La Commission européenne plaide pour le respect du droit international dans l’affaire «Microsoft Irlande»

Dans l’affaire du stockage des données en Irlande qui oppose Microsoft au gouvernement américain, la Commission européenne a déposé un mémoire devant la Cour suprême des Etats-Unis dans lequel elle plaide pour une application des principes de « territorialité » et de « courtoisie internationale ». Explications.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Le contentieux qui oppose depuis 2014 la société Microsoft et
le gouvernement américain à propos des e-mails stockés en Irlande est maintenant devant la Cour suprême des Etats-Unis.
Ce litige concerne la portée éventuellement extraterritoriale des réquisitions judiciaires américaines dans le cadre d’enquêtes pénales. La police américaine avait demandé à Microsoft de livrer une copie de certains e-mails échangés par une personne soupçonnée d’activités criminelles.

Règles de bon voisinage entre Etats
Les e-mails étant stockés en Irlande et sous le contrôle de la société Microsoft Irlande, la firme de Redmond (Etat de Washington) s’était opposée à la réquisition, en indiquant qu’il fallait passer par les procédures de coopération internationale en matière d’enquêtes pénales. La Cour d’appel de Manhattan avait donné raison en 2016 à Microsoft, en indiquant que la loi fédérale sur les réquisitions était silencieuse sur l’éventuelle portée extraterritoriale des réquisitions et qu’une telle portée ne pouvait
pas être déduite de manière implicite. Le gouvernement américain avait porté l’affaire devant la Cour suprême des Etats-Unis. C’est là qu’intervient la Commission européenne, qui, en décembre 2017, a déposé un mémoire (amicus brief) pour éclairer la Cour suprême sur certains aspects de droit international (1). La Commission européenne plaide pour une application du principe de la territorialité et du principe de courtoisie internationale. Ces principes revêtent une importance croissante dans toutes les affaires concernant la régulation des activités numériques, ces activités étant par nature transnationales.
Le droit international part du principe que chaque Etat doit respecter la souveraineté des autres Etats. Ce respect se manifeste par le respect des eaux territoriales et des frontières physiques entre Etats. La violation d’une frontière d’un autre Etat est une violation du droit international. Ce respect se manifeste également par une prise en considération des lois en vigueur dans les autres pays. Ces principes de « bon voisinage » entre Etats se traduisent par les deux concepts de droit international évoqués par la Commission européenne, à savoir : le principe de « territorialité » et
le principe de « courtoisie internationale ». Le principe de territorialité signifie que les lois d’un Etat s’appliquent à l’intérieur du territoire de l’Etat en question et non sur le territoire d’un pays tiers. Il existe des exceptions à ce principe, mais celles-ci sont extrêmement limitées (il s’agit de cas d’occupation militaire, par exemple, d’un territoire étranger). La courtoisie internationale signifie que lorsqu’une loi produit des effets dans un autre Etat, le premier Etat doit prendre en considération les lois de cet autre Etat afin de minimiser les conflits avec les lois de cet autre Etat.
Appliqués dans l’affaire Microsoft, ces principes impliqueraient, en premier lieu, que
la police américaine ne peut pas effectuer une perquisition sur le territoire de l’Irlande, puisque le pouvoir de la police et l’étendue territoriale de la loi américaine s’arrêtent
aux frontières des Etats-Unis. En second lieu, la courtoisie internationale commanderait que lorsqu’un juge américain ordonne à Microsoft d’extraire des données et de les communiquer à la police aux Etats-Unis, le juge doit se demander si cette action serait en violation des lois irlandaises applicables. Si c’est le cas, le juge doit chercher une voie qui éviterait un tel conflit. La Commission européenne indique qu’il existe des mécanismes d’entraide internationale en matière d’enquête policière et que le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) de 2016 (2) ne s’oppose pas à des réquisitions de ce type, à condition d’utiliser la convention internationale. La Commission européenne cite le considérant 110 du RGPD, qui prévoit que l’application extraterritoriale de réquisitions judiciaires peut constituer une violation du droit international et qu’une entreprise établie en Europe
doit donc appliquer les lois locales.

