Les œuvres créées par intelligence artificielle peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur ?

C’est quasiment un no man’s land juridique : les outils d’intelligence artificielle, qu’ils soient logiciels et/ou robots, sont à l’origine de créations artistiques (musique, peinture, vidéo, …). Mais leurs « œuvres de l’esprit » peuvent-elles
être protégées par le droit d’auteur ? La réponse est complexe.

Auteur du livre « Numérique :
de la révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Piratage : l’Hadopi a demandé au Conseil d’Etat une « étude juridique » sur l’évolution de la réponse graduée

Au moment où la réponse graduée franchit le seuil des 2.000 dossiers transmis à la justice depuis ses débuts, elle suscite de plus en plus d’interrogations sur son avenir face aux nouvelles pratiques de piratage. L’Hadopi, cantonnée au peer-to-peer, doit-elle être amenée à infliger des amendes ?

Selon nos informations, la Haute autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)
a demandé à deux maîtres de requêtes au Conseil d’Etat
– Bethânia Gaschet et Louis Dutheillet de Lamothe (1) – de
lui remettre d’ici fin novembre une « évaluation juridique des diverses propositions externes de modification du mode de sanction de la réponse graduée ». Cette étude leur est confiée
à titre individuel et ne constitue donc pas une saisine pour avis du Conseil d’Etat.

Amende, liste noire et suivi des œuvres
Il s’agit principalement à savoir si l’instauration d’une amende automatique, que les ayants droits appellent de leurs vœux, peut compléter voire remplacer l’actuelle sanction pour « négligence caractérisée » (2). « Amende administrative ou forfaitaire, chacune de ces propositions mériterait d’être bien évaluée au regard des exigences
de constitutionnalité, de sa compatibilité avec le statut actuel d’autorité publique indépendante et du nécessaire équilibre entre l’effet d’exemplarité recherché et son acceptabilité pour les usagers », indique à ce propos l’Hadopi dans son dernier rapport d’activité publié en début d’année. Mais le Conseil constitutionnel est très sourcilleux sur l’exploitation des données personnelles, dont fait partie l’adresse IP des internautes, dans la lutte contre le piratage. Les deux maîtres de requêtes au Conseil d’Etat devront dire si l’on peut remplacer l’actuelle amende pénale par une amende administrative ou forfaitaire, à 135 euros par exemple, qui serait prononcée non pas par l’autorité judiciaire mais par une « commission des sanctions » indépendante telle que l’actuelle commission de protection des droits (CPD) au sein de l’Hadopi, laquelle serait chargée de la collecte des données – ce qu’a préconisé le rapport sénatorial « Totem et tabou » en 2015.
« La riposte graduée fait l’objet d’une étude juridique lancée par Hadopi », a confirmé Françoise Nyssen (photo), la ministre de la Culture, lors de la présentation le 19 septembre dernier de l’accord de lutte contre le piratage qu’elle a signé – sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) – avec Google (3) et l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa). Outre le fait que l’Hadopi n’en soit pas elle-même signataire, cet accord « public-privé » soulève plus que jamais la question de l’avenir de la réponse graduée. Quoi qu’il en soit, l’accord gouvernemental avec Google s’inscrit dans la lignée des chartes « anti-piratage » signées respectivement en mars 2015 avec les acteurs de la publicité en ligne et en
juin 2015 avec ceux du paiement online, afin d’assécher financièrement les sites web pirates devant aussi être « blacklistés » (inscrits sur une liste noire). Or, le président de l’Hadopi, Christian Phéline, avait déjà fait savoir que son autorité indépendante était toute disposée à « la mise en oeuvre de ces accords » de type « Follow the money »
– quitte à gérer elle-même la liste noire (4).
Devant l’assemblée générale de la Confédération internationale des droits d’auteurs
et compositeurs (Cisac), en juin 2016, il s’était même dit « à la disposition de chacun » pour l’autre approche dite « Follow the works », laquelle « consiste à généraliser l’usage des technologies de reconnaissance des contenus pour aboutir à ce que les retraits enjoints aux intermédiaires des contenus contrefaisants soient plus rapides (approche “take down”) » (5). Dans son dernier rapport annuel d’activité déjà mentionné, l’Hadopi a réitéré cette proposition de contribuer à « une approche portant sur les modalités techniques d’identification et de reconnaissance des contenus (…) dans le cadre de la mission que la loi lui a confiée en matière d’évaluation des expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de leur efficacité ». Déjà, en mai 2014, le rapport Imbert-Quaretta proposait la création d’une injonction de retrait prolongé des œuvres (approche « notice and stay down »), et suggérait d’en confier la charge à une autorité publique indépendante telle que l’Hadopi.

