Mariya Gabriel appelée à « casser les silos » du Net

En fait. Le 16 mai, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a proposé de nommer la Bulgare Mariya Gabriel – à qui il a remis une lettre de mission – commissaire à l’Economie et à la Société numériques. Le Parlement européen et les Etats membres devraient donner leur feu vert ces prochaines semaines.

Licence légale applicable aux webradios : tensions avec la SCPP et la SPPF, discussions avec la Sacem

Les webradios veulent bénéficier au plus vite de la licence légale, plus avantageuse. Mais les producteurs de musique (SCPP et SPPF) refusent
ce mode de rémunération pourtant prévu par la loi « Création ». La commission
« rémunération équitable » doit fixer le barème.

Selon nos informations, les groupes NRJ (NRJ/Chérie FM/Rire & Chansons/Nostalgie) et Lagardère Active (Europe1/Europe 2/ RFM/Virgin Radio) ainsi que La Grosse Radio sont parmi les radios qui ont refusé de
signer avec la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) un accord de droit pour leurs webradios. Et pour cause : depuis la promulgation de la loi « Création » le 8 juillet 2016 (1), ces radios sur Internet bénéficient désormais de la licence légale jusqu’alors réservée aux radios de la FM.

Barème de rémunération à fixer
Cette licence légale, créée il y a une trentaine d’années par la loi « Lang » du 3 juillet 1985 sur les droits d’auteur, dite loi « Lang », permet depuis aux radios hertziennes (de la bande FM notamment) de payer une redevance annuelle de 4 % à 7 % de leur chiffre d’affaires – versée à la Spré (2) – pour avoir le droit de diffuser, gratuitement pour les auditeurs, de la musique. Avec la loi « Création », les webradios peuvent à leur tour bénéficier de cette licence légale au lieu d’avoir à négocier un accord avec chaque société de gestion collective des droits d’auteurs (non seulement la SCPP et la SPPF, mais aussi l’Adami (3) et la Spedidam (4)). L’article 13 de la loi « Création » modifie
le fameux article L. 214 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans lequel il est désormais ajouté que « lorsqu’un [morceau de musique]a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer public… à sa communication au public par un service de radio » – et non plus seulement en radiodiffusion (hertzien) et par câble.
Mais cette extension n’est pas du goût de la SCPP ni de la SPPF qui contestent
cette disposition et affirment que leurs contrats avec les éditeurs de webradios sont
à renouveler, d’où des relations quelque peu tendues. La SCPP – le bras armé du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) représentant les majors de la musique (Universal Music, Sony Music et Warner Music) – menace même d’utiliser
la voie judiciaire de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) pour obtenir du Conseil Constitutionnel la censure de l’article qu’elle conteste plus que jamais (5). Maintenant que des éditeurs de webradios tels que NRJ, Lagardère Active ou La Grosse Radio ont refusé de signer un contrat, le conflit est maintenant ouvert. D’autant que le barème de rémunération des ayants droits au titre de la licence légale applicable au webcasting n’est pas encore établi. « Dans l’attente de cette entrée en vigueur, le régime juridique des droits exclusifs continue de s’appliquer », estime par exemple la SCPP qui entend dans les prochains mois continuer à autoriser et percevoir auprès
des webradios les redevances – aux conditions qu’elle accordait jusqu’à présent dans le cadre de ses contrats de droits exclusifs. Or ce barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat. Cette commission dite de « rémunération équitable » (6), qui est présidée depuis le 13 février dernier par Célia Vérot (photo), conseillère d’Etat (7), s’est récemment dotée d’une « formation spécialisée des services de radio sur Internet » (8) où sont représenté les « bénéficiaires du droit à rémunération » (SCPP, SPPF, Spedidam, Adami) et les « représentants des utilisateurs de phonogrammes » (Geste, Sirti, SNRL, SRN).
Une première réunion s’est tenue au mois de mars pour entamer les discussions ou débuter les hostilités, c’est selon. « Il s’agit d’éviter d’avoir des tarifs qui explosent et
de mettre en place l’ensemble des dispositifs de remise qui existent en FM pour les calquer sur les différentes activités, sachant que de plus en plus de webradios proposent des contenus qui ne sont pas seulement musicaux », a expliqué Xavier
Filliol devant des membres du Groupement des éditeurs de contenus et de services
en ligne (Geste), où il est co-président de la commission « audio digital ». Au sein de
la commission « rémunération équitable », il est cette fois suppléant de Cécile Durand (Lagardère Active) pour le Geste.

