Décisions de justice à l’heure du RGPD : délicat équilibre entre liberté de la presse et vie privée

Jusqu’à maintenant, la jurisprudence favorise habituellement – mais pas toujours –
le droit à l’information en cas de différends sur la publication de données issues de comptes-rendus de procès ou de décisions de justice. Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, la recherche d’un juste équilibre s’impose.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Entré en vigueur en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’applique aussi aux comptesrendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès. Le RGPD confie aux Etats membres de l’Union européenne le soin de concilier « […] par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire » (1).

Jurisprudence et droit à l’information
De même, le RGPD prévoit des règles similaires pour le « traitement et l’accès du public aux documents officiels » (2) afin de concilier les intérêts liés à la communication au public des documents administratifs et la protection des données à caractère personnel. Cela changera-t-il la jurisprudence qui jusqu’alors favorise habituellement – mais pas toujours – le droit à l’information ? Six mois après l’entrée en vigueur du RGPD, un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 28 novembre 2018 a confirmé une décision du président du tribunal de grande instance de Paris disant qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant une demande de déréférencement à l’encontre de Google France de liens pointant vers un article publié sur le site Internet d’un journal – en l’occurrence Le Parisien (3). Les juges ont retenu que « l’information donnée au public sur la mise en cause pénale d’une personne et sa condamnation définitive participe du droit à l’information, particulièrement lorsqu’il s’agit d’infractions pénales sérieuses ». Elle a également relevé que « l’information communiquée quant à la mise en examen (…) ne constitu[ait] pas une atteinte à [la] vie privée s’agissant de la relation de faits publics et particip[ait] du droit du public à être informé ». Les juges, qui procèdent à une analyse de contexte pour apprécier l’intérêt de l’information sur un sujet d’actualité pour le public, en ont conclu que le demandeur « ne justifi[ait] pas de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d’expression et d’information ».
Toujours après la promulgation du RGPD, mais cette fois huit mois après, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée – dans un arrêt du 10 janvier 2019 – sur une décision par laquelle les juges allemands avaient interdit la publication dans la presse d’une photographie représentant une célébrité suisse alors incarcérée. La CEDH a précisé qu’il convenait d’apprécier « la notoriété de [l’intéressé], la contribution de la photo à un débat d’intérêt général, les circonstances dans lesquelles la photo litigieuse a été prise, le comportement antérieur de [l’intéressé] vis-à-vis des médias, la forme, le contenu et les répercussions pour [l’intéressé] de la publication de la photo litigieuse ainsi que la gravité de la sanction prononcée à l’encontre des requérantes ». Elle a notamment considéré en l’espèce que la photo litigieuse « n’avait pas de valeur informative supplémentaire par rapport à celle du texte de l’article », relatant « un fait connu du public depuis longtemps ». Il n’y avait « dès lors aucun motif d’en rendre compte de nouveau ». La CEDH a ainsi considéré qu’elle n’avait « aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes ».
Publier ou ne pas publier dans un contexte judiciaire : telle est la question au regard de la vie privée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2016, a ainsi rejeté la demande de deux personnes ayant sollicité – sur le fondement de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés », la suppression d’informations identifiantes les concernant sur le moteur de recherche du site Internet d’un journal, en l’occurrence Lesechos.fr (4), qui donnait accès à un article de presse faisant état d’une condamnation prononcée à leur encontre il y a plusieurs années. La Cour a considéré que « le fait d’imposer à un organe de presse […] de supprimer du site Internet dédié à l’archivage de ses articles […] l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles […] privant celui-ci de tout intérêt [ou] d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ».

Article en ligne et intimité de la vie privée
La notion d’« actualité » s’apprécie au cas par cas, à l’exemple de cette ordonnance de référé du 8 janvier 2016 (5) : le tribunal de grande instance de Paris a également rejeté la demande de suppression des nom et prénom d’une personne condamnée pour violence aggravée, dans un article paru en 2004 dans le quotidien 20 Minutes et toujours en ligne dix ans après les faits incriminés. Après avoir procédé à une analyse du contexte, le juge a notamment considéré « qu’il n’est donc nullement illégitime, dans ce contexte, pour la société 20 Minutes France, de mentionner l’identité du demandeur ». Donc « que dans ces conditions, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en matière de référé, que (le requérant) puisse se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’intimité de sa vie privée ».

