La prescription pénale des délits de presse sur Internet : la croisade du Sénat continue

La loi du 27 février 2017 sur la prescription en matière pénale ne modifie pas le délai de prescription des délits de presse sur Internet (trois mois), malgré une énième tentative du Sénat repoussée par l’Assemblée nationale. Au-delà de l’opposition entre les deux chambres, le problème demeure.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Après avoir modifié les délais de la prescription civile (1) à la baisse (2), le législateur vient de réformer les délais de
la prescription pénale (3) en les doublant. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique passe de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription démarre à compter du jour où l’infraction a été constatée. Ce délai ne peut toutefois pas excéder trente années révolues pour les crimes et douze années révolues pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise.

Délais de trois mois sur Internet
Lors des débats parlementaires, il a été tenté une nouvelle fois d’allonger, de trois mois à un an, le délai de prescription des délits de presse sur Internet. Cette tentative du Sénat a été, à nouveau, repoussée par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un nouvel épisode d’une opposition entre les deux chambres sur cette question mais le problème demeure. La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue et protégée
par le droit (4). Cette liberté n’est ni générale, ni absolue. Elle peut être limitée sous certaines conditions (5). En droit français, la loi sur la liberté de la presse (6) fixe la liste limitative des abus de la liberté d’expression et sanctionne notamment la diffamation et l’injure. Cependant, cette sanction n’est possible que si l’action est engagée dans un délai de trois mois (à compter de la publication des propos contestés). À défaut, l’action publique comme l’action civile sont prescrites et la victime ne peut plus agir dès lors que d’autres voies, comme l’ancien article 1382 du Code civil, ne sont pas applicables aux abus de la liberté d’expression. La prescription pénale a pour finalité de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels
à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. » (7). En matière de presse, la prescription a pour objet et pour effet de protéger la liberté d’expression. Cette courte prescription, qui serait la plus courte d’Europe, est justifiée par le fait qu’on ne peut apprécier le caractère abusif d’une expression qu’au moment où elle est exprimée. Un rapport sénatorial (8) rappelle que l’exposé des motifs d’une des lois précédant la loi sur la liberté de la presse de 1881 (9) indiquait : « Il est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux agents. (…) Elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dès l’origine. » La loi de 1881, quant à elle, fait référence dans
son exposé des motifs à la nature éphémère de l’actualité : « Ainsi, la rapidité avec laquelle les circonstances viennent à changer, peut faire perdre, dans un très court
laps de temps, à un écrit, tout ou partie de sa force injurieuse. Les articles des journaux, les discours des hommes politiques, sont lus, écoutés le jour même et oubliés le lendemain. L’idée de l’oubli, fondement de toute prescription, joue ici au maximum, renforcée par la rapidité avec laquelle s’efface l’impression produite par la nouvelle
du jour ». Ce mécanisme applicable à la presse écrite a été purement et simplement transposé à la publication en ligne.

Plusieurs tentatives d’allonger depuis 2004
Notons cependant que les juges du fond avaient néanmoins tenté de faire du délit de presse sur Internet un délit continu (et non plus un délit instantané). En effet, une cour d’appel avait considéré que le point de départ de la prescription devait être repoussé
à la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne. Cette analyse a été écartée par trois décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2001 (10) qui fixent le point de départ du délai de prescription à la date du premier acte de publication (11). Dès lors, le législateur, et notamment le Sénat, tente régulièrement d’allonger cette prescription, essentiellement pour les propos tenus, en ligne, par les non professionnels. La première tentative date de 2004, lors de l’adoption de la loi
« Confiance dans l’économie numérique ». Il avait été prévu de distinguer deux types de prescription : une pour les propos publiés en même temps sur le support informatique et le support papier, et une pour les propos publiés uniquement sur le support informatique. Dans ce dernier cas, l’action publique et l’action civile devaient se prescrire après le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne.