Territorialité et activités de renseignement
Le groupe « Article 29 » (G29), qui réunit les « Cnil » européennes, préconise également un respect strict des règles de droit international afin de ne pas créer des conflits avec des lois d’autres pays (3). Les pays signataires de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (4) tentent justement de trouver un terrain d’entente afin de faciliter l’échange de données au niveau international sans violer
les principes de territorialité et de courtoisie internationale (voir encadré ci-dessous). L’affaire Microsoft concerne en outre les enquêtes pénales. Le droit international est également mis à l’épreuve par les activités de renseignement. Jusqu’à 2015, il n’existait pas en France de cadre légal pour la conduite des activités de renseignement à l’étranger.

Contenus illicites et fake news
La loi française sur les activités de renseignement de 2015 (5) a créé un cadre pour ces activités. Après censure du Conseil constitutionnel, la loi a été modifiée afin de donner plus de garanties aux individus ciblés par ces activités de surveillance extraterritoriales. Cependant, le niveau des garanties accordées par la loi française aux individus résidant à l’étranger est plus faible que les garanties accordées aux résidents et citoyens français. Deux poids, deux mesures : un résidant espagnol bénéficie de moins de garanties qu’un résidant français en matière de surveillance. Cette différence de traitement surprend, car ni la Charte européenne des droits fondamentaux (adoptée le 7 décembre 2000) ni la Convention européenne des droits de l’homme (signé le 4 novembre 1950) ne prévoient une quelconque différence de protection en fonction de la résidence ou de la nationalité de la personne.Les règles de droit international jouent un rôle important dans la lutte contre des contenus illicites sur Internet. Chaque pays a sa propre définition de contenus illicites, fixée en fonction du contexte culturel et historique du pays. Dans certains pays, des contenus blasphématoires sont interdits. Dans d’autres, il s’agit des contenus qualifiés de propagande homosexuelle. Les conflits entre lois nationales sont fréquents, comme en témoigne l’affaire Yahoo en 2000 concernant la vente d’objets nazis (6). La mise aux enchères d’objets nazis n’est pas interdite aux Etats- Unis et serait même protégée par la liberté d’expression. En revanche, ces mêmes contenus sont considérés en France comme outrepassant la liberté d’expression. Les plateformes Internet étant globales, il serait tentant pour un juge national d’ordonner le retrait pur et simple du contenu afin qu’il ne soit plus visible où que ce soit dans le monde. Cependant, une telle approche serait en contradiction avec les principes de droit international mis en avant par la Commission européenne dans l’affaire Microsoft. Cela ouvrirait la voie à une surenchère internationale où chaque pays essayerait d’appliquer ses propres normes en matière de contenus au monde entier, en contradiction totale avec les des règles de courtoisie internationale et de territorialité. Depuis l’affaire Yahoo, les juges nationaux font justement preuve de prudence lorsqu’ils ordonnent le blocage de contenus sur Internet, en limitant les effets de leurs décisions au territoire national. Le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu que Yahoo, par un système de géo-blocage, pouvait tout simplement bloquer l’accès au contenu pour les utilisateurs situés en France, ce qui est une manière d’appliquer la loi française à l’intérieur du territoire national sans créer de conflit avec la loi américaine. Même si le pouvoir du juge s’arrête aux frontières nationales, les actions d’autorégulation, notamment par les plateformes, peuvent avoir une dimension transnationale. La Commission européenne, à l’origine de la création d’un groupe de haut niveau sur les fake news (High Level group on Fake News) qui tient sa réunion inaugurale en janvier 2018 (7), privilégie l’angle de l’autorégulation (self-regulation) et du partage des bonnes pratiques (shared good practices) pour le phénomène du fake news (8). Le Conseil d’Etat préconise, quant à lui, l’adoption d’une convention internationale relative aux libertés fondamentales et aux principes de gouvernance d’Internet, ainsi que la mise
en place de dispositifs fondés sur l’autorégulation des opérateurs, à travers la mise
en conformité (compliance) et leur responsabilisation (accountability) (9).

