Comment le régime de la publicité digitale est enfin précisé pour le « programmatique »

Le décret « Publicité digitale », publié le 9 février 2017, est limité à tous les supports situés en France. Il oblige les vendeurs d’espaces publicitaires à rendre des comptes aux annonceurs. Pour la publicité programmatique, cette obligation pourrait être réalisée par les intermédiaires (régies).

Piratage sur Internet : le filtrage obligatoire des contenus devant les eurodéputés

Le Parlement européen va bientôt se prononcer sur le projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique », actuellement examiné par ses différentes commissions. C’est l’occasion de se pencher sur l’article 13 qui fait polémique en matière de lutte contre le piratage. Il pourrait être supprimé.

« L’article 13 prévoit l’obligation, pour les prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et autres objets protégés, chargés par leurs utilisateurs, de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits et pour empêcher la mise à disposition, par leurs services, de contenus identifiés par les titulaires de droits en coopération avec ces prestataires », avait expliqué la Commission européenne dans ses motifs lors de la présentation il y a six mois de son projet de réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Atteintes aux droits fondamentaux ?
C’est cet article 13 sur l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur qui fait l’objet d’un intense lobbying de dernière ligne droite au Parlement européen entre les ayants droits et les acteurs du Net. L’article 13 stipule en effet que « les prestataires
de services de la société de l’information (…) prennent des mesures [de lutte contre
le piratage sur Internet, ndlr]. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportion-
nées ». L’eurodéputée Therese Comodini Cachia, au sein de la commission des Affaires juridiques du Parlement européen, a préconisé de supprimer cette disposition. La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés numériques, a pris aussi position contre cette mesure, en annonçant le 7 mars dernier avoir envoyé aux eurodéputés ses arguments pour faire avancer le débat sur la réforme du droit d’auteur. Selon elle, la détection automatique de contenus illicites est d’abord une lourde atteinte aux principes du droit. « Nous préconisons de refuser la systématisation de ce procédé de détection d’œuvres protégées sur les plateformes de contenu, sous peine d’alourdir considérablement le régime juridique de la publication sur Internet et de mettre en place une inflation des atteintes aux droits fondamentaux », a dit aux eurodéputés l’association des internautes présidée par Philippe Aigrain (photo). La raison en est que l’article 13 inverse la charge de la preuve.« Au lieu d’exiger de l’ayant droit qu’il prouve qu’il y a eu utilisation illicite de son oeuvre, il impose à l’internaute qui a mis en ligne un contenu de prouver, après suppression automatique, que son contenu ne violait pas les droits d’autrui. Ce mécanisme risque de porter gravement atteinte à la liberté d’expression et de création », déplore l’association. Pour La Quadrature du Net, le caractère automatique de la sanction décourage de tout recours et prive du droit au procès équitable qui soustend les principes du droit. L’article 13 prévoit bien que les acteurs du Net mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges suite à l’application des mesures prises pour lutter contre le piratage telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, mais l’association relève que « rien n’est indiqué dans la directive pour obliger les plateformes à tenir compte des réclamations faites ou mettre en place des procédures d’appel (mise à part une vague obligation “d’adéquation et de proportionnalité” et la mention d’un dispositif de plainte sans garantie) ». L’association dénonce en outre deux ruptures d’égalité devant la justice dans le sens où, d’une part,« les éditeurs dont les contenus ont été abusivement supprimés doivent, eux, supporter la charge d’une action judiciaire pour faire valoir leurs droits a posteriori », et, d’autre part, « si cette automatisation du retrait de contenu illicite devient la norme, alors seuls ceux capables de supporter le coût de cette automatisation pourront faire valoir leurs droits ». Quant aux outils de contrôle de détection de contenus illicites, ils seront laissés dans les mains des seuls acteurs du Net. Ce qui amène La Quadrature du Net à se poser des questions sur ces robots de filtrage. Qui les contrôlera et vérifiera leurs paramétrages ? (1) « Au vu du fonctionnement de ce type de robots pour des plateformes de vidéo (YouTube), il est d’ores et déjà prouvé que ces robots font de nombreuses erreurs. Parmi ces erreurs, il a par exemple déjà été constaté que les ayants droit qui posent des empreintes sur des œuvres peuvent se réapproprier eux-mêmes les œuvres d’autres auteurs, et priver ceux-ci du libre choix de publication de leur création », prévient l’association.