Actualité, intérêt légitime et droit à l’oubli
De même, s’agissant d’une demande de déréférencement de plusieurs liens sur Google Images pointant sur des articles faisant état de la condamnation du requérant, le juge a constaté en 2017 que le refus du moteur de recherche était fondé dès lors qu’il s’agissait d’une information exacte sur un sujet d’actualité récent (6). Ce parti pris n’est pas nouveau puisque, dans une affaire concernant la publication dans un journal d’un article relatif au placement en garde à vue d’un individu qui avait bénéficié d’un non-lieu. Ce dernier avait sollicité du directeur de la publication l’insertion d’un droit de réponse. Le journal s’était contenté de mettre à jour l’article. L’individu en cause l’a assigné aux fins de voir supprimer l’article. Les juges ont considéré en 2015 que le traitement des données litigieuses – l’âge, la profession du requérant et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale – répondait à un intérêt légitime « tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants », et qu’aucun abus de la liberté de la presse n’était établi (7). C’est le même raisonnement qui conduit des juridictions étrangères à refuser le retrait de résultats affichés sur des moteurs de recherche.
Parfois, les juges considèrent que le droit au déréférencement doit obéir au principe de proportionnalité. Certaines décisions – surtout étrangères – visent à concilier les intérêts de la personne concernée par le traitement de données personnelles avec les intérêts des autres parties en présence, et donc le droit du public à avoir accès à l’information en cause. En quelque sorte, le juge recherche un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et aux données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et à l’information. Deux arrêts américains assez anciens sont également particulièrement éclairants sur ce point. Le premier arrêt rendu par la Cour suprême des Etats- Unis en 1989 concernait un journaliste qui demanda au FBI (9) l’accès aux documents concernant les arrestations, inculpations et condamnations visant quatre individus. Pour le seul survivant des quatre individus ciblés par le journaliste, le FBI refusa de transmettre l’information qu’il détenait sous forme compilée, estimant que la communication porterait atteinte à la vie privée des individus en question. La Cour suprême soutint à l’unanimité cette argumentation (10). Elle rejeta l’argument retenu par la cour d’appel, selon lequel il n’y a plus de Privacy Interest en présence d’informations déjà rendues publiques. Pour la Cour, il y a une importante différence entre une communication « éparpillée » de fragments d’information et la divulgation de l’information dans son ensemble (11). Le second arrêt est issu de la cour d’appel de l’Etat de Californie (12) qui a considéré en 1994 que « c’est la nature agrégée de l’information qui lui donne de la valeur aux yeux du défendeur ; c’est la même qualité qui rend sa diffusion constitutionnellement dangereuse ».
De même, un arrêt de la Cour de cassation belge du 29 avril 2016 retient l’attention. Dans cette affaire, le demandeur, médecin de profession, avait provoqué un grave accident de la circulation ayant entraîné la mort de deux personnes, alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool. Ce fait avait été relaté dans l’édition papier du quotidien Le Soir, en 1994. L’article avait été ensuite rendu accessible en ligne non anonymisé. La Cour de cassation a confirmé tout d’abord que la mise en ligne de cet article doit être assimilée à « une nouvelle divulgation du passé judiciaire du défendeur portant atteinte à son droit à l’oubli ». Par ailleurs, elle a relevé que si l’article 10 de la CEDH confère aux organes de presse écrite le droit de mettre en ligne des archives et au public celui d’accéder à ces archives, ces droits ne sont pas absolus et qu’ils doivent, le cas échéant et dans certaines circonstances, céder le pas à d’autres droits également respectables. Aussi, la Haute juridiction a-t-elle considéré que l’arrêt attaqué a justifié léga-lement sa décision en considérant que « le maintien en ligne de l’article litigieux non anonymisé, de très nombreuses années après les faits qu’il relate, est de nature à […] causer un préjudice disproportionné [au médecin] par rapport aux avantages liés au respect strict de la liberté d’expression [de l’éditeur] » (13).

Cas particulier de déréférencement du lien
En France, on relève une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2014 qui a admis les « raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information » invoquées par la demanderesse (14). Le juge a considéré que la nature des données personnelles, le temps écoulé depuis la condamnation – prononcée huit années auparavant – et l’absence de mention de la condamnation au casier judiciaire de l’intéressée justifiaient le déréférencement du lien renvoyant à un article de 2006. @

* Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des
barreaux (CNB), est ancien bâtonnier du Barreau de Paris, et
auteure de « Cyberdroit », paru aux éditions Dalloz.

