Deux réformes en vue : e-commerce et droits d’auteur

En fait. Le 5 avril, l’Association des services Internet communautaires (Asic), dont Google/YouTube ou Dailymotion sont membres, a organisé un débat sur
le statut des « intermédiaires techniques » du Web, ainsi que sur leur obligations de « retirer promptement » des contenus considérés comme « illicites ».

En clair. Malgré l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 février dernier, qui confirme
le statut juridique d’hébergeur de Dailymotion, les « intermédiaires techniques » du Web s’inquiètent toujours des obligations qui leur incombent depuis la loi du 21 juin 2004 pour la « confiance dans l’économie numérique » (LCEN). Pourtant, ce statut leur confère une responsabilité limitée et non pénale. Mais ils craignent que ce devoir de vigilance – et d’obligation à « retirer promptement » des contenus illégaux (illicites ou piratés) qui leur seraient signalés – pourrait être renforcé par la Commission européenne qui prépare pour juin prochain une réforme de la directive «Commerce électronique ». Parallèlement la direction Marché intérieur du commissaire Michel Barnier prépare, pour juin également, un renforcement de la protection de la propriété intellectuelle (1). Pour les ayants droits (cinéma, musique, …), c’est l’occasion unique de faire évoluer le statut des Dailymotion, YouTube et autres Facebook pour accroître leurs obligations de lutter contre le piratage des œuvres sur Internet. « Le statut d’irresponsabilité des hébergeurs a été défini en 2000. Mais aujourd’hui, peut-on parler d’hébergeur lorsque l’on diffuse des œuvres avec des accords de droits ? Je pense que non. Ce statut se rapproche de celui de diffuseur. Le “tsunami“ (2) de la TV connectée va amplifier le phénomène. Il faut donc une adaptation réglementaire. D’autant que hébergeurs et diffuseurs n’ont pas les mêmes obligations, ce qui pose des problèmes de concurrence », a expliqué le 5 avril Pascal Rogard, DG de la SACD (3). Mais les plateformes Web, elles, mettent en garde contre une « obligation de surveillance générale » qui serait contraire à l’actuelle directive européenne «Commerce électronique » et qui porterait atteinte à la liberté d’expression sur Internet. Des tribunaux imposent même aux intermédiaires du Web des obligations dites de « take down stay down », lesquelles leur imposent d’empêcher toute remise en ligne de contenus illégaux dès leur première notification. Pour faire face, Dailymotion a
constitué une base d’empreintes des œuvres (4) plus importante que celle de l’INA. Est-ce légal ?
Une chose est sûre : Jean Bergevin, représentant de la direction Marché intérieur,
a affirmé que « la Commission européenne va clarifier d’ici juin la directive “Commerce électronique“ sur notamment ce qu’est “agir promptement“ et sur la notification ». Cela se fera soit sous forme d’une communication interprétative, soit par une recommandation. @

Editeurs ou hébergeurs ? Controverses autour de la qualification des sites de partage

YouTube, Dailymotion, Facebook,… Quel est leur statut ? Ont-ils une responsabilité limitée d’hébergeur ou bien sont-ils responsables de plein droit des contenus qu’ils mettent en ligne en tant qu’éditeur ? En fait, plusieurs régimes peuvent s’appliquer. D’où l’insécurité juridique.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Future loi « Loppsi 2 » : les FAI en première ligne

En fait. Le 9 septembre, les sénateurs ont rétabli l’intervention d’un juge avant
toute obligation de filtrer les sites web pédopornographiques prévue dans le
projet de « loi d’orientation et de programmation de la performance de la sécurité intérieure » (Loppsi 2). Mais les réticences des FAI demeurent.

