Données produites par l’Internet des objets et l’informatique en nuage : ce que dit le Data Act

Le législateur européen poursuit ses travaux en vue de créer un marché unique des données. La dernière avancée en date : le règlement sur les données, dit « Data Act », entré en vigueur le 11 janvier 2024. Il sera applicable à compter du 12 septembre 2025. Tour d’horizon de ses principales dispositions.

Non, l’écran ne fabrique pas du « crétin digital »

En fait. Le 16 janvier, le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne, est reparti en croisade contre « les écrans » qu’il continue d’opposer aux livres (alors que l’on peut lire des ebooks sur écran). Il s’alarme du temps des jeunes passés sur les écrans, en parlant du « crétin digital ».

L’AI Act devra limiter les risques élevés de l’IA pour les droits humains, sans freiner l’innovation

L’émergence fulgurante et extraordinaire de l’intelligence artificielle (IA) soulève aussi des préoccupations légitimes. Sur l’AI Act, un accord entre les Etats membres tarde avant un vote des eurodéputés, alors que 2024 va marquer la fin de la mandature de l’actuelle Commission européenne.

Le bitcoin – reine des cryptomonnaies créée il y a 15 ans – fait indirectement son entrée en Bourse

Ark Invest, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Hashdex, Invesco, WisdomTree, Valkyrie et VanEck : ce sont les onze « ETF bitcoin spot » que le gendarme boursier américain (SEC) a autorisés. Une consécration historique pour la reine des cryptos qui fête ses 15 ans.

Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo (1)), le gendarme américain de la Bourse – la SEC (Securities and Exchange Commission) – a finalement autorisé le 10 janvier 2024 les tout premiers « ETF bitcoin spot », au nombre de onze. Il s’agit de fonds d’investissement cotés qui se négocient au comptant sur les marchés boursiers (« Exchange Traded Fund ») et qui sont indexés directement (« spot ») sur la reine des cryptomonnaies (le bitcoin).

Cautionner les ETF, pas les cryptos
Ces onze ETF bitcoin spot – Ark Invest, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Hashdex, Invesco, WisdomTree, Valkyrie et VanEck – concernent pour l’instant les Etats-Unis où le feu vert leur a été donné, mais pas d’autres marchés boursiers comme ceux de l’Union européenne. Cette consécration du bitcoin par la SEC, laquelle était depuis dix ans hostile à l’introduction de ces actifs sur le marché boursier, est intervenue après des mois de tergiversations et de spéculations. Finalement, le mercredi 10 janvier 2024, l’autorité américaine des marchés financiers a approuvé une liste de onze ETF bitcoin spot lors d’un vote de ses cinq commissaires.
Selon les constatations de Edition Multimédi@, il s’en est fallu de peu puisque trois d’entre eux – le président Gary Gensler, la commissaire Hester Peirce et le commissaire Mark Uyeda – ont voté pour, tandis que les deux autres – la commissaire Caroline Crenshaw et le commissaire Jaime Lizárraga – ont voté contre (2). Ce n’est pas la première fois que la SEC examinait des projets d’ETF bitcoin spot. « Sous la présidence de Jay Clayton en 2018 et jusqu’en mars 2023, la Commission [la SEC, ndlr] a désapprouvé plus de 20 dépôts d’ETF bitcoin spot au comptant », a rappelé Gary Gensler. L’un de ces dépôts rejetés, effectué par Grayscale Investments, envisageait la conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Cette société américaine de gestion d’actifs en monnaie numérique, et filiale de Digital Currency Group fondé en 2013 et basé à Stamford (Connecticut), avait saisi la justice et réussi à faire annuler en 2023 la décision négative de la SEC par la Cour d’appel du district de Columbia (3). « Compte tenu de ces circonstances et de celles dont il est question plus en détail dans l’ordonnance d’approbation, j’estime que la voie la plus durable consiste à approuver l’inscription et la négociation de ces actions ETF en bitcoin au comptant », estime aujourd’hui Gary Gensler dans sa déclaration du 10 janvier. Mais le président de la SEC a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas de cautionner les cryptomonnaies elles-mêmes, dont les Etats-Unis – notamment la Fed (4) – se méfient au regard de la suprématie du dollar : « Il est important de noter que les mesures prises aujourd’hui par la Commission [la SEC] s’appliquent aux ETF détenant un produit non-sécurisé, le bitcoin. Il ne devrait en aucun cas signaler la volonté de la Commission d’approuver les normes d’inscription des titres de cryptoactifs. L’approbation n’indique pas non plus quoi que ce soit sur l’opinion de la Commission quant au statut d’autres actifs cryptographiques en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières ou sur l’état actuel de non-conformité de certains participants au marché des crypto-actifs avec les lois fédérales sur les valeurs mobilières » (5).
Dans son ordonnance d’approbation de vingt-deux pages (6) en faveur des ETF bitcoin spot, le gendarme boursier américain demandent aux Bourses américaines – Nyse, Nasdaq et Cboe – ainsi qu’aux organismes financiers concernés des mesures précises pour assurer la protection des investisseurs (information complète, équitable et véridique sur les produits, cotation et négociation sur les Bourses nationales réglementées, …). « Ces bourses réglementées doivent respecter des règles conçues pour prévenir la fraude et la manipulation, met en garde la SEC, et nous les surveillerons de près pour nous assurer qu’elles les appliquent. En outre, la Commission mènera une enquête approfondie sur toute fraude ou manipulation sur les marchés des valeurs mobilières, y compris les systèmes utilisant des plateformes de médias sociaux ». Elle rappelle au passage qu’elle a porté plainte en décembre 2022 contre huit influenceurs accusés de stratagème de manipulation d’actions de 100 millions de dollars, promu sur les réseaux sociaux Twitter et Discord (7).

