Pourquoi un lecteur multimédia permettant de regarder des films sur Internet peut être illégal

« La vente d’un lecteur multimédia qui permet de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer une violation du droit d’auteur », a estimé le 26 avril dernier la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Explications.

Edition Multimédi@ a constaté, en se connectant sur le site web Filmspeler.nl, qu’il ne fonctionnait plus et avertissait l’internaute avec le message suivant (en néerlandais dans le texte) : « Notez : durant les quelques dernières années, nous vous avons fait acheter un lecteur de films. Avec ce dispositif [lecteur multimédia, ndlr], vous pouvez – gratuitement – voir un grand nombre de films (récents),
des séries TV et des chaînes de télévision. Le 26 avril 2017, la Cour de justice européenne a jugé qu’il n’était pas permis de mettre la vente ce type de dispositif. Elle a aussi décidé que permettre aux utilisateurs d’accéder à des sources illégales de contenus était contraire à la loi ».

Boîtier, liens hypertextes et streaming
Et l’avertissement sur Filmspeler.nl de conclure : « Le flux continu [streaming, ndlr] de
la source illégale est en violation des droits d’auteur sur des longs métrages récents et des séries télé, ce qui est nuisible pour les ayants droits. Nous voudrions indiquer que la vente et l’utilisation de ce lecteur multimédia de films (et des dispositifs semblables) sont illégaux si le flux continu de la source est illégal ». Il appartient maintenant à la justice néerlandaise de prononcer la décision finale dans le litige qui oppose la fondation Stichting Brein, qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à
Jack Frederik Wullems, lequel vend un lecteur multimédia permettant d’avoir librement accès à des oeuvres audiovisuelles protégées pour certaines par le droit d’auteur sans l’autorisation des premiers. Ce boîtier TV, baptisé Filmspeler et vendu jusqu’alors sur, entre autres, via le site web Filmspeler.nl, se présente comme un périphérique servant d’intermédiaire entre, d’une part, une source de données audiovisuelle et, d’autre part, un écran de télévision. Cet appareil permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des contenus audiovisuels – dont des films – disponibles sur Internet. Et ce, sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce lecteur multimédia est équipé d’un logiciel open source, qui permet de lire des fichiers et des modules complémentaires disponibles sur Internet, conçus par des tiers, « dont certains renvoient spécifiquement à des sites Internet sur lesquels des œuvres protégées sont mises à la disposition des internautes sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Dans son arrêt du 26 avril dernier (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), présidée par Koen Lenaerts (photo), faisant fonction de juge dans cette affaire, constate que les modules en question contiennent des liens hypertextes qui, lorsqu’ils sont activés au moyen de la télécommande du lecteur multimédia, renvoient à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) exploités par des tiers, « dont certains donnent accès à des contenus numériques avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, tandis que d’autres donnent accès à de tels contenus sans l’autorisation de ceux-ci ». En particulier, relève la CJUE, les modules complémentaires ont pour fonction de puiser les contenus désirés sur les sites de diffusion en streaming et de les faire démarrer, d’un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à un écran de télévision. A l’instar de l’avocat général, la Cour affirme que Jack Frederik Wullems procède, « en pleine connaissance des conséquences de son comportement », à la préinstallation – sur le lecteur multimédia Filmspeler qu’il commercialise – de modules complémentaires qui permettent spécifiquement aux acquéreurs d’avoir accès aux œuvres protégées publiées sur des sites de streaming sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce boîtier TV offre ainsi à ces utilisateurs la possibilité de visualiser ces œuvres sur leur écran de télévision. « Cette opération permet d’établir la liaison directe entre les sites Internet diffusant les œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur multimédia, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées. Une telle activité ne se confond pas avec la simple fourniture d’installations physiques », explique la CJUE. De plus, la fourniture d’un tel lecteur multimédia doit être considérée comme un acte de communication au public (2) pour peu que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (3).

Communication au public et droit d’auteur
Or il est constaté que le lecteur multimédia Filmspeler a été acheté par un nombre
« assez considérable » de personnes qui disposent d’une connexion Internet. « Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre de la diffusion en flux continu des œuvres en cause sur Internet. Ainsi, cette communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes » (4) La CJUE fait en outre référence à son récent arrêt « GS Media » du 8 septembre 2016, lequel confirme l’importance d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur d’œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un site Internet (5).