Le Sénat toujours et encore insatisfait
Une telle solution a été déclarée inconstitutionnelle (12) dès lors qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription,
par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles
sur un support informatique ».
Dès 2007, un rapport sénatorial, qualifiait cette situation d’insatisfaisante (13).
En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi tendant à « allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet » (14) qui portait à un an la prescription pour
les articles publiés en ligne « sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication de presse légalement déclarée ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale une première fois le 5 novembre 2008 et une seconde fois le
2 juillet 2012. Elle n’eut pas de suite. En avril 2016, lors de la discussion de la loi pour une République numérique (15), le Sénat a proposé un amendement fixant la prescription à un an pour les publications en ligne. Cet amendement a été rejeté.
En juillet 2016, un rapport sénatorial (16), proposait, de nouveau, d’allonger ledit
délai. En 2017, une nouvelle tentative infructueuse a été faite par le Sénat lors de la discussion sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (17). L’amendement a été rejeté par l’Assemblée nationale. La dernière tentative infructueuse a été faite lors de
la discussion de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. La question de l’allongement de la prescription pour les propos tenus sur Internet par des non professionnels reste une préoccupation majeure du Sénat. On ne peut que saluer l’assiduité des sénateurs. Il s’agit d’une réalité puisque d’un côté, n’importe qui peut mettre en cause n’importe qui, sur Internet et les réseaux sociaux, et ce durablement pour ne pas dire éternellement dès lors que le support numérique est impérissable (à
la différence du support papier) et immédiatement accessible (à cause des moteurs de recherche). Chaque citoyen peut donc être durablement marqué numériquement par un propos excessif s’il n’a pas agi dans les trois mois. D’un autre côté, il n’est pas envisageable – que ce soit politiquement ou juridiquement – de modifier la loi de la presse pour les journalistes qui sont soumis à une déontologie professionnelle. Serions-nous confrontés à une nouvelle quadrature du cercle numérique ? A titre de piste de réflexion, on rappellera que le Conseil constitutionnel considérait en 2004 que « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ». Il était donc considéré uniquement que la différence de régime à instaurer ne devait pas dépasser ce qui était manifestement nécessaire. Il convient donc de poursuivre l’exploration de cette voie et de rechercher une solution proportionnelle. On doit aussi se demander si la solution attendue par le public est réellement celle de l’allongement du délai de prescription. En pratique, les victimes qui ont laissé passer les trois mois de la prescription souhaitent moins une sanction de l’auteur présumé de l’abus de la liberté d’expression que de faire disparaître le propos litigieux. Plus précisément, le souci des victimes n’est pas de faire effacer les propos sur Internet mais plutôt d’éviter que le propos litigieux soit éternellement associé à leur son nom ou à leur raison sociale lors d’une recherche.

Courte prescription et liberté d’expression
La sagesse est de ne pas toucher à la liberté d’expression et de conserver ce régime de prescription très courte. Elle est le garant de cette liberté fondamentale, qui est le chien de garde de la démocratie. A l’inverse, à l’expiration du délai de trois mois, chacun, que ce soit une personne physique ou une personne morale, devrait avoir le droit d’obtenir, d’un moteur de recherche, sur simple demande, le déréférencement d’un propos excessif apparaissant lors d’une recherche faite à partir de son nom ou de sa raison sociale. @

* Auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Communication des décisions de justice : favoriser la liberté d’expression ou le droit à la vie privée ?

Il est traditionnellement acquis, en jurisprudence française, que le droit à la vie privé ne peut être interprété comme un droit susceptible de faire disparaître le droit à la liberté d’expression. Cependant, une inflexion est perceptible, Internet facilitant les risques d’atteinte à la vie privée.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Signe de l’évolution numérique, ce combat de l’équilibre entre
ces deux dro i t s fondamentaux – la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – se déplace actuellement sur le terrain du droit à la protection des données à caractère personnel (facette du droit à la vie privée), contre le droit à la protection des contenus médiatiques publiés sur Internet (facette du droit à la liberté d’expression).

