Apple (iOS) et Google (Android) sont pointés du doigt par l’Arcep pour défaut de neutralité

Le quasi duopole que constituent les systèmes d’exploitation pour smartphones iOS d’Apple et Android de Google soulève un problème au regard de la neutralité du Net. C’est en substance ce que dit l’Arcep qui appelle les acteurs du Net à lui faire part de « leur vision prospective sur le sujet ».

Terminaux@arcep.fr : c’est l’adresse e-mail que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a mise en place pour inciter les acteurs
du Net et les fabricants de terminaux « à réagir » à ses premières conclusions concernant « les limites à l’ouverture de l’Internet provenant des terminaux », et « à partager » avec elle « leur vision prospective sur le sujet ». Et ce, afin d’aboutir à un rapport plus complet début 2018 et l’organisation d’un événement. Cette « démarche ouverte » est coordonnée par la cheffe de projet « terminaux » de l’Arcep, Jennifer Siroteau (photo).

Apple et Google ont été auditionnés
« Alors que les terminaux jouent un rôle essentiel dans l’accès à Internet, que ce soit comme maillon matériel ou logiciel, des acteurs comme Apple et Google ont acquis une position cruciale », constate l’Arcep dans son « premier diagnostic de l’influence des terminaux sur l’ouverture de l’Internet » publié le 29 mai dernier à l’occasion de la sortie de son rapport annuel sur l’état de l’Internet. Si dans son pré-rapport sur les terminaux concerne smartphones, box Internet, box TV, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, TV connectées ou encore objets connectés, il s’attarde plus longuement sur les mobiles et leurs deux principaux systèmes d’exploitation iOS et Android. Selon le cabinet d’étude Gartner, la quasi-totalité des smartphones vendus au niveau mondial fonctionnent avec Android (81,7 %, dérivés « forks » compris) ou iOS (17,9 %). Ont été auditionnés par
le régulateur français, pour Apple France, Marie-Laure Daridan et Sylvain Schnerb, respectivement directrice des affaires institutionnelles et responsable juridique, et pour Google France, Olivier Esper et Benoît Tabaka, respectivement responsable des relations institutionnelles France et chargé des politiques économiques liées au mobile au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Apple a fait le choix d’une approche “intégrée” (…) afin de garantir à ses clients une fluidité maximale dans leurs usages. Son modèle économique repose sur la vente de terminaux et la mise en avant de ses services. (…) En pratique, cela se traduit par la maîtrise exclusive de ses terminaux par Apple, autant sur la couche physique, avec les iPhone et les iPad, que sur la couche logicielle avec l’unicité du système d’exploitation, iOS, et du magasin d’applications, l’App Store », explique l’Arcep à propos de la marque à la pomme, que d’aucuns dénoncent comme monde verrouillé et non-interopérable. En effet, l’Internet Society (Isoc), association qui est à l’origine de la plupart des standards ouverts du Net, ne cesse de dénoncer le verrouillage des plateformes mobiles d’Apple, de Google mais aussi de Microsoft : « Les utilisateurs sont prisonniers d’une plateforme et cela limite
au final les choix d’une manière inédite pour l’Internet » (1). Cette « iPrison dorée », comme nous l’avions qualifiée (2), se caractérise par le manque d’interopérabilité des applis et de leur écosystème que la Commission européenne a fustigé sur la base d’un rapport commandité à Gigaom. Publié en février 2014, il assimilait les verrouillages de ces walled gardens à des « goulets d’étranglement technique » provoquant un
« morcellement » du marché unique numérique (3). En France, le 10 décembre 2014, Tim Berners-Lee – l’inventeur du World Wide Web il y a 27 ans – avait lui aussi dénoncé ces environnements fermés (4).
Aujourd’hui, le constat est toujours le même : « Apple contrôle l’accès à son terminal pour les fournisseurs de contenus et de services en imposant aux développeurs l’utilisation de son kit de développement (Xcode, disponible sur Macintosh uniquement), une politique éditoriale stricte, et a fait le choix de ne maintenir qu’un nombre réduit de versions d’iOS. Néanmoins, les langages de développement pour des applications sur l’iOS, Objective-C et Swift, sont tous deux open source », souligne l’Arcep.
Open source est justement la marque de fabrique d’Android de la firme de Mountain View qui se veut plus ouvert que l’iOS de sa concurrente de Cupertino, afin d’être compatible avec un maximum de terminaux. « En proposant gratuitement son système d’exploitation aux fabricants de terminaux, Google vise (…) la disponibilité de l’ensemble de ses applications et services [Google Search, YouTube, Chrome, Gmail, Picasa, Google Docs, Google Maps, etc, ndlr], notamment son magasin d’applications Play Store ».