Reproduction temporaire : exception ?
Cette disposition prévoit en effet précisément que chaque acte de communication d’une oeuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur (6). Autrement dit, souligne la Cour, « le placement, sur un site Internet, de liens hypertextes vers une oeuvre protégée qui a été rendue librement disponible sur un autre site Internet, avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de cette oeuvre, ne saurait être qualifié de “communication au public” ». La CJUE indique aussi que, lorsque le placement de liens hypertextes est effectué dans un but lucratif, « il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertextes, de telle sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur ».
Dans le cas de Filmspeler, son fournisseur est pleinement conscient de la situation
et de l’absence d’accord avec les ayants droits. Et les modules complémentaires contenant des liens hypertextes préinstallés sur le lecteur multimédia donnent effectivement accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet. « Les publicités relatives à ce lecteur multimédia mentionnent spécifiquement que celui-ci permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, du matériel audiovisuel disponible sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur », pointe du doigt à deux reprises l’arrêt. Et d’enfoncer le clou : « La fourniture dudit lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix acquitté pour ce même lecteur multimédia étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées, disponibles sur des sites de diffusion en flux continu sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Pour sa défense, Jack Frederik Wullems a fait valoir que la diffusion en streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur en provenance d’une source illicite relève de l’exception au droit d’auteur « énoncée à l’article 13a de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur » et « interprété à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ». Cet article inclut dans les exceptions au droit de reproduction les « actes de reproduction provisoires […], qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre […] une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé […] ». Mais la CJUE ne l’a pas entendu de cette oreille et a jugé également que les actes de reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia – d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par
« streaming » sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette oeuvre sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur – ne sont pas exemptés du droit de reproduction.
Selon la directive (7), un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque : cet acte est provisoire ; il est transitoire ou accessoire ; il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ; l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé ; cet acte n’a pas de signification économique indépendante. « Ces cinq conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté. En outre, l’exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou d’un autre objet protégé et qui ne causent pas
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », rappelle la Cour. La reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia d’un film protégé par le droit d’auteur n’est donc pas exemptée du droit de reproduction. @

Charles de Laubier

L’échec des négociations sur la chronologie des médias démontre l’inertie du cinéma français

La énième évolution de la chronologie des médias – que le CNC a proposée le
28 avril lors d’une réunion de la dernière chance – a suscité plus de méfiance
des parties prenantes que d’adhésion. Le cinéma en France reste figé sur les règles obsolètes de 2009 toujours en vigueur.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), présidé par Frédérique Bredin (photo), n’a pas réussi à mettre toute la filière du 7e Art français d’accord sur une nouvelle chronologie des médias, malgré sa énième proposition datée
du 24 avril – que Edition Multimédi@ s’est procurée (1) – et débattue lors de la dernière réunion de négociations le 28 avril. L’espoir d’annoncer de nouvelles fenêtres de diffusion des nouveaux films durant le 70e Festival de Cannes, qui se tient
du 17 au 28 mai, s’est évanoui en raison des dissensions professionnelles persistantes et irréconciliables.

