Guerre israélo-palestinienne : baptême du feu pour le Digital Services Act au sein des Vingt-sept

Depuis le déclenchement le 7 octobre par le Hamas de la nouvelle guerre en Israël/Palestine, les réseaux sociaux dans les Vingt-sept sont sous haute surveillance, avec des rappels à l’ordre de la part de la Commission européenne qui entend lutter contre les « contenus illicites » avec son DSA.

« Nous nous trouvons dans une période marquée par le terrorisme et la guerre aux portes de l’UE. Cela s’accompagne d’une guerre de l’information, d’une vague de désinformation et de manipulation et d’ingérence de l’information étrangère. Nous l’avons vu clairement avec le Kremlin après l’agression russe contre l’Ukraine. Nous le voyons maintenant après les actes barbares du Hamas. Nous devons sécuriser notre espace d’information. C’est de la plus grande urgence », a prévenu le 18 octobre à Strasbourg la vice-présidente de la Commission européenne Véra Jourová (photo), en charge des valeurs et de la transparence.

« Plateformes, outils pour les terroristes »
Et la commissaire européenne tchèque de mettre en garde les Twitter, Facebook et autres YouTube : « Nous ne pouvons tout simplement pas accepter ce que nous voyons actuellement : les plateformes en ligne deviennent un outil pour les terroristes, un outil pour diffuser du contenu illégal antisémite et violent. L’espace d’information doit être sûr pour les citoyens européens. L’incitation au terrorisme, le discours de haine, illégal, la louange des meurtres, la désinformation peuvent déclencher la violence dans la vie réelle ». Pourtant, l’arsenal juridique de l’Union européenne, avec lourdes sanctions pécuniaires maximales à la clé en cas de non-respect des obligations, est maintenant bien fourni. Entre le règlement européen du 29 avril 2021 de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ou « Anti-Terrorism Online Act » (1), d’une part, et le règlement européen du 19 octobre 2022 concernant le marché unique des services numériques ou « Digital Services Act » (2), d’autre part, les réseaux sociaux et les plateformes de partage ont deux épées de Damoclès au-dessus de leur tête. Le « ATOA » et le « DSA » les menacent de sanctions financières en cas d’infractions à ces deux législations contraignantes, ou autrement dit si elles ne coopèrent pas avec les autorités compétentes des Etats membres. Ces amendes peuvent aller respectivement « jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent » (son article 18) et « jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent » (son article 74).
L’ATOA, applicable dans toute l’Union européenne depuis le 7 juin 2022, oblige que tous les « fournisseurs de services d’hébergement » (réseaux sociaux, plateformes de partage vidéo ou encore moteurs de recherche, indépendamment du pays de leur établissement principal) « retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les Etats membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait » (article 3). Un formulaire est même indexé à l’ATOA – publié au Journal Officiel de l’UE daté du 17 mai 2021 – pour que l’autorité compétent d’émission de l’injonction de retrait du (ou des) contenu(s) en ligne à caractère terroriste puisse(nt) être supprimé(s) – dans l’heure. De plus, le destinataire (la plateforme numérique concernée) « conserve le contenu et les données connexes qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes » (article 6).
Malgré cette obligation de supprimer ou de bloquer dans l’heure les contenus terroristes en ligne notifiés, la Commission européenne estime que ce règlement ATOA n’empêche pas toujours ces contenus illicites de circuler sur les réseaux sociaux après les faits de terrorisme et les cas d’apologie du terrorisme. « Nous avons vu récemment, également après le tragique attentat terroriste en Belgique [lundi 16 octobre 2023 où des vidéos ont été diffusées et partagées sur les réseaux sociaux pendant plusieurs heures, ndlr], que des efforts sont nécessaires pour rendre cette loi plus efficace. Avec le vice-président Schinas [Margaritis Schinas, commissaire européen en charge de la promotion de notre mode de vie européen, ndlr] et le commissaire Johansson [Ylva Johansson, chargé des affaires intérieures, ndlr], nous nous entretenons avec les Etats membres, Europol et Interpol pour améliorer les mécanismes de notification. Je suis également en contact avec les plateformes sur cette question », a annoncé à Strasbourg Véra Jourová (3).

« Obligations de diligence » et rapport annuel
Le DSA, applicable dans toute l’Union européenne à partir du 17 février 2024, est néanmoins applicable depuis le 16 novembre 2022 aux « très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne » (article 33), dont la Commission européenne a officiellement dressé la liste le 25 avril 2023. Ce « Big 19 », comme Edition Multimédi@ a surnommé (4) ces grands acteurs du Net (Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, et Google Search), ont eu jusqu’au 25 août dernier pour se mettre en règle. Ce « Big 19 » a une « obligation de diligence » (chapitre III de ce règlement) vis-à-vis des « contenus illicites » qui sont signalés à ces très grandes plateformes numériques (moteurs de recherche compris), lesquelles doivent les supprimer ou les bloquer sans tarder. En outre, chacune d’elle s’apprête à fournir à la Commission européenne leur premier rapport d’« évaluation des risques », notamment « tout risque systémique » au sein de l’UE (article 34) – puis après un rapport « au moins une fois par an ».

