Le Médiateur du livre est contraint d’adapter les lois sur le prix du livre aux usages numériques

Créé il y a plus de trois ans, le « Médiateur du livre » a livré le 1er avril son premier rapport d’activité. Sa présidente Laurence Engel, qui n’ira pas au bout
de son mandat fixé à septembre 2017 (car nommée à la tête de la BnF), quitte
une autorité en plein brainstorming.

La loi n°81-766 du 10 août 1981, dite loi « Lang » sur le prix
du livre, la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation qui a modifié les deux lois précédentes…
Tel est l’arsenal législatif français du prix du livre. Ces lois,
dont le fondement remonte à il y a 35 ans, sont obsolètes !

Du soft law pour colmater les lois
Les développements des nouveaux usages numériques, que cela soit les offres d’abonnement, les ventes en ligne ou encore le marché de l’occasion, bousculent le droit régissant toute une filière du livre qui ne s’y attendait pas vraiment. A la demande express des maisons d’édition et des libraires, l’autorité administrative indépendante
« Médiateur du livre » a été instituée il y a maintenant trois ans pour préserver les acquis de l’ancien monde. Mais la pression du numérique est tellement forte que cette AAI (1) s’est aussitôt muée en une sorte de « législateur indépendant » contraint de fixer de nouvelle règles pour endiguer le tsunami numérique. « C’est ainsi un nouveau vademecum des lois sur le prix du livre qui se construit, en concertation avec les acteurs de la filière », peut-on lire dans le premier rapport (2) élaboré par Laurence Engel (photo), juste avant de troquer sa casquette de Médiatrice du livre par celle de présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Le Médiateur du livre doit non seulement faire des rappels aux lois sur le prix unique du livre imprimé ou numérique (sa vocation première), mais il se retrouve aussi à édicter de nouvelles règles que ces lois n’avaient pas prévues. A défaut de légiférer à nouveau, au risque d’être aussitôt dépassé une nouvelle fois par les pratiques en ligne, le parti pris a été de prolonger le droit par de nouvelles mesures adoptées avec la profession du livre pour ne pas rester dans le statu quo. « Le débat engagé autour de l’émergence de formules d’abonnement dans le secteur du livre a ainsi abouti au rappel des principes posés par la loi mais aussi à leur (ré)incarnation dans les pratiques actuelles. Régulation ne signifie donc pas sclérose, mais elle protège de la brutalité des évolutions qui, sans elle, accentuent le risque de destruction de valeur », est-il expliqué. Ainsi, cette AAI en appelle à la soft law qui permettrait de réguler ou de laisser s’autoréguler un secteur en édictant de nouvelles règles sans avoir à légiférer à nouveau en fonction des évolutions technologiques. « Sans doute cette fonction [de médiateur] est-elle née justement à
ce moment de l’histoire des lois sur le prix du livre où le besoin de régulation appelait
à en assurer la continuation par d’autres moyens : non pas une refonte du droit dur, susceptible de se briser au contact de pratiques en constante mutation, mais un mode d’intervention souple », justifie-t-on. Mais ce « droit souple », dont la notion est apparue dans le droit international à partir des années 1930, est justement constitué de règles non obligatoires, non contraignantes, ce qui n’est pas sans créer de l’insécurité juridique comme l’avait relevé le Conseil d’Etat en 2006. Il faut aussi boucher les vides juridiques. « Le ministère de la Culture et de la Communication prévoit de procéder à l’actualisation de “Prix du livre, mode d’emploi”, un vade-mecum relatif à l’application
de la législation sur le prix. Il serait opportun d’intégrer à ce document les recommandations émises dans le cadre de l’activité de médiation », préconise le Médiateur du livre. Reste que le numérique aura toujours un temps d’avance sur le législateur.
A peine les plateformes numérique d’abonnement à des catalogues de livres sont-elles rentrées dans le rang (3) – à savoir que les maisons d’édition fixent elles-mêmes, comme le prévoit la loi, le prix des livres numériques sur Kindle Unlimited d’Amazon, Youboox, Youscribe, Iznéo de Media Participations, Cyberlibris ou encore StoryPlayR – que se profilent déjà d’autres colmatages à faire. D’autant que le Médiateur du livre est aussitôt saisi par le Syndicat national de l’édition (SNE), le Syndicat de la librairie française (SLF) et/ou le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) dès que
la filière du livre croit déceler une infraction. Il en irait ainsi du marché de l’occasion du livre qui se développe grâce au numérique.

