Commission « copie privée » : Musitelli commence son second mandat avec de nouveaux barèmes

Le conseiller d’Etat Jean Musitelli est – par arrêté du 6 août 2018 – renouvelé pour trois ans comme président de la commission « L.311-5 » chargée de fixer les taxes « copie privée » applicables aux supports de stockage numérique. Son second mandat commence avec de nouveaux barèmes.

Le second mandat de trois ans que s’apprête à entamer Jean Musitelli (photo) en tant que président de la commission « copie privée » commencera officiellement
le 18 septembre, comme le prévoit l’arrêté daté du 6 août 2018 paru au Journal Officiel le 12 août dernier. Cette commission « Musitelli » – ainsi surnommée comme il y eut la commission « d’Albis » jusqu’en octobre 2009, puis « Hadas-Lebel » jusqu’en août 2015, du nom de ses présidents successifs – multiplie plus
que jamais les nouveaux barèmes de redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée ».

Hausse du 1er août des taxes « Molotov »
Ainsi, depuis le 1er août, un barème réactualisé – aux tarifs plus élevés
pour les premiers paliers – est applicable aux services de magnétoscope numérique en ligne de type Molotov, du nom de cette société qui propose depuis deux ans maintenant un service de télévision. En effet, comme prévu, la décision du 3 juillet dernier de la commission « Musitelli » est entrée en vigueur « à compter du premier jour du mois suivant sa publication » au J.O., laquelle est intervenue le 21 juillet. Molotov, dont l’un des trois fondateurs est Pierre Lescure (ancien fondateur et PDG de Canal+ et actuel président du Festival de Cannes), bénéficie du système de la redevance pour copie privée en s’acquittant de cette taxe sans avoir à négocier des autorisations avec chacune des chaînes de télévision que
son service de Network Personal Video Recorder (nPVR) redistribue. Ce nouveau barème « Molotov » définitif s’imposait car le précédent entré en vigueur le 1er août 2017 n’était que provisoire et valable « pour une durée qui ne peut excéder un an » – jusqu’au 31 juillet 2018. Les organisations représentatives des ayants droit (éditeurs, créateurs et producteurs des oeuvres copiées), lesquels perçoivent les sommes issues de la taxe « copie privée » via l’unique société mandataire Copie France, ont obtenu des hausses pouvant atteindre 100 % des tarifs applicables aux nPVR et inspirés des montants élevés déjà appliqués aux « box » Internet mais en les lissant sur cinq ans pour tenir compte a priori de la durée moyenne des abonnements. C’est particulièrement le cas pour le premier palier du barème « Molotov » (jusqu’à 8 Go de capacité de stockage ou jusqu’à 8 heures d’enregistrement numérique) qui double de 0,105 euro à 0,210 euro par mois et par abonné aux services de télévision en ligne. Les utilisateurs inscrits gratuitement sur ce « palier d’entrée de gamme » coûteront plus cher à Molotov, sachant qu’une heure d’enregistrement de programmes de télévision équivaut à un gigaoctet (Go). Les deux paliers suivants (8 à 20 Go/8 à 20 h et 20 à 40 Go/20 à 40 h) augmentent eux-aussi mais dans de moindres proportions (voir tableau ci-dessous). La commission « Musitelli » justifie ces hausses sur la foi des résultats d’une étude d’usages – confiée sans appel d’offres, selon NextInpact –, lesquels « confirment l’importance du copiage de programmes audiovisuels réalisés à l’aide de ce type de services, qui en l’état et compte tenu des données disponibles sur les usages va au-delà des hypothèses prises en compte pour l’élaboration du barème provisoire ». A juin dernier, la société de Pierre Lescure, Jean-Marc Denoual et Kevin Kuipers revendiquait 5 millions d’utilisateurs.

