L’affaire Death Moon rappelle que les hébergeurs doivent retirer « promptement » un contenu illicite

Notes L’auteur de « Death Moon » avait demandé à la justice de condamner la plateforme audio SoundCloud à lui payer environ 6,7 millions d’euros pour contrefaçon de son affiche en partenariat avec la major Universal Music. Mais le statut d’hébergeur « non responsable » lui a finalement été opposé.

Le litige en question : Mathieu Pequignot, un auteur d’oeuvres graphiques – qu’il exploite sous le pseudonyme de Elvisdead (1) et dont il commercialise les tirages par le biais de sa boutique en ligne (2) – contacte le 12 juin 2020 SoundCloud pour lui reprocher une exploitation non autorisée de son oeuvre « Death Moon » à travers des publications mises en ligne (3). La plateforme de streaming musical et audio lui a répondu le même jour que la reproduction avait été fournie par Universal Music et que toute demande devrait être adressée à cette major de la musique enregistrée. Et dans la foulée, SoundCloud a supprimé le contenu et estimé qu’il n’y avait pas à indemniser l’auteur.

6,7 millions d’euros en jeu en 2021
L’auteur de « Death Moon » ne l’a pas entendu de cette oreille et a assigné le 18 décembre 2020 la société SoundCloud – fondée et présidée par Alexander Ljung (photo) – devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon de droits d’auteur. La société de la plateforme de streaming audio a d’abord contesté le droit à agir de l’auteur de l’affiche intitulée « Death Moon » car celui-ci ne justifiait pas que l’oeuvre, soi-disant contrefaite, était « originale », et, « n’était donc pas investi des droits attribués à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » que prévoit le code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais l’auteur a assuré devant le juge en 2021 que l’oeuvre en question était bien originale et qu’il y avait bien contrefaçon de « Death Moon », amenant SoundCloud à ne plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation et à reconnaître le plaignant comme étant l’auteur de l’oeuvre « Death Moon ».

Rentrée scolaire 2024-2025 : l’Education nationale conjugue numérique et intelligence artificielle

Démissionnaire depuis le 16 juillet 2024 de sa fonction de ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, tout comme le gouvernement Attal, Nicole Belloubet a tout de même présenté la « rentrée scolaire 2024-2025 ». Le numérique et l’intelligence artificielle sont dans les rangs.

Dans les « affaires courantes » qu’a gérées la ministre démissionnaire de l’Education nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet (photo), il y avait la présentation le 27 août des grandes orientations de la « rentrée scolaire 2024-2025 ». Parmi les mesures prises afin que tout puisse se passer au mieux pour les près de 12 millions d’élèves qui, en France, ont repris le chemin de l’école, certaines portent sur les usages du numérique, avec l’instauration cette année de la « pause numérique », ainsi que l’apport de l’intelligence artificielle (IA) pour que les enfants et les enseignants puissent l’utiliser à des fins pédagogiques.

De la loi de 2018 à la circulaire de 2024
La mesure-phare est sans doute l’expérimentation de la « pause numérique » dans les collèges. Il s’agit de ni plus ni moins d’interdire les smartphones dans les 6.980 collèges que compte la France. Du moins, cette mesure radicale se fera en deux temps : une première expérimentation a commencé pour cette année scolaire 2024-2025 dans quelque 200 établissements qui se sont portés « volontaires » pour priver plus de 50.000 collégiens de leur téléphone portable. La ministre démissionnaire a précisé que la généralisation de cette mesure devrait intervenir au 1er janvier 2025 et l’avait justifiée dans une circulaire datée du 26 juin 2024 : « Au collège, une “pause numérique” sera expérimentée au sein de collèges volontaires dans chaque département, de telle sorte que l’interdiction de l’usage du portable prévue par la loi [du 3 août 2018, ndlr] soit effective et totale sur l’intégralité du temps scolaire, y compris les espaces interstitiels à risques que sont les changements de classe, les récréations et la pause méridienne ».
Cette circulaire a été publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (1), lequel est adressé aux recteurs et rectrices d’académie, aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale, aux cheffes et chefs d’établissement, aux directeurs et directrices des écoles ; aux professeures et professeurs, ainsi qu’aux personnels administratifs, sociaux et de santé, et aux accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap. Elle fait référence à la loi du 3 août 2018 intitulée « encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire », laquelle prévoit déjà que « l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » (2).

