Prescription des infractions de presse sur Internet : le délai de trois mois de la loi de 1881 est obsolète

Le délai de prescription légale de trois mois introduit en 1881 pour les infractions de presse n’apparaît plus adapté à l’ère d’Internet, malgré des extensions à un an dans certains cas. Alors que la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription, qu’en est-il pour la presse en ligne ?

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit dans son article 65 que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (1). C’est en application de ce texte que les infractions de presse se prescrivent par trois mois à compter du premier acte de publication, quel qu’en soit le support.

La question du point de départ
Ce délai de prescription de trois mois – beaucoup plus court que le délai de droit commun de trois ans applicable à tous les délits – se justifierait au nom de la protection de la liberté d’expression et aussi par le fait que, longtemps, une publication écrite de plus de trois mois était en fait inaccessible. Mais comme ce délai est souvent apparu trop court pour permettre aux victimes d’infractions sur l’Internet d’agir en justice, la jurisprudence a accepté, dans certains cas, de faire appel à la notion de « nouvelle publication » qui permet de faire courir à nouveau le délai de prescription.

Parallèlement, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour proroger le délai de prescription trimestriel pour certaines infractions commises sur l’Internet.
La récente loi du 27 janvier 2014 « visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap » est l’occasion de rouvrir le débat : ne faudrait- il pas harmoniser le délai de prescription légale pour toutes les infractions de presse ? Le délai de prescription légale de trois mois introduit en 1881 pour les infractions de presse n’apparaît plus adapté aux infractions commises sur Internet. En effet, les auteurs potentiels de diffamation sont plus nombreux ; la masse des informations diffusées rend difficile voire impossible la connaissance par les personnes visées d’éventuels messages illicites, restreignant leur possibilité d’agir en justice après la découverte du message diffamant ou insultant ; les propos ou images sont susceptibles de rester en ligne indéfiniment ; l’Internet offre à l’internaute un moyen de diffusion instantané, gratuit, à grande échelle, … sans être assujetti au professionnalisme et aux règles de déontologie des journalistes. Le temps qu’une diffamation ou injure sur Internet attire l’attention de la victime, il sera trop tard ! Ce sont autant de raisons qui exigent de trouver un meilleur équilibre entre liberté d’expression et droits des victimes d’infractions de presse commises en ligne.

Fort de ce constat, certains juges ont accepté à plusieurs reprises de contourner les rigueurs de cette courte prescription trimestrielle en acceptant de faire appel à la notion
de « nouvelle publication » dont l’existence permet de faire courir à nouveau le délai de prescription. Cette notion se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’acte de répétition en matière de presse traditionnelle et d’après laquelle une réimpression ou une réédition constitue une nouvelle infraction faisant courir un nouveau délai de prescription. En effet, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un livre réputé diffamatoire fait l’objet de plusieurs éditions successives, la prescription ne remonte pas au jour de la première édition, mais au jour de chacune des éditions nouvelles.

La notion de « nouvelle publication »
Avec Internet, la question se pose de savoir quelles sont les modifications du site ou du message qui peuvent être qualifiées de « nouvelle publication ». C’est une difficulté de
ce type que le tribunal de grande instance de Paris a eu à trancher dans un jugement du 18 mars 2013 (2). Après avoir rappelé le principe selon lequel « une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est
à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription », le tribunal a cherché à raisonner par analogie et à calquer un régime proche pour l’Internet.
Il a alors considéré qu’« il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau Internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ».

Une jurisprudence fluctuante
La Cour de cassation a en revanche considéré, le 6 janvier 2009, « que la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ». En l’espèce, pour augmenter l’audience de son site, un professionnel l’avait rendu accessible par un nouveau nom de domaine, plus court et donc plus facile à manipuler. Il s’agissait
de créer une nouvelle porte d’entrée au site, sans qu’il y ait changement de contenu, de fournisseur d’hébergement ou de lieu de stockage des informations.
Cette manœuvre ne fait donc pas courir de nouveau délai de prescription. Il en est de même pour le support de la diffamation qui, lorsqu’il est mis à jour, ne permet pas de caractériser un nouvel acte de publication et donc de relancer un nouveau délai de prescription légale.

En présence de cette jurisprudence fluctuante, le législateur a tenté à plusieurs reprises de soumettre les infractions de presse commises sur l’Internet à des règles particulières de prescription, considérant que le délai de prescription de trois mois limitait dans les faits, les condamnations. Il a réussi à instaurer un régime dérogatoire pour les délits aggravés. Plusieurs lois ont successivement harmonisé les délais de prescription des infractions de presse pour certains délits spécifiques.

Ainsi la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a pu prolonger le délai trimestriel à un an pour trois catégories d’infractions : les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne
ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »
(3) ; la contestation de crimes contre l’humanité (4) ; et la diffamation ou l’injure commise
« envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (5).
La loi du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme a également porté à un an le délai de prescription en présence de messages de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme.
Plus récemment, la loi du 27 janvier 2014 rallonge le délai de prescription applicable à
trois délits : les injures (6), la diffamation (7) et les provocations à la haine (8) en raison du sexe, de l’orientation ou l’identité sexuelle ou du handicap de la victime (9) se prescrivent par un an et non plus trois mois.

La multiplication de ces régimes dérogatoires complique inévitablement la lecture de la loi. En effet, plusieurs délais de prescription applicables aux infractions commises par voie
de presse, coexistent désormais : un délai trimestriel pour les infractions « classiques », un délai dérogatoire d’un an pour les délits « aggravés » et également un délai de « droit commun » de trois ans pour certaines infractions non prévues par la loi de 1881, par exemple pour la diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être perçu par un mineur (10).

