A la poursuite du droit à l’oubli et d’un équilibre par rapport aux autres droits fondamentaux

Le droit à l’oubli sur Internet – dont le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche – n’est pas un droit absolu. Il s’arrête là où commencent d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’informer – selon le principe de proportionnalité. Mais cet équilibre est à géométrie variable.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

L’oubli est une préoccupation récente aux racines millénaires. C’est d’abord un concept auquel notre civilisation est rompue depuis le code de Hammurabi (1). Cependant, l’effectivité de l’oubli a été profondément remise en cause par la révolution numérique car la donnée devient aujourd’hui indéfiniment apparente sur les sites web et immédiatement accessible par les moteurs de recherche. Dès lors, le législateur comme le juge œuvrent pour adapter un droit à l’oubli (2) à l’outil numérique.

Conditions du droit au déréférencement
Deux arrêts ont été rendus le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui contribuent à en définir les modalités. Nous nous intéresserons à celui (3) qui apporte d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles une personne peut exercer son droit au déréférencement. Ce droit permet à une personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats qui apparaissent à partir d’une requête faite avec son nom et son prénom lorsque ces résultats renvoient vers des pages contenant des informations sensibles la concernant (par exemple, sa religion, ses opinions politiques ou l’existence d’une procédure pénale). Cette suppression concerne uniquement la page de résultats et ne signifie donc pas l’effacement des informations sur le site web source. Les informations continuent d’exister, mais il est plus difficile et long de les retrouver.
Au regard des textes successivement applicables (4), et des enseignements de la jurisprudence « Google Spain » (5) de 2014, la CJUE apporte les précisions suivantes :

Les interdictions et les restrictions au traitement de certaines données, comme les exceptions prévues par les textes, s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche à l’occasion de la vérification qu’il doit opérer à la suite d’une demande de déréférencement. Le rôle du moteur de recherche est décisif dans la mesure où, techniquement, il permet de trouver immédiatement, dans l’océan des données disponibles sur Internet, toutes les informations sur une personne dénommée, et, en les regroupant, de constituer ainsi un profil. La cour rappelle que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas responsable des données existantes, mais uniquement de leur référencement et de leur affichage dans une page de résultats suite à une requête nominative. Cet exploitant doit respecter la législation sur le traitement des données comme les éditeurs de sites web. Tout autre interprétation constituerait « une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » qui sont garantis par les textes.

L’exploitant d’un moteur de recherche a l’obligation de faire droit à la demande de la personne concernée… sauf si des exceptions (prévues par les textes) s’appliquent. La CJUE rappelle que les Etats membres doivent garantir aux personnes concernées le droit d’obtenir du responsable de traitement l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme aux textes. De même, en cas de demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations sensibles relatives à cette personne, même si lesdites informations ne sont pas effacées préalablement ou simultanément de ces pages web, et même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, la cour rappelle que le consentement de la personne au traitement de ce type d’information est nécessaire et qu’il n’existe plus à partir du moment où ladite personne demande le déférencement. Il n’est donc pas nécessaire de prouver que le référencement cause un préjudice.

Droit absolu et principe de proportionnalité
Ce régime extrêmement protecteur, eu égard à l’importance de l’impact d’une telle publication pour l’individu, connaît néanmoins une exception de taille. En effet, l’ingérence dans les droits fondamentaux d’un individu peut cependant être justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information (6) en question. Le droit au déréférencement des données à caractère personnel n’est donc pas un droit absolu, il doit être systématiquement comparé avec d’autres droits fondamentaux conformément au principe de proportionnalité. En conséquence, le droit à l’oubli de la personne concernée est exclu lorsqu’il est considéré que le traitement desdites données est nécessaire à la liberté d’information. Le droit à la liberté d’information doit répondre à des objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union européenne ou, au besoin, de protection des droits et des libertés d’autrui.

Droits fondamentaux et liberté d’informer
Lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit donc mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux de la personne concernée et, d’autre part, la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. D’après la CJUE, si les droits de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information. Or, cet intérêt peut varier notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique, comme l’illustre la jurisprudence « Google Spain ».