Liberté d’expression, victime collatérale ?
Le problème est que le DSA donne une « définition large » (son considérant 12) de la notion de « contenus illicites ». Chaque géant du Net est tenu ainsi de lutter contre « la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». L’extension du domaine de la lutte se le dispute au manque de délimitation claire du champ d’intervention de la loi, au risque de porter atteinte à la liberté d’expression des Européens (5). « Nous utilisons nos structures uniques pour lutter contre la montée de la haine, de la violence et du contenu illégal en ligne. Il n’y a pas de solution miracle, il n’y a pas un seul outil pour s’attaquer à tous les problèmes. Aussi, parce que la liberté d’expression doit, est et sera protégée en ligne et hors ligne », a tenu tout de même à rassurer Véra Jourová. D’autant que cette bataille contre ces « contenus illicites », qui ne sont pas forcément générés par des criminels et des terroristes (loin s’en faut) ne relève pas, la plupart du temps, de la décision d’un juge mais d’une autorégulation privée sans qu’il y ait de véritable garde-fou judiciaire.
« Le DSA travaille main dans la main avec notre code anti désinformation (6) qui est un outil plus agile qui nous permet de réagir rapidement aux risques et aux crises en coopération avec la société civile et les plateformes, a précisé Véra Jourová. Nous utilisons une structure unique pour prendre rapidement les mesures nécessaires et améliorer les situations. […] J’ai ainsi demandé à l’Observatoire européen indépendant des médias numériques [l’Edmo, financé par Bruxelles, ndlr] de faciliter le travail au niveau opérationnel avec la communauté et les plateformes d’experts ». Cet organisme de la société civile, l’European Digital Media Observatory (Edmo), a été créé en juin 2020 par l’Institut universitaire européen de Florence (Italie), le Datalab de l’université d’Aarhus à Athènes (Grèce), et Pagella Politica, un site italien dédié au fact-checking des déclarations politiques (7). Le 17 octobre, le jour-même du bombardement de l’hôpital Al-Ahli Arab au sujet duquel chaque partie du conflit israélo-palestinien se rejette la faute, l’Edmo a publié une « analyse préliminaire de la désinformation liée au conflit entre Israël et le Hamas », dont la Commission européenne a aussitôt pris connaissance. Il en ressort que « l’attaque surprise du Hamas contre des villes israéliennes à la frontière avec Gaza le matin du samedi 7 octobre 2023, ainsi que la réaction militaire suivante d’Israël, ont provoqué une vague considérable de désinformation sur toutes les grandes plateformes de médias sociaux » (8).
Le commissaire européen Thierry Breton (photo ci-dessous) a immédiatement réagi en faisant savoir le 18 octobre qu’il adressait quatre lettres aux dirigeants respectifs de X – Elon Musk (9) –, Meta (Facebook, Instagram), TikTok et YouTube (Google) pour les rappeler à l’ordre et leur rappeler que ces très grandes plateformes doivent respecter leurs obligations « DSA » depuis le 25 août. « Nous ne laisserons pas la terreur & la #désinformation nous diviser ou miner notre démocratie », a tweeté Thierry Breton (10) après son intervention à ce sujet au Parlement européen. Et le 19 octobre, la Commission européenne a ouvert trois enquêtes (demandes formelles d’informations) à l’encontre de X, Meta et TikTok, tout en demandant aux Etats membres « d’accélérer la mise en place de la gouvernance prévue par le DSA ». Et ce, sans attendre « le 17 février 2024 au plus tard » pour désigner leur « coordinateur pour les services numériques » (Digital Services Coordinator), une autorité indépendante chargée de contrôler le respect du règlement par les services en ligne établis sur leur territoire (11). A savoir pour la France : l’Arcom (12).
Mais des voix de la société civile, plus soucieuses de la liberté d’expression et de droits fondamentaux, se sont élevées contre la pression exercée par la Commission européenne. « A l’attention du commissaire européen chargé du marché intérieur Thierry Breton, nous, les organisations soussignées [une trentaine d’ONG, ndlr], vous écrivons en réponse à quatre lettres que vous avez récemment adressées à Meta, X, TikTok, et plus récemment, YouTube […] dans le contexte des conflits […] dans la bande de Gaza et en Israël », a par exemple écrit Accessnow dans une lettre ouverte datée du 18 octobre (13).

Thierry Breton en fait trop, selon 30 ONG
Et cette association internationale basée à New-York de mettre en garde Thierry Breton : « Nous sommes préoccupés par l’interprétation de la loi présentée dans ces lettres. Premièrement, les lettres établissent une fausse équivalence entre le traitement du contenu illicites du DSA et la “désinformation” […] pouvant présenter un risque important pour les droits de la personne et le discours public. […] Deuxièmement, le DSA ne prévoit pas de délais pour les suppressions de contenu […]. Troisièmement, le DSA n’impose pas aux fournisseurs de services l’obligation d’appliquer [leurs] propres politiques de façon uniforme et diligente ». La démocratie est prise en étaux entre l’ATOA et le DSA. @

Charles de Laubier

Etat de la « Décennie numérique » : le premier rapport illustre l’échec européen face aux GAFAM

La Commission européenne a publié le 27 septembre son premier rapport sur l’état d’avancement de « la décennie numérique ». Le constat est sévère : « lacunes », « retard », « insuffisance », « écart d’investissement », … Les champions européens du digital se font rares, les licornes aussi.

