Fiducial Médias de Christian Latouche (Sud Radio, Lyon Capitale, TV, …) se développe au niveau national

En plus des groupes médias TF1, M6/RTL, Canal+, Lagardère/Europe 1, NRJ,
Le Monde/L’Obs, Le Figaro, Le Parisien-Les Echos ou encore Altice (BFM, Libération/L’Express), souvent aux mains de milliardaires, il faut désormais compter avec Fiducial Médias de Christian Latouche – nouveau milliardaire
et magnat potentiel aux ambitions nationales.

Par Charles de Laubier

Fiducial Médias tente de concrétiser ses ambitions nationales, à commencer dans la radio avec la station Sud Radio que le groupe a rachetée il y a quatre ans et qui vient de fermer ses studios à Labège (près de Toulouse) après avoir emménagé dans de nouveaux à Paris. Filiale du groupe d’expertise-comptable Fiducial diversifié dans les services de gestion aux entreprises, Fiducial Médias a pour PDG Didier Maïsto (photo de droite) depuis fin 2013.
Cet ancien journaliste du Figaro (1988-1993) devenu ensuite attaché parlementaire (1993-1998) de quatre députés successifs (1), puis lobbyiste, développe depuis quatre ans une stratégie plurimédia et multimédia bien au-delà de Lyon d’où s’est lancé dans la presse la maison mère il y a près de dix ans. C’est en fait Christian Latouche (photo de gauche), le très discret fondateur du groupe de gestion spécialisé dans les TPE/PME, Fiducial (ex-Sofinarex), qui s’est épris de médias : ce Bordelais a jeté son dévolu sur Lyon Capitale en le rachetant en 2008.

Lyon Capitale, pionnier sur le Web. Sud Radio, pionnière de la RNT
Cet hebdomadaire devenu mensuel fut, avec son site web Lyoncapitale.fr dès 1995, l’un des pionniers de la presse française sur Internet avec Libération et Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Puis, Christian Latouche s’est emparé en 2010 de la télévision locale privée Lyon TV qu’il a rebaptisée dans la foulée Lyon Capitale TV. La station Sud Radio est enfin tombée dans son escarcelle en 2013, après avoir déboursé 7 millions d’euros – selon La Correspondance de la Presse à l’époque.
Contrairement aux grandes radios privées (NRJ, RTL, Europe 1, BFM/RMC), il mise sur la radio numérique terrestre. « Nous avons une ambition nationale en RNT, dont nous avons été les pionniers », indique Didier Maïsto à Edition Multimédi@. A 77 ans, son patron Christian Latouche, actuel président de Fiducial (entreprise qu’il a fondée en tant qu’expertcomptable et commissaire aux comptes en 1970), vient de voir cette année sa fortune personnelle dépasser 1 milliard d’euros – ce qui le place en 76e position des personnes les plus riches de France, selon Challenges (2). Il faut dire que son groupe lyonnais, dont le siège social se situe dans le quartier d’affaires Vaise de la Part-Dieu, est florissant : 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016 dans le monde avec un effectif de plus de 17.000 personnes, dont 60 % en Europe (11.000 collaborateurs).