Vote de nouveaux barèmes le 5 septembre
Le second mandat de Jean Musitelli sera aussi marqué par l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs réactualisés pour les barèmes touchant cette fois les disques durs externes, les smartphones et les tablettes, ainsi que l’instauration de nouveaux barèmes pour les PC hybrides (ordinateurstablettes) – soit l’équivalent de 75 % de la collecte annuelle,
le tout négocié au sein de la commission avec l’Alliance française des industries du numérique (Afnum (1)). La déléguée générale de cette dernière, Maxence Demerlé, avait rappelé avant l’été devant la commission le souhait des industriels de voir les barèmes des tablettes se rapprocher
de ceux des smartphones, étant donné que « les copies, sur les smartphones notamment, diminuent ». Selon nos informations, des abattements devraient être consentis aux industriels pour tenir compte du risque de marché gris. Contacté par Edition Multimédi@, Jean Musitelli n’a pas souhaité s’exprimer avant le vote de la nouvelle grille tarifaire de tous
ces appareils high-tech grand public (2) prévu lors de la séance plénière du 5 septembre. Cette décision, la importante de la commission « Musitelli », paraîtra au J.O. pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant.
La rémunération de la copie privée – consacrée par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et prélevé par Copie France sur le prix de vente des appareils ou supports permettant d’enregistrer des contenus numériques (DVD, clés USB, disques durs externes, smartphones, tablettes, box, nPVR/cloud TV, etc.) – rapporte environ 250 millions d’euros par an. En dix ans (2008-2017), la collecte a franchi allègrement les 2 milliards d’euros cumulés (voir tableau ci-dessous). La France est ainsi en tête des pays dans le monde qui collectent le plus de taxe pour la copie privée. Rien qu’en Europe, l’Hexagone pèse 39 % des 581 millions d’euros collectés – contre seulement à peine plus de 100 millions d’euros en Allemagne, par exemple. L’unique opérateur français, Copie France, cultive une certaine opacité autour de son activité qui mériterait d’être plus transparente (3).
Après le cloud (4) et bientôt les PC hybrides, la commission « Musitelli »
ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin durant le second mandat de son président. Le stream ripping, qui consiste à convertir un flux audio et/ou vidéo (musique ou film) pour le télécharger et le sauvegarder dans son terminal (lire p. 4), pourrait en effet être l’une des prochaines cibles de la copie privée. Là aussi, les ayants droit de Copie France estiment que cette pratique doit relever de la copie privée et donc être prise en compte dans les études d’usages dont dépendent la fixation des taxes.

Stream ripping, impression 3D, …
Autre cible : l’impression 3D. D’autant que les eurodéputés ont déjà balisé
le terrain en adoptant pas plus tard que le 3 juillet dernier à Strasbourg une « résolution sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile » (5).
On peut y lire justement que « Le Parlement européen souligne que si une copie en 3D constitue une copie privée, les lois nationales qui régissent l’exception de copie privée s’appliqueront à ce type de copie, y compris en ce qui concerne la compensation ou le recouvrement ». @

Charles de Laubier

Livre numérique : plus de 10% des ventes en 2018

En fait. Le 2 juillet, le Syndicat national de l’édition (SNE) a envoyé à ses 670 adhérents (80 % du chiffre d’affaires de l’édition en France) son rapport d’activité et les chiffres 2017. Malgré un marché français globalement en baisse (- 1,6 %), le livre numérique, lui, progresse encore (+ 9,8 %).

Surenchère des droits de diffusion sportive – foot en tête : quid du Net, des smartphones et des extraits ?

L’obtention d’exclusivités de diffusion sportive se paie au prix fort pour les chaînes de télé, comme l’illustre la surenchère des droits 2020-2024 de retransmission de la Ligue 1 pour un montant record de 1,15 milliard d’euros par saison. Mais les GAFAT et les OTT n’ont pas dit leur dernier mot.

Sur les cinq lots attribués à l’issue de l’appel à candidatures qu’a organisé la Ligue de football professionnel (LFP), présidée par Nathalie Boy de
la Tour (photo) et dirigée par Didier Quillot, un lot qualifié de « digital » portait sur « les droits de diffusion d’extraits en quasi-direct sur tous les matches et les droits magazines en vidéo à la demande ». C’est le groupe Iliad, maison-mère de Free, qui l’a remporté, signant ainsi son entrée pour la première fois dans le football français. Tous les autres lots portent sur la diffusion audiovisuelle et ont été attribués à l’espagnol Mediapro (1) (lots 1,2, 4) et au qatari BeIn Sports (lot 3).