Une menace pour la création
Ensuite, La Quadrature du Net estime que cet article 13 sera contre-productif pour la création et les créateurs, voire une menace pour la création car il instaure une censure incapable de repérer les exceptions légitimes au droit d’auteur. « Les outils de censure automatique sont, par nature, incapables de discerner lors de la réutilisation d’une oeuvre, s’il s’agit d’une simple copie sans ajout, ou bien d’une parodie, d’une critique ou d’un remix (entre autres possibilités de reprise légitimes et légales d’un extrait d’oeuvre protégée). Toute la culture qui repose sur l’utilisation d’autres œuvres pour alimenter la création est donc niée et fortement mise en danger par ce type de mesure », met en garde l’association des internautes. Et d’ajouter : « Or, la culture transformative est extrêmement présente dans les nouveaux usages et services. Y porter atteinte de façon indifférenciée, c’est donc mettre en péril une part très importante de la création audio et vidéo actuelle ».

Directive e-commerce et statut d’hébergeur
L’association rappelle par exemple le rôle de vulgarisation scientifique et de partage
de culture générale exercé par de nombreux créateurs de vidéos, participant ainsi à la vitalité de la création culturelle et éducative – notamment auprès d’un public jeune qui s’informe et se cultive plus volontiers sur YouTube que via des relais traditionnels. La Quadrature du Net s’attend par ailleurs à des conflits entre titulaires de droits : « Cette disposition pourrait avoir des répercussions négatives pour les œuvres qui sont diffusées sous licence libre, ou qui sont entrées dans le domaine public. L’expérience du robot de détection d’œuvres protégées sur YouTube a fait apparaître de nombreux conflits entre titulaires de droits, qui promet un contentieux important, et par ricochet une modification des conditions de création, les créateurs ne pouvant être assurés de contrôler comme ils le souhaitent la diffusion de leurs œuvres » (2).
L’association des internautes dénonce dans la foulée « une négation flagrante du statut du créateur amateur, qui ne peut être reconnu et protégé que s’il est inscrit à une société de gestion collective de droits, en charge de fournir les empreintes d’œuvres à “protéger” sur les plateformes de partage ». Pour elle, le projet de directive crée une insécurité juridique permanente pour les créateurs et les utilisateurs. Cette disposition risque aussi de pousser à « la création d’une culture hors-la-loi ». Or les commissions Imco (3) et Cult (4) du Parlement européen ont proposé respectivement une exception de citation élargie aux œuvres audiovisuelles et une exception permettant les usages transformatifs. Pour La Quadrature du Net, « ce serait une avancée significative dans l’adaptation du droit d’auteur aux usages actuels ».
Enfin, toujours selon La Quadrature du Net, l’article 13 entre en conflit avec le statut de l’hébergeur. « En demandant aux plateformes de mettre en place des outils de détection automatique de contenus illicites, cet article (…) pose de nombreux problèmes de compatibilité avec la directive de 2000 sur le commerce électronique (5) qui régit la plus grande part des responsabilités respectives des acteurs de l’Internet », lesquels ne sont soumis à aucune obligation de surveillance préalable des contenus. Et ce, depuis plus de quinze ans maintenant. Le 19 septembre dernier, l’Association des services Internet communautaires (Asic) avait également dénoncé cet article 13 en ces termes : « Le diable étant dans les détails, le texte ne s’arrête pas à ce qui aujourd’hui a été mis en place volontairement depuis près de dix ans par les hébergeurs (…) comme Dailymotion et YouTube – à travers les contrats conclus en France avec la SACD (6),
la Sacem (7), la Scam (8) et l’Adagp (9)… et l’adoption de systèmes de reconnaissance de contenus type (Audible Magic, Signature ou Content ID…) – mais va plus loin et prévoit une obligation de “prévenir la disponibilité des contenus” sur ces plateformes. L’article 13 veut ainsi instaurer une obligation de monitoring et de filtrage pour ces plateformes en contradiction totale avec les principes de la directive ecommerce » (10). La Quadrature du Net, elle, poursuit en affirmant que le dispositif envisagé ne résout pas le problème de transfert de valeur (value gap), lequel est mis en avant par les industries culturelles (musique, cinéma, audiovisuel, …) qui s’en disent victimes au profit des GAFA et des plateformes de contenus en ligne. « En supprimant les contenus, la problématique du transfert de valeur n’est pas résolue puisque cela n’entraîne aucune rémunération du créateur. Pire, les créateurs sont privés de la visibilité qu’apporte l’exposition, y compris illégale, de leurs œuvres sur Internet », regrette l’association. Et d’ajouter : « La question du différentiel de revenus entre plateformes et créateurs ne peut être réglée qu’en traitant des problématiques de répartition, avec une vraie acceptation des nouvelles pratiques de partage par les sociétés de gestion collective de droits ». La Quadrature du Net fait en outre remarquer aux eurodéputés que l’obligation générale de mise en place d’outils de détection automatique de contenus illicites – outils réputés pour être coûteux à acquérir et à mettre en place – devrait générer une forte inégalité entre plateformes numériques.