Incompatibilités et clients captifs
Autrement dit, les utilisateurs se retrouvent malgré eux captifs d’un écosystème. De plus, 20 % des Android vendus dans le monde sont des « forks » – ces OS dérivés de celui de Google et parfois incompatibles. Le géant du Net tente de les interdire (accord d’anti-fragmentation), ce qui lui vaut les réprimandes depuis 2015 de la Commission européenne pour abus de position dominante. @

Charles de Laubier

Les services OTT pèsent 10 % du monde digital

En fait. Le 6 juin, l’Idate – think tank européen spécialisé dans l’économie numérique, créé il y a 40 ans – a publié la 17e édition de son DigiWorld Yearbook sur l’état du monde digital. Les services Internet franchiront cette année les 10 % du marché mondial du numérique. Pour l’Europe, c’est déjà fait.

Mariya Gabriel appelée à « casser les silos » du Net

En fait. Le 16 mai, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a proposé de nommer la Bulgare Mariya Gabriel – à qui il a remis une lettre de mission – commissaire à l’Economie et à la Société numériques. Le Parlement européen et les Etats membres devraient donner leur feu vert ces prochaines semaines.

Pourquoi un lecteur multimédia permettant de regarder des films sur Internet peut être illégal

« La vente d’un lecteur multimédia qui permet de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer une violation du droit d’auteur », a estimé le 26 avril dernier la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Explications.

Edition Multimédi@ a constaté, en se connectant sur le site web Filmspeler.nl, qu’il ne fonctionnait plus et avertissait l’internaute avec le message suivant (en néerlandais dans le texte) : « Notez : durant les quelques dernières années, nous vous avons fait acheter un lecteur de films. Avec ce dispositif [lecteur multimédia, ndlr], vous pouvez – gratuitement – voir un grand nombre de films (récents),
des séries TV et des chaînes de télévision. Le 26 avril 2017, la Cour de justice européenne a jugé qu’il n’était pas permis de mettre la vente ce type de dispositif. Elle a aussi décidé que permettre aux utilisateurs d’accéder à des sources illégales de contenus était contraire à la loi ».

Boîtier, liens hypertextes et streaming
Et l’avertissement sur Filmspeler.nl de conclure : « Le flux continu [streaming, ndlr] de
la source illégale est en violation des droits d’auteur sur des longs métrages récents et des séries télé, ce qui est nuisible pour les ayants droits. Nous voudrions indiquer que la vente et l’utilisation de ce lecteur multimédia de films (et des dispositifs semblables) sont illégaux si le flux continu de la source est illégal ». Il appartient maintenant à la justice néerlandaise de prononcer la décision finale dans le litige qui oppose la fondation Stichting Brein, qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à
Jack Frederik Wullems, lequel vend un lecteur multimédia permettant d’avoir librement accès à des oeuvres audiovisuelles protégées pour certaines par le droit d’auteur sans l’autorisation des premiers. Ce boîtier TV, baptisé Filmspeler et vendu jusqu’alors sur, entre autres, via le site web Filmspeler.nl, se présente comme un périphérique servant d’intermédiaire entre, d’une part, une source de données audiovisuelle et, d’autre part, un écran de télévision. Cet appareil permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des contenus audiovisuels – dont des films – disponibles sur Internet. Et ce, sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce lecteur multimédia est équipé d’un logiciel open source, qui permet de lire des fichiers et des modules complémentaires disponibles sur Internet, conçus par des tiers, « dont certains renvoient spécifiquement à des sites Internet sur lesquels des œuvres protégées sont mises à la disposition des internautes sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Dans son arrêt du 26 avril dernier (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), présidée par Koen Lenaerts (photo), faisant fonction de juge dans cette affaire, constate que les modules en question contiennent des liens hypertextes qui, lorsqu’ils sont activés au moyen de la télécommande du lecteur multimédia, renvoient à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) exploités par des tiers, « dont certains donnent accès à des contenus numériques avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, tandis que d’autres donnent accès à de tels contenus sans l’autorisation de ceux-ci ». En particulier, relève la CJUE, les modules complémentaires ont pour fonction de puiser les contenus désirés sur les sites de diffusion en streaming et de les faire démarrer, d’un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à un écran de télévision. A l’instar de l’avocat général, la Cour affirme que Jack Frederik Wullems procède, « en pleine connaissance des conséquences de son comportement », à la préinstallation – sur le lecteur multimédia Filmspeler qu’il commercialise – de modules complémentaires qui permettent spécifiquement aux acquéreurs d’avoir accès aux œuvres protégées publiées sur des sites de streaming sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce boîtier TV offre ainsi à ces utilisateurs la possibilité de visualiser ces œuvres sur leur écran de télévision. « Cette opération permet d’établir la liaison directe entre les sites Internet diffusant les œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur multimédia, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées. Une telle activité ne se confond pas avec la simple fourniture d’installations physiques », explique la CJUE. De plus, la fourniture d’un tel lecteur multimédia doit être considérée comme un acte de communication au public (2) pour peu que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (3).