Uniformiser les règles du jeu des émetteurs
Gary Gensler tient en outre à préciser que la SEC « n’approuve ni ne cautionne les plateformes de crypto-trading ou les intermédiaires qui, pour la plupart, ne sont pas conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et ont souvent des conflits d’intérêts ». La SEC procèdera aussi en parallèle à l’examen des relevés d’enregistrement des ETF bitcoin au comptant, ce qui contribuera à uniformiser les règles du jeu pour les émetteurs et à promouvoir l’équité et la concurrence, ce qui profitera aussi aux investisseurs et au marché dans son ensemble. Et le président de la SEC de prendre encore ses distances par rapport à la reine de cryptomonnaies : « Je souligne que […] le bitcoin est principalement un actif spéculatif et volatil qui est également utilisé pour des activités illicites, y compris les rançongiciels, le blanchiment d’argent, l’évasion de sanctions et le financement du terrorisme ».

La commissaire Peirce critique la SEC
La commissaire Hester Peirce, elle, n’a pas mâché ses mots pour dénoncer la manière dont la SEC – où elle été nommée il y a six ans (le 11 janvier 2018) par le Sénat américain (où elle est membre du Parti républicain), après avoir été désignée par Donald Trump – a instruit le dossier des ETF bitcoin spot. « Aujourd’hui [10 janvier 2024, ndlr] marque la fin d’une saga inutile, mais conséquente. Plus de dix ans après le dépôt de la première demande de produit négocié en bourse (ETF), la Commission [la SEC] a finalement approuvé de multiples demandes d’inscription et de négociation d’ETF au comptant de bitcoin. Cette saga aurait probablement duré bien au-delà d’une décennie sans le DC Circuitex-machina [le verdict de la Cour d’appel de Columbia en faveur de Grayscale, ndlr] ». Et d’enfoncer le clou plus loin : « La SEC, plutôt que d’admettre une erreur, offre une explication faible pour son changement d’avis. […] Nous avons gaspillé une décennie d’occasions de faire notre travail. Si nous avions appliqué la norme que nous utilisons pour d’autres ETF fondées sur les produits de base [métaux comme l’or, matière première, index boursier, …, ndlr], nous aurions pu approuver ces produits il y a des années, mais nous avons refusé de le faire jusqu’à ce qu’un tribunal [nous contredise]. Et même aujourd’hui, notre approbation ne vient qu’à contrecœur » (8).
Pourquoi la SEC de Gary Gensler (photo ci-dessus) a traîné des pieds pendant des années sur les ETF bitcoin spot ? C’est d’autant plus incompréhensible – à part peut-être avec l’idée derrière la tête de ne pas consacrer la reine des cryptomonnaies – que les « ETF bitcoin futures », eux, sont autorisés aux Etats-Unis. Certes, les ETF futures investissent dans des contrats à terme (futures) sur les actifs considérés sans avoir à détenir directement l’actif suivi, seulement en pariant sur leur prix futur. Par exemple, depuis 2017, les Bourses de Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) et Chicago Mercantile Exchange (CME) – sont régulés par l’agence gouvernementale américaine CFTC (Commodity Futures Trading Commission) et liste en cotation des ETF bitcoin futures. Certains pays dans le monde ont autorisé des ETF bitcoin spot ou futures. Edition Multimédi@ a constaté que le tracker CoinMarketCap (CMC), filiale de Binance, a créé une page dédiée aux ETF de cryptomonnaies (bitcoin ou ethereum), où l’on trouve pas moins de 56 de fonds cotés. Parmi eux, 24 sont enregistrés en Europe – dont souvent la Suisse et dans les îles anglo-normandes Jersey et Guernesey, ainsi qu’au Liechtenstein. Il y a en a aussi en Allemagne et en Suède, mais… pas en France (9). Contactée par Edition Multimédi@, la spécialiste de la blockchain et des actifs numériques Helen Disney (basée à Londres) nous indique que « l’ETF “Jacobi FT Wilshire Bitcoin” est réglementé à Guernesey et est le seul ETF bitcoin spot en Europe ». Introduit à la Bourse Euronext Amsterdam en août 2023 (10), ce fonds est géré par Jacobi Asset Management (11), dont Helen Disney fut porteparole. A propos de la liste établie par CoinMarketCap, elle nous explique : « Ces autres produits sont tous des ETP/ ETN (12) (produits négociés en Bourse). Ce n’est pas exactement la même chose car vous ne possédez pas l’actif sous-jacent, contrairement aux ETF bitcoin spot. Les ETF détiennent le bitcoin comme actif du fonds, tandis que les ETN (instruments de dette/produits structurés) peuvent être adossés à des swaps ou détenir des actifs physiques en garantie dans le cadre d’accords de sécurité complexes ».

L’Union européenne à l’ère « MiCA »
Entré en vigueur le 29 juin 2023 et applicable entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les marchés des crypto-actifs, dit MiCA pour Market in Crypto-Assets (13), créé cette année les conditions pour que les ETF bitcoin spot puissent se développer dans les Vingt-sept. Le MiCA oblige les acteurs financiers et boursiers à protéger les investisseurs et les consommateurs, ainsi qu’à préserver la stabilité financière.
La France, elle, est aux avant-postes avec sa loi « Pacte » qui a introduit dès 2019 dans le code monétaire et financier (14) une définition des actifs numériques (15) que sont les jetons (tokens) et les crypto-actifs – et par extension… les ETF bitcoin spot. Mais, pour l’instant, Paris n’en compte pas encore. MiCA prévoit aussi un agrément obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs – statut PSCA –, dont les obligations sont proches du statut français PSAN des prestataires de services sur actifs numériques. @

Charles de Laubier

De l’image détournée par l’IA aux deepfakes vidéo, la protection du droit à l’image en prend un coup

La manipulation d’images par l’intelligence artificielle, poussée jusqu’aux hypertrucages vidéo (deepfakes), n’épargne potentiellement personne. Angèle, Scarlett Johansson, Volodymyr Zelensky et bien autres en font les frais. Reste à savoir si le droit à l’image sera garanti par l’AI Act européen.

Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés*

L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur (1). Mais de nouveaux enjeux se dessinent également en termes de droit à l’image, un des composants du droit au respect de la vie privée. Voyons ce qu’il en est sur ce point, à l’aube de l’adoption de l’AI Act (2). Malgré une entrée tardive dans le droit positif français (3), le droit au respect de la vie privée est un pilier des droits de la personnalité. Le droit à l’image, qui protège le droit de s’opposer à sa reproduction par des tiers (4) en fait également partie.

