Les « NFT » ne sont pas encadrés mais ces jetons non-fongibles sont assimilés à des actifs numériques

Un jeton non-fongible, ou NFT, est un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel. Il est émis et géré sur une blockchain et fait l’objet de transactions. Mais que disent au juste le code de propriété intellectuelle, le code monétaire et financier ainsi que le code général des impôts ?

Par Boriana Guimberteau*, avocat associée, FTPA

Les NFT – Non-Fungible Tokens – sont des jetons numériques uniques émis et gérés sur une blockchain ; ils permettent la vérification de propriété d’un actif numérique. Par chose fongible, il faut entendre une chose qui est équivalente à une autre. Selon la formule du professeur Gérard Cornu, il s’agit d’« une chose qui appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente (sur un marché, pour un paiement) si elle est de même qualité et quantité » (1). En revanche, les choses non fongibles se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas, pour cette raison, interchangeables – par exemple une œuvre d’art. Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées

Droit de propriété et droit de suite
Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des actifs fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés par équivalence. Un jeton non-fongible n’est ainsi pas une œuvre en tant que telle mais un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel tel que des œuvres d’art digitales, des cartes à collectionner virtuelles, des tweets ou même des objets physiques. Les NFT contiennent en fait un identifiant du jeton (« token ID »), l’identification du propriétaire actuel de l’actif, ainsi que des données relatives à l’actif (adresse de l’œuvre digitale, le nombre d’exemplaires dans lequel elle a été éditée, informations permettant d’identifier l’œuvre). Les jetons non-fongibles permettent un vrai essor de l’art digital puisqu’elles permettent l’authentification et l’appropriation des œuvres numériques.
Ainsi, même si une œuvre peut être disponible et visible sur Internet, une seule personne – détentrice du NFT – en sera propriétaire. L’auteur d’un NFT peut décider librement des droits de propriété intellectuelle qu’il consent à transférer à l’acheteur du NFT. Néanmoins, par défaut, la vente d’un NFT n’entraîne aucun transfert des droits de propriété intellectuelle afférents. Il s’agira simplement d’un droit d’usage à des fins personnelles accordé à l’acheteur par l’auteur. Ainsi, l’acheteur pourra céder à son tour le NFT sur le marché secondaire. En revanche, les NFT créent des opportunités intéressantes pour les auteurs d’œuvres digitales. Ils pourraient bénéficier du droit de suite qui est prévu en droit français à l’article L. 122-8 du code de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit de participation pour l’auteur au produit de toute revente de son œuvre lorsqu’intervient un professionnel du marché de l’art, la vente étant effectuée sur le territoire français et assujettie à la TVA. Ce droit de suite n’existant pas dans toutes les législations, les NFT permettent de le prévoir contractuellement en l’incluant dans les données accompagnant le NFT. Ainsi, les artistes pourront bénéficier de manière beaucoup plus large des retombées financières des reventes successives, pour l’instant particulièrement rentables, de leurs œuvres.
Le NFT étant unique et inscrit sur la blockchain, il ne peut être dupliqué. En revanche, le lien avec l’actif qu’il représente peut disparaître soit temporairement soit définitivement, ou être faussé. Dans la plupart des cas, l’œuvre digitale liée à un NFT n’est pas directement stockée dans le jeton inscrit sur la blockchain puisqu’elle est trop volumineuse. Aussi, la majeure partie des NFT voient leurs œuvres stockées hors de la blockchain. Ainsi, l’œuvre digitale pourrait être rendue indisponible par le site sur lequel elle a été téléchargée. Elle peut même être supprimée définitivement des serveurs qui la stockent. En outre, si l’actif lié au NFT est une œuvre matérielle, le lien avec le monde réel peut également présenter des risques. Ainsi, un faux peut être présenté comme une œuvre originale. Il est donc important de coupler le système des NFT/blockchain avec un système d’authentification de l’œuvre originale : scan de l’œuvre originale et émission de certificat, par exemple.
En l’absence de réglementation spécifique, la relation entre les places de marché de NFT et leurs utilisateurs, d’une part, et les artistes, d’autre part, est essentiellement contractuelle. Certaines plateformes ont d’ores et déjà mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant des suppressions d’œuvres contrefaisantes après notification (2).

