Le débat relancé aux Etats-Unis sur la neutralité d’Internet pourrait se propager à l’Europe

Le 2 janvier 2025, la présidente de la Federal Communications Commission (FCC), Jessica Rosenworcel, a appelé le Congrès des Etats-Unis à graver dans le marbre le principe de la neutralité d’Internet – après qu’une cour d’appel américaine l’a remis en cause le jour-même. Et en Europe ?

La réaction de la présidente de la Federal Communications Commission (FCC), la démocrate Jessica Rosenworcel (photo), ne s’est pas faite attendre après que, le 2 janvier 2025, un arrêt d’une cour d’appel fédérale américaine a remis en cause la neutralité d’Internet, principe de non-discrimination et de non-blocage des accès aux contenus en ligne qu’avait rétabli Joe Biden lorsqu’il était encore président des Etats-Unis. Jessica Rosenworcel, dont le mandat se termine le 1er juillet 2025, demande au Congrès américain d’inscrire la « Net Neutrality » ou l’« Open Internet » dans la loi fédérale.

Une loi fédérale pour l’Internet ouvert ?
« Les consommateurs de tout le pays nous ont dit à maintes reprises qu’ils veulent un Internet rapide, ouvert et équitable. Avec cette décision [de la Cour d’appel du Sixième Circuit, ndlr], il est clair que le Congrès doit maintenant écouter leur appel, prendre en charge la neutralité du Net et mettre des principes d’Internet ouverts dans la loi fédérale », a déclaré la présidente de la FCC (1). Parmi les membres du collège de cette agence fédérale sur les télécommunications, la commissaire Anna Gomez, elle aussi démocrate, a abondé dans le sens de la présidente pour que soit enfin préservé ce principe d’Internet ouvert : « Il y a un principe au cœur du débat sur l’Internet ouvert sur lequel nous sommes tous d’accord : l’accès à l’Internet haut débit est essentiel pour la vie moderne. Des garde-fous appropriés sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la sécurité de ce service essentiel à tous. Dans la foulée de la décision du Sixième Circuit, le Congrès devrait agir pour mettre fin à ce débat et protéger les consommateurs, promouvoir la concurrence et le leadership économique, et assurer l’intégrité de nos réseaux » (2).
Pour la énième fois, le débat sur la neutralité d’Internet est relancé aux Etats-Unis, opposant d’un côté les opérateurs télécoms favorables à l’abolition de ce principe et de l’autres les plateformes numériques souhaitant au contraire préserver cette neutralité des réseaux. Le bras de fer se joue jusqu’au plus haut sommet de l’Etat américain, à la Maison-Blanche. (suite)

45e président des Etats-Unis, Donald Trump sera le 47e : que devient sa société cotée Trump Media ?

« Votre voix. Votre liberté. » Le slogan du réseau social que Donald Trump a lancé en 2022 sous le nom de Truth Social, après avoir été banni de Twitter et de Facebook, sonne aujourd’hui différemment depuis que l’ancien locataire de la Maison-Blanche a été élu le 6 novembre 47e président des Etats-Unis.

Le 8 novembre, Donald Trump (photo), élu deux jours plus tôt 47e président des Etats-Unis, a lancé sur son réseau social « Truth Social » à propos de rumeurs selon lesquelles il comptait céder sa société cotée Trump Media & Technology Group (TMTG) dont il détient 52,9 % du capital au 30 septembre 2024 : « Je n’ai pas l’intention de vendre ! » (1). Rappelez-vous : il y a trois ans, Donald Trump lançait son propre réseau social Truth Social pour « résister à la tyrannie des géants technologiques » que l’ancien locataire de la MaisonBlanche a accusés de l’avoir « réduit au silence » après les événements du Capitole en 2021.
Pour éditer cette plateforme destinée à être plus qu’un simple site de microblogging, le candidat Républicain à l’élection présidentielle américaine fonde alors sa start-up TMTG et l’enregistre dans l’Etat du Delaware, l’un des premiers paradis fiscaux américains. Slogan de Truth Social, considéré un temps comme un « clone de Twitter » : « Votre voix. Votre liberté. » Le 5 novembre, soit la veille de la victoire présidentielle de Donald Trump, la société cotée TMTG a réaffirmé dans ses résultats du troisième trimestre 2024 que « depuis son lancement, Truth Social a connu une croissance substantielle, passant de zéro à un total d’environ 9 millions d’inscriptions à la mi-février 2024 via iOS, Android et le web ».

Actions « DJT » : 8 mois de turbulences
Selon les relevés de Demandsage et de Searchlogistics, le nombre d’utilisateurs actifs ne dépasserait pas les 2 millions (2), alors que « Trump Media » en revendiquait au printemps dernier 5 millions. Pas de quoi pavoiser pour autant face aux quelque 300 millions d’utilisateurs de X (ex-Twitter) et encore moins par rapport aux plus de 2 milliards de profils sur Facebook. En remportant largement la présidentielle américaine le 6 novembre face à la Démocrate Kamala Harris, Donald Trump a revigoré l’action de TMTG au Nasdaq, où son entreprise est directement cotée depuis mars dernier sous le symbole DJT – ses propres initiales : Donald John Trump. Auparavant, TMTG était en Bourse depuis octobre 2021 mais via une société d’acquisition (3), Digital World Acquisition Corp. (DWAC), avec laquelle TMTG a fusionné. (suite)

Responsabilités sur le Web : ce qui change vraiment avec le règlement sur les services numériques

Même si le DSA a maintenu la « non-responsabilité » des hébergeurs et autres intermédiaires numériques, ce règlement européen sur les services numériques ouvre la voie à une auto-régulation a priori de la part des très grandes plateformes en ligne pour éviter les « risques systémiques ».