Contrat-type avec la Sacem
Par ailleurs, les éditeurs de webradios négocient avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) un contrat-type pour les webradios commerciales. Ces dernières tentent d’obtenir des taux de rémunération du droit d’auteur inférieurs à ceux pratiqués – actuellement 12 % du chiffre d’affaires pour les webradios, alors que c’est moitié moins pour les radios FM. Cette différence de traitement entre radios sur la FM et radios sur Internet apparaît injustifiée. Les discussions se poursuivent. @

Charles de Laubier

Emmanuel Macron, 8e président de la Ve République : une certaine idée de la France numérique

Tout a été écrit ou dit sur Emmanuel Macron, plus jeune président de la République française jamais élu (39 ans). Son élection, le 7 mai 2017, marque aussi l’arrivée à la magistrature suprême d’un ex-ministre qui fut notamment en charge du Numérique (2014-2016). Voici ce qu’il a prévu pour cette « révolution ».

Pourquoi un lecteur multimédia permettant de regarder des films sur Internet peut être illégal

« La vente d’un lecteur multimédia qui permet de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer une violation du droit d’auteur », a estimé le 26 avril dernier la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Explications.

Edition Multimédi@ a constaté, en se connectant sur le site web Filmspeler.nl, qu’il ne fonctionnait plus et avertissait l’internaute avec le message suivant (en néerlandais dans le texte) : « Notez : durant les quelques dernières années, nous vous avons fait acheter un lecteur de films. Avec ce dispositif [lecteur multimédia, ndlr], vous pouvez – gratuitement – voir un grand nombre de films (récents),
des séries TV et des chaînes de télévision. Le 26 avril 2017, la Cour de justice européenne a jugé qu’il n’était pas permis de mettre la vente ce type de dispositif. Elle a aussi décidé que permettre aux utilisateurs d’accéder à des sources illégales de contenus était contraire à la loi ».

Boîtier, liens hypertextes et streaming
Et l’avertissement sur Filmspeler.nl de conclure : « Le flux continu [streaming, ndlr] de
la source illégale est en violation des droits d’auteur sur des longs métrages récents et des séries télé, ce qui est nuisible pour les ayants droits. Nous voudrions indiquer que la vente et l’utilisation de ce lecteur multimédia de films (et des dispositifs semblables) sont illégaux si le flux continu de la source est illégal ». Il appartient maintenant à la justice néerlandaise de prononcer la décision finale dans le litige qui oppose la fondation Stichting Brein, qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à
Jack Frederik Wullems, lequel vend un lecteur multimédia permettant d’avoir librement accès à des oeuvres audiovisuelles protégées pour certaines par le droit d’auteur sans l’autorisation des premiers. Ce boîtier TV, baptisé Filmspeler et vendu jusqu’alors sur, entre autres, via le site web Filmspeler.nl, se présente comme un périphérique servant d’intermédiaire entre, d’une part, une source de données audiovisuelle et, d’autre part, un écran de télévision. Cet appareil permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des contenus audiovisuels – dont des films – disponibles sur Internet. Et ce, sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce lecteur multimédia est équipé d’un logiciel open source, qui permet de lire des fichiers et des modules complémentaires disponibles sur Internet, conçus par des tiers, « dont certains renvoient spécifiquement à des sites Internet sur lesquels des œuvres protégées sont mises à la disposition des internautes sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Dans son arrêt du 26 avril dernier (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), présidée par Koen Lenaerts (photo), faisant fonction de juge dans cette affaire, constate que les modules en question contiennent des liens hypertextes qui, lorsqu’ils sont activés au moyen de la télécommande du lecteur multimédia, renvoient à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) exploités par des tiers, « dont certains donnent accès à des contenus numériques avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, tandis que d’autres donnent accès à de tels contenus sans l’autorisation de ceux-ci ». En particulier, relève la CJUE, les modules complémentaires ont pour fonction de puiser les contenus désirés sur les sites de diffusion en streaming et de les faire démarrer, d’un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à un écran de télévision. A l’instar de l’avocat général, la Cour affirme que Jack Frederik Wullems procède, « en pleine connaissance des conséquences de son comportement », à la préinstallation – sur le lecteur multimédia Filmspeler qu’il commercialise – de modules complémentaires qui permettent spécifiquement aux acquéreurs d’avoir accès aux œuvres protégées publiées sur des sites de streaming sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce boîtier TV offre ainsi à ces utilisateurs la possibilité de visualiser ces œuvres sur leur écran de télévision. « Cette opération permet d’établir la liaison directe entre les sites Internet diffusant les œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur multimédia, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées. Une telle activité ne se confond pas avec la simple fourniture d’installations physiques », explique la CJUE. De plus, la fourniture d’un tel lecteur multimédia doit être considérée comme un acte de communication au public (2) pour peu que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (3).

