Le smart contract est déjà là : osons la vitesse sans la précipitation, tant en France qu’en Europe

Le Data Act, en vigueur depuis le 11 janvier 2024, est le premier texte européen à prendre en compte les « smart contracts ». C’est l’occasion de revenir sur ces « contrats à exécution automatique conditionnelle » qui avaient fait l’objet l’an dernier d’un livre blanc paru en France (1).

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA

La révolution numérique poursuit son œuvre de digitalisation, notamment de l’économie. Son développement ultime va probablement aboutir d’abord à la dématérialisation des actifs (à savoir les produits, les services et la monnaie permettant de les échanger), puis à l’automatisation de leurs échanges. Pour ce faire, l’outil idoine est connu sous l’appellation anglo-saxonne de « smart contract » (2) Il s’agit d’un protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain.

Les smart contrats devancent la loi
Nous partons du postulat que cet outil – qui peut être traduit en français par « contrat à exécution automatique conditionnelle » (3) – a un très bel avenir et qu’il rencontrera la faveur des consommateurs, en raison de son apparence de facilité et de rapidité. Le smart contract est donc une nouvelle page blanche de notre histoire économique.
Les enjeux. Il appartient aux professionnels français et européens de contribuer à la détermination des standards du smart contract et/ou des sujets sur lesquels une vigilance particulière sera nécessaire. A ce jour, le smart contract constitue ce que l’on peut appeler un « OJNI » : un objet juridique non-identifié. Pourtant, il est aujourd’hui omniprésent, comme en attestent les millions de transactions – permettant la conversion entre la monnaie dite « fiat » (relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etat) et la cryptomonnaie – opérées quotidiennement sur les différentes blockchains. Le fait précède donc la règle de droit.
Même si le smart contract semble actuellement s’affranchir significativement des lois existantes, c’est uniquement parce que lesdites lois ne sont pas (encore) adaptées aux situations nouvelles créées par ce type de contrat à exécution automatique conditionnelle. Le smart contract ne pourra pas durablement se développer, sur le territoire français, dans l’ignorance des règles juridiques européennes, qui sont le fruit de la lente recherche d’un équilibre entre les deux parties au contrat. C’est cet équilibre ancien qui va devoir être adapté à la situation nouvelle du smart contract.

Le « Cloud Act » américain est-il une menace pour les libertés des citoyens européens ?

La controverse née avec l’affaire « Microsoft » sur la localisation
des données prend fin avec le « Cloud Act » dans lequel le Congrès américain précise que la localisation physique de données n’est pas
un élément pertinent lorsqu’un juge américain émet un mandat de perquisition.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Les objets connectés n’échapperont pas au droit européen sur la protection des données personnelles

L’Internet des objets – prolongement du cyberespace à des objets physiques connectés – doit assurer la protection des données personnelles et faire preuve de transparence vis-à-vis des internautes auxquels le consentement doit être demandé. Sinon, les responsables risquent gros.

Par Christophe Clarenc et Merav Griguer, cabinet Dunaud, Clarenc Combles & Associés

La « French Tech » était particulièrement représentée au
CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en janvier dernier, ce salon international dédié au marché des innovations technologiques grand public et en particulier aux objets connectés. Les objets connectés sont le fruit de l’extension d’Internet aux choses du monde physique via des systèmes d’identification électronique normalisés et sans fil qui permettent de collecter, stocker, traiter, communiquer, transférer et partager des données (1). C’est l’Internet des objets, ou IoT (Internet of Things).

Le contrat d’édition numérique français résistera-t-il à l’épreuve du droit européen ?

En France, tous les contrats signés depuis le 1er décembre 2014 doivent se conformer aux nouvelles règles entourant le contrat d’édition étendu au numérique. Les contrats antérieurs seront amendés. Mais avec le débat autour
de la réforme du droit d’auteur, l’Europe pourrait avoir son mot à dire.

Par Rémy Fekete (photo), avocat associé, et Marta Lahuerta Escolano, avocate, Gide Loyrette Nouel

L’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions
du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives au contrat d’édition (1) entend clarifier le cadre législatif qui entoure l’édition numérique et l’adapter à un marché de l’exploitation numérique des livres qui peine encore aujourd’hui à se développer en France. Elle est avant tout le résultat d’une demande des auteurs soucieux de pouvoir isoler les droits liés à la diffusion numérique, dans un contexte où la lecture sur supports numériques gagne
de fait de plus en plus de terrain sans une véritable codification. Ainsi, l’ordonnance codifie l’accord-cadre du 21 mars 2013 intervenu entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) (2).