Liens hypertextes « pirates » : la jurisprudence « GS Media » menace-t-elle la liberté d’informer ?

Le 13 octobre 2016, le tribunal d’Attunda (Suède) a fait application pour la première fois en droit national des critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt
« GS Media », et vient ainsi préciser les contours du régime s’appliquant au
droit de communication au public pour les liens hypertextes.

Décision « Allostreaming » : une première mondiale mais à portée limitée

En France, six fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et sept moteurs de recherche vont devoir respectivement bloquer et déréférencer seize sites de streaming de
la galaxie « Allostreaming ». Mais la CJUE, la neutralité du Net et la loi française
« LCEN » empêchent toute mesure généralisée.

Affaire « Louis Vuitton contre eBay » : la Cour de cassation redéfinit la notion d’hébergeur

Pour mettre fin aux hésitations de la jurisprudence sur la définition d’hébergeur,
à la responsabilité limitée, la Haute juridiction – dans son arrêt du 3 mai – en exclut les sociétés Internet ayant la connaissance ou le contrôle des contenus illicites qu’elles stockent.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, et Laurent Teyssandier avocat, cabinet Féral- Schuhl/Sainte-Marie.

A l’occasion d’un litige survenu entre la filiale Louis Vuitton (1) du groupe LVMH et le géant de l’Internet eBay (2), la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles les exploitants de places de marché sur Internet (sites d’enchères et de vente en ligne ouverts au public) sont susceptibles d’engager leur responsabilité lorsque sont proposés à la vente sur leurs sites des produits contrefaisants.

Les non-dits de la LCEN de 2004
L’affaire est connue : un fabriquant de produits de luxe assigne l’exploitant d’une place de marché en raison de la vente sur cette place de produits contrefaisants. C’est la société Louis Vuitton qui a fait assigner des sociétés du groupe eBay devant le tribunal de commerce de Paris, en leur reprochant de ne pas s’être assurées que leurs activités ne généraient pas d’actes illicites et d’avoir ainsi favorisé des actes de contrefaçon lui portant préjudice. Les sociétés eBay revendiquaient, quant à elles, le statut d’hébergeur, ce qui leur permettait de bénéficier d’un régime de responsabilité plus favorable que celui attaché au statut d’éditeur. Outre des questions portant sur la valeur des constatations réalisées par les agents de l’Agence pour la protection des programmes et celles sur la compétence territoriale des juridictions françaises, c’est surtout la position de la Cour de cassation sur l’applicabilité du statut d’hébergeur aux exploitants de places de marché sur Internet qui retient l’attention.
La loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique », laquelle fixe le régime de responsabilité propre aux éditeurs de sites web et aux hébergeurs, ne s’est
pas attardée ce qu’il fallait entendre par ces notions. Ce silence a évidemment amené les juridictions et les auteurs à proposer les critères et conditions qui, selon eux, permettent de qualifier un prestataire d’éditeur ou d’hébergeur. Certaines juridictions ont par exemple reconnu comme critères permettant de déduire une qualité d’éditeur le fait que les contenus étaient publiés au sein d’une page aux couleurs et aux marques du prestataire animant le site (3), ou encore l’exploitation commerciale par la mise en place des espaces publicitaires sur les pages personnelles (4).
Au fil des années, les critères se sont affinés et la jurisprudence actuelle distingue entre, d’une part, les prestataires ayant un rôle actif dans la publication d’un contenu en ligne,
et, d’autre part, ceux ayant un rôle passif. Les premiers, qui réunissent les contenus,
les évaluent, voire les modifient, et procèdent volontairement à leur mise en ligne, sont qualifiés d’éditeurs. Les seconds, qui offrent le service ou l’infrastructure permettant la mise en ligne, sont qualifiés d’hébergeurs. C’est ainsi que le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a défini l’éditeur comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge » (5). Cette définition de l’éditeur – extrêmement restrictive – a été critiquée en ce qu’elle permet de regrouper sous la définition d’hébergeur non seulement les personnes fournissant des prestations techniques d’hébergement, c’est-à-dire la mise à disposition d’autrui d’un espace de stockage, mais également certains prestataires du Web 2.0 qui fournissent des services de partage de contenus en ligne (YouTube, Dailymotion, etc.)
et de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, etc.).