Arrêt « Lesechos.fr » de 2016
Tandis qu’explosent actuellement – suite à l’arrêt « Costeja » impliquant Google en Espagne (1) – les demandes de référencement qui atteignent désormais les organes
de presse en ligne, la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher en faveur de la protection des archives de presse. Elle a ainsi rejeté, par un arrêt en date du 12 mai 2016, la demande de deux individus ayant sollicité – sur le fondement de l’article 38 de la loi « Informatique et libertés » relatif au droit d’opposition au traitement de données
à caractère personnel – la suppression d’informations identifiantes sur le moteur de recherche du site web d’un journal. Celui-ci, en l’occurrence Lesechos.fr (2), donnait accès à un article de presse faisant état d’une condamnation prononcée à leur encontre plusieurs années auparavant. La Cour s’est fondée sur l’absence d’inexactitude des faits et a considéré que « le fait d’imposer à un organe de presse (…) de supprimer du site Internet dédié à l’archivage de ses articles (…) l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles (…) privant celui-ci de tout intérêt [ou] d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ».
Ce parti pris n’est pas nouveau en droit français. Ainsi, dans une affaire concernant la publication d’un article relatif au placement en garde à vue d’un individu qui avait bénéficié d’un non-lieu, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait déjà jugé en 2015 que le traitement des données litigieuses – l’âge, la profession du requérant et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale – répondait à un intérêt légitime
« tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants » et qu’aucun abus de la liberté de la presse n’était établi (3). Cependant, une inflexion est perceptible, l’Internet étant devenu un moyen de rechercher et de se renseigner, facilitant les risques d’atteinte à la vie privée. Cette atteinte est réprimée par l’article 226-1 du Code pénal qui sanctionne d’une peine
d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
S’agissant des comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès, la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) avait déjà eu l’occasion de tirer la sonnette d’alarme concernant les risques d’atteintes à la vie privée des personnes concernées. Elle avait en effet considéré en 1995 qu’il n’est pas indispensable de diffuser les décisions en ligne, sur des sites web en accès libre, en précisant que « les aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect de la liberté d’expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu’ils recourent à des traitements automatisés, de l’observation de certaines règles » (4).

Open data et « République numérique »
Une ordonnance du 19 décembre 2014, dans la suite de l’affaire « Google Spain »
de la même année, vient illustrer cette inflexion. Le juge avait retenu les « raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur l e d r o i t à l ’ i n f o r m a t i o n » i n v o q u é e p a r l a demanderesse. La nature des données personnelles, le temps écoulé depuis la condamnation – prononcée huit années auparavant –, et l’absence de mention de la condamnation au casier judiciaire de l’intéressée, justifiaient le déréférencement du lien renvoyant à un article de 2006 (5).
Or, le droit à l’information est en grande partie garanti par la publicité des audiences
et des décisions de justice ainsi que la libre communication des jugements. Aussi, en prévoyant que la quasi-totalité des décisions produites par les juridictions françaises devront être accessible en open data (autrement dit en accès libre), la loi « République numérique » marque l’aboutissement du processus d’ouverture des données. Cette mesure (6) s’inscrit dans la logique de la politique volontariste du gouvernement d’ouverture des données publiques (mission Etalab). Elle répond de surcroît à la préconisation de la mission d’information du Sénat (7) d’inscrire dans la loi une obligation de mise en ligne progressive de l’ensemble des bases de données détenues par l’administration.

