Le marché du livre numérique s’est enlisé dans des promotions au rabais et destructrices de valeur

Les ventes de ebooks en France vont, péniblement, vers les 10 % de parts de marché du livre. A qui la faute ? Autant aux maisons d’édition traditionnelles qu’aux pure players de l’édition numérique engagés, dénonce le fondateur de Numeriklivres, dans une « spirale infernale » de baisse des prix.

« On est en train de tuer le marché le marché du livre numérique ! ». C’est le cri d’alarme d’un éditeur français qui ne cesse de fustiger depuis trois ans la descente aux enfers des ebooks. La raison de sa colère : les promotions tarifaires excessives pour vendre coûte que coûte des livres numériques sur un marché déjà atone. « Si l’on vend à 99 centimes ou 1,49 euro, il faut écouler des dizaines de milliers d’exemplaires pour s’en sortir. Et sans un auteur phare, c’est impossible », déplore Jean-François Gayrard (photo), président fondateur des éditions Numeriklivres (NL).

Des ebooks à 0,99 euro, pour les tuer ?
« Nos livres numériques sont vendus à 5,99 euros, un tarif média pour payer les auteurs, l’entretien du site, l’édition, la relecture, etc. », a-t-il ainsi justifié selon des propos rapportés par ActuaLitté le 27 novembre dernier. Pour Jean-François Gayrard, les opérations promotionnelles tirant vers le bas les tarifs de vente des ebooks se multiplient et « participent de la dévalorisation du prix de vente des ebooks, et du
format par conséquent ». Non seulement il estime que cela détruit la valeur du livre numérique sur un marché français de l’ebook qui a déjà du mal à décoller, mais aussi que ces campagnes aux rabais « prennent l’ascendant sur l’éditorialisation sur les sites de vente ». Et de prévenir : « Il ne faut pas confondre être téléchargé et être lu. Avec un ebook à 99 centimes, on l’achète et on l’oublie trois mois plus tard sans l’avoir ouvert ». Selon cette maison d’édition née en 2013, « les éditeurs historiques et l’auto-publication ont grandement participé à cela : les premiers parce qu’ils ne se sentent pas vraiment concernés, les seconds parce que leur impératif est de figurer en première place dans les classements d’Amazon… pour espérer souvent trouver une place chez un éditeur traditionnel » (1).
Contacté par Edition Multimédi@, Jean-François Gayrard nous indique que
« si d’autres éditeurs partagent ce point de vue, ils n’oseront pas le formuler publiquement ». NumerikLivres n’est en outre pas adhérent du Syndicat national de l’édition (SNE), mais son fondateur y songe. « Quand va-t-on s’intéresser à la production des maisons d’édition nativement numériques comme Numeriklivres ? », interpelle-t-il. Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’il s’insurge contre cette fuite en avant tarifaire des maisons d’édition – traditionnelles ou pure players digital. Déjà, début 2014, il était en effet monté au créneau pour dénoncer « la spirale infernale des promotions à 0,99 euro » qui « donne une image d’une édition numérique au rabais ».
Il tirait alors une première fois la sonnette d’alarme : « Il y a un danger à continuer de tirer les prix des ebooks vers le bas », tout en se défendant de participer à cette
« surenchère d’offres à très bas prix chez certains éditeurs 100 % numérique qui pensent que la seule façon d’attirer l’attention des lecteurs c’est de vendre à
0,99 euro » (2). Les éditions NL savent de quoi elles parlent, elles qui furent pure player 100 % numériques au départ avant de se voir contraintes – comme d’autres éditeurs numériques – de diversifier leur modèle économique dans l’édition papier de livres.
« Cela ne suffira pas forcément : beaucoup d’éditeurs fermeront à cause de ce piège de la promotion », prédit son fondateur. Début 2016, NumerikLivres s’est donc lancé dans l’impression à la demande (POD pou Print on Demand) afin de rendre aussi ses ebooks disponibles en livre brochés.
Même si son catalogue d’ebooks ne constitue pas un échec, le papier lui permet de répondre à une demande car « les lecteurs, eux, sont plus encore attachés au format papier ». Et surtout, la POD permet aux éditions NL de ne pas tomber dans la spirale infernale des ebooks vendus à prix cassés. « Ce sont les prix du marché du hard cover soit entre 14 et 20 euros : du coup, le numérique c’est un peu comme notre format poche avec un prix médian de 5,99 euros, soit en moyenne 70 % du prix papier, ce qui est loin d’être le cas des prix pratiqués par les éditeurs historiques pour leur catalogue numérique », avait expliqué Jean-François Gayrard au printemps 2016 à Idboox, conseil en édition numérique dirigé par Elizabeth Sutton (3). C’est que Jean-François Gayrard a changé d’avis sur le livre papier, lui qui était auparavant farouchement opposé à l’idée d’imprimer ses ebooks. « C’est vrai, j’ai changé d’avis. (…) Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis de toute façon ! », avait-il admis en avril 2016.