Lors de son tout premier discours annuel sur l’état de l’Union européenne (exercice renouvelé chaque année), le 16 septembre 2020 devant les eurodéputés, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déclaré qu’il était grand temps de réagir face à la domination des GAFAM et de faire des années 2020 « la décennie numérique » de l’Europe qui doit « montrer la voie à suivre dans le domaine du numérique, sinon elle sera contrainte de s’aligner sur d’autres acteurs qui fixeront ces normes pour nous ». Trois ans après, force est de constater que les acteurs américains dominent encore et toujours Internet.

Champions européens du numérique ?
Dans son premier rapport sur l’état d’avancement de « la décennie numérique » 2020-2030, présenté le 27 septembre par les commissaires européens Véra Jourová (photo de gauche), vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, et Thierry Breton (photo de droite), commissaire au marché intérieur, la Commission européenne n’y trouve pas son compte. Le spectre des GAFAM plane sur l’Europe numérique, même s’ils ne sont pas nommés dans ce rapport. Aucun européen n’apparaît d’ailleurs parmi les six très grands acteurs du Net (les « gatekeepers ») désignés le 6 septembre dernier par la Commission européenne (1). Les américains Alphabet (Google Search/Maps/Play/ Shopping /YouTube/Android/Chrome), Amazon (Marketplace), Apple (iOS/App Store/Safari), Meta (Instagram/Facebook/ WhatsApp/Messenger) et Microsoft (Windows/LinkedIn), ainsi que le chinois ByteDance (TikTok), devront à partir du 6 mars 2024 se conformer tous aux obligations du Digital Market Act (DMA).
Auparavant, le 25 avril dernier, la Commission européenne avait publié la liste des très grandes plateformes grand public (2) tenues de se conformer, cette fois, au Digital Services Act (DSA) : sur les dix-neuf acteurs du Net ainsi désignés, seulement deux d’entre eux émanent de l’Union européenne, à savoir le néerlandais Booking, et l’allemand Zalando. Tous les autres sont soit américains : Google retenu avec cinq plateformes (Google Play, Google Search, YouTube, Google Maps et Google Shopping), Meta avec deux (Facebook et Instagram), Microsoft avec deux (Bing et LinkedIn). Amazon avec Amazon Store, Apple avec App Store, ainsi que Pinterest, Snap avec Snapchat, ByteDance avec TikTok, Twitter (devenu X) et Wikipedia. Le chinois Alibaba avec AliExpress complète ce « Big 19 » (3).
Autant dire que l’Union européenne reste colonisée, surtout par les géants américains du numérique et dans une moindre mesure par des géants chinois. Ce premier rapport du « Digital Decade » (4) ne dit mot sur la quasi-absence de champions européens du digital au sein des Vingt-sept, du moins explicitement. « Il est essentiel de progresser (…) pour favoriser la montée en puissance des acteurs numériques mondiaux européens, qui concevront les modèles économiques de demain et façonneront les technologies et applications numériques qui intègrent les valeurs européennes et contribuent aux intérêts de l’UE », est-il toujours fixé comme ambition à l’horizon 2030. Entre mars 2021 – date de la publication de la communication de la Commission européenne intitulée « Une boussole numérique pour 2030 : l’Europe balise la décennie numérique » (5) – et septembre 2023, les géants européens du Net tardent à émerger. Il y a deux ans et demi, le constat était déjà sans appel : « La position des acteurs européens est loin d’être en rapport avec le poids économique mondial de l’UE dans des secteurs technologiques clés tels que ceux des processeurs, des plateformes web et des infrastructures du nuage : par exemple, 90 % des données de l’UE sont gérées par des entreprises américaines, moins de 4 % des principales plateformes en ligne sont européennes et les puces électroniques européennes représentent moins de 10 % du marché européen ». Une autre préoccupation majeure pour la Commission européenne réside dans le secteur des fournisseurs de services de données sur le marché du cloud (services infonuagiques), « de plus en plus dominé par des acteurs non européens »malgré un contexte de forte croissance de ce marché.

Consortium EDIC, censé accélérer vers 2030
Aujourd’hui, à défaut de champions européens du numérique, et encore moins de taille mondiale capables de rivaliser avec les GAFAM et les BATX, le rapport « Digital Decade » recommande de faciliter la croissance des entreprises innovantes et d’améliore leur accès au financement, « ce qui entraîne au moins le doublement du nombre de licornes ». Et face à la déferlante de l’intelligence artificielle, popularisée par les IA génératives (ChatGPT en tête de l’américain OpenAI), elle craint aussi que les acteurs européens soient aux abonnés absents. « Les Etats membres devraient prendre des mesures politiques et affecter des ressources pour soutenir l’adoption de solutions fiables et souveraines basées sur l’IA par les entreprises européennes », recommande-t-elle. Les Vingtsept sont aussi invités à s’unir au sein du consortium EDIC (European Digital Infrastructure Consortium), créé dans le cadre du programme « Digital Decade 2030 » pour accélérer dans l’IA, le cloud et le Big Data (6).