Enfin, la CJUE aborde la question cruciale de la publication relative à une procédure judiciaire, notamment quand ces informations sont devenues obsolètes. Il s’agit des informations concernant une enquête, une mise en examen ou un procès et, le cas échéant, de la condamnation qui en a résulté. La cour rappelle que la publication de ces données est soumise à des restrictions particulières (7) et qu’elle peut être licite lorsqu’elle est divulguée au public par les autorités publiques. Cependant, un traitement initialement licite de données exactes peut devenir avec le temps illicite, notamment lorsque ces données apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes, ou sont excessives au regard des finalités du traitement ou du temps qui s’est écoulé. L’exploitant d’un moteur de recherche doit encore vérifier, au jour de la demande de déréférencement, si l’inclusion du lien dans le résultat est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés par l’accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. Dans la recherche de ce juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée des personnes, et notamment la liberté d’information du public, il doit être tenu compte du rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires, ainsi que le droit pour le public de recevoir ce type d’information. En effet, selon la jurisprudence (8), le public a un intérêt non seulement à être informé sur un événement d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés, l’étendue de l’intérêt du public quant aux procédures pénales étant toutefois variable et pouvant évoluer au cours du temps en fonction, notamment, des circonstances de l’affaire : notamment « la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public à ce jour, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne ».

Outre l’actualité ou le passé définitif, une difficulté demeure pour les informations obsolètes ou partielles. Par exemple, qu’en est-il pour une mise en examen annoncée sur Internet qui a aboutie à un non-lieu ? Ou pour une décision de condamnation frappée d’appel ? L’apport nouveau et essentiel de cet arrêt du 24 septembre 2019 est que la CJUE considère que même si la liberté d’information prévaut, l’exploitant est en tout état de cause tenu – au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement – d’aménager la liste de résultats, de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle. Ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste. Il s’agit là d’une précision essentielle, en théorie, mais qui peut s’avérer complètement inefficace en pratique. Pour apparaître dans les résultats, ces pages (sur la situation judiciaire actuelle) doivent… exister. Que se passe-t-il si des pages web ne comportent pas d’informations sur la suite de la procédure ? Souvent, la presse s’intéresse plus aux mises en examen qu’aux cas de nonlieu. La personne concernée devra-t-elle publier elle-même des pages web sur sa situation judiciaire actuelle ? Mais dans l’esprit du public, quelle force aura cette preuve pro domo (9) ? Devra-t-elle avoir recours à une agence de communication pour ce faire ? Enfin, les délais de traitement des demandes de référencement sont très longs, d’abord pour les moteurs de recherche puis au niveau des autorités de contrôle (la Cnil en France), et, pendant ce temps-là, les résultats de la recherche demeurent affichés ; le mal est fait. Avoir raison trop tard, c’est toujours avoir tort dans l’esprit du public.

Renverser la charge de la preuve ?
Dans ces conditions, pour ce type d’information d’une extrême sensibilité et, au moins, pour les personnes qui ne recherchent pas les suffrages du public, ne conviendrait-il pas de renverser la charge de la preuve ? D’imposer que l’exploitant du moteur de recherche ait l’obligation, à première demande, de déréférencer ces données ? Et s’il considère que la balance penche dans l’intérêt du public, l’exploitant devra saisir l’autorité de contrôle puis, en cas de refus, les tribunaux pour demander l’autorisation de re-référencer le lien. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

PDG depuis 5 ans de la Française des Jeux (FDJ), Stéphane Pallez mise sur le digital et… gagne

Du 7 au 20 novembre, public et investisseurs pourront souscrire à des actions « FDJ », ce sigle ayant été choisi comme enseigne par la Française des Jeux il y a dix. L’Etat français passera de 72 % du capital à 20 % après privatisation de cette cash machine. Son plan « FDJ2025 » accroît la mise sur le numérique.

Télescopage du calendrier pour Stéphane Pallez (photo), la présidente-directricegénéral (PDG) de la Française des Jeux (FDJ) : elle fête en novembre ses 5 ans à la tête de cette entreprise héritière de Loterie nationale créée en 1933, et, au cours de ce même mois de novembre, elle l’accompagne dans sa privatisation. Première cotation en Bourse : le 21 novembre. C’est l’occasion de dresser un premier bilan de sa stratégie « FDJ2020 » qu’elle avait lancée en juillet 2015 pour digitaliser son écosystème. Et c’est maintenant au tour de « FDJ2025 ».