En clair. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) s’étaient déjà inquiétés de leur obligation de filtrage des sites web de jeux d’argent en ligne, après que le TGI de Paris leur ait ordonné de bloquer le site Stanjames.com. Ils vont être confrontés à une autre obligation de filtrage. Après avoir été modifié le 2 juin par la commission des lois du
Sénat, le projet de loi « Loppsi 2 » – attendu depuis près de trois ans – a été adopté le
10 septembre au Sénat et sera examiné le 29 septembre par l’Assemblée nationale (1).
Il prévoit notamment la création d’un délit d’usurpation d’identité sur Internet, l’aggravation des peines encourues pour certains délits de contrefaçon via Internet ou encore un système de captation des données informatiques à distance. Mais c’est l’article 4 sur le filtrage de sites web incriminés qui fait débat au point que sa suppression a été demandée. En vain. Cet article prévoit pour les FAI une obligation d’empêcher l’accès aux sites web qui diffusent des images pédopornographiques.
« Cette obligation entraîne la mise en place de dispositifs techniques très coûteux et des indemnisations qui seront liées à des phénomènes de surblocage inévitables (aux fournisseurs d’accès, aux hébergeurs et diffuseurs, voire aux internautes) », prévient la sénatrice Virginie Klès dans son amendement demandant la suppression de l’article 4. De plus, le filtrage peut être contourné. Les opérateurs du Net ne veulent pas non plus scanner les contenus du Web comme le leur demande le TGI de Paris. « Nous sommes comme La Poste, nous n’ouvrons pas le courrier », a déclaré mi-août Yves Le Mouël, le directeur général de la Fédération française des télécoms (FFT). Avec la Loppsi 2, les FAI se retrouvent en première ligne. La loi « Confiance en l’économie numérique » (LCEN) prévoit une « responsabilité en cascade » (2), selon un principe de subsidiarité (éditeur, herbergeur ou, à défaut, les FAI) que l’on retrouve dans la loi sur les jeux d’argent en ligne. La Loppsi 2, elle, fait appel directement au FAI une fois que l’autorité judiciaire a qualifié le contenu de pédopornographique. Reste que le feu vert d’un juge reste indispensable pour avoir recours aux mesures de filtrage sur Internet – maintenant que les sénateurs ont rétabli cette disposition… L’avis que le Conseil constitutionnel avait formulé le 10 juin 2009 dans le cadre de la loi Hadopi a ainsi été respectée. @

Les statuts d’hébergeur et d’éditeur en question

En fait. Le 26 février, l’Association des services Internet communautaires (Asic)
a tenu à « saluer la prise de position » de la secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, laquelle affirmait la veille que « le statut des hébergeurs n’[était]
pas remis en cause » après la condamnation en cassation de Tiscali Media.

En clair. Pas de panique pour les hébergeurs du Net, les Dailymotion, Youtube et autres Facebook ; ils ne seront pas assimilés à des éditeurs de services, dont les responsabilités sur les contenus en ligne sont autrement plus lourdes. Les hébergeurs ne sont, en effet, responsables pénalement ou civilement que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu illégal ; les éditeurs sont, eux, responsables de plein droit des contenus qu’ils mettent en ligne, excepté pour les forums, chats, blogs ou courrier des lecteurs (voir EM@8 p. 9). Il n’en reste pas moins que la frontière entre le métier d’hébergeur et celui d’éditeur peut être floue, tant les activités des acteurs du Net peuvent être amenées à s’imbriquer. Cette porosité des deux statuts a ainsi été au cœur de l’arrêt de la Cour
de cassation qui, le 14 janvier dernier, a condamné Tiscali Media (racheté en 2005
par Telecom Italia) pour contrefaçon. Et ce, après avoir été reconnu coupable d’avoir reproduit, en janvier 2002, des bandes dessinées de « Black et Mortimer » et de
« Lucky Luke », sans les autorisations des éditeurs Dargaud Lombard et Lucky Comics. La plus haute juridiction confirmait un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 7 juin 2006. Les œuvres numérisées étaient ainsi intégralement reproduites et accessibles sur le site web « Chez.tiscali.fr ». Condamné en appel il y a près de trois ans (1), Telecom Italia avait vu l’Association des fournisseurs d’accès et de service Internet (AFA) voler à son secours en déposant au greffe, le 25 juin 2007, un mémoire en intervention volontaire. Peine perdue, la Cour de cassation a estimé à son tour que
la société Tiscali Media ne pouvait pas se draper dans son statut d’hébergeur à responsabilité limitée, puisqu’elle a « offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ». Résultat : « Les services fournis excédaient les simples fonctions de stockage ». De quoi jeter le trouble chez les hébergeurs, même si la Cour de cassation s’est appuyée sur une loi de 2000 en vigueur à l’époque des faits et non sur la loi de 2004 sur la Confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui est venue conforter leur statut. @