Risque de favoriser les GAFA
Résultat : « Paradoxalement, cette mesure risque de favoriser le monopole des GAFA et de tuer l’émergence d’acteurs européens, en faisant monter de façon disproportionnée le coût d’accès au marché ou les risques financiers imprévisibles en cas de création d’un service de partage de contenu ». Reste à savoir si les eurodéputés seront sensibles à ces arguments en supprimant l’article 13 controversé. A suivre. @

Charles de Laubier

TVA réduite pour les ebooks et la presse en ligne : la CJUE ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore

Si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a refusé le 7 mars 2017 d’accorder aux livres numériques et à la presse sur Internet le bénéfice de la TVA réduite comme pour leur équivalent papier, c’est pour éviter « une inégalité de traitement » entre services matérialisés et électroniques.

« Admettre que les Etats membres disposent de la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique, comme cela
est permis pour la fourniture de tels livres sur tout type
de support physique, reviendrait à porter atteinte à la cohérence d’ensemble de la mesure voulue par le législateur de l’Union [européenne] consistant à exclure tous les services électroniques de la possibilité d’application d’un taux réduit de TVA », a prévenu la CJUE dans son arrêt du 7 mars 2017.

Supports électroniques versus physiques
Autrement dit, élargir la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des services électroniques aurait introduit « une inégalité de traitement entre les services non électroniques, qui ne bénéficient pas en principe d’un taux réduit de TVA, et les services électroniques ». C’est ainsi que la CJUE, présidée par Koen Lenaerts (photo), a estimé que les publications numériques – du livre et de la presse – doivent être soumises au taux normal de TVA. A une exception près, c’est que « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (1), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité » peuvent faire l’objet de taux réduit de TVA. Et ce, conformément à la directive de 2006 sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) qui, tel que le prévoir son article 98, dresse la liste en annexe des biens et prestations pouvant bénéficier de taux réduits (2). Ce régime particulier accordé aux livres, aux journaux et aux périodiques fournis sur cédérom ou autres supports physique – avec l’objectif sous-jacent de favoriser la lecture – ne saurait être étendu à d’autres biens et services dématérialisé – ebooks ou journaux numériques compris – et par extrapolation à tout le commerce électronique. Avec cet arrêt, qui a suivi les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott formulée en septembre (3), c’est un peu comme si la CJUE voulait éviter d’ouvrir la boîte de Pandore en accordant aux maisons d’édition et aux éditeurs de presse le taux réduit que pourraient réclamer ensuite les autres fournisseurs de biens et services du commerce électronique. « Il a été jugé nécessaire de soumettre les services fournis par voie électronique à des règles claires, simples et uniformes afin que le taux de TVA applicable à ces services puisse être établi avec certitude et ainsi que soit facilitée la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales », précise d’ailleurs la CJUE.
Elle reconnaît au passage qu’elle n’a pas à juger « des choix de nature politique, économique ainsi que sociale » pris par le législateur lors de l’adoption de mesures fiscales, en l’occurrence la directive TVA et ses exceptions, mais à seulement dire s’il y a erreur manifeste. Comme il n’y en a pas et que le principe d’égalité de traitement (4) est respecté, la directive TVA est valide. Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose donc pas à ce que les livres, les journaux et les périodiques numériques fournis par voie électronique soient exclus de l’application d’un taux réduit de TVA. @

Charles de Laubier

Monétisation : la presse en ligne hésite plus que jamais entre metered paywall et freemium

Le Telegraph et le Financial Times remettent en question leur metered paywall, lequel limite le nombre d’articles en ligne accessibles gratuitement avant de proposer au lecteur de payer ou de s’abonner. Cette vente « au compteur » ne convainc pas tous les éditeurs, certains préférant le freemium.

Pas facile pour les lecteurs internautes et mobinautes de s’y retrouver dans le dédale des tarifs de la presse en ligne, tant les stratégies de monétisation des différents éditeurs sont multiples, confuses, lorsqu’elles ne sont pas dissuasives. Force est de constater qu’il n’y a aucune harmonisation dans la monétisation des articles de la presse, contrairement au monde de la publicité en ligne où il y a une volonté de trouver des standards dans les formats. Cette jungle tarifaire déroute les lecteurs en ligne, surtout lorsqu’ils sont amenés à visiter et à lire plusieurs journaux pour s’informer.