Atténuer les contraintes par l’autorégulation
Le respect du droit international impose des contraintes, et notamment l’utilisation de procédures de coopération internationale. Certaines de ces contraintes peuvent être atténuées grâce à des mécanismes efficaces d’autorégulation en matière de contenus illicites sur Internet. @

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Convention de Budapest : vers une coopération internationale renforcée
La Convention de Budapest sur la Cybercriminalité a été ouverte à la signature
en 2001. Elle a été complétée en 2013 par un « Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques » (https://lc.cx/gWWx). « Alors que prospèrent la cybercriminalité et les autres infractions entraînant des preuves électroniques sur des systèmes informatiques, et que ces preuves sont de plus en plus stockées sur des serveurs hébergés dans des juridictions étrangères, multiples, fluctuantes ou inconnues, autrement dit dans le cloud, les pouvoirs des services répressifs sont limités par les frontières territoriales », a souligné le Conseil de l’Europe le 2 novembre 2017 en vue de renforcer la coopération internationale sur la cybercriminalité et les preuves électroniques. Les Parties à la Convention de Budapest, à savoir 56 Etats auxquels
14 autres ont été invités à y adhérer, ont organisé de 2012 à 2014 un groupe de travail sur l’accès transfrontière aux données, puis de 2015 à 2017, un groupe sur les preuves dans le cloud. Il s’agit notamment de négocier d’ici à décembre 2019, un deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest sur une coopération internationale renforcée. @

Désinformations, rumeurs infondées, ragots, … A quand de vraies nouvelles sur les fake news ?

Lutter contre la désinformation suppose de responsabiliser les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes sacralisant la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui la relaie – sciemment ou non. Et il faut adapter le cadre juridique.

(Cet article juridique est paru le 18 décembre 2017 dans le n°180 de Edition Multimédi@. Le 3 janvier 2018, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a annoncé un futur projet de loi contre les « fausses informations ».)

Par Alexandre Euverte et Etienne Drouard (photo), cabinet K&L Gates

« Johnny Hallyday a trouvé la mort aujourd’hui à l’âge de 74 ans ». Cette affirmation ne correspond pas à la triste nouvelle qui a endeuillé la France à l’aube du 6 décembre 2017. C’est la réponse que donnait l’application Siri d’Apple le 30 novembre 2017 si vous lui demandiez : « Comment va Johnny ? ». Cette information fausse, relayée par Siri, faisait suite à une modification trompeuse de la page Wikipedia du légendaire chanteur, mise en ligne par un individu anonyme annonçant son décès de façon prématurée.
Si Internet forme aujourd’hui un forum d’échanges global favorisant l’expansion de la liberté d’expression, il est impossible d’ignorer les dérives induites par la vitesse et l’effervescence des contenus. C’est le cas des fake news, ces actualités créées intentionnellement pour tromper le public et lui fournir une représentation erronée de la réalité ou une dénaturation des faits, souvent utilisées à des fins malveillantes.

Loi de 1881 et fake news du XXIe siècle
Au-delà de la désinformation de masse, les fake news nourrissent des théories conspirationnistes, en augmentation en France, ainsi que les propagandes les plus nauséabondes. L’impulsion des réseaux sociaux permet de donner une ampleur inédite aux fake news, parfois relayées par des médias institutionnels ou historiques, voire par des responsables politiques. Lutter efficacement contre ce « cancer » de la désinformation exige de responsabiliser tous les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes de classement basés sur la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui relaie la désinformation – sciemment ou à son insu – à travers l’audience de masse des réseaux sociaux. Il est nécessaire d’adapter notre cadre juridique et d’inciter les acteurs les plus impliqués à privilégier la vérité par rapport à la popularité. Or notre arsenal législatif Continuer la lecture

Désinformations, rumeurs infondées, ragots, … A quand de vraies nouvelles sur les fake news ?

Lutter contre la désinformation suppose de responsabiliser les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes sacralisant la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui la relaie – sciemment ou non. Et il faut adapter le cadre juridique.

Par Alexandre Euverte et Etienne Drouard, cabinet K&L Gates

« Johnny Hallyday a trouvé la mort aujourd’hui à l’âge de 74 ans ». Cette affirmation ne correspond pas à la triste nouvelle qui a endeuillé la France à l’aube du 6 décembre 2017. C’est la réponse que donnait l’application Siri d’Apple le 30 novembre 2017 si vous lui demandiez :
« Comment va Johnny ? ». Cette information fausse, relayée par Siri, faisait suite à une modification trompeuse de la page Wikipedia du légendaire chanteur, mise en ligne par un individu anonyme annonçant son décès de façon prématurée (1).