« Sous-licences » versus monopoles
Ces droits audiovisuels record de la « Ligue 1 Conforama » pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024, à savoir pour un montant de plus de 1,15 milliard d’euros par saison (en hausse de 59,7 %) sans préjuger des montants pour les deux lots non encore attribués (2), constituent en quelque sorte un oligopole sportif. A ceci près que, pour la première fois, la LFP permet des droits de « sous-licence » sur l’ensemble des lots. Par exemple, la chaîne cryptée Canal+ (Vivendi), qui n’a pas obtenu de lots mis aux enchères auxquelles elle a pleinement participé (3), pourra négocier des sous-licences – auprès de Mediapro principalement, le grand gagnant surprise de cet appel d’offres. De même, l’opérateur télécoms SFR (Altice), qui n’a pas participé à ces enchères mais qui mise sur son bouquet de chaînes RMC Sport, s’est dit lui aussi prêt à discuter sous-licences avec Mediapro. Les sous-licences de la LFP pourraient permettre à de nouveaux acteurs d’acquérir des droits de diffusion, comme par exemple des GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, …) ou des services OTT (Overthe- Top) (4). Twitter et Yahoo n’ont-ils pas chacun investi dans le football aux Etats-Unis ? Didier Quillot n’a-t-il pas dit en décembre dernier avoir discuté avec Facebook et Amazon ? Le 7 juin 2018, la Premier League a d’ailleurs annoncé qu’Amazon allait retransmettre en direct des matches du Championnat d’Angleterre de football à partir de 2019 et pour trois ans. Snap retransmettra-t-il le live d’un partenaire média ? Et quid de Dailymotion (5) ou de L’Equipe.fr ? Pour sa part, Free a de quoi se réjouir
de son lot portant sur la diffusion d’extraits en quasi-direct sur tous les matches et les droits magazines en VOD. « Iliad proposera en quasi-direct sur ses plateformes fixe et mobile les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments de chaque match. (…) Grâce au lot 6, Iliad est la seule plateforme à ce jour à disposer de droits (quasi-directs) pour l’intégralité des matchs de la Ligue 1. Le prix de ces droits s’élève à moins de 50 millions d’euros par saison », a expliqué le 29 mai le groupe de Xavier Niel, qui dit vouloir développer « des services innovants et personnalisés répondant à l’évolution des usages numériques et permettant de s’adresser à un public élargi, notamment auprès des plus jeunes ». Mais, dans les faits, Iliad ne sera pas le seul à pouvoir diffuser des extraits de ces rencontres footballistiques. Car la bulle financière des droit TV du foot ne peut pas se traduire par un oligopole qui interdirait à d’autres médias, notamment numériques, de montrer des extraits des meilleurs moment des matches.
Et si des extraits ne sont pas diffusés ailleurs que sur les chaînes des détenteurs de droits, la frustration du public – en particulier de la jeune génération délinéarisée – pourrait aller jusqu’à alimenter le piratage et/ou le direct non autorisé sur les réseaux sociaux ou les plateformes de live video telles que Periscope et FB Live ou encore YouTube Live (6). Cela ne concerne pas seulement le football – championnats de France de football de la LFP (Ligue 1/Ligue 2 et Coupe de la Ligue), Mondial et Euro organisés respectivement par la FIFA et l’UEFA (dont les droits TF1 et M6 se partagent les droits de diffusion en France entre 2018 et 2022), etc. – mais aussi tous les événements sportifs d’intérêt national.

Le droit, non payant, à de brefs extraits
D’où l’importance de rappeler le droit de diffusion de « brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires
et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d’exploitation qui les diffuse ». C’est ce que prévoit l’article L333-7 du code du sport modifié par la loi du 1er février 2012 sur le sport (7). Celle-ci fut suivie par la délibération du 15 janvier 2013 du CSA sur les « conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d’événements autres que sportifs d’un grand intérêt pour le public » (8). Mais cette décision d’il y a cinq ans se limite aux « services de télévision » et « à leurs services de médias audiovisuels à la demande ». C’est restrictif par rapport aux réseaux sociaux et autres plateformes numériques. @

Charles de Laubier

Avant le Midem, Sony et YouTube montent le son

En fait. Du 5 au 8 juin se tiendra à Cannes le 52e Marché international du disque et de l’édition musicale (Midem). Sony et YouTube n’ont pas attendu ce rendez-vous professionnel B2B pour bousculer – le 22 mai – le monde de la musique, le premier en rachetant EMI et le second en lançant YouTube Music.

Le tabou de la propriété des données personnelles, éléments de la personnalité et objets de commerce

Parler de la « propriété » des données personnelles est un quasi-blasphème
pour certains. Autant dans l’entreprise, ces dernières font partie du fonds de commerce, autant pour les individus, elles ne sont pas considérées comme tel. Les contrats suffisent-ils ou faut-il créer un droit spécifique ?

Par Winston Maxwell, avocat associé, et Maxime Cordier, stagiaire*, Hogan Lovells

Les entreprises traitent régulièrement les données comme un élément de patrimoine. L’exemple le plus connu est la liste des clients, élément du fonds de commerce (1). Cette liste peut être vendue dans le cadre d’une cession de fonds de commerce,
et si une entreprise concurrente
se l’approprie sans autorisation, le propriétaire du fonds de commerce peut demander réparation en justice. La liste de clients peut figurer au bilan comme une immobilisation incorporelle. Dans les fusions et acquisitions, la valeur des données peut représenter une partie importante du prix de cession. Alors, pourquoi donc autant de difficulté à parler de la « propriété » de données ?