Fiducial Médias crie aux scandales
Ce nouveau milliardaire – un de plus dans les médias français (3) (*) (**) – ne publie pas les comptes de son « entreprise globale » de gestion. Fidèle à sa légendaire discrétion, il évite de prendre la parole publiquement et dans les médias. Lorsque les journalistes en parlent, c’est par exemple lorsqu’il rachète l’île bretonne de Boëdic pour 4 millions d’euros (en 2015 dans Le Télégramme) ou pour évoquer ses accointances avec l’extrême droite (notamment en 2013 sur le site web Rue89, contre lequel il a été débouté de son action judiciaire pour diffamation), voire quand il est question de son supposé lobbying parlementaire lors du projet de loi Macron (en 2015 dans Acteurs
de l’économie-La Tribune où il a obtenu un droit de réponse).
Alors pour Christian Latouche, les médias, c’est du « Je t’aime, moi non plus ». Mais alors, pourquoi ce chef d’entreprise de l’ombre s’est-il entiché de médias justement,
au point de les racheter ? Sans doute pour gagner en influence à l’instar, entre autres milliardaires, de Patrick Drahi, le patron d’Altice propriétaire du deuxième opérateur télécoms français SFR, de Libération et de L’Express, ou comme Bernard Arnault, première fortune de France et propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Echos, ainsi que de Radio Classique. « Pendant une trentaine d’années, nous nous sommes intéressés aux très petites entreprises qui créent de l’emploi et qui participent pour un tiers du PIB français. Mais elles sont mal connues des pouvoirs publics et n’ont guère accès aux médias. Les petits patrons sont aussi des citoyens et leurs votes sont similaires à ceux des Français. C’est pourquoi nous avons créé un groupe média », avait justifié Didier Maïsto au Figaro (4). Le « M. Médias » de Fiducial, qui se fait un peu moins discret que son patron, s’était illustré en 2012 avec son livre « TNT, un scandale d’Etat » paru aux éditions « Les enquêtes de Lyon Capital ». Didier Maïsto y dénonce de façon virulente l’attribution cette année-là par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de six fréquences de la TNT pour des chaînes en HD (5), le groupe de Christian Latouche ayant été un candidat malheureux dont le projet de chaîne de documentaires D-Facto n’a pas été retenu. Pour lui, l’échec est d’autant plus cuisant que Didier Maïsto avait à l’époque l’oreille d’un certain… Patrick Buisson, le sulfureux ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Il y a un peu plus d’un an encore, Didier Maïsto a ré-exprimé sa colère – envers le CSA, Alain Weill et Patrick Drahi (6) – sur le site web « TV Libertés » proche de l’extrême droite, tout comme l’est aussi un certain « Observatoire des journalistes et de l’information médiatique (Ojim) » ayant fait état de cet entretien vidéo (7). Cinq ans après, rebelote ! Didier Maïsto relance une autre polémique dont il a le secret. Cette fois, il s’en est pris à la méthodologie de mesure d’audience radio de Médiamétrie dont il a demandé « une expertise judiciaire » car Fiducial Médias n’accepte pas la baisse des résultats d’audience de Sud Radio qui ne dépasse pas 1 %. « Je les accuse d’une méthodologie bidon tout à fait sujette à caution. (…) Les audiences sont exponentielles sur Internet : +58 %, +50 % sur le digital (8).
Et – miracle absolu ! – ça ne bouge pas [pour la radio FM] sur Médiamétrie ! », avait-il pesté sur CNews le 5 novembre. Et ce n’est pas faute d’avoir attiré à l’antenne des chroniqueurs en vue tels que Henri Guaino (l’ex-député et conseiller de Nicolas Sarkozy), Natacha Polony, Liane Foly ou encore André Bercoff. Le patron de Sud Radio affirmait même alors : « J’ai été appelé par le président fondateur de NRJ, Jean-Paul Baudecroux, qui a réuni toutes les radios et les télés chez lui, à son siège. Personne
ne m’a dit que j’étais dans le faux. En aparté, les gens me disent même que j’ai raison, mais que je vais déstabiliser le marché ». Sud Radio réclamait 23 millions d’euros de dommages et intérêts à Médiamétrie, soit près de 13 fois son chiffre d’affaires de 2016. Dix jours plus tard, par une ordonnance de référé datée du 15 novembre, le tribunal
de commerce de Nanterre a débouté Fiducial Médias. Sans préjuger de la suite, l’institut accuse à son tour « Sud Radio [qui] n’a eu de cesse de dénigrer la mesure d’audience » et menace d’engager « toutes les actions judiciaires à sa disposition
pour faire valoir ses droits » (9). Didier Maïsto nous a précisé que « l’appel [contre la décision de justice] est en cours ».

Radio, TV, Web : l’affaire est globalement rentable
En 2013, lors du rachat de Sud Média, le PDG de Fiducial Médias s’était fixé l’objectif d’atteindre l’équilibre financier d’ici cinq ans. Or les comptes annuels affichent déjà un bénéfice net ces deux dernières années. Le groupe de Christian Latouche a aussi une activité de production audiovisuelle via Urbavista Productions, qui gère notamment la programmation de Lyon Capitale TV, ainsi qu’une agence web Y-Proximité au service des TPE/PME désireuses d’aller sur Internet et/ou dans le e-commerce. A suivre. @

Charles de Laubier

Piratage : l’Hadopi a demandé au Conseil d’Etat une « étude juridique » sur l’évolution de la réponse graduée

Au moment où la réponse graduée franchit le seuil des 2.000 dossiers transmis à la justice depuis ses débuts, elle suscite de plus en plus d’interrogations sur son avenir face aux nouvelles pratiques de piratage. L’Hadopi, cantonnée au peer-to-peer, doit-elle être amenée à infliger des amendes ?

