La taxe « copie privée » sur le cloud se précise

En fait. Le 11 mai, la commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la loi « Création », Jean-Pierre Leleux, pour préciser l’extention de la redevance « copie privée » aux services de stockage à distance dans le cloud proposés par les éditeurs ou distributeurs audiovisuels.

Jean-Paul Baudecroux vient d’avoir 70 ans et la question de sa succession à la tête du groupe NRJ se pose

Le fondateur et principal actionnaire du groupe NRJ, Jean-Paul Baudecroux,
a eu 70 ans le 11 mars dernier. Trente-cinq ans après avoir lancé sa radio libre,
le PDG du groupe devenu multimédia songe plus que jamais à sa succession. Son mandat d’administrateur s’achève le 19 mai prochain, mais il devrait être renouvelé.

Maryam Salehi va-t-elle succéder à Jean-Paul Baudecroux (photo) à la tête du groupe NRJ ? La question peut paraître abrupte, mais elle se pose plus que jamais maintenant que
le fondateur et président du conseil de surveillance du groupe multimédia vient d’avoir 70 ans. Directrice déléguée
à la direction générale, Maryam Salehi est le bras droit de
ce dernier en tant que vice-présidente du conseil d’administration. D’origine iranienne, cette juriste de formation est le pilier du groupe NRJ qu’elle a contribué à redresser à partir des années 2010. A tel point que le fondateur et principal actionnaire – 69,3 % des actions et 86,8 % des droits de vote – la surnomme depuis « bulldozer » ! La numéro deux semble toute destinée à devenir la numéro un, lorsque Jean-Paul Baudecroux aura décidé de quitter ses fonctions et d’organiser sa succession à la tête du groupe qu’il a fondé il y a maintenant trente-cinq ans. « Monsieur Baudecroux ne souhaite faire aucun commentaire. Sa succession n’est pas à l’ordre du jour », nous a fait-il répondre par son assistante. A 70 ans, depuis le 11 mars dernier, il va terminer le mois prochain son mandat en cours, lequel devrait être renouvelé lors de l’assemblée générale annuel fixée au 19 mai. Comme la limite d’âge avait été reportée il y a six ans à 80 ans, le patron devenu patriarche a encore potentiellement une décennie devant lui – soit jusqu’en mars 2026.

Trois enfants, une compagne et un « bulldozer »
Mais il n’a pas attendu de devenir septuagénaire pour commencer à se préoccuper de sa succession. Lorsqu’il a eu des problèmes de santé au printemps 2014, l’éloignant plusieurs semaines des affaires, il avait alors pris cette année-là des premières mesures personnelles pour parer à toute éventualité. C’est ainsi qu’il a procédé –
par acte notarié signé le 25 juin 2015 – à une donation partage au profit de ses trois enfants portant sur « la nue-propriété de 8.275.863 actions NRJ Group, soit 2.758.621 actions par enfant », à hauteur de 10,5 % du capital du groupe, dont il ne détient plus que 69,3 %. depuis. Mais ces parts ont été attribuées dans le cadre d’un « concert familial » qui cumule, avec les actions de Jean-Paul Baudecroux, 79,9 % des actions
du groupe et 86,8 % des droits de vote. Les trois enfants doivent trouver une position commune avec leur père qui garde néanmoins en tant qu’usufruitier les droits de vote sur les résolutions concernant le résultat financiers du groupe. Cette donation partage avait été déclarée l’AMF (1) en juillet 2014, puisque le groupe NRJ est coté à la Bourse de Paris pour près de 20 % de son capital.