Propriété pour un marché plus efficace ?
La propriété des données pose question sous l’angle de la personne qui les génère,
et sous l’angle de l’entreprise qui les collecte. En ce qui concerne l’individu, le Conseil d’Etat rejette l’idée qu’une personne puisse être propriétaire de ses données à caractère personnel (2). Celles-ci sont conçues comme un élément de la personnalité, et par là, incessibles. La reconnaissance d’un tel droit limiterait pour les pouvoirs publics la possibilité de protéger les individus. Le Conseil d’Etat propose la reconnaissance d’un droit à l’« autodétermination informationnelle », sur le modèle allemand. D’autres encore appellent à une gestion collective des données personnelles, pensées comme un « bien commun » (3). Certains soutiennent que l’individu devrait disposer d’un droit de propriété afin de créer un marché et corriger le déséquilibre entre les individus et certaines grandes plateformes Internet. L’avocat Alain Bensoussan propose de passer d’une logique du don à une logique de l’échange, nécessitant la reconnaissance par les pouvoirs publics d’un droit de propriété sur les données personnelles (4). Utiliser les données comme une monnaie d’échange est reconnu dans le projet de directive européenne de 2015 concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique : « Dans l’économie numérique, les acteurs du marché ont souvent et de plus en plus tendance à considérer les informations concernant les particuliers comme ayant une valeur comparable à celle de l’argent. Il est fréquent que du contenu numérique soit fourni, non pas en échange d’un paiement, mais moyennant une contrepartie non pécuniaire, c’est-à-dire en accordant l’accès à des données à caractère personnel ou autres » (5). Les données à caractère personnel seraient à la fois un objet de commerce et un élément de la personnalité, protégé en tant que droit fondamental.
Les droits de propriété intellectuelle classiques ne reconnaissent pas les données brutes comme un objet de protection. La protection sui generis bénéficient aux bases
de données non « créatives » si elles ont fait l’objet d’un « investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif » (6). Néanmoins, les données en elles-mêmes ne sont pas protégées. Beaucoup de bases de données issues d’objets connectés pourraient ne pas bénéficier la protection sui generis de la directive, soit qu’elles ne sont pas créatives, soient qu’elles ne pourraient bénéficier de la protection sui generis. Certains auteurs soutiennent que la création d’objets connectés avec des capteurs n’entrerait pas dans le calcul de « l’investissement substantiel » nécessaire pour la protection sui generis des bases de données (7). En tout état de cause, cette protection sui generis ne permet pas une protection entière de la base de données, puisque des extractions et réutilisations de parties non substantielles du contenu de la base de données peuvent être réalisées tant qu’elles ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base.

La protection du secret des affaires
La directive européenne de 2016 sur le secret des affaires (8) permet de protéger le détenteur de données personnelles contre l’acquisition, l’usage et la divulgation illicite de certains secrets. Cependant, son champ d’application se limite aux informations
qui « ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ». Pour certains auteurs (9), il n’est pas assuré que les données produites par les capteurs des objets connectés puissent être protégées. Les données ne seraient d’ailleurs protégées que contre certaines actions illégales. Les prérogatives issues de la protection par le « secret des affaires » ne peuvent être qualifiées de droit de propriété, mais ce droit consacre néanmoins une certaine protection, à l’instar de la protection accordée à une liste de clients d’une entreprise (10).

Créer un droit de propriété spécifique ?
Cependant, faut-il nécessairement un droit de propriété spécifique ? Certains ne le pensent pas, car le marché des données fonctionne très bien uniquement sur la base de contrats (11). Ils citent le cas des droits sportifs. Dans de nombreux pays, les événements sportifs ne bénéficient pas d’un droit de propriété intellectuelle. Et pourtant les droits de rediffusion se négocient à prix d’or ! La raison est liée à la possibilité technique de contrôler l’accès au stade. L’organisateur de l’événement sportif peut autoriser un seul diffuseur à accéder au stade pour filmer l’événement, créant ainsi une rareté qui se monnaie. Selon le centre de recherche de la Commission européenne, le Joint Research Centre (JRC), les données seraient comme un match de foot : pas de droit de propriété intellectuelle spécifique, mais une maîtrise technique de l’accès aux données qui permet une négociation efficace par voie contractuelle. « Je donne accès
à mes données à Alice, mais pas à Bob ». Si le marché s’organise efficacement autour de contrats – comme c’est le cas pour les événements sportifs – aucun besoin de créer un droit de propriété spécifique. Le règlement général sur la protection des données,
dit RGPD et applicable à partir du 25 mai 2018, reconnaît une série de droits pour l’individu, et impose une série d’obligations au responsable du traitement pour garantir le respect des droits de l’individu (lire encadré ci-dessous). Le RGPD n’utilise jamais
le terme « propriété » pour caractériser les droits de l’individu ou des droits du responsable du traitement. Et pourtant, selon le JRC, le RGPD reconnaît implicitement un droit de propriété pour le responsable de traitement (12). Il s’agit d’un droit de propriété implicite pour l’ensemble des droits résiduels liés aux données. @

Maxime Cordier est étudiant
« Data Protection Officer » (DPO), à l’université Paris II
Panthéon-Assas, et stagiaire au département
« droit et contrats des données » de Hogan Lovells.