul Baudecroux Rostorp avait fait ses premiers pas dans le groupe NRJ lors de stages d’étudiant de quelques mois en 2009 et 2013, avant d’être chargé de missions durant six mois en 2016. Si son père détient encore 69,3 % du capital du groupe NRJ et 75,3% des droits de vote, lui n’en détient – du moins pour l’instant au 28 février 2018 – que
3,5 %. Et encore, d’après le document de référence 2017 du groupe coté publié le 3 avril dernier, ce sont 2.758.621 actions qu’il possède en nue-propriété et auxquelles sont attachées 5.517.242 droits de vote (3,8 %). En fait, chacun des trois enfants de Jean-Paul Baudecroux a reçu le même nombre d’actions dans le cadre d’une donation-partage effectuée par acte notarié signé le 25 juin 2015. Ensemble, la progéniture détient 10,5 % du capital du groupe NRJ et ces parts ont été attribuées dans le cadre d’un « concert familial » qui cumule, avec les actions de Jean-Paul Baudecroux, près de 80% du capital et 86,7 % des droits de vote. Cette donation partage d’action en nue-propriété avait été décidée par le PDG fondateur après des problèmes de santé au printemps 2014, qui l’avaient éloigné plusieurs semaines des affaires. Il avait alors pris cette année-là des premières mesures personnelles pour parer à toute éventualité (2). Plus de trente-cinq ans après avoir lancé sa radio libre, le patron septuagénaire songe plus que jamais à sa succession.
Son fils Paul Baudecroux Rostorp pourrait faire l’affaire le moment venu. Son intronisation au board est un signal. De plus, il a une formation à la fois digitale et entrepreneuriale qui le prédispose à prendre à terme les rênes d’un groupe devenu multimédia. Ne croyant toujours pas à la viabilité économique de la radio numérique terrestre (RNT) mais plutôt à l’avenir de la radio sur IP, dont il fut un des pionniers dès 2005, NRJ revendique aujourd’hui être « le 1er groupe privé de radios digitales en France » avec près de 240 webradios. Sur Internet, il a aussi déployé des sites web
(au nombre de 8), des applications mobiles (14 en tout), des chaînes vidéo en Multi Channel Network (MCN) sur YouTube, Dailymotion et ses propres supports – mais pas sur Molotov (3) –, ainsi qu’une présence sur les « box » des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les téléviseurs connectés (offre de replay TV et VOD gratuite). « Fort de ces actifs, le groupe souhaite désormais consacrer une part croissante de son développement digital à l’innovation avec un focus fortement axé mobile (70 % du trafic du groupe se faisant désormais sur mobile), de se déployer sur l’ensemble des nouveaux supports et mode de consommation (assistant vocaux, home assistant, voitures connectées, …) et de proposer de nouveaux services », précise l’entreprise familiale dans son document de référence 2017, lequel fait en outre état de la création d’une « cellule d’innovation digitale destinée à travailler sur les nouveaux usages ». C’est aussi l’an dernier que le groupe a intégré la plateforme publicitaire Gravity pour gérer avec d’autres médias (4) la data et la monétiser auprès des annonceurs.

Prises de participationde NRJ Digital Ventures
Autant dire que le chargé de mission de développement numérique, Paul Baudecroux Rostorp, a du pain sur la planche. D’autant qu’il doit aussi s’occuper de NRJ Digital Ventures en vue d’investir ou de prendre des participations – « majoritaires ou minoritaires, en cash ou sous la forme de media for equity » – dans des start-up de l’écosystème digital « dont l’activité, est-il précisé, est annexe ou connexe aux activités du groupe : radio, TV, web, production de contenus, promotion des audiences radio/télévision, marketing, programmatique et data ». A suivre. @

Charles de Laubier