Licornes européennes à défaut de Big Tech
La Commission européenne estime en outre que les Vingtsept peuvent mieux faire en matière de licornes, ces entreprises non cotées en Bourse mais valorisées au moins 1 milliard d’euros. « Au début de 2023, seules 249 licornes étaient basées dans l’UE contre 1.444 aux Etats-Unis et 330 en Chine. Des efforts supplémentaires importants sont […] nécessaires pour stimuler l’écosystème à grande échelle. En effet, il n’existe actuellement aucun écosystème de start-up de l’UE dans le Top 10 mondial. Le meilleur écosystème de l’UE – Berlin – s’est classé au 13e rang mondial, suivi d’Amsterdam (14e) et de Paris (18e). La situation est encore plus critique dans les technologies de pointe, y compris l’IA, où le capital-risque de l’UE est encore loin derrière les EtatsUnis ».
Mais le rapport « Digital Decade » ne désespère pas puisqu’il constate que l’Union européenne semble avoir bien progressé en ce qui concerne l’objectif « Licornes » qui table sur 498 licornes basées dans l’UE d’ici 2030. Seulement la moitié du chemin a été fait, et il reste beaucoup à faire pour faire naître un géant mondial du numérique d’origine européenne : « Si cette tendance se poursuit, l’UE devrait atteindre l’objectif de la décennie numérique concernant le nombre de licornes dans deux ans. Malgré cela, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre une position de leader sur la scène mondiale, en facilitant la croissance des entreprises innovantes de l’Union [européenne] et en améliorant leur accès au financement ». Les Etats membres sont donc encouragés à créer de nouvelles opportunités de financement telles que des fonds pour boucler des tours de table d’investisseurs (late-growth funding ou late stage, comme les fonds de fonds) afin de propulser la croissance de la start-up pour la transformer en licorne, et peut-être ensuite en Big Tech européenne. Cela peut passer par des fonds publics pour attirer des capitaux privés dans des start-up et des scale-up de haute technologie (deep tech), notamment par le biais de l’initiative européenne ETCI (European Tech Champions Initiative), qui est un fonds de fonds doté de 3,7 milliards d’euros grâce à l’implication financière de la Banque européenne d’investissement (EIB), l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et la France (7).
L’« Union » fait la force. Encore faut-il qu’émergent de tous ces financements public-privé des « GAFAM » européens capables de concurrencer les géants américains et chinois du numérique. Il reste sept ans et demi pour y parvenir d’ici 2030. La commission « von der Leyen » (2019-2024) a pris du retard (8) ; la prochaine Commission européenne (2024-2029) devra relever le défi. @

Charles de Laubier

Un livre blanc prône la régulation du smart contract

En fait. Le 4 octobre dernier, a été divulgué par l’association Paris Place de Droit un livre blanc intitulé « Quel avenir pour le smart contract en France ? Oser la vitesse sans la précipitation », dont les coauteurs sont l’avocat Fabrice Lorvo (FTPA) et l’étudiant Timothée Charmeil (Harvard Law School).

En clair. Lors de sa « Nuit du Droit », qui a eu lieu le 4 octobre au Tribunal de Commerce de Paris, l’association Paris Place de Droit – créée en 2015 pour promouvoir la capitale de la France comme place juridique internationale – a présenté un livre blanc sur le smart contract (1). La traduction en français est « contrat intelligent » mais les auteurs la jugent « trompeuses ». « Le smart contract, tel qu’utilisé aujourd’hui, peut alors être défini comme le protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain » expliquent les coauteurs Fabrice Lorvo (avocat, cabinet FTPA) et Timothée Charmeil (Harvard Law School).
Le smart contract permet ainsi de fusionner en un seul acte – certifié et authentifié sur la blockchain – la conclusion du contrat et son exécution, de supprimer l’intervention des intermédiaires comme le banquier ou l’huissier de Justice, et de rendre inéluctable la phase d’exécution du contrat lorsque les conditions sont objectivement réalisées. « En effet, souligne le livre blanc de la commission “numérique et juridique” de l’association Paris Place de Droit (2), nul ne peut empêcher l’exécution du smart contract dans les conditions prévues par le code enregistré dans la blockchain ». L’exécution est alors irréversible. Et ce, « quoi qu’il en coûte ». Si le smart contract est une réalité omniprésente, ne serait-ce que dans les conversions entre les dollars, euros et autres yen (monnaies dites « fiat », traduit « décret » en anglais car relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etats) et les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, ripple, etc.), il n’en est pas moins un objet juridique non-identifié (OJNI) venant d’« un univers numérique plus complexe encore » (wallet, actifs électroniques, cryptomonnaies, blockchain, NFT (3), …).
« Théoriquement, tous les contrats d’affaires pourraient prendre la forme de smart contract. […] Malgré des avantages indéniables, le smart contract présente également des inconvénients tout aussi indéniables [cas de non-paiement, code informatique méconnu, absence de consentement, mauvais codage, litiges, anonymat, asymétrie d’information entre auteurs et mineurs, ou encore absence de norme sur les algorithmes]. Inconvénients qui nécessiteront l’adoption d’une réglementation qui semble ne pouvoir être qu’internationale », affirment les coauteurs. Si ce n’est, via le Data Act (4), européenne. @

La Quadrature du Net n’a pas réussi à « faire tomber » l’ex-Hadopi devant le juge européen

L’association de défense des libertés fondamentales La Quadrature du Net n’a pas convaincu l’avocat général de la Cour de Justice européenne (CJUE) que l’Hadopi – devenue, avec le CSA en 2022, l’Arcom – agissait illégalement dans le traitement des données personnelles pour la riposte graduée.