Quid de la dérogation à trois mois ?
Cette réunion du 28 avril fut celle de la dernière chance, après plus de deux ans
de négociations où le statu quo se l’ait disputé au dialogue de sourds. Malgré des ajustements proposés dans les propositions du CNC d’avril par rapport à celles de février, que nous nous étions aussi procurées (2), aucun consensus ne s’est dégagé. Les grands gagnants de cet échec sont la puissante Fédération nationale des cinémas français (FNCF), laquelle représente les quelque 2.000 établissements exploitant en France plus de 5.700 écrans de cinéma, ainsi que la non moins influente Fédération nationale des distributeurs de film (FNDF) où l’on retrouve de grands groupes à fois exploitants et distributeurs tels que Gaumont-Pathé, UGC ou encore MK2. Les deux fédérations, présidées respectivement par Richard Patry et Victor Hadida, ont défendu becs et ongles jusqu’au bout la sanctuarisation de la salle de cinéma qui bénéficie
d’un monopole de diffusion des nouveaux films durant les quatre premiers mois de
leur sortie.
Depuis l’accord de juillet 2009, qui du coup reste en vigueur en raison de l’échec des négociations, les salles obscures gardent leurs quatre mois d’exclusivité et par la même la primeur des nouveaux films. Il y a bien depuis près de huit ans une possibilité de dérogation à trois mois pour la vidéo à la demande (VOD) à l’acte et le DVD telle que prévue par un décret du 22 avril 2010 pour les films enregistrant moins de 200 entrées au cours de leur quatrième semaine, mais – comme l’a encore souligné le  28 avril l’Union des producteurs de cinéma (UPC) – « le champ et la complexité ont  fait qu[e cette dérogation] n’a jamais été mise en oeuvre ». En moyenne, il y a concentration des entrées sur la 1ère semaine : les films font en moyenne plus de 80 % du total de leurs entrées sur les 4 premières semaines, sur fond d’accélération du taux de rotation des films en salles. Résultat, de nombreux films – sur les quelque 700 qui sortent chaque année en France – sont quasiment mortnés. Comme le montre une enquête de l’auteur paru dans Le Monde : « La moitié des quelque 320 films français produits en 2015 ont fait moins de 20.000 entrées en salle, soit 50 % de plus qu’il y a dix ans. Et cinquante ont été vus par moins de 1.000 spectateurs » (3). Dans ses propositions de février,
le CNC prévoyait d’abandonner la dérogation à trois mois et de mettre la VOD en téléchargement définitif – dite EST (4) – à trois mois par rapport à la VOD à l’acte
(dite locative) qui restait, elle, à quatre mois. La raison est simple : un film se vend plus cher en EST (environ 20 euros) qu’en VOD (3 à 10 euros), le premier usage numérique rapportant plus aux ayants droits que le second usage.
Mais dans ses nouvelles propositions de fin avril, le CNC est contrainte de rectifier le
tir et réinstaure la dérogation à trois mois dont le seuil de déclenchement est relevé, à savoir une « exception à trois mois pour les films ayant réalisé moins de 20.000 entrées cumulées en salle à l’issue de la quatrième semaine ou moins de 1.000 entrées sur cette quatrième semaine ». Et dans cette ultime mouture d’avril, la VOD dite EST n’est plus proposée à trois mois mais à trois mois et demi (de même que le DVD), tandis que la VOD dite locative n’est plus à quatre mois mais repoussée à quatre mois et demi. Seule mesure qui semble faire l’unanimité : le dégel de la VOD sur toutes les fenêtres de diffusion suivantes. Cela veut dire que les plateformes de VOD et/ou de EST n’auraient plus eu à déprogrammer des films lorsque la chaîne payante – Canal+ en tête – les diffuse. Après s’y être opposée par le passé sous l’ère « Rodolphe Belmer », la chaîne cryptée de Vivendi avait finalement consenti au dégel sous la direction de Maxime Saada en contrepartie d’une avancée de la fenêtre de Canal+ à six mois au lieu de ses dix actuels (5). Finalement, rien ne bouge.

Neflix reste à trente-six mois
Quant à la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), telle que la plateforme de Netflix qui joue les trouble-fête à Cannes (6), elle reste reléguée à trente-six mois
faute de nouvel accord. Dans ses propositions de février, le CNC proposait de diminuer ce délai à trente-quatre mois, voire à vingt-huit mois en cas de contribution financière
à la production des films concernés – autrement dit un « alignement de la SVOD vertueuse sur les services de télévision », étant entendu que « la notion de SVOD vertueuse est à définir : elle doit prendre en compte des critères du décret SMAd [du
12 novembre 2010, ndlr (7)] voire d’autres éléments ». Dans ses nouvelles propositions d’avril, le CNC ne parle plus de passer à trente-quatre mois et repart des trente-six mois actuellement en vigueur en mettant en place une incitation des services de SVOD à contribuer à la production des films.