Communication au public et droit d’auteur
Or il est constaté que le lecteur multimédia Filmspeler a été acheté par un nombre
« assez considérable » de personnes qui disposent d’une connexion Internet. « Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre de la diffusion en flux continu des œuvres en cause sur Internet. Ainsi, cette communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes » (4) La CJUE fait en outre référence à son récent arrêt « GS Media » du 8 septembre 2016, lequel confirme l’importance d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur d’œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un site Internet (5).

Reproduction temporaire : exception ?
Cette disposition prévoit en effet précisément que chaque acte de communication d’une oeuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur (6). Autrement dit, souligne la Cour, « le placement, sur un site Internet, de liens hypertextes vers une oeuvre protégée qui a été rendue librement disponible sur un autre site Internet, avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de cette oeuvre, ne saurait être qualifié de “communication au public” ». La CJUE indique aussi que, lorsque le placement de liens hypertextes est effectué dans un but lucratif, « il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertextes, de telle sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur ».
Dans le cas de Filmspeler, son fournisseur est pleinement conscient de la situation
et de l’absence d’accord avec les ayants droits. Et les modules complémentaires contenant des liens hypertextes préinstallés sur le lecteur multimédia donnent effectivement accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet. « Les publicités relatives à ce lecteur multimédia mentionnent spécifiquement que celui-ci permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, du matériel audiovisuel disponible sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur », pointe du doigt à deux reprises l’arrêt. Et d’enfoncer le clou : « La fourniture dudit lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix acquitté pour ce même lecteur multimédia étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées, disponibles sur des sites de diffusion en flux continu sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Pour sa défense, Jack Frederik Wullems a fait valoir que la diffusion en streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur en provenance d’une source illicite relève de l’exception au droit d’auteur « énoncée à l’article 13a de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur » et « interprété à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ». Cet article inclut dans les exceptions au droit de reproduction les « actes de reproduction provisoires […], qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre […] une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé […] ». Mais la CJUE ne l’a pas entendu de cette oreille et a jugé également que les actes de reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia – d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par
« streaming » sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette oeuvre sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur – ne sont pas exemptés du droit de reproduction.
Selon la directive (7), un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque : cet acte est provisoire ; il est transitoire ou accessoire ; il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ; l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé ; cet acte n’a pas de signification économique indépendante. « Ces cinq conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté. En outre, l’exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou d’un autre objet protégé et qui ne causent pas
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », rappelle la Cour. La reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia d’un film protégé par le droit d’auteur n’est donc pas exemptée du droit de reproduction. @

Charles de Laubier

Gestionnaire des noms de domaine «.fr», l’Afnic a 20 ans mais peine à séduire les TPE et PME

C’est en décembre 2017 que l’Association française pour le nommage Internet
en coopération (Afnic) fêtera ses vingt ans. Malgré plus de 3 millions de noms
de domaine en « .fr », il lui reste à conquérir les TPE et les PME souvent absentes sur Internet. Ce sera la priorité de son futur directeur général.

Après le départ de celui qui était son directeur général depuis 2005, Mathieu Weill (photo de gauche), l’Afnic recherche son successeur. C’est Pierre Bonis (photo
de droite), actuel directeur général adjoint, qui assure entre temps l’intérim depuis
le 1er mai. Le futur dirigeant sera désigné dans les prochaines semaines à l’issue d’un appel à candidature lancé – avec l’aide d’au moins un cabinet de recrutement – par le conseil d’administration de l’Afnic qui se réunira le 9 juin.