Comme la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) suit souvent – à près de 80% selon les statistiques – les conclusions de son avocat général, il y a fort à parier que cela sera le cas dans l’affaire « La Quadrature du Net versus Hadopi ». En l’occurrence, le 28 septembre 2023, l’avocat général de la CJUE – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – conclut que la conservation et l’accès à des données d’identité civile, couplées à l’adresse IP utilisée, devraient être permis lorsque ces données constituent le seul moyen d’investigation permettant l’identification d’auteurs d’infractions exclusivement constituées sur Internet.

15 ans de combat contre la loi Hadopi
La Quadrature du Net (LQDN) est donc en passe de perdre un combat qu’elle a engagé il y a quinze ans – contre la loi Hadopi et contre l’autorité administrative indépendante éponyme pratiquant la « réponse graduée » à l’encontre de pirates présumés sur Internet de musiques et de films ou d’autres contenus protégés par le droit d’auteur.
L’association française défenseuse des libertés fondamentales à l’ère du numérique était repartie à la charge contre l’Hadopi. Et ce, en saisissant en 2019 le Conseil d’Etat – avec FDN (1), FFDN (2) et Franciliens.net – pour demander l’abrogation d’un décret d’application de la loi « Hadopi » signé par le Premier ministre (François Fillon à l’époque), le ministre de la Culture (Frédéric Mitterrand) et la ministre de l’Economie (Christine Lagarde). Ce décret « Traitement automatisé de données à caractère personnel » (3) du 5 mars 2010 permet à l’ex-Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) – devenue l’Arcom (4) en janvier 2022 par fusion avec le CSA – de gérer un fichier « riposte graduée » constitué de données obtenues auprès des ayants-droits (les adresses IP) et des fournisseurs d’accès à Internet (l’identité civile).
L’association LQDN a considéré devant le Conseil d’Etat que « la riposte graduée est doublement contraire au droit de l’Union européenne ». « D’une part, elle repose sur un accès à l’adresse IP des internautes accusés de partager des fichiers. D’autre part, elle implique l’accès à l’identité civile de ces internautes. Or, la CJUE estime que seule la criminalité grave permet de justifier un accès aux données de connexion (une adresse IP ou une identité civile associée à une communication sont des données de connexion). L’accès par l[‘]Hadopi à ces informations est donc disproportionné puisqu’il ne s’agit pas de criminalité grave » (5). A ces griefs portés par LQDN à l’encontre de la réponse graduée s’ajoute le fait que ce même décret oblige les opérateurs télécoms – Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free principalement – et les hébergeurs à conserver pendant une durée d’un an les données de connexion de l’ensemble des internautes, à savoir leurs identifiants, la date, l’heure et l’objet de leurs consultations. C’est par cette conservation généralisée des données de connexion – en particulier de l’adresse IP considérée comme une donnée personnelle depuis une décision (6) de la Cour de cassation en 2016 (subordonnant leur collecte à une déclaration préalable auprès de la Cnil) – que l’Hadopi (devenue Arcom) peut identifier les internautes « flashés » sur le Net. Rappelons que depuis près de quinze ans maintenant, ce sont les organisations de la musique (SCPP, Sacem/SDRM et SPPF) et du cinéma (Alpa) qui fournissent à l’Hadopi-Arcom les millions d’adresses IP collectées par la société nantaise Trident Media Guard (TMG) sous le contrôle de la Cnil (7).
Or, n’a cessé de rappeler LQDN, ce régime de conservation généralisée des données de connexion est contraire au droit de l’Union européenne puisque la CJUE elle-même s’est opposées – dans quatre arrêts différents (2014, 2016, 2020 et 2022) – à toute conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, sauf à deux conditions cumulatives : qu’il s’agisse d’affaires de criminalité grave et à la condition qu’il y ait un contrôle préalable de ces accès par une autorité indépendante. LQDN avait « enfoncé le clou », selon sa propre expression, en posant lors de sa saisine du Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi lorsque celle-ci (loi Hadopi de 2009 et son décret « Traitement automatisé de données à caractère personnel ») est cruciale pour la résolution d’un litige.

Adresse IP : « Petit couac », grande procédure
Dans une décision alambiquée rendue le 20 mars 2020, le Conseil constitutionnel a censuré le mot « notamment » jugé anticonstitutionnelle dans l’article 5 de la loi dite « Hadopi 1 » (8). Les juges du Palais-Royal avaient ainsi ordonné à l’Hadopi de s’en tenir aux seules données personnelles que sont « l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques » de l’abonné concerné (9). Or dans cette énumération, il n’y a pas l’adresse IP parmi les données personnelles. « Petit couac pour la Hadopi », s’était alors félicitée LQDN. Les quatre associations françaises ont profité de cette brèche pour remonter au créneau juridictionnel en affirmant que l’accès par l’Hadopi- Arcom aux adresses IP des internautes contrevenants est illégal (car il n’y a pas de criminalité grave au sens de la CJUE) et que le décret permettant d’enregistrer ces adresses IP serait sans fondement depuis cette censure partielle du Conseil constitutionnel (l’adresse IP n’étant pas mentionné).