La « SVOD vertueuse » attendra
Ainsi, s’il avait eu accord le 28 avril, la « SVOD vertueuse » aurait pu « par exception » et « accord avec la profession » voir sa fenêtre ramenée à vingt-quatre mois, voire
à dix-huit mois (dans tous les cas en l’absence d’achat ou pré-achat de première et deuxième fenêtre payantes). « Les accords professionnels entre les diffuseurs et la profession sont la forme privilégiée pour marquer l’engagement du diffuseur à contribuer à la production, dans le domaine de la télévision payante et gratuite. Etendre cet instrument à la SVOD permet d’accompagner l’intégration de ces services dans
le système français de financement de la création. Un tel accord pourrait notamment reprendre, sous forme d’engagements, les obligations prévues par le décret SMAd »,
a précisé le CNC dans sa dernière mouture. Le décret SMAd de 2010 prévoit en effet des obligations pour les services de SVOD établis en France : outre la promotion substantielle des films français et européens sur la page d’accueil du service, l’investissement – à partir de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires (hors taxes mondial) – dans la production d’œuvres françaises et européennes.
L’article 4 de ce décret SMAd prévoit en effet que « les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d’une part, et d’expression originale française, d’autre part, respectivement au moins égale à : (…) 26 % et 22 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ; (…) 21 % et 17 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal
ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ; (…) 15 % et 12 % dans les autres cas ». Et à partir de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, au moins 25 % de ces investissements doivent être réalisés en préfinancement, dont 75 % en production indépendante. Dernière roue du carrosse « chronologie des médias », la VOD gratuite – éventuellement sur des plateformes vidéo telles que YouTube ou Dailymotion – reste à quarante-huit mois, délai qui aurait pu être ramené à trente mois « en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne » ou même à vingt-quatre mois « en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne et par un service de SVOD ». Faute d’accord le 28 avril, il n’en sera rien. Entre la VOD/EST et la SVOD/VOD gratuite, il y a toutes les fenêtres de diffusion des chaînes de télévision payantes ou gratuites. Canal+ avait proposé, lors de 26e Rencontres cinématographiques de Dijon (RCD) d’octobre dernier, de ramener sa fenêtre de dix à six mois. Ce à quoi le CNC a proposé un système complexe de « fenêtres coulissantes » – avec l’abandon de « fenêtres glissantes » – en guise de chronologie modulable en fonction des niveaux d’investissements des chaînes dans les œuvres cinématographiques.
Mais, selon nos informations, lors de la réunion du CNC le 15 février dernier, « il n’y a pas eu de soutien sur le fond car c’est un mécanisme trop compliqué ». L’objectif était, selon le CNC, de créer « un jeu de un à trois mois maximum », en avançant la fenêtre en fonction du préfinancement (coproduction et préachat) apporté par le diffuseur de film. Ainsi, précise la proposition de février, « les services TV payants de cinéma de première diffusion sous accord pourraient avancer jusqu’à six mois, réduisant la
fenêtre d’exclusivité de l’EST/VOD à l’acte au maximum à trois mois » ; « les principales chaînes en clair peuvent avancer jusqu’à dix-sept mois, réduisant la fenêtre d’exclusivité de la première TV payante au maximum à neuf mois » ; « les autres services de TV et la SVOD peuvent avancer au maximum à vingt-cinq mois, réduisant la fenêtre d’exclusivité des principales chaînes en clair au maximum à cinq mois ».

Des « fenêtres coulissantes » compliquées
Dans la nouvelle proposition d’avril, le CNC a affiné les modalités de ses fenêtres coulissantes : pour la première fenêtre de télévision payante de type Canal+ ou OCS (dix mois, sinon huit mois en cas d’accord avec les organisations professionnelles, délai qui peut être réduit de un à deux mois supplémentaires selon l’investissement de la chaîne payante dans le film – au maximum à six mois) ; pour la deuxième fenêtre de télévision payante (vingt-deux mois, sinon vingt mois en présence d’un accord avec
les organisations professionnelles), la première fenêtre payante disposant ainsi d’une fenêtre d’exclusivité de douze mois ; pour la télévision gratuite (vingt-six mois, sinon vingt mois ou quatorze mois en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne payante de respectivement deuxième fenêtre et de première/deuxième fenêtre) ; pour les autres chaînes, notamment de la TNT (trente mois, sinon vingt mois en cas d’absence d’achat ou de préachat par une chaîne relevant d’une fenêtre précédente). Toutes ces fenêtres coulissantes ont finalement rajouté de la complexité à la mésentente générale. @

Charles de Laubier

La blockchain va bousculer les industries culturelles

En fait. Le 26 janvier, Pierre-François Racine, président du CSPLA, a indiqué
à EM@ que le pré-rapport consacré aux impacts de la blockchain sur le droit d’auteur et l’accès aux œuvres – coécrit pas Jean Martin et Jean-Pierre Dardayrol – sera présenté « le 19 avril ». L’Hadopi s’y intéresse aussi.

Pourquoi le groupe Casino annonce « l’entrée de Cdiscount sur le marché des médias » avec Cstream

Cdiscount avait prévenu : « Cette offre vous surprendra ! ». En lançant le 4 octobre Ctream, une plateforme de contenus en ligne (films, musiques et livres numériques), le groupe Casino (Casino, Franprix, Leader Price, Monoprix et Cdiscount) débarque en effet là où Amazon et… Xandrie ne l’attendaient pas.