Marketplace et marché d’occasion
« Des risques de confusion, voire de contournement de la loi, exist[er]aient, tenant à la promiscuité entre un marché du livre neuf soumis au régime de prix fixe et un marché du livre d’occasion dont les prix sont libres ». Il en irait aussi des plateformes en ligne dites « marketplace » de mise en relation entre acheteurs et vendeurs : Amazon, Chapitre.com, GibertJoseph, La Fnac, Leslibraires.fr, PriceMinister, etc. Après concertation avec ces acteurs, une charte de bonnes conduites devrait être trouvée. @

Charles de Laubier

Réforme audiovisuelle à l’heure du Net : la France ne peut passer à côté d’un changement de paradigme

La loi « Liberté de la communication » de 1986 – 30 ans ! – est devenue obsolète depuis la mondialisation de l’audiovisuel induite par Internet. Sa réforme reste timorée. La ligne Maginot du PAF (paysage audiovisuel français) peine à laisser place à un cadre ambitieux pour conquérir le PAM (mondial).

Défaut de consentement préalable des internautes avant tout cookie : la Cnilmet en demeure et va sanctionner

La Cnil multiplie ses contrôles auprès des sites web, régies publicitaires et réseaux sociaux pour épingler ceux – une cinquantaine d’éditeurs à ce jour –
qui déposent des cookies sans en informer les internautes ni recueillir leur consentement préalable. Après les mises en demeure, les sanctions financières vont tomber.

Selon nos informations, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) s’apprête pour la première fois à sanctionner des éditeurs de sites web, de presse en ligne et de réseaux sociaux, ainsi que des régies de publicité sur Internet, pour non respect de la législation sur les cookies. Sa prochaine formation restreinte composée de six membres et seule habilitée à prononcer des sanctions se réunira le 21 avril prochain. Les condamnations financières peuvent atteindre un montant maximum de 150.000 euros, et, en cas de récidive, portées jusqu’à 300.000 euros (1).
Certaines sanctions pourraient être rendues publiques si elles étaient assorties de l’obligation d’insérer la condamnation dans des journaux et sur le site web incriminé
– et ce, aux frais de l’éditeur sanctionné. L’autorité reproche aux éditeurs Internet de
ne pas recueillir le consentement préalable de chaque internaute ou mobinaute avant de déposer sur son ordinateur ou son mobile un cookie ou un traceur. Après plus de 500 contrôles sur place et/ou en ligne menés depuis la fin du troisième trimestre 2014 auprès des éditeurs de services et de presse en ligne, et malgré quelque 50 mises
en demeure notifiées depuis juin 2015, les premières sanctions vont tomber. « Des échanges ont été organisés avec les éditeurs de site de presse et se poursuivent encore actuellement », nous a répondu une porte-parole de la Cnil que préside Isabelle Falque-Pierrotin (photo).

Des « mouchards » déposés à l’insu des internautes
La Cnil estime que ces « récidivistes » sont en infraction au regard de l’ordonnance du 24 août 2011, laquelle avait modifié la loi « Informatique et Libertés » de 1978. Malgré le rappel à la loi par délibération de la Cnil (2) du 5 décembre 2013 (3), il est reproché aux éditeurs en ligne de ne pas informer suffisamment les internautes avant le dépôt de ces petits mouchards électroniques logés dans leurs terminaux (ordinateur, smartphone ou tablette) et surtout de ne pas recueillir leur consentement avant de procéder à leur installation. Lorsque ce n’est pas l’absence d’opt-out permettant au visiteur de s’opposer au dépôt de traceurs chargés d’espionner sa navigation, comme avec le cookie « Datr » de Facebook (mis en demeure par la Cnil), voire à la collecte de données sur son terminal.