Deux mêmes conclusions de l’avocat général
Pour une nouvelle audience publique organisée précipitamment par Conseil d’Etat le 3 mai 2021 dans le cadre de cette même affaire (n°433539), les associations LQDN, FDN, FFDN et Franciliens.net ont déposé un nouveau mémoire (10) développant ces deux points susceptibles de « faire tomber » l’Hadopi. « Le Conseil d’Etat a décidé de botter en touche et de transmettre à la CJUE une “question préjudicielle” (c’est-à-dire une question relative à l’interprétation du droit de l’UE) sur l’accès par la Hadopi à l’identité civile à partir de l’adresse IP d’une personne. Rien concernant l’accès à l’adresse IP préalable à l’accès à l’identité civile. Rien non plus concernant la conservation de ces données, alors même que la question de l’accès est intimement liée à celle de la conservation », avait pointé LQDN. Le mémoire, déposé par l’avocat des associations, Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, conclut que « le décret [“Traitement automatisé de données à caractère personnel” du 5 mars 2010] attaqué a été pris en application de dispositions législatives contraires à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne […], ainsi qu’à […] la directive [“ePrivacy”] du 12 juillet 2002 en ce qu’il organise l’accès par [l‘Hadopi] à des données de connexion ».
Donc, « le refus, opposé par le Premier ministre, d’abroger ces dispositions, est illégal et ne pourra ainsi qu’être annulé ». A la question préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat, l’avocat général de la CJUE Maciej Szpunar avait une première fois – le 27 octobre 2022 (affaire n°C-470/21) – présenté ses conclusions : « L’article 15, paragraphe 1, de la directive [“ePrivacy”], lu à la lumière […] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, […] ne s’oppose pas à une réglementation nationale [la loi Hadopi et son décret contesté en France, ndlr] permettant la conservation […] des données d’identité civile correspondant à des adresses IP […] lorsque ces données constituent le seul moyen d’investigation permettant l’identification de la personne à laquelle cette adresse était attribuée au moment de la commission de l’infraction » (11). Fermez le ban ? Or coup de théâtre, la grande chambre de la CJUE a demandé le 7 mars 2023 le renvoi de cette affaire à l’assemblée plénière. Par cette réouverture de la procédure pour poser des questions orales, notamment sur l’identité civile correspondant à une adresse IP (12) et en présence cette fois du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), l’avocat général Maciej Szpunar a dû « approfondir certains éléments de [son] raisonnement ». Mais ses deuxièmes conclusions présentées le 28 septembre 2023 s’avèrent identiques (13) aux premières du 27 octobre 2022.
Tout ça pour ça, pourrait-on dire. La réponse graduée est donc sur le point – sans préjuger du verdict final de la CJUE – d’être confortée au regard du droit de l’Union européenne, alors que le traitement automatisé de données à caractère personnel de la loi Hadopi de 2009 et de son décret du 5 mars 2010 semblaient « hors-la-loi ». Faut-il rappeler le fonctionnement de la réponse graduée :
Dans un premier temps, et sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative, l’adresse IP (donnée personnelle) de l’internaute collectées par les ayants droit est transmise au FAI (14) par l’Arcom (ex-Hadopi) pour obtenir d’eux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) l’identité civile de l’internaute présumé « pirate du Net » ;
Dans un second temps, l’Arcom (ex-Hadopi) adresse à ce dernier une recommandation lui enjoignant de s’abstenir de tout nouveau manquement, suivie d’un nouvel avertissement en cas de renouvellement de l’atteinte. S’il n’est pas tenu compte des deux premiers avertissements et qu’une troisième atteinte a lieu, l’Arcom (ex-Hadopi) peut saisir l’autorité judiciaire compétente en vue d’engager des poursuites pénales.
La réponse graduée porte-t-elle atteinte à la vie privée de l’internaute ? Réponse de Maciej Szpunar : « Ainsi que je l’ai souligné, la gravité de l’ingérence que suppose la mise en relation d’une donnée d’identité civile et d’une adresse IP est bien moindre que celle résultant de l’accès à l’ensemble des données de trafic et de localisation d’une personne, dans la mesure où cette mise en relation n’apporte aucun élément permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne visée ». Ce à quoi l’avocat général ajoute : « Ainsi que je l’ai déjà souligné, (…) l’obtention des données d’identité civile correspondant à une adresse IP est le seul moyen d’investigation permettant l’identification de la personne à laquelle cette adresse était attribuée au moment de la commission de l’infraction en cause ».

Mise en cause de la jurisprudence existante ?
Pour convaincre la CJUE, il précise tout de même que « la solution qu[‘il] propose vise non pas à remettre en cause la jurisprudence existante, mais à permettre, au nom d’un certain pragmatisme, son adaptation en des circonstances particulières et très étroitement circonscrites ». L’affaire semble entendue. A moins que la CJUE ne suivent pas les conclusions de son avocat général, comme cela est le cas dans plus de 20 % des affaires tout de même… A suivre. @

Charles de Laubier

Faut-il appliquer le prix unique du livre aux mangas et webtoons vendus en ligne contre des coins ?

