Projet de loi de finances 2025 : « taxes Gafam » ?

En fait. Le 12 novembre, lors du vote solennel, les députés ont rejeté (362 contre, 192 pour) la première partie du projet de loi de finances 2025, laquelle portait sur les recettes fiscales de l’année prochaine. Le Sénat remettra-t-il à son tour les taxes TSN (augmentée) et TOCE (étendue) pour les Gafam ?

En clair. L’Assemblée nationale a rejeté le volet « recettes fiscales » du projet de loi de finances (PLF) pour 2025. Le Sénat, qui examinera le texte initial du gouvernement Barnier, réintroduira-t-il les « taxes Gafam » adoptés par des députés ? Il y a eu d’abord le rehaussement de la taxe sur les services numériques (TSN), appelée « taxe Gafam », pour qu’elle rapporte 500 millions d’euros de plus que les 774 millions d’euros prévus dans le PLF initial, soit 1,2 milliard d’euros. Cette initiative provenait de l’union de la gauche (NFP) mais aussi de la droite et de l’extrême droite. Au moins trois amendements avaient été adoptés le 8 novembre pour aller dans le même sens, à savoir : faire passer la taxe sur les services numériques (TSN), instaurée en 2019, de 3 % à 5 %.
« Etant donné que le rendement prévisionnel de la taxe [TSN] pour 2025 est de [près de] 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 500 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’Etat », expliquaient à l’unisson deux des trois amendements, respectivement de la gauche socialiste (1) et de la droite républicaine (2).

Les Etats généraux de l’information préconisent une « taxe sur les GAFAM » pour la presse française

Le rapport des Etats généraux de l’information – voulus par le président de la République Emmanuel Macron et lancés il y a un an (3 octobre) – préconise une « taxe GAFAM » dont les recettes iraient financer les médias français d’information. Sur le modèle de la « taxe streaming » dans la musique. 

C’est la proposition n°8 du comité de pilotage des Etats généraux de l’information (EGI), dont le rapport de 352 pages (1) a été présenté le 12 septembre 2024 et remis au président de la République Emmanuel Macron, initiateur de ces travaux : « Redistribuer une partie de la richesse captée par les fournisseurs de services numériques en faveur de l’information ». Comment ? Par l’instauration d’une « taxe sur les GAFAM, dont le produit viserait à renforcer le modèle économique des médias contribuant fortement à la production d’une information fiable et de qualité ». Elle reviendrait ainsi à redistribuer, par l’impôt, une partie de la richesse qui s’est déplacée vers les plateformes numériques.

Ce qu’en pensent la CCIA et l’Apig
Contactée par Edition Multimédi@, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), qui représente justement les GAFAM (Google/YouTube, Meta/Facebook/ Instagram, Amazon, X/ex-Twitter, eBay et d’autres), nous a répondu à propos de cette proposition de « taxe GAFAM » pour financer les médias en France : « Malheureusement, en tant que CCIA Europe, nous ne pouvons pas commenter ce point. Il s’agit d’une des nombreuses propositions non contraignantes du rapport, qui pourrait ou non conduire à un débat plus large en France. Pour le moment, il ne s’agit pas d’une proposition concrète ni d’une proposition européenne », explique le bureau de la CCIA à Bruxelles dirigé par Daniel Friedlaender.
De son côté, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), laquelle réunit en France la presse quotidienne nationale et régionale, n’exclut pas la perspective d’une telle taxe : « S’agissant des GAFAM, toute bonne volonté est bienvenue. Pourquoi pas une taxe, si techniquement c’est possible ? Mais le cœur du sujet est le fonctionnement opaque et non concurrentiel du marché de la publicité en ligne », nous précise Pierre Petillault, son directeur général. Cette union syndicale des patrons de presse française évoquera d’ailleurs le rapport des EGI en général et la publicité numérique en particulier lors son événement annuel « Les rencontres de la presse d’information », qui se tiendra cette année le 9 octobre 2024 à Paris. Le président de l’Apig, Philippe Carli (groupe Ebra (2)), accompagné de ses deux vice-présidents Vincent David (groupe Sud-Ouest) et Pierre Louette (groupe Les Echos-Le Parisien), avaient été auditionnés le 14 février dernier par le groupe de travail « Avenir des médias d’information et du journalisme ». Dans sa contribution aux EGI, l’Apig rappelle que « le chiffre d’affaires issu du papier représente encore une part majoritaire des revenus des éditeurs de presse d’information […], les annonceurs achetant prioritairement de l’espace en presse papier, et la publicité en ligne donnant lieu à une captation de valeur massive par les intermédiaires détenus par les grandes plateformes numériques ». Et d’affirmer : « Cette captation s’est traduite par une chute massive des recettes publicitaires de la presse, qui ont été divisées par deux en dix ans. […] La pérennité de la presse d’information passe par […] un partage de la valeur créée avec les plateformes » (3). Mais l’Apig ne parle pas de taxer les GAFAM, sans pour autant l’exclure.