Communication au public et droit d’auteur
Or il est constaté que le lecteur multimédia Filmspeler a été acheté par un nombre
« assez considérable » de personnes qui disposent d’une connexion Internet. « Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre de la diffusion en flux continu des œuvres en cause sur Internet. Ainsi, cette communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes » (4) La CJUE fait en outre référence à son récent arrêt « GS Media » du 8 septembre 2016, lequel confirme l’importance d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur d’œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un site Internet (5).

Reproduction temporaire : exception ?
Cette disposition prévoit en effet précisément que chaque acte de communication d’une oeuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur (6). Autrement dit, souligne la Cour, « le placement, sur un site Internet, de liens hypertextes vers une oeuvre protégée qui a été rendue librement disponible sur un autre site Internet, avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de cette oeuvre, ne saurait être qualifié de “communication au public” ». La CJUE indique aussi que, lorsque le placement de liens hypertextes est effectué dans un but lucratif, « il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertextes, de telle sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur ».
Dans le cas de Filmspeler, son fournisseur est pleinement conscient de la situation
et de l’absence d’accord avec les ayants droits. Et les modules complémentaires contenant des liens hypertextes préinstallés sur le lecteur multimédia donnent effectivement accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet. « Les publicités relatives à ce lecteur multimédia mentionnent spécifiquement que celui-ci permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, du matériel audiovisuel disponible sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur », pointe du doigt à deux reprises l’arrêt. Et d’enfoncer le clou : « La fourniture dudit lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix acquitté pour ce même lecteur multimédia étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées, disponibles sur des sites de diffusion en flux continu sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Pour sa défense, Jack Frederik Wullems a fait valoir que la diffusion en streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur en provenance d’une source illicite relève de l’exception au droit d’auteur « énoncée à l’article 13a de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur » et « interprété à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ». Cet article inclut dans les exceptions au droit de reproduction les « actes de reproduction provisoires […], qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre […] une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé […] ». Mais la CJUE ne l’a pas entendu de cette oreille et a jugé également que les actes de reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia – d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par
« streaming » sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette oeuvre sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur – ne sont pas exemptés du droit de reproduction.
Selon la directive (7), un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque : cet acte est provisoire ; il est transitoire ou accessoire ; il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ; l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé ; cet acte n’a pas de signification économique indépendante. « Ces cinq conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté. En outre, l’exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou d’un autre objet protégé et qui ne causent pas
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », rappelle la Cour. La reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia d’un film protégé par le droit d’auteur n’est donc pas exemptée du droit de reproduction. @

Charles de Laubier

Popularisés par Tim Berners-Lee lorsqu’il créa le Web il y a 28 ans, les liens hypertextes sont en danger

Les hyperliens sont-ils illégaux au regard du droit d’auteur et des droits voisins ? C’est en substance la question complexe qui est posée en Europe, au moment où la réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique bat son plein. La France n’a pas encore clarifié sa position. Les acteurs du Net s’inquiètent.

Que dirait le fondateur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, si le principe des hyperliens qu’il a appliqué à Internet il y a près de 30 ans était remis en question en raison de considérations juridiques liées au droit d’auteur et aux droits voisins ? Edition Multimédi@ le lui a demandé, mais… n’a pas obtenu de réponse de la part du Britannique, par ailleurs président du World Wide Web Consortium (W3C) qu’il a fondé.