Avec une fréquentation e-commerce en France qui talonne celle d’Amazon, à savoir 10,8 millions de visiteurs en moyenne par mois contre 15 millions pour le numéro un mondial (selon Médiamétrie), il aurait été dommage pour Cdiscount de ne pas en profiter. Fondé en 1998 et aujourd’hui filiale de Cnova (filiale de e-commerce du groupe Casino basée au Pays-Bas), Cdiscount rivalise avec Amazon et distance les autres sites de vente à distance en France que sont La Fnac, eBay ou encore Vente-privée, La Redoute, Carrefour et PriceMinister.

Sur les traces d’Allbrary (Xandrie)
La société bordelaise – dont le PDG est Emmanuel Grenier (photo), entré dans le groupe Casino il y a maintenant vingt ans, et aussi DG de Cnova – a surpris tous ses concurrents (Amazon en tête) avec le lancement de cette « multiplateforme illimitée
à des catalogues de vidéo, musique, livres et magazines pour 9,99 euros par mois, sans engagement ». Selon Morald Chibout, DG adjoint de Cnova, « c’est une première mondiale car personne n’avait mis en place une offre triple play culturelle ».
A ceci près que Cdiscount a été devancé en France par Allbrary, une plateforme numérique multiculturelle lancée par la société Xandrie en 2013 et offrant six univers différents : ebooks, films et séries, jeux vidéos, logiciels, création digitale et partitions musicales (1) (*) (**). Allbrary, dont Hélène Dewelle vient d’être nommée directrice générale, se veut « la première bibliothèque digitale » et propose ses contenus seulement à l’acte et non pas sous la forme d’un abonnement illimité comme peut le faire Cstream (2). Denis Thébaud, PDG de Xandrie, indique à EM@ qu’Allbrary proposera un abonnement au deuxième trimestre 2017.
Cstream Video offre 300 films variés et 1.000 programmes pour enfants, renouvelés régulièrement, grâce à un partenariat avec la société parisienne VOD Factory qui édite déjà les services vidéo de SFR, de Tevolution de la Fnac, ou encore d’Allbray. Cdiscount brûler ainsi la politesse à Amazon dont le lancement de sa plateforme Prime Video est attendue d’ici la fin de l’année. Cstream Music propose des millions de titres organisés en smart radios personnalisées par les utilisateurs, le tout géré en back-office par la société française Snowite, rachetée en janvier par 7digital (3), une start-up londonienne de création de playlists musicales et de webradios pour des clients tels que La Fnac, E.Leclerc ou encore Musical.ly. Cstream Books met à disposition plus
de 50.000 livres (romans, BD, livres pour la jeunesse, livres pratiques) et une trentaine de magazines, avec l’aide de la société française de librairie en ligne Youboox. Fort de ce triptyque, Cdiscount affirme lancer « une offre média d’une largeur inégalée dans le marché, regroupant trois médias pour le même prix qu’un seul service spécialisé ».
Il s’agit en fait pour le numéro un français du e-commerce d’un « retour aux sources » car – créé il y a dix-huit ans par les frères Charle (sans « s ») Hervé, Christophe et Nicolas qui ont tout cédé en 2011 au groupe Casino (lequel avait initialement pris 50 % du capital de la société bordelaise en 2000) – Cdiscount avait commencé comme simple vendeur de CD d’occasion mais s’est rapidement étendu aux DVD, aux images et sons, à la vidéo, aux multimédia et aux livres. Aujourd’hui, le volume d’affaires de la plateforme de ecommerce en 2015 atteint 2,7 milliards d’euros qui génèrent pour la filiale e-commerce du groupe Casino un chiffre d’affaires de plus de 1,7 milliard d’euros. Cstream est présentée par Morald Chibout comme « une offre culturelle populaire qui correspond à toute la famille ». La multiplateforme vise 90 % de la population française qui, selon lui, ne serait pas client de sites web de streaming payants tels que Netflix, Spotify ou Amazon. C’est aussi pour le groupe Casino une manière aussi de se recentrer un peu plus sur l’activité e-commerce profitable en France, après les déboires commerciaux de Cnova au Brésil (4). Cet été, le géant français de la distribution a confirmé son projet de lancer une OPA (offre publique d’achat) sur les actions de sa filiale Cnova qu’il détenait directement à seulement 43,3 % et de se refaire une santé sur son site-phare français Cdiscount (MonShowRoom a par exemple été cédé à Monoprix).