La radio compense les pertes de la télé
Parallèlement, toujours en 2014, Jean-Paul Baudecroux avait signé six pactes
« Dutreil », à savoir des engagements de conservation des actions, avec : sa compagne et mère de ses trois enfants la Suédoise Vibeke Anna Röstrop pour quatre d’entre eux, et son bras droit Maryam Salehi pour les deux autres. Selon le Code général des impôts (article 787 B), « sont exonérées de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société
(…) transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies [conservation d’une durée minimale de deux ans, engagement collectif de conservation sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote, etc, ndlr]». Bref, Jean-Paul Baudecroux a bien commencé à préparer l’« après-Baudecroux » en posant les jalon d’une transmission d’actions, mais force est de constater que depuis deux ans aucune autre disposition n’a été prise dans ce sens.
Quoi qu’il en soit, le PDG fondateur a dû fêter ses 70 ans quelque peu contrarié par les piètres performances du pôle télévision de son groupe. Le 18 mars dernier, il a estimé que la chaîne NRJ 12 avait eu « un accident industriel » en 2015 à cause d’« erreurs éditoriales » (2). Pire : lancée il y a plus de dix ans maintenant, cette chaîne – qui a toujours perdu de l’argent – ne dépasse pas 1,8 % de part d’audience nationale (7,2 millions de téléspectateurs par jour en moyenne) et a même perdu 0,1 point de part d’audience en un an. Et il n’y a pas vraiment à attendre grand chose de son passage
à la HD le 5 avril dernier, comme les autres chaînes de la TNT.
Le résultat opérationnel du pôle Télévision, accusant un déficit de 37,1 millions d’euros (accru de 50 % en un an) pour un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros, a été grevé par le coût élevé des grilles des deux chaînes gratuites, NRJ 12 et Chérie 25. Mais Jean-Paul Baudecroux a pu trouver dans les performances de son groupe en 2015 un motif de consolation : le bénéfice net est reparti à la hausse après quatre ans de baisse à 22,6 millions d’euros, soit un bond de plus de 150% (3). C’est le pôle Radio, premier métier et activité historique du groupe, qui apporte au groupe sa rentabilité avec ses quatre réseaux nationaux – NRJ (6,3 millions d’auditeurs chaque jour, ce qui en fait la première radio de France selon Médiamétrie), Nostalgie (3,1 millions), Chérie FM (2,4 millions) et Rire et Chansons (1,5 million).

NRJ croit aux webradios, pas à la RNT
Quant à l’offre digitale du groupe, elle est forte de 220 webradios qui font de NRJ la numéro un en France des radios sur Internet (selon l’ACPM), 7 applications mobile,
une offre de replay TV sur Internet et sur les téléviseurs connectés, sans parler de 8 sites web. En revanche, NRJ boude la radio numérique terrestre (RNT) à laquelle Jean- Paul Baudecroux ne croit pas du tout (lire ci-dessous). Le groupe NRJ fut pourtant par le passé candidat à la RNT ! Sa filiale de diffusion audiovisuelle Towercast était même partie prenante dès 2007… Mais la première radio de France avait finalement retiré sa candidature en mai 2012 « face aux très importantes incertitudes économiques et techniques entourant le projet ». @

Charles de Laubier

A l’ère numérique, peut-on encore invoquer le droit à la vie privée – dont la définition reste floue ?

La notion de « vie privée » est très relative en raison de sa nature protéiforme
et évolutive. Le dispositif légal doit, quant à lui, s’adapter en permanence aux nouvelles pratiques sur Internet. Dans ce contexte, quelles mesures prendre
pour préserver le droit à la vie privée, ou du moins ce qu’il en reste ?

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

S’agit-il d’un débat dépassé comme le suggère le titre d’un livre au titre provocateur : « La vie privée, un problème de vieux cons ? »
(1) ? Certains n’hésitent pas à prôner une nouvelle « norme so-
ciale », à l’instar de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook,
lequel considère que « les gens sont désormais à l’aise avec l’idée de partager plus d’informations différentes, de manière plus ouverte
et avec plus d’internautes ».