Redoubler d’effort envers les TPE et PME
Créée en décembre 1997 à l’initiative de l’Inria (1) et de l’Etat français, l’Afnic est régie depuis 2011 par le Code des postes et des communications électroniques et le décret du 1er août qui s’en est suivi. « L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’Internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”» (2). Et à partir du 25 juin prochain, le mandat de l’Afnic en tant qu’office d’enregistrement du « .fr » est prorogé de cinq ans à la suite d’un récent arrêté daté
du 5 avril dernier et signé par Christophe Sirugue, le secrétaire d’Etat sortant chargé
de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation (le remplaçant d’Axelle Lemaire). L’Afnic assure la gestion des extensions françaises de l’Internet : « .fr » (France), « .re » (La Réunion), « .yt » (Mayotte), « .wf » (Wallis et Futuna), « .tf » (Terres australes et antarctiques ) et « .pm » (Saint-Pierre et Miquelon). Rien que pour le « .fr », la barre des 3 millions de noms de domaine a été franchie en décembre 2016 malgré une faible croissance sur un an de 2,2 %. Il y a d’ailleurs un ralentissement depuis 2012, même
si le rythme de ce ralentissement tend à se stabiliser – selon l’Observatoire 2016 du marché des noms de domaine en France. Cela est dû à la baisse du nombre de créations de « .fr » ainsi qu’à la hausse continue du nombre de suppressions. A noter que le « .fr » a été ouvert à l’Europe en 2011. L’an dernier, le pourcentage de « .fr » déposés par des étrangers était de 7,5 %. Ces titulaires étrangers sont principalement situés en Allemagne (64.000 « .fr »), aux Pays-bas (30.000), en Grande-Bretagne (30.000) et en Belgique (27.000). Cependant, la part de marché du « .fr » en France
en 2016 est d’environ 35 % par rapport aux autres noms domaines – au premier rang desquels le « .com ». Cette proportion est stable depuis 2011. Cette faible croissance des « .fr » est sans doute à aller chercher du côté du «made in France » sur Internet
qui peine à attirer les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes (PME). Pourtant, l’Afnic a lancé il y a maintenant cinq ans, en 2012, le programme et le site web associé « Réussir-en.fr » afin d’aider ces dernières « à amorcer leur transformation numérique et à développer leur présence en ligne ». Apparemment, cela n’a pas été suffisant pour convaincre les « petits » entrepreneurs. Aussi, pour la période 2017-2019, l’Afnic se donne pour priorité d’aider à « faire de la France un leader européen
de la présence en ligne ».
La priorité du prochain directeur général sera de « contribuer à développer la présence en ligne de 1 million de petites ou moyennes entreprises, qui ne sont pas encore présentes sur Internet ». L’association parapublique, engagée contre l’exclusion numérique, déplore elle-même que « les TPE et PME françaises sont encore absentes sur Internet ». Le vivier de ces entreprises françaises à convertir au numérique – soit encore 1 million à convaincre – est révélateur du retard dans ce domaine. « Enregistrer un nom de domaine et le configurer demeure encore complexe pour de nombreux publics. Pour faciliter les opérations destinées aux bureaux d’enregistrement et aux titulaires, l’Afnic va continuer à simplifier ses procédures », promet l’office d’enregistrement Internet français. « En 2017, l’Afnic va compléter son parcours d’accompagnement des entrepreneurs en leur proposant une étude de maturité de
leur présence en ligne et toujours plus d’ateliers dans leur région notamment par le biais de partenariats avec les acteurs clés de ce secteur », indique encore l’organisation basée à Saint-Quentin en Yvelines (où travaillent 80 personnes).

Diversification de l’Afnic : 14 gTLD
L’Afnic, qui a vu son chiffre d’affaires 2015 dépasser pour la première fois la barre
des 15 millions d’euros (à un peu plus de 15,7 millions précisément, en croissance
de 4.7 % sur un an, entraînant un retour à l’équilibre cette année-là (3), est aussi fournisseur de solutions techniques et de services de registre : elle accompagne
ainsi 14 projets de nouveaux domaines Internet de premier niveau (dits gTLD),
dont le « .paris » et le « .bzh ». @

Charles de Laubier