Selon nos informations, la Haute autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)
a demandé à deux maîtres de requêtes au Conseil d’Etat
– Bethânia Gaschet et Louis Dutheillet de Lamothe (1) – de
lui remettre d’ici fin novembre une « évaluation juridique des diverses propositions externes de modification du mode de sanction de la réponse graduée ». Cette étude leur est confiée
à titre individuel et ne constitue donc pas une saisine pour avis du Conseil d’Etat.

Amende, liste noire et suivi des œuvres
Il s’agit principalement à savoir si l’instauration d’une amende automatique, que les ayants droits appellent de leurs vœux, peut compléter voire remplacer l’actuelle sanction pour « négligence caractérisée » (2). « Amende administrative ou forfaitaire, chacune de ces propositions mériterait d’être bien évaluée au regard des exigences
de constitutionnalité, de sa compatibilité avec le statut actuel d’autorité publique indépendante et du nécessaire équilibre entre l’effet d’exemplarité recherché et son acceptabilité pour les usagers », indique à ce propos l’Hadopi dans son dernier rapport d’activité publié en début d’année. Mais le Conseil constitutionnel est très sourcilleux sur l’exploitation des données personnelles, dont fait partie l’adresse IP des internautes, dans la lutte contre le piratage. Les deux maîtres de requêtes au Conseil d’Etat devront dire si l’on peut remplacer l’actuelle amende pénale par une amende administrative ou forfaitaire, à 135 euros par exemple, qui serait prononcée non pas par l’autorité judiciaire mais par une « commission des sanctions » indépendante telle que l’actuelle commission de protection des droits (CPD) au sein de l’Hadopi, laquelle serait chargée de la collecte des données – ce qu’a préconisé le rapport sénatorial « Totem et tabou » en 2015.
« La riposte graduée fait l’objet d’une étude juridique lancée par Hadopi », a confirmé Françoise Nyssen (photo), la ministre de la Culture, lors de la présentation le 19 septembre dernier de l’accord de lutte contre le piratage qu’elle a signé – sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – avec Google (3) et l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa). Outre le fait que l’Hadopi n’en soit pas elle-même signataire, cet accord « public-privé » soulève plus que jamais la question de l’avenir de la réponse graduée. Quoi qu’il en soit, l’accord gouvernemental avec Google s’inscrit dans la lignée des chartes « anti-piratage » signées respectivement en mars 2015 avec les acteurs de la publicité en ligne et en
juin 2015 avec ceux du paiement online, afin d’assécher financièrement les sites web pirates devant aussi être « blacklistés » (inscrits sur une liste noire). Or, le président de l’Hadopi, Christian Phéline, avait déjà fait savoir que son autorité indépendante était toute disposée à « la mise en oeuvre de ces accords » de type « Follow the money »
– quitte à gérer elle-même la liste noire (4).
Devant l’assemblée générale de la Confédération internationale des droits d’auteurs
et compositeurs (Cisac), en juin 2016, il s’était même dit « à la disposition de chacun » pour l’autre approche dite « Follow the works », laquelle « consiste à généraliser l’usage des technologies de reconnaissance des contenus pour aboutir à ce que les retraits enjoints aux intermédiaires des contenus contrefaisants soient plus rapides (approche “take down”) » (5). Dans son dernier rapport annuel d’activité déjà mentionné, l’Hadopi a réitéré cette proposition de contribuer à « une approche portant sur les modalités techniques d’identification et de reconnaissance des contenus (…) dans le cadre de la mission que la loi lui a confiée en matière d’évaluation des expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de leur efficacité ». Déjà, en mai 2014, le rapport Imbert-Quaretta proposait la création d’une injonction de retrait prolongé des œuvres (approche « notice and stay down »), et suggérait d’en confier la charge à une autorité publique indépendante telle que l’Hadopi.

Autres accords « anti-piratage » en vue
Pour l’heure, l’accord public-privé signé sous l’égide du CNC prévoit que Google mette à disposition de l’Alpa (6) sa technologie d’identification automatique de contenus
« Content ID » pour que les ayants droits de l’audiovisuel et du cinéma puissent
« centraliser » les signalements de vidéos piratées dans le but de les bloquer sur le moteur de recherche et sur YouTube. En outre, Google va empêcher les achats de mots clés sur son service publicitaire Adwords lorsque ces derniers le sont pour promouvoir des sites web présumés pirates. Mais le CNC aura d’autres accords « anti-piratage » à signer : « J’espère que ce n’est que le début d’un processus. Il faudra d’autres accords avec les ayants droit et les autres plateformes », a en effet dit la ministre de la Culture. @

Charles de Laubier

Après Zone-Téléchargement, légalisation du partage ?