Une harmonisation indispensable
Comment justifier auprès des victimes des différences de traitement ? N’est-il pas temps de constater que le délai trimestriel instauré par la loi de 1881 n’est tout simplement plus adapté à Internet et que seul un allongement du délai de prescription légale pourra permettre de réprimer le maximum des infractions constatées ?

Par ailleurs, peut-on encore considérer que les messages diffamatoires et injurieux sont des infractions instantanées alors même que ces messages restent accessibles au public, potentiellement indéfiniment ?
Rappelons qu’il s’agit là, de rendre lisible et intelligible une loi. Il s’agit dès lors d’un objectif qui a valeur constitutionnelle (11). @

* Christiane Féral-Schuhl,
ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Le transfert de valeur des télécommunications traditionnelles vers l’Internet s’accélère

Les services Internet, dont les revenus devraient atteindre 400 milliards d’euros en 2017 grâce à une croissance annuelle à deux chiffres, n’ont pas fini de donner du souci aux secteurs historiques des télécoms, de l’informatique et de la télévision, où la croissance se le dispute au déclin.

Dans trois ans, les services Internet pèseront 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial grâce à une croissance d’environ… 20 % par an ! Vous avez dit « crise économique » ?
En 2017, les revenus générés par cette nouvelle économie numérique – basée sur l’intermédiation en ligne (moteurs de recherche, publicité en ligne, commerce électronique, …) ou l’agrégation de contenus (vidéo en partage ou à la demande, boutiques d’applications, médias numériques, …) – représenteront ainsi pour la première fois 10 % du poids cumulé des industries télécoms, informatiques et télévision dites « historiques ».
Découplage entre réseaux et services
C’est ce qui ressort de l’étude annuelle DigiWorld Yearbook 2014 de l’Idate. Alors que
ces services Internet ont franchi l’an dernier la barre des 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires (voir tableau ci-contre), soit 6,3 % du total, c’est donc à un doublement de ces nouveaux revenus numériques auquel le monde doit s’attendre dans les trois ans qui viennent. Un véritable pied-de-nez à la morosité ambiante. Les réseaux sociaux, les applications mobiles et la vidéo en ligne sont les segments du Net les plus dynamiques, avec des croissances records situées entre 30 % et 50 % par an ! Ce tiercé gagnant
est suivi de près par le cloud, les moteurs de recherche et le e-commerce (1).
« La très grande majorité des acteurs de ces nouveaux marchés sont américains, et cinq parmi les premiers (GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) pèsent pour plus de la moitié des revenus globaux », relève Didier Pouillot (photo), directeur (2) à l’Idate. L’Amérique du Nord reste aussi la région la plus productive en termes de revenus OTT (3) par internaute, avec près de 271 euros par internaute en 2013 contre 215 en Asie-Pacifique (avec des acteurs aux ambitions internationales comme Alibaba, Sina, Baidu, Tencent, Rakuten, …) et 123 en Europe (où les champions européens du Net font défaut). « L’e-commerce et les moteurs de recherche sont les “vaches à lait” de l’Internet, des segments majeurs mais avec une forte maturité et donc des taux de croissance. Le cloud computing – déjà le plus gros marché Internet – reste en revanche une véritable locomotive. Les perspectives restent également très positives pour les applications et contenus mobiles », ajoute Vincent Bonneau (4). Et ce dynamisme exceptionnel, malgré « un léger ralentissement à… 16 % » prévu par l’Idate, se fera en partie au détriment des secteurs traditionnels qui voient augmenter sur eux la pression venant de ces « nouveaux entrants ». D’autant que, à côté de ce nouvel eldorado du Net, les acteurs traditionnels des télécoms, de l’informatique et de la télévision voient leur croissance annuelle à la peine autour de 3 %. « La téléphonie fixe poursuit depuis 2002 un déclin inéluctable, par des effets de substitution (fixe vers mobile) ou de transfert (vers l’IP via la VoIP et l’IM (5)). La généralisation de l’Internet contribue à favoriser des offres concurrentes de services télécoms par les réseaux sociaux et les acteurs OTT, qui captent de plus en plus de valeur », souligne l’institut d’études. Le marché mondial des services télécoms, qui a généré 1.187 milliards d’euros en 2013 (dont 60 % issus des services mobiles), est désormais le terrain de jeu des acteurs de l’Internet qui poussent de plus en plus à un découplage entre réseaux d’accès et offre de services. A cela s’ajoute une régulation européenne plus favorable jusque-là aux consommateurs qu’aux opérateurs télécoms (6). @

Charles de Laubier

Droits d’auteur : limitations et exceptions sur le Net ?

En fait. Le 6 juin, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac) – 3 millions d’ayants droits – a tenu son AG annuelle.
Parmi les inquiétudes : les limitations et les exceptions aux droits d’auteur envisagées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi).

Lagardère : acquisitions en vue pour être plus digital

En fait. Le 28 mai, Lagardère a tenu son « Investor Day » pour présenter les perspectives de croissance du groupe désormais recentré sur les médias, qui table sur plus de 3 % par an d’ici à 2018. Des « acquisitions ciblées » sont envisagées, notamment dans le numérique qui pèse aujourd’hui 10,4 % des revenus.

Publicis se retrouve seul face aux géants du Net

En fait. Le 9 avril, les groupes publicitaires Publicis (français) et Omnicom (américain) ont annoncé l’abandon de leur projet de méga-fusion qui devait créer
le numéro 1 mondial de la publicité devant WPP (britannique). Les trois agences
se retrouvent confrontées aux Google, Yahoo et autres Facebook.