Décisions de justice à l’heure du RGPD : délicat équilibre entre liberté de la presse et vie privée

Jusqu’à maintenant, la jurisprudence favorise habituellement – mais pas toujours –
le droit à l’information en cas de différends sur la publication de données issues de comptes-rendus de procès ou de décisions de justice. Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, la recherche d’un juste équilibre s’impose.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Entré en vigueur en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’applique aussi aux comptesrendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès. Le RGPD confie aux Etats membres de l’Union européenne le soin de concilier « […] par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire » (1).

Liens hypertextes « pirates » : la jurisprudence « GS Media » menace-t-elle la liberté d’informer ?

Le 13 octobre 2016, le tribunal d’Attunda (Suède) a fait application pour la première fois en droit national des critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt
« GS Media », et vient ainsi préciser les contours du régime s’appliquant au
droit de communication au public pour les liens hypertextes.

Par Etienne Drouard (photo), avocat associé, et Antoine Boullet, juriste, cabinet K&L Gates

L’intérêt de cette décision réside dès lors dans l’application concrète des critères abstraitement énoncés par la CJUE. Pour rappel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé – dans l’ arrêt « GS Media » rendu le 8 septembre dernier (1) – que pour juger du caractère licite ou illicite d’un acte de communication au public au sens de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur (dite « DADVSI »), il fallait non seulement démontrer l’existence d’un acte de communication et l’existence d’un public, mais également « tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres » (2).

Décision « Allostreaming » : une première mondiale mais à portée limitée

En France, six fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et sept moteurs de recherche vont devoir respectivement bloquer et déréférencer seize sites de streaming de
la galaxie « Allostreaming ». Mais la CJUE, la neutralité du Net et la loi française
« LCEN » empêchent toute mesure généralisée.

Par Rémy Fekete, avocat associé, Gide Loyrette Nouel

Dans un jugement rendu en la forme des référés le 28 novembre 2013 (1), le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a tranché
en faveur des professionnels français du film dans un litige qui les opposaient à six fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Bouygues Telecom, Numericable, Free, SFR et Darty Télécom)
et sept moteurs de recherche (notamment Google, Microsoft, Yahoo et encore Orange).

Affaire « Louis Vuitton contre eBay » : la Cour de cassation redéfinit la notion d’hébergeur

Pour mettre fin aux hésitations de la jurisprudence sur la définition d’hébergeur,
à la responsabilité limitée, la Haute juridiction – dans son arrêt du 3 mai – en exclut les sociétés Internet ayant la connaissance ou le contrôle des contenus illicites qu’elles stockent.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, et Laurent Teyssandier avocat, cabinet Féral- Schuhl/Sainte-Marie.

Le statut d’hébergeur protège YouTube et Dailymotion

En fait. Le 29 mai, le TGI de Paris a rendu un jugement favorable à l’ »hébergeur » YouTube, que TF1 accusait depuis 2008 de contrefaçon (réclamant 150 millions d’euros). La chaîne de Bouygues devrait aussi perdre contre Dailymotion, lequel n’est pas non plus « éditeur » et « responsable a priori ».

En clair. « La société défenderesse [YouTube, filiale de Google] qui a le statut d’hébergeur n’est (…) pas responsable a priori du contenu des vidéos proposées sur son site ; seuls les internautes le sont ; elle n’a aucune obligation de contrôle préalable du contenu des vidéos mises en ligne et elle remplit sa mission d’information auprès des internautes (…) », justifie le TGI de Paris pour disculper le premier site mondial de partage vidéo. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) prévoit en effet une responsabilité limitée des hébergeurs techniques, lesquels ne sont tenus responsables de piratage en ligne que si les contenus contrefaits leurs sont signalés par notification. Dans ce cas, ils sont tenus les retirer promptement.
Or, le juge constate que YouTube a « systématiquement et avec diligence traité les notifications » qui lui ont été adressées par TF1. En outre, dès le 25 avril 2008, le géant du Web a proposé à la chaîne de recourir à sa technologie de reconnaissance de contenus Content ID pour empêcher la mise en ligne de copies non autorisées. Mais c’est seulement le 16 décembre 2011, soit plus de trois ans et demi après, que TF1 a souscrit à Content ID de YouTube. Le filtrage exigé par la chaîne a été écarté, d’autant que le jugement rappelle que « aucun filtrage préalable n’est imposé aux hébergeurs et les contraindre à surveiller les contenus (…) revient à instituer ce filtrage a priori refusé par la CJUE ». La Cour de justice de l’Union européenne a en effet publié, le 24 novembre dernier (dans l’affaire Sabam contre Scarlet), un arrêt dans laquelle elle répond que « le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un [FAI] de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services » (1). L’Association de services Internet communautaires (Asic), dont le
siège social est situé chez Dailymotion, s’est félicité de ce jugement (2). Or, justement,
le concurrent français de YouTube est lui aussi pris à partie par TF1 qui lui réclame pour contrefaçon 80 millions d’euros. Cette indemnité est calculée par la chaîne sur la base 0,40 euro par visualisation. Contacté par Edition Multimédi@, Dailymotion a répondu « ne pas communiquer sur ce sujet », ni sur le courrier du 13 mars reçu du CSA (3) qui considère YouTube et Dailymotion comme des éditeurs… @