Bras de fer entre les éditeurs et la Cnil
Les cookies ou trackers servent aux éditeurs de service, régies publicitaires ou encore réseaux sociaux à analyser la navigation personnelle de chaque internaute ou mobinaute, ses déplacements, ses habitudes de consultation ou de consommation, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. La quasi totalité du marché de la publicité en ligne – 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 en France (4) – s’appuie sur l’existence de ces petits traceurs indiscrets. Contacté par Edition Multimédi@, le secrétaire général du Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste), Emmanuel Parody, indique que « le point délicat concerne l’interprétation de la Cnil sur la notion de consentement au moment du dépôt du cookie de première visite ». Et d’expliquer : « La Cnil souhaite qu’aucun cookie ne soit chargé tant que le visiteur n’a pas donné son consentement préalable. Nous sommes parvenus à faire valoir les exceptions pour certains cookies analytics (mesure d’audience), mais cette mesure est très compliquée à mettre en oeuvre et génère une perte de revenus ». Selon la DG du Geste, Laure de Lataillade, également jointe, les éditeurs ont calculé que l’application d’une telle mesure se traduirait par une baisse pouvant atteindre 20 % de leur chiffre d’affaires publicitaire. « Les éditeurs de sites web ont massivement déployé au cours des derniers mois le bandeau d’information. Ils s’efforcent par ailleurs de mettre en application toutes les autres obligations découlant de la recommandation et travaillent dessus avec leurs équipes et partenaires », plaide-t-elle. Selon nos informations, une douzaine de membres du Geste sont concernés par les mises en demeure de la Cnil et ses menaces de sanctions.
Ce groupement professionnel représente des éditeurs de presse tels que Le Figaro, Le Monde, La Croix, Le Nouvel Observateur, L’Equipe, La Tribune, Valeurs Actuelles, ainsi que TF1, M6, France Télévisions (France 2, France 3, …), Radio France (France Inter, France Info, …), Lagardère Active (Europe 1, Paris Match, JDD, …), Altice Media (Libération, L’Express, Stratégies, …), Mondadori, Prisma Media, Mediapart ou encore Skyrock. Le Geste n’est la seule organisation professionnelle à se rebiffer face aux exigences de la Cnil sur les cookies. Il y a aussi les syndicats de la presse magazine (SEPM), de la presse quotidienne nationale (SPQN), de la presse en région (UPREG), ainsi que le Bureau de la radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio, RTL, RTL 2, Fun Radio, NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons, Nostalgie, RMC, BFM). Tous ensemble, ils ont cosigné un courrier adressé récemment à la présidente de la Cnil pour dénoncer
l’« exception française » dont l’autorité fait preuve en menaçant de sanctions le fait
de déposer des cookies publicitaires sans le consentement préalable des utilisateurs. Ce qui serait, selon les éditeurs Internet, une application non fondée de la réglementation européenne en la matière. L’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne
ou encore l’Espagne n’ont pas, selon eux, une approche aussi « rigoriste » que celle
de la Cnil. « Dans aucun autre pays européen on ne rencontre cette interprétation extrême de la loi, ce qui crée une distorsion de concurrence dommageable », déplore Emmanuel Parody.
C’est une directive européenne « Service universel et droits des utilisateurs » (2009/136/CE) qui a posé « le principe selon lequel le stockage d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou l’accès à des informations déjà stockés, ne devaient être mises en oeuvre qu’avec le consentement préalable de l’utilisateur » (5). En réponse, Isabelle Falque-Pierrotin a reçu le 25 mars dernier des éditeurs et leurs organisations, auxquels elle a promis d’étudier les pratiques de ses homologues européens.
Selon une source, la Cnil n’exclut pas de fixer un moratoire sur les mises en demeure liées aux dépôts de cookies sans consentement préalable. Ce moratoire devrait être soumis au vote lors d’une prochaine réunion plénière. Quant aux contrôles, ils vont se poursuivre. L’autorité sera notamment inflexible sur la durée de vie – limitée à treize mois – des cookies à partir de leur premier dépôt dans le terminal : toujours pour peu que l’utilisateur ait exprimé son consentement préalablement (6). La Cnil demande en outre aux professionnels de se mettre d’accord sur de bonnes pratiques dans le traitement des données à caractère personnel – quitte à labelliser « Données propres » les services en ligne s’y conformant.

Ne pas tomber sous le coup de la loi
Des outils existent comme ceux proposés par AT Internet, Piwik, Google Analytics, Smart AdServer, Integral AdScience ou encore DFP peuvent en outre aider les éditeurs à paramétrer leurs services en ligne et à être dispensés du recueil du consentement lorsqu’il s’agit de mesurer l’audience (exemption accordée par la Cnil). Quant à l’adresse IP, elle doit être supprimée ou anonymisée une fois la géolocalisation effectuée, afin d’éviter toute autre utilisation de cette donnée personnelle ou tout recoupement avec d’autres informations relevant de la vie privée de l’utilisateur. @

Charles de Laubier

Minimum garanti pour le streaming : c’est pas gagné !

En fait. Le 23 mars, le projet de loi « Création » a été voté en seconde lecture à l’Assemblée nationale. L’une des mesures-phare du texte est l’instauration d’une garantie de rémunération minimale pour le streaming de musique en ligne. Mais la filière a un an pour se mettre d’accord sur les modalités. Sinon…

Photo et Web 2.0 : quand les juges se font critiques d’art et plus sévères sur la preuve de « l’originalité »

Avec Internet, la photo passe du statut d’oeuvre de l’esprit à celle de bien de consommation. La preuve de « l’originalité » est de plus en plus difficile à établir en contrefaçon, sauf à invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme. La jurisprudence fluctuante crée de l’incertitude juridique.