Par Anne Cousin, avocate associée, Derriennic Associés

Le règlement sur les services numériques – Digital Services Act (DSA) – du 19 octobre 2022 (1) est applicable à l’ensemble des intermédiaires du numérique depuis février 2024 : fournisseurs d’accès aux contenus, services de cache, moteurs de recherche, hébergeurs, plateformes en ligne. Que faut-il en attendre sur le terrain de la responsabilité de tous ces « fournisseurs de services intermédiaires » en cas de désinformation, cyber harcèlement, diffamation et contenus haineux ? Et ce, « quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union [européenne] ».

Des principes inchangés, parfois chahutés
A l’origine du Web, la question fondamentale fut de distinguer deux acteurs principaux : les éditeurs d’une part, responsables de plein droit des contenus qu’ils créent, et les hébergeurs d’autre part, qui à l’inverse ne doivent, ni même ne peuvent, en répondre. A la veille des années 2000, la bataille en France fut en effet acharnée sur le terrain judiciaire (2) et finalement remportée au Parlement en quelques années – loi « Liberté de communication » et loi « LCEN » (3) – par les tenants de la non-responsabilité des hébergeurs, considérée comme la condition sine qua non du développement des échanges sur Internet. Depuis, le principe a été repris par les lois françaises successives et – bien que la jurisprudence soit parfois hésitante dans son application pratique – la distinction de l’éditeur et de l’hébergeur, et les conséquences qui en découlent, sont fermement maintenue depuis. La régie publicitaire Google Adwords (4), le moteur de recherche Google (5), ou encore la plateforme de partage de vidéos Dailymotion (6) ont ainsi été jugés hébergeurs. Au contraire, ont été considérés comme éditeurs la plateforme Airbnb (7) ou encore le site web de billetterie de manifestations sportives Ticket Bis (8). Le DSA ne revient pas en arrière.

En prenant X en grippe, Thierry Breton crée un malaise au sein de la Commission européenne

Dix mois après sa première lettre du 10 octobre 2023 à Elon Musk pour lui rappeler les obligations de X (ex-Twitter) au regard du Digital Services Act (DSA), Thierry Breton lui a envoyé une seconde lettre le 12 août 2024. A force d’insister, le commissaire européen créé un malaise à Bruxelles.

Thierry Breton (photo) outrepasse-t-il ses fonctions de commissaire européen en charge du Marché intérieur ? C’est à se demander, tant le Français – que le président de la République française Emmanuel Macron souhaite voir reconduit dans ses fonctions pour le prochain mandat de la Commission européenne – se distingue en prenant parfois des initiatives sans se concerter avec ses collègues à Bruxelles. Il en va ainsi avec le second courrier en dix mois adressé le 12 août 2024 à Elon Musk pour rappeler à ce dernier les obligations du réseau social X (ex- Twitter) en Europe.

Thierry Breton désavoué face à Elon Musk
« Le timing et la formulation de la lettre n’ont été ni coordonnés ni convenus avec la présidente [Ursula von der Leyen] ou le collège [des commissaires européens] », a déclaré Arianna Podestà, porte-parole en cheffe-adjointe de la Commission européenne, selon sa déclaration faite au journal Le Monde. Et d’assurer : « La lettre [de Thierry Breton] ne voulait en aucun cas interférer avec les élections américaines. L’UE n’interfère pas dans des élections » (1). Pourtant, le courrier à Elon Musk daté du 12 août et signé par le commissaire européen au Marché intérieur fait explicitement référence à « la diffusion prévue sur votre plateforme X [en s’adressant à Elon Musk, ndlr] d’une conversation en direct entre un candidat à la présidence américaine et vous-même, qui sera également accessible aux utilisateurs de l’UE ».
Et Thierry Breton d’enfoncer le clou en mettant en garde le propriétaire de la plateforme X : « Nous surveillons les risques potentiels dans l’UE associés à la diffusion de contenu pouvant inciter à la violence, à la haine et au racisme en lien avec un événement politique – ou sociétal – majeur à travers le monde, y compris des débats et des interviews dans le contexte d’élections [en l’occurrence ici des élections américaines, ndlr] ». Dans cette lettre que la présidente de la Commission européenne ne cautionne pas, il est fait ainsi clairement référence à l’interview, prévu le lendemain, que Elon Musk fera lui-même de Donald Trump, candidat Républicain à l’élection présidentielle. L’« interférence » du commissaire européen Thierry Breton aurait pu être considérée comme de l’ingérence de la Commission européenne dans les affaires intérieures des Etats-Unis s’il n’y avait pas eu la mise au point de la porte-parole en cheffe-adjointe de l’exécutif européen. Désavoué par les services de la présidente Ursula von der Leyen, laquelle a été réélue le 18 juillet dernier par les eurodéputés pour un nouveau mandat, Thierry Breton a aussi reçu une réplique cinglante de la part du propriétaire de X.

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.