Vie privée : comment l’IA de Bercy traque les fraudeurs du fisc jusque sur les réseaux sociaux

Du 23 mai au 6 juin 2024, les Français doivent déclarer leur impôts (revenus, immobilier, …). C’est l’occasion pour Edition Multimédi@ de faire le point sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par le gouvernement dans sa lutte contre la fraude fiscale — jusque sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Gabriel Attal (photo de gauche) en avait fait son cheval de bataille lorsqu’il était encore ministre délégué chargé des Comptes publics : la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Et depuis son entrée à Matignon le 9 janvier 2024, il continue de suivre de près cette traque aux fraudeurs que son successeur Thomas Cazenave (photo de droite) intensifie grâce à l’IA et aux réseaux sociaux. « Contre la fraude fiscale, je m’étais engagé à renforcer les moyens humains : 281 agents ont été recrutés l’an dernier, et 350 supplémentaires le seront en 2024 », avait assuré Gabriel Attal lors de la présentation le 20 mars dernier du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques (1).

Traque aux bâtis et piscines non déclarés
Le plus jeune Premier ministre de la Ve République (35 ans) a aussi garanti qu’« en 2027, nous aurons recruté [1.500 agents supplémentaires dédiés à la lutte contre la fraude fiscale], 1.000 agents sur la fraude sociale, formé 450 cyber enquêteurs, [redéployé 100 équivalents temps pleins sur le contrôle douanier du e-commerce],et investi plus de 1 milliard d’euros pour moderniser nos outils numériques de détection et de lutte contre les fraudes » (2). Le plan de lutte contre la fraude aux impôts se dote d’un Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF), dont la création a été actée par décret du 18 mars. Issu en fait de la transformation du service d’enquête judiciaire et fiscal (SEJF), ce « service à compétence nationale » est notamment chargé de « recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d’intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires » (3).
Ce bras armé de Bercy et de sa Direction générale des finances publiques (DGFiP) sera « pleinement opérationnel dès le 1er juillet » prochain pour mener des enquêtes et des poursuites judiciaires, le nombre d’officiers judiciaires devant doubler d’ici l’année prochaine à 80 agents.

Le gouvernement se prépare à réguler NFT et tokens

En fait. Le 18 juillet, l’Inspection générale des finances (IGF) – service interministériel de Bercy – a publié son rapport sur les cryptoactifs à vocation commerciale, dont les NFT utilisés dans l’art, les collections, les jeux vidéo ou encore les métavers. Elle conseille au gouvernement d’« adapter le cadre juridique ». En clair. « Si les pouvoirs publics souhaitent encourager le développement des jetons à vocation commerciale dans l’économie française, plusieurs problématiques doivent être traitées afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux acteurs et de maîtriser les risques afférents », conseille l’Inspection générale des finances (IGF). Service interministériel rattaché à Bercy, l’IGF prépare les esprits à une régulation juridique et fiscale en France des jetons numériques (token, NFT, cryptoactifs). « Tout d’abord, la nature des droits associés aux jetons (qui font souvent office de bons donnant droit à un sous-jacent, comme l’accès à un service) doit être clairement établie et rendue publique lors de leur émission, dans un souci de protection des consommateurs », estiment les auteurs du rapport, lequel, avec ses annexes, ne fait pas moins de 336 pages (1). Alors que le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs, dit MiCA (2), est entré en vigueur le 29 juin dernier et applicable entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2024, tous les jetons ne sont pas concernés. Si les « security token » (jetons équivalents à des titres financiers) doivent faire l’objet d’un prospectus, et les cryptoactif « autres » (que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique), comme les jetons utilitaires, d’un libre blanc, certains jetons ne sont pas concernés par le MiCA. C’est le cas des utility tokens présentant certaines caractéristiques, des NFT, ainsi que des jetons qui ne sont pas admis à la négociation sur une place de marché centralisée et dont le volume d’émission est inférieur à 1 million d’euros par an. « La mission considère qu’un document contractuel explicitant les droits associés doit accompagner l’émission de ces jetons », préconise l’IGF. Ce document contractuel devra définir les droits et obligations incorporés comme sous-jacent dont bénéficie le porteur du jeton. Le rapport propose en outre de créer un statut spécifique pour les plateformes d’échange pair-à-pair comme OpenSea ou Rarible. D’un point de vue fiscal cette fois, le rapport relève que les jetons à vocation commerciale ne sont pas adaptés au régime conçu pour les actifs numériques par la loi Pacte (3). « Ils devraient être soumis au régime fiscal de leur sous-jacent, c’est-à-dire, la plupart du temps, le régime des biens meubles », suggère-t-il. Rapport à lire à tête reposée. @