Recentrage de Cnova sur la France
A fin 2015, Cnova est présent en Colombie, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et en Belgique. Le chiffre d’affaires s’élève à plus de 3,3 milliards d’euros, soit 7 % du chiffre d’affaires du groupe Casino, mais les pertes sont dues aux baisses des ventes au Brésil.
Après restructuration, le société Cnova sera retirée de la Bourse où elle était cotée depuis novembre 2014 au Nasdaq (Global Select) et depuis janvier 2015 sur Euronext (Paris). C’est dans ce contexte de restructuration, après l’échec de Cnova, que le groupe Casino lance Cstream pour renforcer Cdiscount. @

Charles de Laubier

Wild Bunch refait son e-cinéma (exit les salles) : nouveau pied de nez à la chronologie des médias

La société de distribution et productrice de films Wild Bunch a sorti le 18 mars uniquement en VOD son nouveau film « 99 Homes » – Grand Prix du dernier Festival du film américain de Deauville. Il ne sera donc pas projeté dans les
salles obscures, n’en déplaise à la sacro-sainte chronologie des médias.

Ce n’est pas la première fois que Vincent Maraval (photo), cofondateur de la société française Wild Bunch, défie la
sacro-sainte chronologie des médias en France. En proposant uniquement en VOD et non pas en salles de cinéma le nouveau film « 99 Homes », dont il est le distributeur, il réitère une pratique « e-cinéma » qu’il a été le premier à adopter dans l’Hexagone en mai 2014 avec le film «Welcome to New York » (1), que Wild Bunch avait alors produit. Ce premier pied de nez
à la chronologie des médias, avait même été fait durant la grand-messe du Festival de Cannes, le film étant alors « hors compétition ».

Des films, « chair à canon » pour les salles
Cette fois, avec « 99 Homes », Wild Bunch entend banaliser la pratique du e-cinéma qui est à ne pas confondre avec la simultanéité salles-VOD – toujours interdite en France (voir encadré ci-dessous). Le e-cinéma, lui, fait l’impasse sur la salle et échappe ainsi à la réglementation stricte de la chronologie des médias. Le film est ainsi disponible sur la majorité des services de VOD (à l’acte) et SVOD (par abonnement). Bien sûr, il est également disponible sur Filmo TV, la propre plateforme vidéo de Wild Bunch. « 99 Homes » est proposé en e-cinéma pour 6,99 euros ou moitié moins cher pour les abonnés. Ce prix peut paraître cher pour certains. « Si vous regardez le film tout seul, oui. Mais si vous le regardez à quatre, c’est moins cher ! », leur répond Vincent Maraval (2). Pour la première fois en France, un grand média – France Inter
en l’occurrence – est partenaire d’un film en e-cinéma. C’est justement sur cette radio publique que, le 21 mars, Vincent Maraval a justifié ce boycott des salles. « Dans l’économie actuelle de la distribution indépendante de cinéma, ce film n’avait pas vraiment ses chances en salles. Aujourd’hui, il y a une espèce de zone de films indépendants qui sont destinés à faire entre zéro et 400.000 entrées et qui n’ont plus d’économie en salles – de par les frais de sortie, la chronologie des médias, ou encore les contraintes techniques. L’ayant droit n’a plus la libre jouissance de ses droits. Et la vie moyenne d’un film en salle est de dix jours ! », a-t-il expliqué, tout en critiquant sévèrement le fonctionnement des salles. « Il faut un taux de rotation dans ces salles : ces films sont de la chair à canon [CQFD] pour vendre des bonbons dans les salles…
Il faut attirer des spectateurs tout le temps avec des nouveaux films, dont la vie économique est accessoire. Ce qui compte, c’est le taux de remplissage moyen de la salle ! Le Web permet au contraire aux films de durer ». De quoi faire grincer les dents du réalisateur et producteur Claude Lelouche qui avait déclaré quelques jours auparavant qu’il fallait « tout mettre en oeuvre pour combattre ces saloperies d’écrans en tout genre [sic] pour que le public continue d’aller en salles ». Ce à quoi Vincent Maraval a répondu sur France Inter que Claude Lelouche « a son âge… » (78 ans), alors que la consommation de films pour la nouvelle génération se fait sur tous types
de terminaux. « On ne peut pas nier l’évolution de la société. C’est bien le problème de notre législation, qui est la même sur ses principes qu’avant l’existence d’Internet – je ne dis pas sur la durée des fenêtres de la chronologie des médias », a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : « On a été élevé dans cette espèce de sacralisation de la salle. Aujourd’hui, vous avez des équipement télé à la maison qui sont d’excellente qualité (3). Et le prix de la salle est plus liée à l’exclusivité qu’aux conditions dans lesquelles on voit le film ». @

Charles de Laubier