Conciliation par anonymisation ?
La numérisation des décisions de justice et leur mise à disposition sur Internet favorise le risque de voir des bases de données se créer et vendre des données sensibles susceptibles d’intéresser certains acteurs. Par exemple, une banque pourrait très certainement ê t re i n t é ress é e p a r l a condamnation pour surendettement d’un de ses clients. Pour reprendre les mots de Claude Bourgeos, docteur en droit, « l ’ e x p l o i t a t i o n d e s b a n q u e s d e d o n n é e s jurisprudentielles [pouvait] aboutir à la constitution d’un gigantesque casier “juridique” des personnes sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé dessus » (8).
Aussi, consciente des risques amplifiés par les facilités de recherche sur l’Internet – rien de plus facile que de retrouver une jurisprudence donnée au moyen de critères croisés (date de la décision, articles visés, motc l é d u tex t e i n t é g r a l ) – , l a C n i l a é m i s u n e recommandation du 29 novembre 2001 (9) portant sur « la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence ». Les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet doivent s’abstenir de faire faire figurer le nom et l’adresse des parties ou des témoins au procès. Cette mesure doit être prise à l’initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière. Cette anonymisation ne souffre en principe aucune exception et la Cnil dispose d’un pouvoir de sanctions à l’encontre des responsables de traitement de données à caractère personnel qui ne respecteraient pas leurs obligations. On observe que l’anonymisation générale des décisions de justice publiées sur Internet est également effective dans de nombreux autres pays, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal.
En faisant le bilan de cette recommandation cinq ans près (19 janvier 2006 (10)), la Cnil a pu constater que l’anonymisation était effective chez la plupart des éditeurs de bases de données, notamment sur le principal site français de bases de données de jurisprudence en accès libre, Légifrance. Cependant, la puissance des moteurs de recherche permettant d’accéder très aisément à ces décisions – il suffirait, pour un employeur, à la recherche d’un nouvel employé, de se rendre sur une base de données juridique et de taper le nom de l’intéressé –, elle a conclu à la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique (11). Celle-ci prévoit l’anonymisation des données lorsqu’elles sont diffusées par des moyens électroniques en raison de « l’impact réel, parfois dramatique, de la diffusion de décisions nominatives sur [un site] sur les vies personnelles et professionnelles des personnes concernées ».
Depuis l’anonymisation s’est imposée très rapidement comme la règle. D’ailleurs, une décision du Conseil d’Etat du 11 mars 2015 (12) a précisé que l’anonymisation était
une règle générale qui s’applique également à la Cnil, en lui enjoignant de procéder
à l’anonymisation des mentions d’une délibération concernant un tiers à la procédure objet de cette délibération. Avec l’open data qui généralise le libre accès aux décisions de justice, le risque de la ré-identification – c’est-à-dire le risque, après anonymisation, de retrouver les noms retirés en s’intéressant aux autres éléments du texte – devient important. En effet, on peut imaginer que si une décision comporte la mention du titre de la personne concernée, par exemple « Mme X, président de la société Y », il ne sera pas très difficile de retrouver le nom de la personne concernée.

Limiter le risque de ré-identification
Aussi, le Conseil d’Etat préconise – afin de limiter le risque de réidentification – de
« faire définir par la Cnil […] des standards d’anonymisation ; constituer au sein de chaque ministère un pôle d’expertise en matière d’anonymisation, a priori au sein du service statistique ministériel ; […] lorsque le risque de réidentification ne peut être écarté, définir une procédure d’accès sur autorisation plutôt que de mettre en ligne,
en particulier lorsque sont en cause des données sensibles » (13). @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Comment adapter la loi du 29 juillet 1881 aux nouveaux territoires de la liberté d’expression ?

« L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve d’Internet ». Ce rapport parlementaire, présenté en juillet, propose de lutter « contre les abus de la
liberté d’expression sur Internet » : délais de prescription, recours allégés, responsabilité élargie aux internautes, pouvoirs accrus du juge, …

La lutte renforcée contre le terrorisme jusque sur Internet risque de tuer la liberté d’expression

Avec le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la victime collatérale
de l’extension des mesures – retraits de contenus, blocages de sites web, déréférencement, ou encore responsabilité engagée des acteurs du Net,
… – se trouve être la loi de 1881, fondement de la liberté d’expression.

* Christiane Féral-Schuhl, ancien bâtonnier du Barreau
de Paris. Elle est co-présidente de la Commission
de réflexion sur le droit et les libertés
à l’âge du numérique, à l’Assemblée nationale.

Bouclier juridique, le secret des affaires s’arrête là où commence la liberté d’expression

Anciens médias, nouveaux médias et lanceurs d’alerte sont unanimes pour préserver la liberté d’expression au nom de la liberté d’informer. C’est la limite naturelle du secret des affaires. Encore faut-il définir ce dernier et légiférer.
La loi « Macron » a tenté, en vain, de le faire. N’est-ce que partie remise ?