Autres accords « anti-piratage » en vue
Pour l’heure, l’accord public-privé signé sous l’égide du CNC prévoit que Google mette à disposition de l’Alpa (6) sa technologie d’identification automatique de contenus
« Content ID » pour que les ayants droits de l’audiovisuel et du cinéma puissent
« centraliser » les signalements de vidéos piratées dans le but de les bloquer sur le moteur de recherche et sur YouTube. En outre, Google va empêcher les achats de mots clés sur son service publicitaire Adwords lorsque ces derniers le sont pour promouvoir des sites web présumés pirates. Mais le CNC aura d’autres accords « anti-piratage » à signer : « J’espère que ce n’est que le début d’un processus. Il faudra d’autres accords avec les ayants droit et les autres plateformes », a en effet dit la ministre de la Culture. @

Charles de Laubier

Pourquoi la FCC prépare l’abrogation de son règlement sur la neutralité de l’Internet

L’administration Trump tente de détricoter l’« Open Internet Order » adopté en 2015 par l’administration Obama, car elle y voit « une menace de sur-régulation de l’Internet ». La consultation publique « Restoring Internet Freedom » qu’a menée la FCC s’est achevée le 30 août.

Comment l’Autorité de la concurrence offre plus d’espace à Canal+ face à ses nouveaux concurrents

Au début de l’été, et cinq ans après les décisions de 2012 liées à la fusion de 2006 avec TPS et aux rachats de Direct 8 et Direct Star, l’Autorité de la concurrence a allégé les obligations imposées à Canal+ – sauf dans le cinéma français. Trop tard face à Netflix, Altice et Amazon ?

L’Open data risque de se heurter aux droits de propriété intellectuelle des services publics

Le buffet des données publiques est ouvert, mais les administrations réfractaires à l’open data n’ont peut-être pas dit leur dernier mot avec le droit d’auteur. La loi « République numérique » pourrait leur avoir offert une nouvelle arme pour lutter contre la réutilisation de leurs données.

Marie-Hélène Tonnellier (avocat associée) & Corentin Pallot (avocat) – Latournerie Wolfrom Avocats

L’« économie de la donnée » est sur toutes les lèvres, et l’ouverture en grand des vannes des données générées par les services de l’Etat et des collectivités territoriales est présentée par beaucoup comme un sérieux levier de croissance. A voir les données déjà « offertes » au téléchargement par les administrations sur la plateforme publique Data.gouv.fr, l’on comprend aisément tout le potentiel pour les opérateurs économiques : base « Sirene » de l’ Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) donnant accès au répertoire de 9 millions d’entreprises et 10 millions d’établissements actifs, mais aussi par ailleurs données de trafic des transporteurs publics, cartes maritimes, liste des fournisseurs des départements, dépenses d’assurance maladie par les caisses primaires et départementales, etc.

Accélération du mouvement open data
Mais l’open data entend dépasser la seule sphère économique et compte s’imposer comme un véritable outil démocratique en permettant à tous, et notamment aux journalistes et aux médias, d’accéder et d’exploiter les masses colossales de données générées par l’administration. Toujours sur la plateforme Data.gouv.fr, développée et animée par la mission Etalab (voir encadré page suivante), les statistiques relatives aux impôts locaux, aux infractions constatées par département ou encore les résultats de tous les établissements scolaires privés et publics français, représentent sans conteste une source exceptionnelle mise à la disposition des journalistes de données (data journalists) pour entrer dans l’intimité du fonctionnement de l’Etat. C’est la loi « pour une République numérique » du 7 octobre 2016 (1), portée par Axelle Lemaire (alors secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation), qui a souvent été présentée comme la grande réforme de l’open data. Le chantier avait en réalité été déjà bien entamé dans les mois qui l’avaient précédée. Ainsi le législateur avait-il par exemple décidé d’aller au-delà des impératifs européens en matière de tarification des données, en consacrant purement et simplement le principe de la gratuité avec la loi « Valter » (2). Mais il faut néanmoins reconnaître à Axelle Lemaire une avancée législative notable pour l’open data, qui a d’ailleurs introduit la notion de « service public de la donnée » (3). Parmi ses mesures les plus emblématiques, l’ouverture des données
des services publics industriels et commerciaux apporte un élargissement considérable à la notion d’« information publique ». Alors que la réglementation autorisait jusqu’à cette réforme l’accès à ces données mais en interdisait la libre réutilisation (4), il est à présent possible d’exploiter ces immenses gisements informationnels.
Nous pourrions également citer d’autres nouveautés d’une aide indéniable pour le développement de l’open data, comme l’obligation faite aux administrations de publier en ligne certains documents et informations, tels que les « bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs » ou encore « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental » (5). De même, la contrainte faite aux administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation gratuite à des licences de choisir parmi une liste fixée par décret permettra nécessairement une plus grande facilité de réutilisation (6), même
si les administrations conservent néanmoins la possibilité d’élaborer leurs propres licences, à condition néanmoins de les faire homologuer par l’Etat.
Mais qui trop embrasse mal étreint. Et à vouloir border textuellement tous les aspects de l’open data, la loi « République numérique » pourrait avoir offert aux administrations une nouvelle arme pour lutter contre la réutilisation de leurs données, grâce à leurs droits de propriété intellectuelle.