Limiter la destruction de valeur
Fin novembre dernier, NumerikLivres – dont le catalogue compte aujourd’hui plus de 500 titres disponibles en ebook et papier, a présenté une triple offre baptisée « Le Club NL » limitant la destruction de valeur : 3,99, 7,99 ou 11,99 euros par mois (4). De quoi redonner des couleurs au marché du livre numérique qui, en France, ne dépasse pas encore 10 % des ventes. @

Charles de Laubier

Le marché français du livre stable grâce aux ebooks

En fait. Le 30 mars, lors du Créativ’Cross-Média au Palais Brongniart (Paris),
un  « déjeuné privé » a porté sur « le livre au futur », en présence notamment
de Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de l’édition (SNE). L’institut GfK y a dévoilé les chiffres 2016 du marché de l’édition.

TVA réduite pour les ebooks et la presse en ligne : la CJUE ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore

Si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a refusé le 7 mars 2017 d’accorder aux livres numériques et à la presse sur Internet le bénéfice de la TVA réduite comme pour leur équivalent papier, c’est pour éviter « une inégalité de traitement » entre services matérialisés et électroniques.

« Admettre que les Etats membres disposent de la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique, comme cela
est permis pour la fourniture de tels livres sur tout type
de support physique, reviendrait à porter atteinte à la cohérence d’ensemble de la mesure voulue par le législateur de l’Union [européenne] consistant à exclure tous les services électroniques de la possibilité d’application d’un taux réduit de TVA », a prévenu la CJUE dans son arrêt du 7 mars 2017.

Supports électroniques versus physiques
Autrement dit, élargir la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des services électroniques aurait introduit « une inégalité de traitement entre les services non électroniques, qui ne bénéficient pas en principe d’un taux réduit de TVA, et les services électroniques ». C’est ainsi que la CJUE, présidée par Koen Lenaerts (photo), a estimé que les publications numériques – du livre et de la presse – doivent être soumises au taux normal de TVA. A une exception près, c’est que « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (1), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité » peuvent faire l’objet de taux réduit de TVA. Et ce, conformément à la directive de 2006 sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) qui, tel que le prévoir son article 98, dresse la liste en annexe des biens et prestations pouvant bénéficier de taux réduits (2). Ce régime particulier accordé aux livres, aux journaux et aux périodiques fournis sur cédérom ou autres supports physique – avec l’objectif sous-jacent de favoriser la lecture – ne saurait être étendu à d’autres biens et services dématérialisé – ebooks ou journaux numériques compris – et par extrapolation à tout le commerce électronique. Avec cet arrêt, qui a suivi les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott formulée en septembre (3), c’est un peu comme si la CJUE voulait éviter d’ouvrir la boîte de Pandore en accordant aux maisons d’édition et aux éditeurs de presse le taux réduit que pourraient réclamer ensuite les autres fournisseurs de biens et services du commerce électronique. « Il a été jugé nécessaire de soumettre les services fournis par voie électronique à des règles claires, simples et uniformes afin que le taux de TVA applicable à ces services puisse être établi avec certitude et ainsi que soit facilitée la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales », précise d’ailleurs la CJUE.
Elle reconnaît au passage qu’elle n’a pas à juger « des choix de nature politique, économique ainsi que sociale » pris par le législateur lors de l’adoption de mesures fiscales, en l’occurrence la directive TVA et ses exceptions, mais à seulement dire s’il y a erreur manifeste. Comme il n’y en a pas et que le principe d’égalité de traitement (4) est respecté, la directive TVA est valide. Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose donc pas à ce que les livres, les journaux et les périodiques numériques fournis par voie électronique soient exclus de l’application d’un taux réduit de TVA. @

Charles de Laubier

Cinéma, audiovisuel et numérique : manque de transparence dans la rémunération des auteurs

Musique en ligne, cinéma à la demande, livre numérique ou encore culture en ligne remettent en question la manière dont les industries culturelles rémunèrent leurs auteurs. La SACD en France et la SAA en Europe veulent un droit à une
« rémunération proportionnelle incessible ».