NFT, vigilance, KYC et AML
Néanmoins, la plupart des places de marché de NFT n’intègrent pas de contrôle KYC de leurs utilisateurs, à savoir le « Know Your Customer » (3) pour vérifier l’identité et l’intégrité du clients (comme le font les établissements bancaires notamment). Ainsi, derrière un acheteur anonyme peut se cacher une autre personne ne permettant pas d’identifier clairement les acheteurs. Dans ce contexte non réglementé, il appartiendra aux acheteurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils vont enchérir et acquérir un NFT sur une place de marché. Les plateformes de négociation de jetons non-fongibles seront probablement tenues de mettre en œuvre les mêmes mesures (4) que celles des autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP, pour Virtual Asset Service Provider) : identification-authentification du client (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering) et lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération (CTF/PF, pour Counter Terrorist and Proliferation Financing). Un règlement dit « MiCa » sur les crypto-actifs est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne (5).

Entre vide juridique et « Deep »
En France, à défaut de règles spécifiques applicables aux NFT, la loi dite « Pacte » – plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (6) – a complété l’ordonnance de 2014 sur le financement participatif (7) en consacrant l’utilisation de la blockchain via le dispositif d’enregistrement électronique partagée (Deep) : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregis-trement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », stipule l’article 85 de la loi Pacte qui modifie le code monétaire et financier (en son article L. 552-2).
Bien qu’il ne soit pas question explicitement de NFT dans la loi Pacte, les jetons non-fongibles pourraient néanmoins être assimilés, à l’article suivant de cette même loi (et donc le code monétaire et financier), à des « actifs numériques » qui comprennent : les jetons mentionnés, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés, et « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Quant à l’article 552-2 du code monétaire et financier, il définit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Entre les notions de NFT et de jeton numérique, le lien semble établi. D’autant que les « tokens » sont créés par le Deep, le fameux dispositif d’enregistrement électronique partagée. Cette analyse semble confirmée par la proposition de règlement « MiCa ». Si un NFT est un actif numérique, il reste à savoir quelle fiscalité* lui est appliquée. Toujours en France, le code général des impôts prend en considération des actifs numériques. C’est son article 150 VH bis : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (…), lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu » (8). Les tokens et a priori les NFT sont donc soumis à l’impôt sur les plus-values (les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées). Cependant, des NFT sont liés à des œuvres d’art : comme les autres œuvres d’art, échappent-ils à l’impôt, eux ?
Dans une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Chambre haute le 14 avril dernier, le sénateur Jérôme Bascher interpelle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en ces termes : « Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d’application de l’œuvre de l’esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d’une œuvre demeure très subjective. Au regard de l’importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l’application d’un régime fiscal spécifique, [Jérôme Bascher] demande [à Bruno Le Maire] de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet » (9). La réponse est à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en suspens. La « sécurité juridique » des NFT est en devenir. La technologie des jetons non-fongibles est encore jeune.

La finance décentralisée et sécurisée
Les premiers NFT apparaissent en novembre 2017 avec les CryptoKitties, c’est-à-dire des « cryptochatons » virtuels à acheter et revendre, permettant ainsi aux acheteurs de les collectionner et de jouer avec.
Quant à la blockchain ou « chaîne de blocs », elle est apparue pour la première fois en 2008. Selon Blockchain Partners (KPMG), il s’agit d’« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire ». Autrement dit, elle est « la technologie au cœur du Web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée ». La blockchain permet la constitution de registre répliqué et distribué, sécurisé grâce à la cryptographie. Le registre ainsi constitué est transparent et immuable. @

* Boriana Guimberteau est l’auteure de cet article,
excepté pour la partie fiscale rédigée par Charles de Laubier.

Blockchain : quelle régulation pour les jetons non fongibles ou NFT (Non-Fungible Tokens) ?