Opposition à la libre-circulation des data
Il existait depuis longtemps un débat sur la faculté pour les administrations d’opposer
à la libre réutilisation de leurs informations publiques leurs droits de propriété intellectuelles sur les documents dans lesquels ces précieuses données figuraient (bases de données, logiciels, etc.). Certes, la Commission d’accès aux documents administratifs ( CADA ) , a u torité administrative chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs, avait eu l’occasion de répondre par la négative à cette question (7).

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Mais la doctrine d’une administration ne suffit pas à faire le droit et la cour administrative d’appel de Bordeaux, en 2015, avait justement jugé le contraire, en considérant que le conseil général du département de la Vienne pouvait opposer son droit sui generis de producteur de bases de données pour s’opposer à la réutilisation des archives publiques de la collectivité (8). Le Code de la propriété intellectuelle permet notamment d’interdire l’« extraction, par transfert permanent ou temporaire de
la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit [et la] réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » (9). Saisi de la question, le Conseil d’Etat a rejeté l’argumentaire des magistrats bordelais par un arrêt du 8 février 2017 (10). En interdisant à l’administration d’opposer un quelconque droit de propriété intellectuelle, le Conseil d’Etat apportait ainsi sa pierre à l’édifice de l’open data. Sauf qu’entre-temps le législateur avait à tout prix souhaité légiférer sur le sujet.
Visiblement inquiets, si l’on en croit les discussions parlementaires, de l’arrêt de la
cour administrative de Bordeaux précité, les rédacteurs de la loi ont cru devoir écarter expressément la faculté pour l’administration d’opposer ses droits sui generis de producteur de base de données. Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions et, apparemment obnubilés par cet arrêt d’appel, les rédacteurs se sont alors contentés d’interdire aux administrations d’opposer ce droit sui generis sans faire mention des autres droits de la propriété intellectuelle – notamment le droit d’auteur. Les administrations host i les à l’open data ne manqueront probablement pas d’exploiter cette maladresse pour opposer leurs autres droits de propriété intellectuelle. Tout
aussi contraire à l’esprit d’ouverture de la loi , celle-ci cantonne ce t te interdiction d’opposer le droit sui generis de producteur de bases de données à la réutilisation
des seuls contenus de « bases de données que ces administrations ont obligation de publier ». A savoir : les « bases de données, mises à jour de façon régulière, [que les administrations] produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs » (11). Cette disposition ouvre encore ici la voie à une interprétation a contrario des administrations réticentes, puisque seules certaines bases de données doivent impérativement être publiées.
La CADA a eu beau s’émouvoir de ce dangereux excès de précision, la loi a été votée et promulguée en l’état (12). Il existe donc à ce jour une marge d’interprétation et, partant, une source d’inconnu quant à la faculté pour l’administration de s’opposer à la libre réutilisation de données lorsque celles-ci sont contenues dans des documents sur lesquels elle détient des droits de propriété intellectuelle : soit parce qu’elle invoque des droits de propriété intellectuelle autres que ceux du producteur de bases de données, soit parce qu’il s’agit de bases de données dont la publication n’est pas obligatoire.

Des administrations peu enclines à partager
On sait que certaines administrations n’ont pas été particulièrement enchantées par
le mouvement l’ouverture des données publiques, pour diverses raisons : nécessaire surcharge d’activité induite par le travail de mise à disposition, refus de partager leurs précieuses données jalousement conservées depuis des décennies (ou pense notamment aux services publics industriels et commerciaux), manque à gagner puisque certaines administrations monétisaient – parfois fort cher ! – leurs données. Ces administrations ne manqueront certainement pas de s’engouffrer dans la brèche.
La grande razzia sur les données publiques que l’on nous avait annoncée se révèlera peut-être moins facile qu’on nous l’avait promise. @

ZOOM

Google, Microsoft, Orange ou encore Salesforce, partenaires d’Etalab
En France, la politique d’ouverture en ligne des données publiques (Open data) est pilotée par la mission Etalab, placée sous l’autorité du Premier ministre depuis février 2011 et, depuis octobre 2012, rattachée directement au Secrétaire général pour la modernisation de l’action publique. Etalab gère le portail unique interministériel Data.gouv.fr, lequel met « à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public ». Etalab rassemble en outre des acteurs de l’innovation en France au sein d’une communauté appelée Dataconnexions, dans laquelle l’on retrouve Google, Microsoft, Orange ou encore Salesforce parmi les partenaires. C’est dans ce cadre que sont organisés des concours pour encourager l’usage des données publiques et récompenser les projets les plus innovants. Six éditions ont déjà eu lieu. @

Charles de Laubier