Le Médiateur du livre, Jean-Philippe Mochon, a lancé jusqu’au 14 novembre 2023 une consultation publique sur un projet d’avis concernant l’utilisation de jetons numériques (coins) pour commercialiser des livres (mangas, webtoons, webnovels) sur les plateformes numériques de lecture.

Durant deux mois et jusqu’au 14 novembre, un projet d’avis du Médiateur du livre « sur l’utilisation de jetons numériques (« coins ») pour commercialiser des livres sur les plateformes numériques de lecture (mangas, webtoons, …) » est soumis à consultation publique. Il contient dix recommandations pour que la loi de 2011 sur le prix du livre numérique (1) s’applique à la vente en ligne des mangas numériques, voire des webtoons, lorsque les plateformes Internet (Webtoon/Naver (2), Mangas.io, Piccoma/Kakao, Ducktoon/UHM (3), Ono/Média-Participations, …) les vendent contre de la monnaie numérique de type coin.

Trois « questions délicates » se posent
Pour Jean-Philippe Mochon (photo), Médiateur du livre, les jetons numériques sont compatibles avec la loi sur le prix unique du livre numérique mais cela pose des « questions juridiques délicates » – au nombre de trois :
Prix de vente en coins fixé par l’éditeur ? L’article 2 de la loi «Prix unique du livre numérique» dispose que «toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée (…) ». Si les contrats conclus entre éditeur et plateforme établissent un prix fixe en euros du chapitre ou du tome versé à l’éditeur ainsi qu’un prix fixe du jeton, l’éditeur qui fixe ainsi le prix de vente au public (conformément à la loi de 2011) peut perdre la maîtrise de ce prix en euros lorsque le prix du livre acquitté par le lecteur est déterminé par la plateforme en termes de prix du jeton et d’attributions gratuites de jetons. Cette perte de maîtrise du prix unique numérique des mangas, webtoons et autres webnovels contreviendrait à la loi.
Comment respecter le « prix unique » numérique ? Bien que la loi « Prix unique du livre numérique » n’utilise pas l’expression « prix unique », elle parle de « prix de vente qui s’impose ». Or le recours aux jetons est censé respecter non seulement le prix fixé par l’éditeur mais aussi le prix unique. Mais si le prix affiché en coins est le même pour tous les clients d’une plateforme, il n’en va pas de même du prix en euros, qui dépendra du prix auquel chaque client aura luimême acquis ses jetons numériques, à savoir en fonction de son historique d’achats de jetons et du nombre de jetons attribués gratuitement. Quant à la notion de prix unique, elle renvoie à l’idée de prix identique d’un même livre sur toutes les plateformes. Cependant, le prix de vente au public acquitté sur chacune d’entre elles dépendra de ses pratiques commerciales en matière de prix du jeton et d’attribution gratuite de jetons.
Y a-t-il transparence du prix pour l’acheteur ? Toujours dans cet article 2 de la loi de 2011, il y a une obligation de transparence tarifaire : « toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public ». Or, constate le Médiateur du livre, l’acheteur – a priori – ne reçoit d’information explicite de la plateforme que sur le prix en jetons et celui-ci ne se traduit pas de façon immédiate en un prix en euros (cela dépend encore une fois de la manière dont les coins ont été achetés ou reçus gratuitement). Donc, l’obligation de transparence du prix pour l’acheteur ne serait pas remplie, tout comme les barèmes de prix de ces offres fixés par l’éditeur et – comme l’indique un décret d’application de 2011 – figurant dans « une base de données rendue accessible » à tout détaillants (4).
Il y a donc matière à « insécurité juridique » pour les plateformes numériques au regard de l’usage qu’elles font des coins (ou tokens) dans le paiement de leur offre de livres numériques. Pour le Médiateur du livre, « seul un juge, s’il en était saisi, pourrait trancher » ces trois questions délicates, auxquelles s’ajoute le problème de la TVA applicable à la vente de jetons utilisés pour acheter des livres numériques : appliquer le taux réduit 5,5 % (livre en métropole) ou bien 20 % (services rendus par voie électronique) ? « Si une incertitude juridique subsistait, elle pourrait mériter d’être levée », estime le Médiateur du livre.

Risque d’obstacle à l’innovation ?
Pour ne pas laisser les plateformes désemparées face à tant d’incertitudes, le projet d’avis du Médiateur du livre – susceptible d’être amendé et complété en fonction des contributions à la consultation publique (5) – fait dix recommandations « pour pleinement assurer le respect de la loi » ou tout du moins afin d’« assurer la conformité à la loi des pratiques de l’ensemble des acteurs sur la base de l’interprétation que celle-ci semble pouvoir appeler, en l’état de l’information du Médiateur du livre ». Pour autant, assure Jean-Philippe Mochon, il ne s’agit pas – avec cette loi « Prix unique du livre numérique » – de faire obstacle à l’innovation ou à la concurrence mais de mettre celles-ci au service du livre, de la lecture et des lecteurs. Objectif : assurer la compatibilité des pratiques de jetons numériques avec la loi sur le prix unique, notamment « en donnant toute la maîtrise du prix à l’éditeur, en évitant les pratiques d’exploitation exclusive par une plateforme ou encore en assurant la transparence des prix pour les lecteurs ».