Que dit le gouvernement français ?
En France, lors des débats sur la loi « République numérique » qui en était alors à
l’état de projet, la question du statut juridique des liens hypertexte avait été clairement posée. Le gouvernement s’était même engagé, le 21 janvier 2016 en commission à l’Assemblée nationale, à porter cette question au niveau européen et à préciser la position de la France à cette occasion. Plus d’un an après, alors que la réforme du droit d’auteur est actuellement devant le Parlement européen, cette promesse n’a toujours pas été exhaussée. La députée (PS) Karine Berger n’a pas manqué de relancer la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, dans une question parlementaire publiée au J.O. le 11 avril dernier. « Quelle est la position du gouvernement sur les liens hypertextes, et plus largement sur les leviers juridiques
qui peuvent être actionnés pour rééquilibrer les rapports entre créateurs et grands acteurs de l’Internet », lui a-t-elle demandé.
La députée se rappelle ainsi au bon souvenir du gouvernement. Contre l’engagement de ce dernier sur cette question, elle avait dû avec sa collègue (PS) Valérie Rabault retirer à l’époque leur amendement qui consistait, d’après elles, à « redonner une protection à ces liens, en faveur des auteurs des contenus auxquels ils renvoient et les ayant droits, tout en sécurisant la position des non professionnels ». Ainsi, selon l’article proposé, les acteurs du Net devaient  être « tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés », y compris pour « les actes accomplis par les utilisateurs de ces services ». Dans sa question à Audrey Azoulay, Karine Berger se veut plus explicite encore : « C’était l’occasion de soulever la question de l’avantage économique pris par certains grands acteurs du Net tels Google ou Facebook s’abritant notamment derrière le régime de l’hébergeur et l’absence alléguée de droits pour les créateurs sur ces liens, et d’évoquer la difficulté à lutter contre les flux de sur internet de contenus illicites ». Il ne reste plus qu’à attendre la réponse de la rue de Valois. Cette demande de clarification à la française intervient un mois après que l’eurodéputée (PPE) Therese Comodini Cachia (photo) ait publié – en commission des Affaires juridiques du Parlement européen – son rapport sur le projet de directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le 7 avril dernier, l’Association des services Internet communautaires (Asic) s’est félicitée que l’eurodéputée « ait supprimé la création d’un droit voisin pour les contenus de presse de son rapport parlementaire ». Alors que dans son projet de directive, la Commission européenne prévoyait de donner plus de pouvoir de négociation aux éditeurs de presse vis à vis des services en ligne qui donnent accès à leurs contenus, notamment par des hyperliens, en leur accordant un droit voisin – avec droit à rémunération – valable vingt ans à partir de la date de première publication (1). Et ce, que le lien hypertexte soit sur des sites web, des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Le gouvernement français avait apporté le 15 septembre 2016 son soutien à cette proposition communautaire de création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse (2). Pour l’Asic, il y a au contraire danger :
« Le lien hypertexte constitue aujourd’hui la richesse de l’Internet. Instaurer une possibilité d’opposition à sa mise en place vers un contenu accessible publiquement reviendrait à détruire ce qui fait l’intérêt même de ce média, sa capacité à apporter du contexte », a prévenu l’Asic en alertant sur « les effets dévastateurs d’une telle mesure qui ne résout pas les problèmes financiers des éditeurs de presse et contrevient à l’idée même de l’Internet en empêchant l’accès aux contenus par les internautes ». Les éditeurs, eux (3), regrettent l’abandon de ce projet de droit voisin.

La réponse du CSPLA
Le rapport « Droit de communication au public », que le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle (CSPLA) a publié le 9 janvier dernier, donne une idée de l’état d’esprit en la matière du ministère de la Culture et de la Communication dont il dépend. Il s’en prend notamment à l’arrêt « GS Media » de la CJUE du 8 septembre 2016 qu’il juge « particulièrement inquiétant » et « regrettable » car « l’équilibre recherché [en faveur des liens hypertexte, ndlr] se traduise par une destruction de principes fondamentaux du droit d’auteur » (4) (*) (**). A suivre. @

Charles de Laubier