La prescription pénale des délits de presse sur Internet : la croisade du Sénat continue

La loi du 27 février 2017 sur la prescription en matière pénale ne modifie pas le délai de prescription des délits de presse sur Internet (trois mois), malgré une énième tentative du Sénat repoussée par l’Assemblée nationale. Au-delà de l’opposition entre les deux chambres, le problème demeure.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Après avoir modifié les délais de la prescription civile (1) à la baisse (2), le législateur vient de réformer les délais de
la prescription pénale (3) en les doublant. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique passe de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription démarre à compter du jour où l’infraction a été constatée. Ce délai ne peut toutefois pas excéder trente années révolues pour les crimes et douze années révolues pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise.

Délais de trois mois sur Internet
Lors des débats parlementaires, il a été tenté une nouvelle fois d’allonger, de trois mois à un an, le délai de prescription des délits de presse sur Internet. Cette tentative du Sénat a été, à nouveau, repoussée par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un nouvel épisode d’une opposition entre les deux chambres sur cette question mais le problème demeure. La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue et protégée
par le droit (4). Cette liberté n’est ni générale, ni absolue. Elle peut être limitée sous certaines conditions (5). En droit français, la loi sur la liberté de la presse (6) fixe la liste limitative des abus de la liberté d’expression et sanctionne notamment la diffamation et l’injure. Cependant, cette sanction n’est possible que si l’action est engagée dans un délai de trois mois (à compter de la publication des propos contestés). À défaut, l’action publique comme l’action civile sont prescrites et la victime ne peut plus agir dès lors que d’autres voies, comme l’ancien article 1382 du Code civil, ne sont pas applicables aux abus de la liberté d’expression. La prescription pénale a pour finalité de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels
à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. » (7). En matière de presse, la prescription a pour objet et pour effet de protéger la liberté d’expression. Cette courte prescription, qui serait la plus courte d’Europe, est justifiée par le fait qu’on ne peut apprécier le caractère abusif d’une expression qu’au moment où elle est exprimée. Un rapport sénatorial (8) rappelle que l’exposé des motifs d’une des lois précédant la loi sur la liberté de la presse de 1881 (9) indiquait : « Il est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux agents. (…) Elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dès l’origine. » La loi de 1881, quant à elle, fait référence dans
son exposé des motifs à la nature éphémère de l’actualité : « Ainsi, la rapidité avec laquelle les circonstances viennent à changer, peut faire perdre, dans un très court
laps de temps, à un écrit, tout ou partie de sa force injurieuse. Les articles des journaux, les discours des hommes politiques, sont lus, écoutés le jour même et oubliés le lendemain. L’idée de l’oubli, fondement de toute prescription, joue ici au maximum, renforcée par la rapidité avec laquelle s’efface l’impression produite par la nouvelle
du jour ». Ce mécanisme applicable à la presse écrite a été purement et simplement transposé à la publication en ligne.

Plusieurs tentatives d’allonger depuis 2004
Notons cependant que les juges du fond avaient néanmoins tenté de faire du délit de presse sur Internet un délit continu (et non plus un délit instantané). En effet, une cour d’appel avait considéré que le point de départ de la prescription devait être repoussé
à la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne. Cette analyse a été écartée par trois décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2001 (10) qui fixent le point de départ du délai de prescription à la date du premier acte de publication (11). Dès lors, le législateur, et notamment le Sénat, tente régulièrement d’allonger cette prescription, essentiellement pour les propos tenus, en ligne, par les non professionnels. La première tentative date de 2004, lors de l’adoption de la loi
« Confiance dans l’économie numérique ». Il avait été prévu de distinguer deux types de prescription : une pour les propos publiés en même temps sur le support informatique et le support papier, et une pour les propos publiés uniquement sur le support informatique. Dans ce dernier cas, l’action publique et l’action civile devaient se prescrire après le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne.