Loi de 1881 et fake news du XXIe siècle
Si Internet forme aujourd’hui un forum d’échanges global favorisant l’expansion de la liberté d’expression, il est impossible d’ignorer les dérives induites par la vitesse et l’effervescence des contenus. C’est le cas des fake news, ces actualités créées intentionnellement pour tromper le public et lui fournir une représentation erronée
de la réalité ou une dénaturation des faits, souvent utilisées à des fins malveillantes. Au-delà de la désinformation de masse, les fake news nourrissent des théories conspirationnistes, en augmentation en France (2), ainsi que les propagandes les
plus nauséabondes. L’impulsion des réseaux sociaux permet de donner une ampleur inédite aux fake news, parfois relayées par des médias institutionnels ou historiques, voire par des responsables politiques. Lutter efficacement contre ce « cancer » de la désinformation exige de responsabiliser tous les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes de classement basés sur la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui relaie la désinformation – sciemment ou à son insu – à travers l’audience de masse des réseaux sociaux. Il est nécessaire d’adapter notre cadre juridique et d’inciter les acteurs les plus impliqués à privilégier la vérité par rapport à la popularité. Or notre arsenal législatif peine à s’adapter au numérique, même si les règles de fond applicables gardent toute leur légitimité. Le dispositif législatif français issu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permet déjà, en soi, l’appréhension des fake news. L’article 27 de cette loi fondamentale pour notre démocratie dispose en effet que « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45.000 euros ». Si le texte permet ainsi de condamner aussi bien le fait d’avoir publié ou d’avoir relayé une fake news, il faut néanmoins que l’auteur ait été de mauvaise foi. Cette condition reste indiscutablement légitime. Elle exonère de responsabilité l’internaute ou le média reproduisant une information fausse en la croyant véridique.
Il a ainsi déjà été jugé que l’absence de vérification de l’information communiquée était insuffisante pour engager la responsabilité du diffuseur d’une fausse information (3).
En ce sens, seules les personnes à la source de l’information fausse ou dont on peut démontrer qu’elles en connaissaient le caractère mensonger, pourraient être condamnées. Il faut ensuite que la fake news soit de nature à troubler « la paix publique », ce qui peut laisser une marge d’interprétation importante aux juges et qui devrait écarter les cas isolés d’internautes relayant de telles informations à leur cercle restreint via, par exemple, un compte Facebook fermé et avec peu d’amis.Ce texte a été très peu appliqué en jurisprudence (4), sans doute pour éviter les potentielles atteintes à la liberté d’expression et les accusations de vouloir imposer une vérité officielle. Or, il est le seul texte général, en France, à rendre illicites les fausses nouvelles, lorsqu’elles ne peuvent être sanctionnées sur le fondement d’autres infractions, telles que la calomnie, la diffamation ou l’incitation à la haine. Mais lorsque le temps judiciaire discrédite la loi, faut-il encore légiférer ?

Faut-il sanctionner pénalement ?
C’est dans ce contexte que le débat a été relancé en France. Le 22 mars 2017, la sénatrice Nathalie Goulet (5) a soumis une proposition de loi (6) visant à définir et sanctionner les fausses nouvelles, ou «fake news ». Cette proposition a pour objectif
de reprendre la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’application de l’article 27
de la loi du 29 juillet 1881, mais en assouplissant l’exigence d’un élément moral de l’infraction, à savoir la mauvaise foi. Il s’agirait en effet de pouvoir sanctionner les personnes qui relaient des contenus sans en avoir vérifié les sources. Il est proposé d’ajouter un nouvel article 226-12-1 du Code pénal qui sanctionnerait la mise à disposition du public de fake news non accompagnées des réserves nécessaires (7). Un nouvel article 226-12-2 du Code pénal préciserait également : « Doit notamment être considéré de mauvaise foi, l’éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social ayant maintenu à la disposition du public des nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires pendant plus de trois jours à compter de la réception du signalement de leur caractère faux ». L’auteur de la fake news pourrait cependant prouver sa bonne foi en démontrant qu’il a accompli les
« démarches suffisantes et proportionnelles aux moyens dont il dispose » pour vérifier le contenu litigieux.