Gratuit ou payant : géométrie variable
Le quotidien britannique The Telegraph a abandonné depuis l’automne dernier son accès « au compteur » avant « mur de paiement » – ce que les Anglo-saxons appellent le metered paywall – qu’il avait mis en place en 2013, pour le remplacer par une stratégie freemium consistant à proposer à la fois des articles gratuits (free) et d’autres payants (premium). Il en coûtera au lecteur de 1 livre sterling par semaine pendant treize semaines puis 2 livres sterling par semaines (1,1 à 2,3 euros) par semaine pour un accès illimité à ces articles payants sur le site web Telegraph.co.uk (1). Quant au quotidien The Financial Times (2), il remet lui aussi en question son metered paywall avec une tarification censée être plus attractive : au-delà de quatre semaines d’essai pour seulement 1 euro, le contenu du FT.com est proposé à partir de 5,89 euros par semaine sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Parallèlement, le quotidien de la City propose des articles premium contre un abonnement de 9,50 euros par semaine ou
54 euros par mois.
Dans les deux cas, le souci est de retrouver une audience élevée sur la partie gratuite afin de mieux la financer par la publicité, et de proposer aussi des contenus payants à plus forte valeur ajoutée. Les revirements de ces deux quotidiens britanniques interpellent les éditeurs français dont certains ont eu l’occasion d’exposer leur point de vue lors d’une séance de travail organisée le 21 février dernier par le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste). Ainsi, par exemple, Le Figaro a rappelé par la voix de son éditrice digitale Anne Pican qu’il était passé en 2015 du mur payant après compteur (metered paywall) à un cohabitation entre partie gratuite et partie payante (freemium). « La part importante d’audience gratuite à moins de cinq ou dix visites par mois et les enjeux de monétisation par la publicité justifient le modèle premium choisi et nous semble aujourd’hui toujours être la bonne solution », a-t-elle dit, en précisant que Le Figaro Premium compte aujourd’hui 53.000 abonnés. La difficulté pour beaucoup d’éditeurs du freemium est de trouver le bon équilibre entre le gratuit financé par la publicité, pour peu que l’audience se maintienne à des niveaux élevés,
et le payant par abonnement suffisamment attractif. Le quotidien sportif L’Equipe, lui, pratique aussi le freemium plutôt que le metered paywall que sa directrice chargée du digital payant Christina Terrier considère comme « techniquement non satisfaisant car il est facilement contournable ». Comme le décompte des quelques articles consultables gratuitement avant « le mur » est en général effectué à l’aide du cookie déposé sur le terminal de l’utilisateur, il suffit par exemple de pratiquer de la navigation privée pour garder son crédit d’articles gratuits. De plus, mettre en place un metered paywall présente un risque de voir chuter l’audience générale du site web. « Sur France Football, une baisse de 30 % des pages vues a été constatée à la mise en place du metered paywall », a-t-il indiqué. Autrement dit, le paywall présente un risque d’aller économiquement droit dans… le mur.

De son côté, le quotidien suisse Le Temps s’interroge sur l’opportunité ou pas de passer du metered paywall au freemium. « Un paywall a été mis en place dès 2001 avec un modèle freemium paywall jusqu’en 2011 avant de passer sur un metered paywall. Le modèle a évolué en octobre 2015 et depuis 2016 il est possible de consulter dix articles gratuits sans inscription. Dans le cas du hard metered paywall, l’inscription est obligatoire dès le premier article, alors que dans le cas du soft metered paywall, on ouvre l’audience en offrant une part de contenus gratuits sans condition »,
a expliqué Caroline Roch, directrice marketing digital chez Ringier Axel Springer, éditeur du Temps.

L’émergence de l’advert-payment
Une troisième voie émerge : l’advert-payment. Les non abonnés ont droit à 5 articles gratuits, mais pour un article supplémentaire il leur est proposé de visionner une vidéo publicitaire pour y accéder. Ouest-France le pratique et La Croix se dit intéressé. @

Charles de Laubier

Le centre de gravité du New York Times bascule dans le numérique, le quotidien papier passant au second plan

Le New York Times accélère sa mutation numérique. Maintenant que le quotidien new-yorkais compte plus d’abonnés en ligne – 2 millions – qu’il n’en a jamais eus sur le papier, le groupe – bientôt dirigé par Arthur Gregg Sulzberger – va pour la première fois cette année réaliser la moitié de son chiffre d’affaires avec le digital.