Le Sénat toujours et encore insatisfait
Une telle solution a été déclarée inconstitutionnelle (12) dès lors qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription,
par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles
sur un support informatique ».
Dès 2007, un rapport sénatorial, qualifiait cette situation d’insatisfaisante (13).
En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi tendant à « allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet » (14) qui portait à un an la prescription pour
les articles publiés en ligne « sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication de presse légalement déclarée ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale une première fois le 5 novembre 2008 et une seconde fois le
2 juillet 2012. Elle n’eut pas de suite. En avril 2016, lors de la discussion de la loi pour une République numérique (15), le Sénat a proposé un amendement fixant la prescription à un an pour les publications en ligne. Cet amendement a été rejeté.
En juillet 2016, un rapport sénatorial (16), proposait, de nouveau, d’allonger ledit
délai. En 2017, une nouvelle tentative infructueuse a été faite par le Sénat lors de la discussion sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (17). L’amendement a été rejeté par l’Assemblée nationale. La dernière tentative infructueuse a été faite lors de
la discussion de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. La question de l’allongement de la prescription pour les propos tenus sur Internet par des non professionnels reste une préoccupation majeure du Sénat. On ne peut que saluer l’assiduité des sénateurs. Il s’agit d’une réalité puisque d’un côté, n’importe qui peut mettre en cause n’importe qui, sur Internet et les réseaux sociaux, et ce durablement pour ne pas dire éternellement dès lors que le support numérique est impérissable (à
la différence du support papier) et immédiatement accessible (à cause des moteurs de recherche). Chaque citoyen peut donc être durablement marqué numériquement par un propos excessif s’il n’a pas agi dans les trois mois. D’un autre côté, il n’est pas envisageable – que ce soit politiquement ou juridiquement – de modifier la loi de la presse pour les journalistes qui sont soumis à une déontologie professionnelle. Serions-nous confrontés à une nouvelle quadrature du cercle numérique ? A titre de piste de réflexion, on rappellera que le Conseil constitutionnel considérait en 2004 que « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ». Il était donc considéré uniquement que la différence de régime à instaurer ne devait pas dépasser ce qui était manifestement nécessaire. Il convient donc de poursuivre l’exploration de cette voie et de rechercher une solution proportionnelle. On doit aussi se demander si la solution attendue par le public est réellement celle de l’allongement du délai de prescription. En pratique, les victimes qui ont laissé passer les trois mois de la prescription souhaitent moins une sanction de l’auteur présumé de l’abus de la liberté d’expression que de faire disparaître le propos litigieux. Plus précisément, le souci des victimes n’est pas de faire effacer les propos sur Internet mais plutôt d’éviter que le propos litigieux soit éternellement associé à leur son nom ou à leur raison sociale lors d’une recherche.

Courte prescription et liberté d’expression
La sagesse est de ne pas toucher à la liberté d’expression et de conserver ce régime de prescription très courte. Elle est le garant de cette liberté fondamentale, qui est le chien de garde de la démocratie. A l’inverse, à l’expiration du délai de trois mois, chacun, que ce soit une personne physique ou une personne morale, devrait avoir le droit d’obtenir, d’un moteur de recherche, sur simple demande, le déréférencement d’un propos excessif apparaissant lors d’une recherche faite à partir de son nom ou de sa raison sociale. @

* Auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Extension de la protection des données en Europe : FAI et OTT à la même enseigne

Dans sa proposition de règlement « Vie privée » de janvier 2017, la Commission européenne souhaite étendre le cadre protecteur des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) aux fournisseurs de « services de communications par contournement » (OTT), ainsi qu’à l’Internet des objets. Explications.

Comment le régime de la publicité digitale est enfin précisé pour le « programmatique »

Le décret « Publicité digitale », publié le 9 février 2017, est limité à tous les supports situés en France. Il oblige les vendeurs d’espaces publicitaires à rendre des comptes aux annonceurs. Pour la publicité programmatique, cette obligation pourrait être réalisée par les intermédiaires (régies).

Affaire Vizio : des cookies sans consentement préalable sur les TV connectées, c’est illégal

Déposer un code unique sur un téléviseur connecté, sorte de cookie qui permet de suivre à des fins publicitaires le comportement du téléspectateur, nécessite
un opt-in de la part ce dernier. Sinon, la collecte de données est « déloyale et trompeuse ». Vizio l’a appris à ses dépens.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Le 6 février 2017, le fabricant de téléviseurs connectés Vizio (1) a conclu un accord transactionnel avec l’autorité américaine de la protection des consommateurs, la FTC (2). Cet accord prévoit le paiement par Vizio d’une indemnité transactionnelle de 2,2 millions de dollars, et l’engagement par cette entreprise californienne de mettre en oeuvre un programme de conformité pour une durée de vingt ans. Homologué par un tribunal fédéral, cet accord nous apporte plusieurs enseignements, notamment sur le caractère sensible de données liées au visionnage de programmes audiovisuels, ainsi que sur les pouvoirs très étendus de la FTC.