Responsabilité, rigueur et déontologie
Si elles étaient adoptées, ces nouvelles règles feraient peser sur les particuliers, comme sur les acteurs du Web, une responsabilité lourde, similaire à celle pesant sur les journalistes professionnels (8). Les notions de « mauvaise foi », de « réserves nécessaires » et de « démarches suffisantes et proportionnelles aux moyens dont il dispose » seront laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond à défaut d’indications plus précises. Le texte envisagé par le Sénat souhaitait ériger cette infraction en délit et proposait une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Des nouvelles dispositions du Code pénal ajouteraient en outre que les éditeurs de presse et les syndicats de journalistes pourraient se constituer partie civile, endossant ainsi le rôle de « gardiens de la rigueur et des exigences déontologiques qu’implique l’exercice journalistique », selon les termes du préambule de la proposition de loi. Néanmoins, il semble que le calendrier de cette proposition de loi – déposée au Sénat le 22 mars 2017 – ait été retardé, puisqu’elle n’a toujours pas été étudiée par l’Assemblée nationale à ce jour ni fait l’objet de travaux en commissions. Quant aux réseaux sociaux, quelle est leur contribution contre la désinformation de masse ? Légalement, les hébergeurs n’ont pas un devoir de réaction aux fake news. Selon la réglementation française et européenne (9), les réseaux sociaux sont considérés comme des hébergeurs des contenus mis en ligne par leurs membres et bénéficient
à ce titre d’un régime de responsabilité limitée. Ils doivent, d’une part, conserver les données d’identification des personnes ayant contribué à la création de contenus sur leurs services et les communiquer, sur demande, à l’autorité judiciaire. D’autres part,
ils doivent bloquer et faire cesser les contenus faisant « l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard des personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ». Mais
ce, uniquement après que de tels contenus leur ont été signalés (10). Les fausses nouvelles qui n’inciteraient pas à la haine, à la violence, à la discrimination ou à la dignité humaine, échappent donc au champ d’application de ce texte qui définit strictement les contenus illicites que les hébergeurs – dont font encore partie les Facebook, WhatsApp, Twitter et autres Snapchat – doivent contribuer à bannir de leurs services, lorsque de tels contenus leur sont signalés. Face à l’ampleur du phénomène des fake news et aux pressions exercées contre eux, certains réseaux sociaux ont pris des initiatives. Facebook a, par exemple, mis en ligne un outil de vérification des contenus pour lutter contre les fake news (11). Cet outil n’a toutefois pas permis à Facebook d’essuyer les nombreuses critiques récentes reçues pour la mise en avant automatique de fake news, notamment lors de la tuerie de masse de Las Vegas (12). Le 16 novembre 2017, Facebook, Google, Twitter et Bing ont rejoint le « Trust Project », un consortium de grands éditeurs de presse créé pour lutter contre les fake news (13). Alors que l’Union européenne consulte de son côté (lire encadré cidessous), la contribution des géants américains est bienvenue, puisqu’ils sont les instruments de la diffusion, à grandes échelle, des articles des éditeurs de sites web, via notamment leurs procédés d’indexation et de mise en avant de contenus ainsi que le partage effectué par leurs utilisateurs. @

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L’Europe, elle, consulte jusqu’en février 2018 : pour éviter ses erreurs passées ?
La Commission européenne a lancé le 13 novembre 2017 une consultation publique
en ligne concernant la lutte contre les fake news (14). Les objectifs sont résumés ainsi :
« La consultation vise à recueillir des informations sur les aspects suivants : définition des fausses nouvelles et de leur diffusion en ligne ; évaluation des mesures déjà prises par les plateformes en ligne, les médias et les organisations de la société civile pour contrer la diffusion de fausses nouvelles en ligne ; futures actions possibles pour renforcer les informations de qualité et endiguer la propagation de la désinformation en ligne ». La consultation est ouverte jusqu’en février 2018 à toutes les parties prenantes – citoyens, journalistes, personnes morales, fournisseurs de services – qui peuvent répondre à des questionnaires adaptés. Les résultats seront publiés à la suite de la consultation. Réfléchir avant de légiférer, une saine méthode…, à condition de ne pas reproduire les erreurs du passé récent, comme la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui a « inventé » un droit à la désindexation, dont elle a confié
la mise en oeuvre aux moteurs de recherche (15), ou comme la Commission et le Parlement européens qui s’apprêtent dans le cadre du futur règlement « ePrivacy »
à confier aux éditeurs de logiciels de navigation le soin d’informer les internautes sur
le dépôt d’un fichier « cookie » et de paramétrer les conditions de leurs choix (16). Gageons donc, sans devoir se contenter d’allumer un cierge – sauf à la mémoire de Johnny –, que cette consultation publique sur les fake news ne relèguera pas le juge
au rang de figurant et ne fera pas de la loi l’instrument d’un abandon de souveraineté européenne. Il en va de la vérité dans nos démocraties. De notre culture européenne de la liberté d’expression. @