L’image inclut le physique et la voix
Parmi les composantes de l’image figurent non seulement l’aspect physique mais aussi, notamment, la voix. Le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi considéré, en 1982, lors d’un procès relatif à des enregistrements de Maria Callas, que « la voix est un attribut de la personnalité, une sorte d’image sonore dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale est fautive ». Or, de même que les outils de l’IA utilisent des œuvres protégées et s’exposent à des risques de contrefaçon, leur utilisation peut consister à reproduire l’image ou la voix de personnes existantes ou décédées, par exemple en réalisant la fausse interview d’une personne défunte ou en faisant tenir à une personnalité politique un discours à l’encontre des opinions qu’elle défend. Ces usages sont-ils licites ?
Quels sont les droits des personnes concernées ? Les exemples ne manquent pas. A l’été 2023, un beatmaker (compositeur de rythmiques) nancéen, nommé Lnkhey, a remixé au moyen de l’IA une chanson des rappeurs Heuss l’Enfoiré et Gazo avec la voix de la chanteuse Angèle, dont les œuvres sont bien évidemment très éloignées de celles de ces rappeurs. Le remix (5) a eu un succès tel qu’Angèle l’a elle-même repris en public lors de la Fête de l’Humanité en septembre 2023. La même année, l’éditeur d’une application (Lisa AI) a utilisé la voix de l’actrice Scarlett Johansson dans un spot publicitaire. La publicité précisait avoir été créée par un procédé d’intelligence artificielle. Scarlett Johansson a annoncé avoir porté plainte. Le même type de mésaventure est arrivé, entre autres, à Tom Hanks et Bruce Willis. D’autres images ont aussi fait le tour du monde : celles du Pape François en doudoune blanche, d’Emmanuel Macron manifestant dans les rues de Paris, ou de Barack Obama et Angela Merkel construisant un château de sable ou tendrement enlacés à la plage. Les images de nombreuses stars de cinéma ont même été réutilisées en mars 2023 dans des vidéos à caractère pornographique diffusées sur les réseaux sociaux pour la promotion de Face Mega, un logiciel de « deepfakes », ces « hypertrucages » vidéo. Une autre vidéo diffusée sur la chaîne d’informations Ukraine 24 a montré Volodymyr Zelensky tenant un discours en faveur de la reddition du pays.
Ces différents exemples sont intéressants à rapprocher car ils montrent que l’usage de l’image d’une personnalité peut : être totalement inoffensif, voire relever de la liberté d’expression ; être approuvés implicitement ou explicitement par la « victime » ; ou porter une atteinte grave à la victime, voire présenter un danger pour la démocratie. Les photographies de Barack Obama et d’Angela Merkel sont humoristiques et ne portent aucun tort aux intéressés. Elles pourraient relever de la parodie ou de la satire légitime appliquées à des dirigeants politiques, dès lors que les images sont clairement identifiées comme ayant été créées par IA. La reprise par Angèle elle-même, en concert, de la chanson créée avec sa voix et sans son autorisation peut faire penser qu’elle aurait avalisé a posteriori cette atteinte à ses droits. Mais les propos qu’elle a tenus par ailleurs dénotent une certaine gêne et une pression pesant sur elle : « Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ? » ; « Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle. J’trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier » (6). Il est en tout cas significatif qu’elle ait préféré « surfer » sur le succès du remix plutôt que de faire valoir judiciairement une atteinte à son droit à l’image, comme le droit français lui en donne la possibilité.

En cas d’avantage économique indu
C’est une attitude différente qu’a choisie Scarlett Johansson. La violation de son image par la reprise de sa voix dans un cadre commercial, et non artistique, est en effet moins « excusable » dans la mesure où les célébrités monnayent fréquemment l’utilisation de leur image et de leur voix par des marques, et sont en droit de refuser d’être associées à tel ou tel annonceur, même de manière rémunérée. Utiliser la voix de Scarlett Johansson sans autorisation n’est motivé par aucune prétention artistique ou satirique, mais par la volonté de profiter de sa notoriété pour en tirer un avantage économique indu. Le droit français offre, bien sûr, des fondements (articles 9 et 1240 du code civil) pour faire sanctionner ce type d’atteinte.