Cookie sur la TV connectée sans opt-in
Les téléviseurs Vizio disposent d’un logiciel qui analyse les écrans visionnés par le téléspectateur. Ce logiciel analyse les pixels de l’écran, envoie cette information à la société Vizio qui croise cette information avec d’autres bases de données afin d’identifier le contenu visionné par le téléspectateur. Par exemple, Vizio pourra conclure qu’une série de pixels correspond à un épisode des Simpsons, ou à une publicité pour une voiture Renault. En somme, le logiciel Vizio est similaire à des cookies déployés aujourd’hui sur l’ordinateur d’un internaute, sauf que le logiciel Vizio est également conçu pour identifier les émissions de télévision ou les DVD regardés par l’utilisateur. Comme un réseau de publicité en ligne, Vizio vend cette information à des annonceurs et à des prestataires de publicité. Le nom de l’utilisateur n’est pas connu mais, comme pour les cookies, le téléviseur est identifié par un code unique qui permet de suivre le comportement du ou des téléspectateurs. La plupart des internautes sont aujourd’hui habitués aux publicités ciblées sur le Web : si je visite le site d’un constructeur automobile, je peux m’attendre à voir sur un autre site web une publicité de voiture. Ce qui est plus surprenant dans l’environnement de la télévision connectée est de voir sur son compte e-mail par exemple une publicité liée à un film que l’on vient de visionner. Jusqu’à présent, la télévision a été perçue comme une zone protégée contre le phénomène des cookies. Le logiciel Vizio a cassé cette séparation entre TV et Web, sans pour autant chercher le consentement explicite de l’utilisateur, ce qui a conduit la FTC et le procureur de l’état de New Jersey à entamer une procédure de sanction. La FTC a estimé que la collecte de données à caractère personnel par Vizio était à la fois « déloyale » et « trompeuse », ce qui est incompatible avec l’article 5 du Federal Trade Commission Act (FTC Act). Les Etats-Unis s’appuient sur la loi concernant la protection des consommateurs, et notamment l’article 5 du FTC Act, pour sanctionner les traitements illicites de données. Le concept de pratiques « déloyales et trompeuses » permet à la FTC d’atteindre certains des mêmes objectifs que ceux visés par la législation européenne, et notamment le nouveau règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Dans le cas présent, les pratiques de Vizio étaient déloyales et trompeuses car le consommateur moyen ne s’attend pas à ce que ses habitudes de visionnage soient suivies et exploitées sans son consentement explicite. Compte tenu de la sensibilité des données, l’utilisation de conditions générales pour recueillir le consentement n’est pas suffisante, selon la FTC. Un opt-in spécifique est nécessaire. On constate une ressemblance entre la position de la FTC et la position, en France, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en matière de consentement pour les cookies. La FTC cherche une adéquation entre le niveau de consentement, d’une part, et les attentes du consommateur, d’autre part. Une pratique qui est susceptible de surprendre le consommateur ne sera pas tolérée sans son consentement explicite. En revanche, une pratique qui est conforme aux attentes générales du consommateur pourra s’affranchir d’un consentement explicite préalable.

Données « sensibles » de TV connectées ?
Cette approche permet aux autorités américaines d’avoir une approche plus souple
et évolutive que leurs homologues européens, qui sont liés par des textes moins souples en matière de consentement. Dans la plainte de la FTC, celle-ci qualifie de
« sensibles » les données de visionnage collectées par Vizio. A défaut de textes explicites définissant ce qu’est une donnée « sensible », la FTC s’appuie sur une appréciation générale du préjudice potentiel qui pourrait découler de l’exploitation de certains types de données. La FTC cite une loi américaine qui interdit l’utilisation par
les câblo-opérateurs de données de visionnage pour des finalités liées à la publicité.
La FTC dispose d’une souplesse comparée à l’approche européenne en matière de protection des données à caractère personnel (3).