Passage de FDJ2020 à FDJ2025
A peine le plan stratégique FDJ2020 est-il achevé que Stéphane Pallez vient de lancer le plan FDJ2025. Et ce, a expliqué le 7 octobre dernier l’ancien monopole des jeux d’argent et de hasard en ligne, « sur la base de la confirmation pour 25 ans de ses droits exclusifs sur la loterie et sur les paris sportifs en points de vente, et du nouveau cadre fiscal et réglementaire ». Point commun majeur entre ces deux plans successifs : la digitalisation est placée au coeur du développement de la FDJ. Le plan FDJ2020 était doté d’une enveloppe de 500 millions d’euros sur cinq ans pour notamment investir dans la transformation de son système d’information (50 %), la numérisation de son réseau de distribution (36 %) ou encore l’innovation (5 %).
L’objectif était que les ventes digitalisées au niveau du réseau de vente et des services en ligne atteignent 20 % du chiffre d’affaires en 2020, soit quatre fois plus qu’en 2014. Ce seuil pourrait être dépassé, au regard des 15 % de « mises numérisées » atteints l’an dernier. Les 25 millions de Français « de 18 ans et plus » clients de la FDJ jouent de plus en plus connectés, notamment via leur smartphone. Le réseau de distribution de plus de 30.000 points de vente (1) s’est digitalisé, tandis que le site de e-commerce fdj.fr et les applications mobiles font un tabac (2). Les jeux, eux, sont aujourd’hui au nombre de 85 : jeux de loterie ou de tirage (Loto, Euromillions, …), jeux instantanés (Millionnaire, Cash, Mission Patrimoine, Astro, Vegas, …) et paris sportifs (Parions Sport). Grâce à eux, la FDJ a collecté l’an dernier 15,8 milliards d’euros de mises (+ 4,4 % en un an), sur lesquelles elle a distribué 10,7 milliards d’euros à ses joueurs (+ 5,7 %), tout en contribuant pour 3,5 milliards d’euros aux finances publiques et en rémunérant son réseau de détaillants à hauteur de 800 millions d’euros. Son chiffre d’affaires 2018 a progressé de 2,3 % à 1,8 milliard d’euros et le résultat net est de 170 millions d’euros, pour un effectif de 2.200 collaborateurs. « La FDJ enregistre un produit brut des jeux (3) en hausse de 1,9 % à 5,1 milliards d’euros, avec une part du secteur économique des jeux d’argent en France proche de 50 % », avait indiqué l’entreprise pour 2018. Cette cash machine est une affaire très rentable, y compris pour l’Etat… mais plus pour longtemps. Ses capitaux propres étaient de 564 millions d’euros au 31 décembre 2018 et sa trésorerie disponible de 841 millions d’euros. La FDJ fait aussi valoir sa contribution à la richesse nationale : 5,4 milliards d’euros en 2018 (+ 2,9 % en un an), soit 0,2 % du PIB (4). Cette fois, le plan « FDJ2025 » de Stéphane Pallez – dont le mandat se termine en 2024 – prévoit d’accroître encore plus la numérisation de la deuxième plus importante loterie en Europe (5) et quatrième au niveau mondial (6). « Sur la période 2020-2025, la FDJ prévoit des investissements cumulés, hors croissance externe, d’environ 600 millions d’euros dédiés notamment, comme depuis cinq ans, à la transformation de ses systèmes d’information », a expliqué le 7 octobre la société d’économie mixte actuellement contrôlée par l’Etat français à hauteur de 72% de son capital. « Ce plan poursuit la dynamique initiée par le plan stratégique 2020, notamment au niveau de la digitalisation et du développement international ».
Pour les cinq ans qui viennent, comme le montre le prospectus d’introduction en Bourse daté du 17 octobre (7), la FDJ table sur une croissance annuelle moyenne des mises et du chiffre d’affaires entre 3 % et 4 %. Les paris sportifs devraient progresser plus vite que la loterie. Quant aux autres activités, notamment le business-to-business (B2B) à l’international (comme fournir en marque blanche une plateforme technique de poker à un casino) et les paiements et services en points de vente, elles devraient contribuer à soutenir la croissance.

CA : 2 milliards d’euros en 2019
L’année 2019, elle, marquera le franchissement de la barre des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, grâce non seulement à la croissance mais aussi à la prise en compte en année pleine de Sporting Group racheté en mai dernier. Et en 2020, la FDJ devrait profiter de l’UEFA Euro 2020 sur les paris sportifs et par ailleurs de la nouvelle fiscalité basée sur le produit brut des jeux (PBJ) applicable à partir du 1er janvier 2020. @

Charles de Laubier

La France est fermée à la Libra, mais pas tout le G7

En fait. Le 17 octobre se tenaient les 3es Assises des Technologies financières, à Paris, organisées par l’agence Aromates sur le thème de « Banque du futur : la construire ou la subir ? ». Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s’y est exprimé par vidéo pour réaffirmer son opposition à Libra.