Le Festival international de programmes audiovisuels (Fipa), qui s’est tenu à Biarritz fin janvier, a réveillé les ardeurs des organisations qui représentent les intérêts des auteurs de ce secteur. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qui en est l’un des membres fondateurs, tout en étant aussi membre de la Société des auteurs audiovisuels (SAA), laquelle défend plus de 120.000 scénaristes et réalisateurs européens de cinéma, de télévision et du multimédia, est montée au créneau.

Sanctionner les producteurs via le CNC ?
Son directeur général, Pascal Rogard (photo), a annoncé fin janvier la mise en place prochaine d’un « service de contrôle des remontées des comptes des producteurs (audiovisuels et cinématographiques) dans les contrats individuels des auteurs ».
La SACD et la SAA exigent en effet de la part des producteurs de cinéma ou de l’audiovisuel ce qu’elles appellent une « rémunération proportionnelle des auteurs », dans le cadre des contrats individuels avec les producteurs de cinéma et de télévision. Sont en cause, selon les cas : le manque de transparence des comptes, l’inexistence de réddition de compte, l’absence de protection des intérêts des auteurs, le défaut d’une régulation par convention collective, etc.
Pourtant, le code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit bien dans son article L. 132-25 que « lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à
ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur », étant précisé que la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation (salles de cinéma, télé, câble, VOD, SVOD, …). Lors d’une conférence de presse qu’il a tenue le 31 janvier, soit juste après le Fipa et en pleine campagne présidentielle pour interpeller
les candidats avec en fond la réforme de la directive européenne « Droit d’auteur » (1), le directeur général de la SACD a dénoncé « une privatisation de la réglementation » par les producteurs, lesquels ont conclu avec les diffuseurs des accords « en dehors
de toute présence des auteurs ». Selon lui, le CNC (2) serait le seul à même de pouvoir « sanctionner des producteurs qui ne rendraient pas leurs comptes ou qui les rendraient falsifiés ». La SAA, dont est aussi membre en France la Société civile
des auteurs multimédias (Scam), appelle à relever « le défi de l’équité à l’ère du numérique » (3). En théorie, les auteurs devraient percevoir un revenu correspondant au temps de travail (écriture, tournage, réalisation, …) auquel s’ajoute une rémunération continue et proportionnelle basée sur l’exploitation de l’oeuvre – physique, hertzien ou digital. Or, dans les faits, la SAA et la SACD constatent qu’il s’agit de rémunération forfaitaire incluant le travail et le droit d’auteur. Résultat : « Moins de 3 % des auteurs peuvent espérer une rémunération au-delà de leur minimum garanti ». De plus, la paupérisation des auteurs du cinéma et de l’audiovisuel (scénaristes, réalisateurs, …) est inversement proportionnelle aux niveaux élevés des revenus générés par les salles de cinéma, la télévision, le câble, le satellite et la VOD/SVOD. Le problème est que les transferts des droits au producteur et le montant de la rémunération associée sont fixés avant même la finalisation de l’oeuvre et sans en connaître encore la valeur.
A cela s’ajoute le rapport de force que les deux organisations jugent « déséquilibré » entre les auteurs d’une côté et les radiodiffuseurs, les télévisions, les plateformes de VOD/SVOD, les exploitant de salles et les producteurs de l’autre. En conséquence,
la plupart des auteurs ne perçoivent pas de rémunération proportionnelle pour l’exploitation de leur œuvres en contrepartie de la cession de leurs droits de propriété intellectuelle, sauf quand ces derniers sont gérés par une société de gestion collective (certaines retransmissions et copie privée). Alors que, selon elles, « ce droit inaliénable à rémunération doit faire l’objet d’une gestion collective dans le respect de la chaîne contractuelle d’exploitation de l’oeuvre ».

Musique, livre et autres contenus aussi Le cinéma et l’audiovisuel ne sont pas les seules industries culturelles à être confrontées à cette aspiration à une rémunération proportionnelle à l’ère du numérique, et en toute transparence. La musique, le livre et d’autres contenus créatifs y sont aussi confrontés. Par exemple, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac) (4) demande également aux institutions européennes de prendre des mesures pour assurer « une rémunération équitable aux créateurs sur les réseaux numériques ». @

Numérisation des livres indisponibles : la tentation d’ignorer la décision de la CJUE invalidant ReLire

La plateforme ReLire de numérisation des 500.000 livres indisponibles du XXe siècle a été partiellement invalidée le 16 novembre par la justice européenne. Comme pour la TVA sur les ebooks, la tentation – exprimée un temps par le DG
du Syndicat national du livre (SNE) – serait d’ignorer cette décision.