La structuration juridique et fiscale des DAO, ces organisations autonomes décentralisées du Web3

Pas de DAO sans smart contracts, pas de contrats intelligents sans blockchain, pas de chaînes de blocs sans Web3 (décentralisé). Mais, outre la qualification d’« établissement stable », gare à l’optimisation fiscale des DAO en créant une société et une association, afin d’éviter la double peine. Par Axel Sabban, avocat associé, Chérine Hosny, avocate collaboratrice, Arnaud Touati, avocat associé, Law for Code* La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme (1). Ce nouveau type d’organisation est possible grâce à l’agrégat novateur de technologies ayant permis l’émergence de la cryptomonnaie bitcoin et, notamment, les smart contracts (2). Smart contracts, contrats intelligents ? Non, plutôt des lignes de code informatique permettant d’assurer, si certaines conditions prédéterminées sont remplies, l’exécution automatique d’instructions sur une blockchain, ou chaîne de blocs : validation de décisions de gouvernance, création de nouveaux actifs, transferts de tokens, … Les possibilités sont aussi impressionnantes que la créativité de ce secteur le permet. L’intérêt de ces programmes réside dans la possibilité – sans recourir aux formalités des actes exécutoires ou à l’intervention des autorités – d’assurer l’effectivité des paiements, cautions, votes, confidentialités ou, plus généralement, minimiser les risques de non-exécution des contrats, qu’ils soient volontaires ou involontaires. Les DAO, dont le fonctionnement est largement automatisé, mais nécessitant malgré tout une intervention humaine décentralisée, du moins théoriquement, sont des organisations transfrontalières. Elles ont été imaginées au départ comme étant des organisations décentralisées à but non lucratif (3). Une DAO est une entité décentralisée gérée par des membres qui détiennent des jetons de gouvernance émis par son protocole, le smart contract. Les membres ne sont pas des personnes, mais des adresses de portefeuille, enregistrées dans la blockchain. Une adresse peut être détenue par une ou plusieurs personnes, et une seule personne peut détenir plusieurs adresses. L’identité des personnes détenteurs des adresses est pseudonymisée (4). Le jeton peut être un actif fongible ou non fongible selon le choix des fondateurs. Bien qu’il soit principalement conçu pour voter sur les propositions de la gouvernance, ce token est librement cessible, sauf précision contraire dans le smart contract, et possède une valeur monétaire. Même avec une décentralisation technologique, il est possible qu’un petit groupe de membres exerce un contrôle sur le projet, dès lors qu’ils détiennent un nombre suffisant de jetons pour décider de facto l’issue des votes (5). En outre, l’automatisation de certaines DAO n’est pas absolue, une intervention humaine reste souvent indispensable. Bien que les DAO présentent de nombreux avantages, elles ne sont pas sans risques, dont notamment la possibilité de caractériser une « société créée de fait » entre ses membres les plus impliqués. Pour éviter ce risque, certains projets créent une entité juridique, en général à l’étranger, pour bénéficier d’une législation plus avantageuse. Cependant, cette option n’est pas sans risque, car elle peut conduire à la caractérisation, dans certains cas, d’un « établissement stable en France ». Une société créée de fait est une société qui ne remplit pas les conditions de forme requises par les textes légaux, mais qui résulte du comportement des personnes qui collaborent sur le projet en se comportant entre elle et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés. Selon la loi française, une « société créée de fait » peut être caractérisée lorsque les trois éléments suivants sont réunis dans les faits : la participation de deux ou plusieurs personnes aux apports (fonds ou travail) ; leur participation à la direction du projet ; et leur intention de partager le résultat. De par son mode de fonctionnement, il est possible d’assimiler une DAO à une société de fait créée en France. Qualification « société créée de fait » Lorsqu’elle est retenue, la qualification d’une société créée de fait pourrait entraîner des conséquences particulièrement contraignantes. Sur le plan fiscal, les bénéfices de l’exploitation sont imposables au nom de chaque « associé » pour la part correspondant à ses droits (6). Ces bénéfices sont imposables au titre de l’année de leur réalisation par la DAO, même en cas d’absence de distribution effective aux membres. Sur le plan juridique, les membres « associés » seront tenus comme solidairement responsables des actes de la DAO. Cependant, cette assimilation ne doit pas être systématiquement appliquée à toutes les DAO, notamment lorsque les membres ne cherchent pas à partager ensemble le résultat de l’exploitation du protocole. Pour le moment, il n’existe pas de forme d’entité légale transnationale permettant de reconnaître les DAO comme organisations internationales (7). Les membres de DAO peuvent ainsi être tentés d’immatriculer une entité, également appelée « legal wrapper » (« enveloppe juridique »), dans une juridiction offrant une législation plus avantageuse. Certaines législations ont créé de nouveaux types d’entités juridiques nationales destinées à permettre l’immatriculation directe des DAO au sein