Dix recommandations pour respecter la loi
Recommandation 1 : veiller à la maîtrise du prix des livres numériques. La fixation d’un prix de vente au public exprimé en jetons ne peut être conforme à la loi que si les modalités de fixation du prix du jeton applicable à chaque offre de livres numériques sont suffisamment maîtrisées par l’éditeur dans le contrat qui le lie à la plateforme. Les caractéristiques de l’offre (à l’unité ou groupée) doivent être précisément fixées par le contrat. « La détermination d’un prix du jeton en euros, d’une part, et d’un prix de l’offre de livres en jetons, d’autre part, est à cet égard un minimum qui doit être complété par des éléments sur les pratiques de la plateforme en matière d’attribution de jetons ». Des prix identiques pourront alors être imposés par les éditeurs pour la commercialisation d’offres identiques sur plusieurs plateformes.
Recommandation 2 : encadrer la distribution des jetons gratuits. L’exercice par les éditeurs de leur prérogative de fixation du prix doit s’accompagner – contractuellement – d’un encadrement des pratiques de distribution gratuite de jetons par les plateformes. « Il n’est pas envisageable qu’une plateforme puisse sans limite attribuer des jetons gratuits qui ont pour effet de diminuer le prix du livre pour le lecteur ». En baissant le prix effectif pris en charge par la plateforme, celle-ci peut ainsi se constituer une clientèle « au risque d’évincer les autres plateformes ». Ce que le Médiateur du livre considère comme « l’aspect le plus nettement problématique de l’usage des jetons au regard de la loi sur le prix du livre numérique ». Car cela ne contribue pas à un prix identique sur toutes les plateformes.
Recommandation 3 : éviter les pratiques d’exclusivité. La loi de 2011 prohibe – a priori – toute pratique de commercialisation exclusive de livres numériques sur une plateforme. Sans préjudice des négociations commerciales, « tout éditeur établi en France est tenu de proposer à la vente les livres numériques qu’il édite à l’ensemble des plateformes qui devront pratiquer le prix qu’il fixe pour l’offre de livres numériques correspondante ». Et aucune partie ne saurait être tenue par une obligation de résultats.
Recommandation 4 : encadrer les offres gratuites et payantes. La gratuité, qui est un prix égal à zéro, doit être fixée par l’éditeur et proposée par celui-ci de façon uniforme pour toutes les offres identiques. Les contrats doivent encadrer aussi bien les offres de lecture gratuite de livres numériques que celles de lecture payante.
Recommandation 5 : assurer la transparence des prix publics. Le prix de vente au public doit être porté à la connaissance des lecteurs. Chaque plateforme assure à chaque lecteur « une information de manière non équivoque, visible et lisible sur le prix de vente qu’il acquitte », en lui indiquant le prix effectif payé pour chaque épisode en fonction du prix auquel il a acquis les jetons utilisés à cet effet.
Recommandation 6 : fixer les mêmes prix sur les plateformes. La description de chaque offre et le prix ou le barème (en cas d’usage collectif) fixé par l’éditeur figure dans une base de données accessible à tous les détaillants (telle que prévue par le décret de 2011). « C’est seulement sur cette base que chaque plateforme pourra s’assurer qu’est bien appliqué, pour toute offre de livres numérique, le prix qui s’impose à elle ».
Recommandation 7 : préciser s’il s’agit de livres homothétiques. La loi de 2011 ne s’applique qu’aux « livres homothétiques ». Le livre est « à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou [qui] est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé ». Si les mangas peuvent être considérés comme tels, il n’en va pas forcément des webtoons « susceptibles d’être imprimés qu’au prix d’une adaptation plus importante ».
Recommandation 8 : clarifier les règles fiscales applicables. Même si des plateformes pratiquent le paiement en jetons pour les webtoons, mangas ou webnovels en appliquant le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable au livre numérique (6), il y a une « incertitude sur le point de savoir si ce taux réduit est bien applicable lorsque la transaction porte sur des jetons qui servent pour acquérir ces services fournis par voie électronique ».
Recommandation 9 : préciser le champ et la portée de la loi. Les deux caractéristiques du champ d’application de la loi de 2011 sont : qu’elle ne s’applique pas à des livres numériques non publiés par des éditeurs établis en France ; que des éditeurs établis en France peuvent céder les droits d’exploitation secondaires à une plateforme, qui devient alors éditrice.
Recommandation 10 : inscrire cette régulation dans la durée. « Les présentes recommandations, rédigées en l’état des informations disponibles et au regard des enjeux d’un marché en rapide mutation, n’épuisent probablement pas le sujet », prévient le Médiateur du livre, qui se dit « prêt en tant que de besoin à accompagner les acteurs du marché dans leur mise en œuvre ».

Un précédent avis similaire en 2015
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que le Médiateur du livre doit se prononcer sur les plateformes de lecture en ligne (7). Sur l’abonnement illimité et le prix unique du livre numérique, un avis du 9 février 2015 émis par Laurence Engel (photo ci-dessus), Médiatrice du livre à l’époque, avait conclu (8) que « le prix des livres numériques est fixé par les éditeurs ». Les plateformes s’étaient alors mises en conformité avec la loi. @

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