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

La censure de TikTok en Nouvelle-Calédonie par son Haut-commissaire de la République semble illégale

Annoncée par le Premier ministre le 15 mai 2024, la décision sans précédent de bloquer TikTok en Nouvelle-Calédonie est attaquée en justice par deux organisations et des Néo-Calédoniens. Le 21 mai, la haute juridiction administrative a donné 24h au gouvernement pour se justifier.

Louis Le Franc (photo de gauche) est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En tant que représentant de l’Etat français de cette collectivité sui generis (ni département d’outre-mer ni territoire d’outre-mer) située en Océanie, et à ce titre délégué du gouvernement représentant le Premier ministre Gabriel Attal (photo de droite)et chacun des ministres français, ce « préfet hors-classe » (le grade le plus élevé) a la charge des intérêts nationaux et assure la direction des services de l’Etat sur le territoire. Il est en outre préfet de la zone de défense de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna (1).

La liberté d’expression, victime collatérale
C’est à lui qu’est revenue la responsabilité de mettre à exécution l’interdiction de TikTok dans l’archipel secoué quelques jours à partir du 13 mai par des émeutes et des violences, lesquelles sont en lien avec une réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral, projet contesté par les indépendantistes. Le censure du réseau social du chinois ByteDance (2) a été annoncée le 15 mai par le Premier ministre Gabriel Attal, le haut-commissaire Louis Le Franc ayant de son côté « instauré un couvre-feu et interdit TikTok ». Ce blocage, bien que la décision concernant le réseau social n’avait pas encore été formalisée par un texte – est effectif uniquement sur les smartphones (dixit le cabinet du Premier ministre), mis en œuvre par l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC). C’est d’autant plus facile que cet établissement public gère lui-même l’unique opérateur mobile de l’archipel, Mobilis.

Le smart contract est déjà là : osons la vitesse sans la précipitation, tant en France qu’en Europe

Le Data Act, en vigueur depuis le 11 janvier 2024, est le premier texte européen à prendre en compte les « smart contracts ». C’est l’occasion de revenir sur ces « contrats à exécution automatique conditionnelle » qui avaient fait l’objet l’an dernier d’un livre blanc paru en France (1).

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA

La révolution numérique poursuit son œuvre de digitalisation, notamment de l’économie. Son développement ultime va probablement aboutir d’abord à la dématérialisation des actifs (à savoir les produits, les services et la monnaie permettant de les échanger), puis à l’automatisation de leurs échanges. Pour ce faire, l’outil idoine est connu sous l’appellation anglo-saxonne de « smart contract » (2) Il s’agit d’un protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain.

Les smart contrats devancent la loi
Nous partons du postulat que cet outil – qui peut être traduit en français par « contrat à exécution automatique conditionnelle » (3) – a un très bel avenir et qu’il rencontrera la faveur des consommateurs, en raison de son apparence de facilité et de rapidité. Le smart contract est donc une nouvelle page blanche de notre histoire économique.
Les enjeux. Il appartient aux professionnels français et européens de contribuer à la détermination des standards du smart contract et/ou des sujets sur lesquels une vigilance particulière sera nécessaire. A ce jour, le smart contract constitue ce que l’on peut appeler un « OJNI » : un objet juridique non-identifié. Pourtant, il est aujourd’hui omniprésent, comme en attestent les millions de transactions – permettant la conversion entre la monnaie dite « fiat » (relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etat) et la cryptomonnaie – opérées quotidiennement sur les différentes blockchains. Le fait précède donc la règle de droit.
Même si le smart contract semble actuellement s’affranchir significativement des lois existantes, c’est uniquement parce que lesdites lois ne sont pas (encore) adaptées aux situations nouvelles créées par ce type de contrat à exécution automatique conditionnelle. Le smart contract ne pourra pas durablement se développer, sur le territoire français, dans l’ignorance des règles juridiques européennes, qui sont le fruit de la lente recherche d’un équilibre entre les deux parties au contrat. C’est cet équilibre ancien qui va devoir être adapté à la situation nouvelle du smart contract.