En fait. Depuis le 6 décembre, soit une semaine après la fermeture du site Zone Téléchargement (ZT) accusé de pirater des œuvres, la rumeur s’est intensifiée sur l’arrêt imminent du non moins connu site de téléchargement « torrent » français, Cpasbien. Certains en appellent à la légalisation du partage.

Communication des décisions de justice : favoriser la liberté d’expression ou le droit à la vie privée ?

Il est traditionnellement acquis, en jurisprudence française, que le droit à la vie privé ne peut être interprété comme un droit susceptible de faire disparaître le droit à la liberté d’expression. Cependant, une inflexion est perceptible, Internet facilitant les risques d’atteinte à la vie privée.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Signe de l’évolution numérique, ce combat de l’équilibre entre
ces deux dro i t s fondamentaux – la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – se déplace actuellement sur le terrain du droit à la protection des données à caractère personnel (facette du droit à la vie privée), contre le droit à la protection des contenus médiatiques publiés sur Internet (facette du droit à la liberté d’expression).

Arrêt « Lesechos.fr » de 2016
Tandis qu’explosent actuellement – suite à l’arrêt « Costeja » impliquant Google en Espagne (1) – les demandes de référencement qui atteignent désormais les organes
de presse en ligne, la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher en faveur de la protection des archives de presse. Elle a ainsi rejeté, par un arrêt en date du 12 mai 2016, la demande de deux individus ayant sollicité – sur le fondement de l’article 38 de la loi « Informatique et libertés » relatif au droit d’opposition au traitement de données
à caractère personnel – la suppression d’informations identifiantes sur le moteur de recherche du site web d’un journal. Celui-ci, en l’occurrence Lesechos.fr (2), donnait accès à un article de presse faisant état d’une condamnation prononcée à leur encontre plusieurs années auparavant. La Cour s’est fondée sur l’absence d’inexactitude des faits et a considéré que « le fait d’imposer à un organe de presse (…) de supprimer du site Internet dédié à l’archivage de ses articles (…) l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles (…) privant celui-ci de tout intérêt [ou] d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ».
Ce parti pris n’est pas nouveau en droit français. Ainsi, dans une affaire concernant la publication d’un article relatif au placement en garde à vue d’un individu qui avait bénéficié d’un non-lieu, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait déjà jugé en 2015 que le traitement des données litigieuses – l’âge, la profession du requérant et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale – répondait à un intérêt légitime
« tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants » et qu’aucun abus de la liberté de la presse n’était établi (3). Cependant, une inflexion est perceptible, l’Internet étant devenu un moyen de rechercher et de se renseigner, facilitant les risques d’atteinte à la vie privée. Cette atteinte est réprimée par l’article 226-1 du Code pénal qui sanctionne d’une peine
d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
S’agissant des comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès, la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) avait déjà eu l’occasion de tirer la sonnette d’alarme concernant les risques d’atteintes à la vie privée des personnes concernées. Elle avait en effet considéré en 1995 qu’il n’est pas indispensable de diffuser les décisions en ligne, sur des sites web en accès libre, en précisant que « les aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect de la liberté d’expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu’ils recourent à des traitements automatisés, de l’observation de certaines règles » (4).

Open data et « République numérique »
Une ordonnance du 19 décembre 2014, dans la suite de l’affaire « Google Spain »
de la même année, vient illustrer cette inflexion. Le juge avait retenu les « raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur l e d r o i t à l ’ i n f o r m a t i o n » i n v o q u é e p a r l a demanderesse. La nature des données personnelles, le temps écoulé depuis la condamnation – prononcée huit années auparavant –, et l’absence de mention de la condamnation au casier judiciaire de l’intéressée, justifiaient le déréférencement du lien renvoyant à un article de 2006 (5).
Or, le droit à l’information est en grande partie garanti par la publicité des audiences
et des décisions de justice ainsi que la libre communication des jugements. Aussi, en prévoyant que la quasi-totalité des décisions produites par les juridictions françaises devront être accessible en open data (autrement dit en accès libre), la loi « République numérique » marque l’aboutissement du processus d’ouverture des données. Cette mesure (6) s’inscrit dans la logique de la politique volontariste du gouvernement d’ouverture des données publiques (mission Etalab). Elle répond de surcroît à la préconisation de la mission d’information du Sénat (7) d’inscrire dans la loi une obligation de mise en ligne progressive de l’ensemble des bases de données détenues par l’administration.