« Lorsque nous avons eu une condamnation au niveau français pour l’application d’un taux de TVA réduit sur le livre numérique, nous avons tenu bon sans appliquer la décision de la CJUE, et nous avons finalement obtenu gain de cause. Nous pourrions soutenir une position similaire dans le cas de ReLire, dans l’attente de mesures rectificatives ». Lorsque le directeur général du Syndicat national de l’édition (SNE), Pierre Dutilleul (photo), tient
ces propos dans une interview à ActuaLitté, c’est cinq
jours avant le verdict.

Manque de respect des auteurs
Son idée est alors de s’inspirer de ce qui a été fait lorsque la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait invalidé le taux réduit de TVA sur les livres numériques par décision du 5 mars 2015. Ainsi, la France pourrait ignorer l’invalidation de ReLire en attendant que la législation sur la numérisation les 500.000 livres indisponibles du XXe siècle (1) soit corrigée. Mais cette attitude risquerait cette fois de ne pas avoir la bienveillance de la Commission européenne. Autant l’harmonisation des taux de TVA entre livres imprimés et livres numériques apparaît inéluctable aux yeux de cette dernière, autant le non respect de l’auteur à qui il n’est pas demandé d’accord préalable avant toute numérisation ne saurait être toléré. Paris, qui se vante constamment d’être aux avant-postes de la protection du droit d’auteur face à la réforme envisagée par Bruxelles, se retrouve dans cette affaire en porte-à-faux et pris en flagrant délit de non respect des auteurs eux-mêmes…
Cinq jours après l’hypothèse formulée par Pierre Dutilleul, le verdict tombe et invalide
le dispositif mis en place par la France depuis quatre ans (2) (*) (**) car contrevenant à la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001. Contacté par Edition Multimédi@, le directeur général du SNE a
un tout autre discours : « La décision de la CJUE n’invalide pas ReLire mais impose certaines conditions à la réalisation de sa mission, et nous respectons bien évidemment cette décision. Dans cette attente, l’octroi de nouvelles licences est bien évidemment suspendu », nous a-t-il répondu. Si la France devait faire la sourde oreille, elle risquerait de s’exposer à une notification de griefs de la part de la Commission européenne, voire à une procédure d’infraction pour manquement.
Ce que reproche la CJUE à la réglementation française réside dans l’absence d’une information individuelle de l’auteur avant toute numérisation de son oeuvre littéraire.
En effet, il est prévu que le droit d’autoriser l’exploitation numérique des livres indisponibles est transféré à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) « lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données [ReLire de la BnF (3)] depuis plus de six mois » – autrement dit lorsque l’auteur ne s’y est pas opposé par écrit dans les six mois après l’inscription de son livre dans la base de données.

C’est justement ce principe de opt-out qui pose problème à la CJUE, car il n’est pas assorti d’une obligation d’information préalable des intéressés. « Il n’est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position (…). Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur
part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite
à cette utilisation. », déplore la CJUE, laquelle avait été saisie par le Conseil d’Etat (renvoi préjudiciel) après la plainte de deux auteurs français (4) qui avaient dénoncé une violation des droits exclusifs garantis aux auteurs par l’instauration d’une exception ou d’une limitation. « Tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son oeuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite », souligne l’arrêt. Une simple absence d’opposition de la part de l’auteur d’un livre ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à sa numérisation et son exploitation en gestion collective. Directement concernée par ce désaveux, la Sofia (5) – dont le conseil d’administration s’est réuni le 22 novembre dernier – estime qu’il est urgent d’attendre : « Cette décision appelle une analyse approfondie. Le Conseil d’Etat aura à en préciser le sens et la portée [s’il n’annule
pas le décret d’application (6) ndlr], au regard de la réglementation française »

L’Etat français doit corriger
Pourtant, le 1er mars 2014, le Conseil constitutionnel avait validé la loi du 1er mars 2012 sur cette exploitation par le Registre des livres indisponibles en réédition électronique (ReLire). Sont actionnaires de cette société commune la Caisse des dépôts et consignations (CDC), bras armé financier de l’Etat, et le Cercle de la librairie, syndicat historique des éditeurs et des libraires (7). @

Charles de Laubier