Espace de stockage et outils
Pourtant, ce courant jurisprudentiel a également trouvé écho dans le secteur des places de marché en ligne, dont les acteurs principaux mettent à la disposition des particuliers
et des professionnels un espace de stockage et des outils leur permettant de publier des offres de vente. La Cour d’appel de Paris a considéré par le passé, pour qualifier la société eBay d’hébergeur, que « le site www.ebay.fr [était] un support en ligne permettant à des professionnels ou des particuliers, à travers le monde, d’acheter ou de vendre en ligne des biens ou services et qu’à ce titre, la société eBay n’agissait pas pour le compte du vendeur » (6).

Contrôle du contenu éditorial ?
Adoptant une position similaire, le TGI de Paris a également qualifié les sociétés eBay d’hébergeurs pour certaines de leurs activités, en retenant que si ces sociétés encadrent le processus de rédaction, proposent des aides à celle-ci (utilisation d’informations standards, d’un logiciel de manipulation de photos, …), il n’en demeure par moins en définitive que : seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du
prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée, ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait ; que tout le processus de la vente (échange de l’accord des parties, paiement du prix et livraison du produit) s’effectue en dehors de l’intervention d’eBay et que ce dernier ne joue qu’un rôle d’intermédiation dans le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs sans intervenir sur le contenu des offres (7).
Dans la présente affaire, la Cour d’appel de Paris a adopté, dans un arrêt du 3 septembre 2010, une position en rupture avec les décisions précédemment citées. Elle a retenu que les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier d’assistants vendeurs. En outre, ces sociétés envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur, qui n’a pu remporter une enchère, à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles. La Cour d’appel a jugé que les sociétés eBay n’avaient pas la seule qualité d’hébergeur et ne pouvaient bénéficier, en leur qualité de courtier, du régime de responsabilité des hébergeurs, et les a condamnées à réparer les dommages subis par
la société Louis Vuitton du fait de leur manquement à leur obligation de s’assurer que leur activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tiers. Devant la Cour de cassation, les sociétés eBay ont contesté cette décision en faisant notamment valoir que, d’une part, l’exercice d’une activité d’hébergement n’est pas exclu par une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de celles-ci et que, d’autre part, le rôle du prestataire doit être apprécié au regard de chacune des activités déployées par le prestataire et non globalement, et
au regard du contrôle réellement réalisé par celui-ci et non en fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement d’exercer.
Dans son arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation rejette ces arguments et confirme
la Cour d’appel sur ce point. Prenant acte de ce que les sociétés eBay jouent un rôle
actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des offres de vente illicites qu’elles stockent, la haute juridiction retient que ces sociétés n’ont pas exercé qu’une simple activité d’hébergement et doivent être en conséquence privées du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.Dans cette décision, la Cour de cassation fait sienne la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt « L’Oréal contre eBay » rendu le 12 juillet 2011. La CJUE avait en effet considéré qu’eBay, exploitant d’un site de marché Internet dont les utilisateurs avaient enfreint le droit des marques, avait joué un « rôle actif » dans les offres illicites et que,
dès lors, cet exploitant ne pouvait pas bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des fournisseurs de services en ligne (8).

Recadrage de la notion d’hébergeur
Cette décision recadre la notion d’hébergeur et paraît mettre fin aux hésitations de la jurisprudence quant à la définition de l’hébergeur, excluant ainsi les exploitants de places de marché en ligne dont une partie de la rémunération provient des revenus publicitaires et des commissions sur les ventes réalisées. La notion d’hébergeur semble désormais
se limiter aux seuls prestataires mettant à la disposition de tiers des espaces de stockage. @

* Elue en décembre 2010 par ses pairs,
Christiane Féral-Schuhl a pris officiellement
ses fonctions de bâtonnier du barreau de Paris
le lundi 2 janvier 2012.

Le statut d’hébergeur protège YouTube et Dailymotion

En fait. Le 29 mai, le TGI de Paris a rendu un jugement favorable à l’ »hébergeur » YouTube, que TF1 accusait depuis 2008 de contrefaçon (réclamant 150 millions d’euros). La chaîne de Bouygues devrait aussi perdre contre Dailymotion, lequel n’est pas non plus « éditeur » et « responsable a priori ».