Toujours pas de définition légale
La notion de vie privée ne connaît aucune définition légale. Au XXIe siècle, elle n’a
rien à voir avec celle du siècle précédent ou encore moins celle du XVIIe siècle. Comme le concept de « vie privée » n’était guère consacré, sa protection ne pouvait être envisagée. Le Code civil de 1804 ne contenait aucune disposition protectrice de
la vie privée – si ce n’est les articles 675 à 679 réglementant les ouvertures sur la propriété du voisin, contribuant à préserver une intimité souhaitable dans les relations du voisinage. Mais ces dispositions relevaient du droit des biens et n’étaient pas conçues comme des droits relatifs à la personne. Au cours du XXe siècle, avec l’apparition de moyens techniques de plus en plus performants (notamment les appareils photo et les caméras), la doctrine a commencé à s’intéresser à la protection de la vie privée. Néanmoins, il a fallu attendre 1970 pour voir consacrer en France le droit à la vie privée, au sein de l’article 9 du Code civil, toujours en vigueur : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Si la loi du 17 juillet 1970 a également créé diverses incriminations en matière d’atteinte à la vie privée qui ont été reprises dans le Code pénal de 1992 (aux articles 226-1 et suivants), aucune définition légale ne permet de cerner la notion de vie privée. Ce droit n’est pas non plus défini dans les textes internationaux qui se contentent de protéger la vie privée dans son principe, au même niveau que la famille, le domicile, les correspondances, l’honneur et la réputation. Il s’agit en quelque sorte du « noyau dur » international de la vie privée. Pour autant, la vie privée est protégée par de nombreux textes à portée internationale (2). En l’absence de définition légale et doctrinale plus précise, c’est la jurisprudence qui a tenté de discerner ce qui relevait ou non de la vie privée. Les juges déterminent, au fur et à mesure, les éléments qui entrent dans le champ de la vie privée. Ils sanctionnent depuis longtemps la diffusion de photographies prises à l’insu de l’intéressé (3). Ces actions sont le plus souvent fondées, outre l’article 9 du Code civil, sur l’article 226-1 du Code pénal qui incrimine le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé – sans le consentement de celle-ci. L’article 226- 2 sanctionne des peines d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». Des peines complémentaires sont prévues à l’article 226-3, telles que l’interdiction de droits civiques, civils et de famille
ou encore l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Une personne morale encourt, quant à elle, une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, ainsi que l’interdiction (4) d’exercer, directement ou indirectement, l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise et l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Mais l’article 226-1 précité pose deux conditions : les images doivent être captées
« dans un lieu privé » et l’intéressé n’a pas consenti à la prise de vue. Comment
dans ces conditions sanctionner les préjudices consécutifs à la pratique des selfies (autoportraits) – surtout celle des selfies en groupe, à l’aide de perches à selfie ? Ils provoquent des incidents, des personnes se trouvant dans l’entourage immédiat sont prises en photo à leur insu et découvrent leur photo sur Internet, parfois dans des postures qui portent atteinte à leur image, leur réputation et leur dignité ?

Continuer à adapter le dispositif répressif
Comment sanctionner le revenge porn, une pratique odieuse qui consiste pour des ex-conjoints à régler leurs comptes sur la Toile, en publiant notamment sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos compromettantes de leur ex avec pour objectif de nuire
à leur réputation. Le projet de loi « Economie numérique » prévoit d’élargir l’infraction visée par l’article 226-1 aux photos prises dans des lieux publics et l’auteur n’échappera aux poursuites qu’en cas de consentement exprès de la personne photographiée à la diffusion de son image ou de sa voix. Les peines devraient être renforcées en les portant de un an à deux ans de prison et de 45.000 euros à 60.000 euros d’amende.
Un amendement propose également de rajouter l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites. En attendant, certains optent pour des mesures préventives, à l’exemple du Festival de Cannes,
du Château de Versailles ou encore du Musée MoMA (5) à New York qui interdisent l’utilisation des perches à selfies, ou encore militent pour des clauses d’inspiration américaine prévoyant expressément qu’en cas de divorce les futurs exconjoints s’engagent à « ne pas poster, tweeter ou d’aucune manière partager sur les réseaux sociaux des images ou tout contenu positif, négatif, insultant, embarrassant ou flatteur sur l’autre » !