Code pénal durci contre les deepfakes ?
La France dispose également, depuis 1994, d’un texte qui condamne d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende « le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (article 226-8 du code pénal). Pour que ce texte couvre mieux les deepfakes, il a fait l’objet d’un amendement du gouvernement adopté au Sénat (7) et modifié par un autre amendement toujours discuté à l’Assemblée nationale (8) dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (9). Le projet prévoit qu’« est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (10). Une circonstance aggravante serait caractérisée lorsque le contenu deepfake est publié sur les réseaux sociaux (ou tout service de communication en ligne) : en ce cas, les peines pourraient être portées à deux ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
A aussi été proposée l’introduction d’un nouvel article 226- 8-1 dans le code pénal, permettant la condamnation de la diffusion non consentie d’un hypertrucage à caractère sexuel, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende (article 5 ter du projet de loi). Quid cette fois de l’image « ressuscitée » de personnes décédées ? L’émission de télévision « L’Hôtel du Temps » diffusée sur France 3 a « ressuscité » différentes personnalités (Dalida, François Mitterrand ou encore Lady Di) grâce à des procédés d’IA tels que Face Retriever et Voice Cloning. Ces « résurrections » ont suscité de vifs débats : la personne dont on reproduit l’image et la voix aurait-elle réellement tenu ces propos ? Les héritiers disposent-ils de recours et d’un droit de regard sur les réponses de leurs ascendants ? Les archives utilisées aux fins de création de deepfakes sont-elles toutes utilisées légalement ? Une « démocratisation » de cette pratique semble se dessiner. Lors de sa conférence « re:Mars » (11) du 22 juin 2022, Amazon avait annoncé une nouvelle fonctionnalité d’IA dont serait dotée son logiciel Alexa, à savoir la capacité de reproduire la parole d’un défunt, à partir d’un très court extrait d’enregistrement de sa voix, ce qui pourrait aider les personnes survivantes à faire leur deuil. Mais dans le cas d’un usage non sollicité par les survivants, le fondement de l’article 9 du code civil n’est pas disponible car les droits de la personnalité sont intransmissibles aux héritiers. Ces derniers ne pourraient guère que se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’atteinte à la mémoire d’un défunt. Par exemple, l’utilisation de l’image du défunt ne doit pas porter atteinte à la vie privée de ses héritiers.
Que prévoit alors le projet d’AI Act européen pour protéger les droits de la personnalité ? En avril 2021, la Commission européenne a proposé d’encadrer l’IA juridiquement. Ce n’est que le 9 décembre 2023 que les institutions européennes se sont accordées provisoirement sur un premier texte. Ce texte prévoit notamment une quasiinterdiction de pratiques présentant un « risque inacceptable », notamment en matière de droit à l’image et de protection des données personnelles : extractions non ciblées d’images faciales sur Internet à des fins de création de bases de données de reconnaissance faciale, systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou d’études, ou encore systèmes de catégorisation biométrique. Le projet prévoit également que « les utilisateurs d’un système d’IA, qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques (“hypertrucage”), précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement » (article 52). La difficulté est que le processus législatif ne progresse pas aussi rapidement que les outils d’IA et qu’il existe un risque d’obsolescence avant même l’adoption du texte final. D’autre part, la négociation a révélé des tensions non dissipées entre Etats membres.

Emmanuel Macron veut assouplir l’AI Act
Ainsi, Emmanuel Macron a plaidé lundi 11 décembre 2023, lors du premier bilan du plan d’investissement France 2030, en faveur d’une accélération de l’innovation, en affirmant que l’« on peut décider de réguler beaucoup plus vite et plus fort, mais on régulera ce qu’on n’inventera pas ». La France, dont la position consistant à faire primer l’innovation sur le droit d’auteur et sur la protection des droits humains est inhabituelle, est allée jusqu’à considérer que le projet sur lequel les institutions européennes se sont accordées n’était pas définitif et pourrait encore être amendé dans le sens de moins de régulation (12). @

* Article rédigé avec l’aide de Bérénice Leg.