Conciliation par anonymisation ?
La numérisation des décisions de justice et leur mise à disposition sur Internet favorise le risque de voir des bases de données se créer et vendre des données sensibles susceptibles d’intéresser certains acteurs. Par exemple, une banque pourrait très certainement ê t re i n t é ress é e p a r l a condamnation pour surendettement d’un de ses clients. Pour reprendre les mots de Claude Bourgeos, docteur en droit, « l ’ e x p l o i t a t i o n d e s b a n q u e s d e d o n n é e s jurisprudentielles [pouvait] aboutir à la constitution d’un gigantesque casier “juridique” des personnes sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé dessus » (8).
Aussi, consciente des risques amplifiés par les facilités de recherche sur l’Internet – rien de plus facile que de retrouver une jurisprudence donnée au moyen de critères croisés (date de la décision, articles visés, motc l é d u tex t e i n t é g r a l ) – , l a C n i l a é m i s u n e recommandation du 29 novembre 2001 (9) portant sur « la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence ». Les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet doivent s’abstenir de faire faire figurer le nom et l’adresse des parties ou des témoins au procès. Cette mesure doit être prise à l’initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière. Cette anonymisation ne souffre en principe aucune exception et la Cnil dispose d’un pouvoir de sanctions à l’encontre des responsables de traitement de données à caractère personnel qui ne respecteraient pas leurs obligations. On observe que l’anonymisation générale des décisions de justice publiées sur Internet est également effective dans de nombreux autres pays, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal.
En faisant le bilan de cette recommandation cinq ans près (19 janvier 2006 (10)), la Cnil a pu constater que l’anonymisation était effective chez la plupart des éditeurs de bases de données, notamment sur le principal site français de bases de données de jurisprudence en accès libre, Légifrance. Cependant, la puissance des moteurs de recherche permettant d’accéder très aisément à ces décisions – il suffirait, pour un employeur, à la recherche d’un nouvel employé, de se rendre sur une base de données juridique et de taper le nom de l’intéressé –, elle a conclu à la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique (11). Celle-ci prévoit l’anonymisation des données lorsqu’elles sont diffusées par des moyens électroniques en raison de « l’impact réel, parfois dramatique, de la diffusion de décisions nominatives sur [un site] sur les vies personnelles et professionnelles des personnes concernées ».
Depuis l’anonymisation s’est imposée très rapidement comme la règle. D’ailleurs, une décision du Conseil d’Etat du 11 mars 2015 (12) a précisé que l’anonymisation était
une règle générale qui s’applique également à la Cnil, en lui enjoignant de procéder
à l’anonymisation des mentions d’une délibération concernant un tiers à la procédure objet de cette délibération. Avec l’open data qui généralise le libre accès aux décisions de justice, le risque de la ré-identification – c’est-à-dire le risque, après anonymisation, de retrouver les noms retirés en s’intéressant aux autres éléments du texte – devient important. En effet, on peut imaginer que si une décision comporte la mention du titre de la personne concernée, par exemple « Mme X, président de la société Y », il ne sera pas très difficile de retrouver le nom de la personne concernée.

Limiter le risque de ré-identification
Aussi, le Conseil d’Etat préconise – afin de limiter le risque de réidentification – de
« faire définir par la Cnil […] des standards d’anonymisation ; constituer au sein de chaque ministère un pôle d’expertise en matière d’anonymisation, a priori au sein du service statistique ministériel ; […] lorsque le risque de réidentification ne peut être écarté, définir une procédure d’accès sur autorisation plutôt que de mettre en ligne,
en particulier lorsque sont en cause des données sensibles » (13). @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

L’affaire « Microsoft » : la localisation des données et l’extraterritorialité en question

Le 14 juillet 2016, la cour d’appel fédérale de Manhattan aux Etats-Unis a décidé qu’un mandat de perquisition ne permettait pas aux autorités américaines d’obtenir des données stockées par Microsoft en Irlande, car un tel mandat ne peut avoir d’effets en dehors des frontières des Etats-Unis.
Quel impact en Europe ?