Selfies, revenge porn, happy slapping, …
Quant à la pratique du happy slapping ou vidéo-lynchage – filmer à l’aide d’un téléphone portable des actes de violence et de les diffuser sur Internet –, elle a pu être sanctionnée au titre d’une infraction de violences volontaires pour condamner l’auteur de l’agression, et de non-assistance à personne en danger et d’atteinte à la vie privée pour poursuivre l’auteur de la vidéo. C’est sur ces fondements qu’un lycéen a pu être condamné : il avait filmé, au moyen de son téléphone portable, l’agression dont son professeur avait été victime et avait fait circuler la vidéo (6). Depuis la loi « Prévention de la délinquance » de 2007 (7), l’infraction est sanctionnée sur le fondement de l’article 222-33-3 du Code pénal qui établit une triple distinction entre l’auteur de l’atteinte volontaire à l’intégrité d’autrui, le complice de l’auteur des violences, qui filme l’agression et qui s’expose ainsi aux mêmes peines que son auteur, et la personne qui diffuse la vidéo ainsi enregistrée, acte constituant une infraction autonome passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Une exception à l’application de l’article 222-33-3 du Code pénal est cependant prévue au dernier alinéa, lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou encore lorsqu’il est réalisé afin de servir d’élément de preuve en justice. C’est en application de ce texte qu’ont été condamnés deux prévenus : le premier pour violences volontaires, pour avoir ligoté sa victime avec du film alimentaire et enfermé dans une chambre froide ; le second pour complicité de violences volontaires, ce dernier ayant sciemment enregistré la scène avec son téléphone portable, sans pour autant l’avoir diffusée sur Internet (8). Mais la liste des atteintes à l’intégrité d’un individu est limitative (9). Ainsi, seul le fait de filmer des actes de tortures et de barbarie, des actes de violence d’une plus ou moins grande gravité,
un viol ou toute agression sexuelle, commis sur autrui, est susceptible d’être sanctionné par cet article. Il faudra donc continuer à adapter le dispositif répressif aux pratiques de cybervengeance et cyberharcèlement qui fleurissent sur le Net (lire encadré ci-dessous). La notion de vie privée est indissociable de celle de donnée à caractère personnel. Les données personnelles sont devenues l’une des composantes à part entière de l’identité et de la personnalité des individus. À ce titre, il faut « augmenter
les pouvoirs de sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ». Mais cela ne suffit pas. Il est en effet urgent d’intensifier l’« éducation » à la protection des données pour que chacun apprenne à fixer les frontières de sa vie privée. Le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel a opéré un virage historique en fixant un cadre, dans le respect des valeurs humanistes européennes, avec une plus grande responsabilisation des individus. Mais si le principe est séduisant, encore faut-il constater que la plupart des individus attacheraient une valeur faible à la protection de leurs données personnelles. Selon certaines études, près d’un tiers des internautes interrogés donnerait un large accès à leurs données
« moyennant des contreparties financières » (10). C’est dire que le consentement ne suffit pas à protéger l’individu puisque ce dernier fait prévaloir l’avantage immédiat, démontrant s’il en est besoin qu’il n’a pas conscience de la gravité des risques ultérieurs d’atteinte à sa vie privée. Ne serait-il pas temps également d’« inscrire explicitement dans la Constitution le droit au respect de la vie privée et l’exigence de protection des données à caractère personnel afin de réévaluer l’importance accordée à ces libertés fondamentales en droit interne ? » Cette consécration rapprocherait la France de plusieurs autres pays européens, notamment de l’Allemagne et la Grèce, rappelant combien protection de la vie privée doit rester une liberté fondamentale au XXIe siècle. @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Pascal Nègre et les erreurs de la musique face au Net

En fait. Le 18 février, Vivendi annonce le remplacement de Pascal Nègre à la direction générale d’Universal Music France – poste qu’il occupait depuis dix-huit ans. Figure emblématique de la musique en France, il incarne aussi le comportement défensif de la filière face au numérique et ses erreurs aussi.

Rapport « Numérique et Libertés » de l’Assemblée nationale : l’Etat est appelé à garder l’équilibre

La Commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique avance – dans son rapport du 8 octobre 2015 – l’idée d’« infrastructures de données essentielles » et en appelle aussi à préserver « à tout prix » la liberté d’expression sur Internet, tout en s’opposant au changement de statut des hébergeurs.

* La Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, à l’Assemblée nationale, a été présidée par Christiane Féral-Shuhl, avocate et ancienne bâtonnière de Paris, et par Christian Paul, député de la Nièvre. En plus des deux co-présidents, cette commission a rassemblé 13 parlementaires issus de différents groupes politiques, ainsi que 13 personnalités qualifiées, dont l’auteur de cet article.