Les sept mots de la loi américaine
La FTC a bâti une jurisprudence sur la protection des données à caractère personnel aux Etats-Unis à partir d’une loi sur la protection des consommateurs qui se résume en sept mots : « Les pratiques déloyales et trompeuses sont interdites ». Le règlement européen, qui compte 61.723 mots pour sa version française, est plus détaillé mais
en même temps moins souple que la législation américaine. Dans le cas Vizio, la FTC
a pu construire une approche européenne sur le fondement des sept mots de la loi américaine. L’approche utilisée par la FTC en matière de consentement converge avec l’approche européenne. Dès lors qu’il s’agit de données sensibles et que le traitement par Vizio dépasse la zone de confort du consommateur moyen, un consentement explicite est nécessaire. La FTC impose à Vizio des conditions très précises sur le recueil du consentement, et la manière de présenter l’information. Celle-ci doit être
« incontournable » et « compréhensible pour un consommateur ordinaire ». La FTC a ordonné l’effacement par Vizio des données collectées avant le 1er mars 2016, et la mise en oeuvre d’un programme de conformité et de responsabilisation (accountability) digne d’un programme issu du règlement européen. La version moderne de l’accountability est née aux Etats-Unis en 1991 avec le décret américain sur les sanctions (4). Aujourd’hui, l’accountability (5) est l’un des piliers du nouveau règlement européen car il impose aux entreprises une série de mesures internes pour assurer
la conformité des pratiques de l’entreprise avec la réglementation (6). La liste des mesures imposées par la FTC dans l’affaire Vizio est impressionnante : l’entreprise californienne (basée à Irvine) doit nommer un délégué à la protection des données à caractère personnel ; elle doit conduire une étude d’impact sur la protection des données à caractère personnel pour identifier des risques ; elle doit mettre en place
des mesures de protection adéquates pour contrer ces risques. Ces mesures doivent inclure une formation des salariés et la mise en oeuvre de la protection des données à caractère personnel au stade de la conception des produits selon le principe du Privacy by Design. Vizio doit en outre mettre en oeuvre des mesures de contrôle internes, y compris des tests réguliers de la conformité. Le programme doit prévoir un mécanisme pour sélectionner des sous-traitants en fonction de leur niveau de protection des données à caractère personnel, et prévoir la mise en place de clauses contractuelles avec chaque sous-traitant pour garantir un niveau de protection élevé. L’entreprise doit aussi disposer de documents pour démontrer sa conformité avec chacune des engagements pris au titre de l’accord transactionnel. Elle doit faire appel à un auditeur indépendant, approuvé par la FTC, pour rédiger un rapport d’audit sur la conformité de Vizio avec ses engagements. L’audit doit avoir lieu tous les deux ans pendant vingt ans.

Rapport détaillé en février 2018
Au plus tard dans les douze mois suivant l’accord transactionnel, Vizio doit envoyer à la FTC un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de l’ensemble des obligations découlant de l’accord. A travers cet accord transactionnel, la FTC a démontré non seulement la souplesse du concept de « pratique déloyale et trompeuse » mais également l’étendue des pouvoirs de la FTC de mettre en oeuvre un programme de suivi des engagements, dans l’esprit d’accountability. @

ZOOM

En France, bientôt des cookies dans la TV connectée ?
Le dépôt de cookies ou de logiciels dans les téléviseurs en France doit se conformer
à la recommandation de la Cnil sur les cookies. La personne concernée doit être informée et donner son consentement préalablement au dépôt de ces mouchards,
sauf si ces actions sont strictement nécessaires au fournisseur pour la délivrance d’un service expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur. Les solutions de mesures d’audience sont soumises à une simple déclaration auprès de la Cnil (et non à une demande d’autorisation). « La société Samsung nous a adressé en 2013 une déclaration relative à une prestation de services Smart TV. Nous leur avons envoyé un récépissé car leur demande était complète », indique la Cnil à Edition Multimédi@. Reste qu’en France la publicité ciblée est interdite à la télé. L’article 13 du décret de 1992 sur la publicité télévisée dit bien que « les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service ». Mais des éditeurs de chaînes veulent une évolution de cette réglementation. « Si l’interdiction existante était levée, se poserait la question de la protection des données à caractère personnel des téléspectateurs. L’utilisation des données issues des “box” (composition du foyer, âge, etc.) pour pouvoir cibler les publicités qui leur seront adressées ne pose pas de problème en soi, tant qu’elle est envisagée au regard de la loi “Informatique et libertés” et de ses principes, dont l’information, le consentement, la durée de conservation des données ou la sécurité, etc. », nous précise la Cnil. BFM Paris, la nouvelle chaîne du groupe SFR, va tester l’été prochain des « publicités adressées ». Une première en France. C’est ce qu’a annoncé le 10 février dernier Alain Weill, directeur général de SFR Media, devant l’Association des journalistes médias (AJM). @

Charles de Laubier

Politique du très haut débit : la charge de la Cour des comptes vise le tout-fibre optique

La Cour des comptes a critiqué fin janvier le déploiement du très haut débit
en France, dont le budget devrait déraper d’environ 14,9 milliards d’euros.
Les magistrats financiers recommandent plutôt de privilégier l’accès pour tous
à un haut débit minimal et non au tout-fibre hors de prix.