Les « NFT » défraient la chronique. Ces actifs numériques générés par une blockchain font parler d’eux, depuis qu’un artiste a vendu aux enchères début mars une de ses œuvres numériques – ou plutôt le NFT associé – pour… 69,3 millions de dollars ! Mais la régulation de ces tokens reste à inventer.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

Monétiser des biens virtuels
Dans ce monde virtuel, un jeton non fongible est par définition quelque chose – une œuvre digitale ou un bien numérique – qui ne se consomme pas à l’usage ni ne peut être remplacé par une chose de même nature, de même qualité ou de même quantité. Un token « NFT » n’est donc en aucun cas une denrées consommable ou périssable, ni de l’argent, mais l’ADN d’un objet numérique rendu inviolable et impiratable grâce à la chaîne de blocs à laquelle il appartient et qui en assure la valeur authentique. C’est une révolution pour le marché de l’art numérique, mais aussi dans bien d’autres secteurs culturels ou marchands. A Londres, les fondateurs d’Argo Blockchain viennent de lancer la société NFT Investments pour acheter des NFT. Pas si anecdotique : le PDG cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a mis en vente sur le site web Valuables (5) son tout premier tweet émis il y a 15 ans (le 21 mars 2006) : « Je crée mon compte Twttr ». Ce premier gazouillis de l’histoire a été vendu le 22 mars 3 millions de dollars ($2.915.835,47) à Sina Estavi (6), spécialiste de la chaîne de blocs basé en Malaisie. Le 25 mars, un éditorial du New York Times a été vendu sous forme de NFT… 350 ethereum, soit 560.000 dollars (7). A New York, justement, une galerie d’œuvres NFT a ouvert le 25mars… De son côté, le milliardaire Elon Musk – patron de Tesla – a contribué à refaire parler des NFT en mettant en vente le 15 mars dernier sur son compte Twitter une musique : « Je vends cette chanson sur les NFT en tant que NFT » (8). Ce n’est pas le premier à vente de la musique en NFT : la chanteuse canadienne Grimes, en couple avec Elon Musk, a mis en vente le 1er mars sur Nifty Gateway (9), une dizaine de ses œuvres numériques, adjugées 6 millions de dollars. Début mars, le groupe de rock américain Kings of Leon a mis en vente son nouvel album « When You See Yourself » sous forme de NFT sur la plateforme YellowHeart (10) lancée à cette occasion. Recettes : plus de 2 millions de dollars. Le rappeur Mike Shinoda du groupe Linkin Park ou encore le DJ américain 3Lau ont eux aussi cédé aux sirènes des jetons non fongibles pour monétiser leurs musiques. Les industries culturelles et l’artisanat – au sens créatif du terme – pourraient se retrouver chamboulées par ces tokens infalsifiables et gravés dans le marbre des blockchains utilisées comme réseaux (tiers) de confiance et émetteurs de certificat de vente. Comme tout objet numérique (image, message, musique, vidéo, jeu vidéo, ebook, etc.), le risque de copie (libre ou piratée) fait partie de ce nouveau marché. Mais grâce aux NFT, un seul de ces fichiers sera certifié authentique – comme un original dont la valeur marchande est expertisée.
Des plateformes de blockchain grand public permettent à tout un chacun d’accoler un token non fongible à un objet numérique qu’il possède (souvent en tant que créateur auteur). Au-delà de Valuables, Nifty Gateway ou YellowHeart, déjà cités, il y a aussi OpenSea, « un marché entre pairs [peer-to-peer]pour les objets numériques rares et les objets de collection cryptographiques » (11), ainsi que Rarible, pour « créer et vendre des objets de collection numériques sécurisés avec blockchain » (12). La plateforme CryptoPunks est, elle, considérée comme l’une des pionnières des NFT sur la blockchain Ethereum. Développée par le studio américain Larva Labs (13), elle fut opérationnelle dès juin 2017. Des œuvres numériques peuvent y être vendues plusieurs millions de dollars.

Actifs numériques (loi Pacte) ?
Reste à savoir à quelle régulation sont soumis les NFT. «En vertu du principe de neutralité technologique – “la substance prime sur la forme ou le médium” –, le NFT sera régulé selon la nature des droits ou de l’objet qu’il représente : un titre de propriété, un droit, une œuvre d’art, etc. », avait avancé en 2019 l’avocat William O’Rorke, spécialise de la blockchain (14). En ajoutant : « A la lumière de la nouvelle définition légale d’actif numérique [au sens de la loi française Pacte], les NFT ne peuvent être considérés comme tels, échappant ainsi à la réglementation applicable à l’émission de jetons et à la fourniture de services sur actifs numériques ». @

Charles de Laubier