de leur juridiction, comme le Vermont (8), le Wyoming (9) et Malte (10). Caractérisation d’un « établissement stable » D’autres pays ne disposant pas de réglementation spécifique pour les DAO bénéficient toutefois de systèmes fiscaux ou réglementaires avantageux. La Suisse, les Îles Caïmans, les Îles Marshall et Singapour proposent ainsi des options attrayantes pour l’« incorporation » d’un legal wrapper d’une DAO. Toutefois, le choix de lieu d’immatriculation n’est pas complètement laissé à la discrétion des membres. Si la direction de l’entité ou une partie significative de l’équipe opère sur le territoire français, les bénéfices réalisés restent sujets à l’impôt français dès lors que l’une des conditions de caractérisation d’un « établissement stable en France » est remplie : l’activité est exploitée en France ; les opérations sont réalisées en France par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ; ou encore les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet. Il en résulte que la simple création d’une société dans une juridiction à l’étranger et le fait d’y loger quelques membres ou moyens d’exploitation ne suffisent pas pour échapper à la législation française, peu importe que la société soit en parfaite conformité avec la législation du pays de l’immatriculation. La qualification d’un « établissement stable en France » emportera l’imposition des profits rattachés à l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés (IS) français, ainsi que l’application d’une retenue à la source sur les revenus considérés comme distribués à la société étrangère (11). Afin de bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux, certains optent pour la création de deux structures en France : une entité à but non lucratif (association de loi 1901) et une société commerciale. Ce modèle n’est pas sans risque, surtout lorsque l’association est utilisée comme véhicule d’optimisation fiscale pour loger les actifs de la DAO tout en finançant, indirectement, la société commerciale par le biais de la facturation des prestations techniques. En vue de bénéficier du caractère non lucratif et être exonérée des impôts commerciaux, l’association doit impérativement respecter certaines conditions : son but ne doit pas consister en la répartition de bénéfices entre ses membres ; sa gestion doit être désintéressée (les dirigeants ne doivent pas bénéficier directement ou indirectement du résultat de l’exploitation) ; la rémunération des dirigeants ne doit pas dépasser certains seuils (12) ; l’association ne doit pas entretenir des relations privilégiées avec des sociétés commerciales, et ne doit pas concurrencer le secteur lucratif. Si le développement du protocole de la DAO par l’association vise à permettre aux fondateurs de s’enrichir directement via la facturation des prestations techniques réalisées par des sociétés commerciales qu’ils détiennent, ou indirectement grâce à l’appréciation en valeur du token distribué par la DAO (13) cela peut caractériser l’exercice d’une activité lucrative, remettant ainsi en cause l’exonération des impôts. Cela conduira à une double peine : le résultat de l’association sera imposé, mais les membres ne pourront pas en partager les fruits. Quelle approche pour la structuration des DAO ? La structuration de la DAO doit avant tout prendre en considération l’objectif recherché par les fondateurs. Lorsque l’intervention humaine est importante, le risque de caractérisation d’une société créée de fait est élevé. Les membres doivent donc privilégier la création d’une entité juridique, pour protéger leur responsabilité tout en optimisant l’imposition des revenus générés. Si, en revanche, le projet est complètement décentralisé et automatisé, comme pour le protocole Bitcoin, l’immatriculation d’une entité juridique peut ne pas être nécessaire. Malgré la tentation de recourir au « forum shopping » afin d’échapper à la législation française, les membres doivent prendre garde, surtout si la direction ou l’exploitation est effectivement réalisée en France. Dans un tel cas, l’administration fiscale est en mesure de caractériser l’existence d’un « établissement stable en France », et de tirer toutes les conséquences sur le plan fiscal et juridique. Cependant, il est possible de créer plusieurs entités, avec une société en France et une ou plusieurs sociétés à l’étranger, si l’exploitation est organisée d’une manière qui le permette. Optimisation fiscale : éviter la double peine Les membres doivent choisir une structure juridique adaptée à l’activité. Il est déconseillé de chercher une optimisation fiscale en créant une entité à but non lucratif s’ils envisagent d’exploiter une activité pour partager, directement ou indirectement, les bénéfices ou comme un fonds d’investissement. Dans un tel cas, c’est la double peine : la qualification d’une activité lucrative conduisant à l’imposition des bénéfices, et l’impossibilité de partager ces bénéfices entre les membres. En l’état, nous pensons que la combinaisons société commerciale et association doit être utilisée avec une extrême parcimonie et que d’autres modèles plus sécurisants pourraient rapidement émerger. @

* Law for Code est un groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les cabinets d’avocats Hashtag Avocats et Revo Avocats ainsi que le cabinet d’expertise comptable Earn.