Retour sur le rapport « Les Hackers de la fiscalité » de Mounir Mahjoubi, prêt à déposer un amendement

Après sa note d’analyse sur la fiscalité numérique présentée fin septembre, l’ancien secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi, député de Paris, veut déposer un amendement pour obliger les GAFAM et autres acteurs du Net étrangers à divulguer leurs vrais résultats en France.

Le député (LREM) Mounir Mahjoubi (photo) s’apprête à déposer un amendement « pour forcer les compagnies à être transparentes » sur leurs revenus réalisés en France, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 qui est examiné en commission des finances à l’Assemblée nationale depuis le 8 octobre et jusqu’au 14 octobre. « C’est le rôle du Parlement d’aider le gouvernement à améliorer ses lois. Je garde donc ouverte la possibilité de déposer un amendement pour forcer les compagnies à être transparentes en France », a-t-il confié à l’agence Bloomberg le 26 septembre dernier.

Réforme « trop timide » ; « durcir le ton »
Dans sa note d’analyse « Les Hackers de la fiscalité » d’une vingtaine de pages (https://lc.cx/Fisc), l’ancien secrétaire d’Etat chargé du Numérique (mai 2017-mars 2019) et ancien président du Conseil national du numérique (février 2016-janvier 2017) « appelle le Parlement [où il siège comme député de Paris depuis avril 2019, ndlr] à durcir le ton envers ces pratiques et à exiger plus de transparence sur les activités françaises de ces groupes ». Selon lui, la transparence doit venir non seulement des entreprises du numérique – les GAFAM en tête (Google, Amazon, Facebook, Apple et Amazon) – mais également de l’Etat français : « J’encourage l’Etat à transmettre au Parlement les éléments l’ayant conduit à estimer le rendement de la nouvelle taxe sur les services financiers ». Au niveau de l’Union européenne et de l’OCDE, il y a bien un travail collectif qui est mené sur ces questions, mais Mounir Mahjoubi estime que « le processus de réforme est en marche mais demeure trop timide » (1).
Car, en attendant une politique fiscale digne de ce nom à l’heure de l’économie numérique, les chiffres collectés par le député parisien (voir tableaux ci-dessous) démontrent que – rien que pour les GAFAM – le chiffre d’affaires « déclaré » l’an dernier est quatre fois inférieur à celui estimé « réalisé » (14,9 milliards d’euros réalisés en 2018, contre 3,4 milliards d’euros déclarés).


Quant au bénéfice imposable, il serait en réalité près de neuf fois supérieur à ce que ces cinq géants du Net auraient bien voulu faire croire au fisc français (3,4 milliards d’euros avant impôt estimés, contre 398 millions d’euros déclarés). Résultat : les GAFAM ont payé l’an dernier à Bercy près de neuf fois moins d’impôts dont ils auraient dû théoriquement s’acquitter en réalité (seulement 398 millions d’euros au lieu de 1,156 milliard d’euros). « J’approxime le manque à gagner pour l’Etat français à 1 milliard d’euros par an », estime Mounir Mahjoubi. Autant dire que la « taxe GAFA » – de 3 % sur le chiffre d’affaires des entreprises technologiques qui génèrent au moins 750 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel – que la France se vante d’avoir mise en place et applicable à partir du 1er janvier 2019 fait pâle-figure. Car celle-ci devrait rapporter quelque 400 millions d’euros cette année, 450 millions l’an prochain, 550 millions en 2021 et 650 millions en 2022. De plus, cette taxe est provisoire, le temps que l’OCDE aboutissement à faire adopter de règles fiscales communes avec ses pays membres (2).
Mounir Mahjoubi a été élu député le 28 avril dernier de la 16e circonscription de Paris, succédant ainsi à Delphine O – sœur de… son successeur au gouvernement Cédric O – qui était sa suppléante (lire en Une). L’actuel secrétaire d’Etat chargé du Numérique, en fonction depuis le 31 mars, n’a pas fait de commentaire sur le rapport de son prédécesseur. @

Charles de Laubier

« Souveraineté numérique » : nationalisme digital ?

En fait. Le 3 octobre, la commission d’enquête du Sénat sur « la souveraineté numérique » a rendu son rapport rédigé par Gérard Longuet (LR) et Franck Montaugé (PS). Le problème est que la définition même de « souveraineté numérique » reste toujours floue à l’heure de l’Internet sans frontières.