L’industrie du livre est appelée à mieux rémunérer les auteurs à l’ère du numérique et de l’IA

Le Syndicat national de l’édition (SNE) a tenu le 27 juin 2024 son assemblée générale annuelle. L’industrie du livre dans les Vingt-sept, dont la France, va passer sous les fourches caudines de la Commission européenne qui a lancé – via sa DG Connect – une enquête sur les contrats d’auteur.

Ce n’est pas anodin à l’ère du numérique et en pleine déferlante de l’intelligence artificielle : la DG Connect – direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie de la Commission européenne – a lancé jusqu’au 21 juin dernier une « enquête sur les pratiques contractuelles touchant le transfert du droit d’auteur et des droits voisins ». Si cette démarche porte sur le secteur de la création et de la culture en général au regard des artistes, elle concerne en particulier les maisons d’édition et leurs contrats avec les auteurs. Cette enquête menée en ligne s’est adressée d’abord directement aux auteurs et aux artistes des industries culturelles et créatives en Europe. Mais leurs organisations professionnelles et représentatives (1) ont pu y répondre aussi. L’objectif de cette étude est notamment de « recueillir des données et des preuves concernant les arrangements contractuels liés au transfert du droit d’auteur ou des droits voisins, et évaluer leurs effets, en particulier sur la capacité des créateurs à recevoir une rémunération équitable et la capacité des producteurs à utiliser efficacement leurs droits à long termes ». Les contrats d’édition posent problèmes et le partage de la valeur entre les éditeurs de livres et les auteurs laisse à désirer.

Papier, ebook, audio, streaming, IA, …
A l’occasion du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, le Conseil des écrivains européens – European Writers’ Council (EWC) basé à Bruxelles – a publié début juin un rapport sur « les clauses contractuelles dans les accords d’édition dans le secteur du livre européen ». Conclusion de l’écrivaine allemande Nina George (photo), présidente d’honneur de l’EWC : « La transparence est l’engagement nécessaire pour l’équité ». Connue dans le monde entier comme l’auteure de « The Little Paris Bookshop », un best-seller international, Nina George – qui est aussi journaliste – rappelle que « la chaîne de valeur commence toujours par l’auteur et son manuscrit original, sans lequel il ne peut y avoir de publication ». Le manuscrit est le fondement de l’industrie du livre. Pourtant, souligne-t-elle à l’attention notamment des maisons d’édition qui contractualisent avec les auteurs : « Contrairement à un écrivain, les employés et les sous-traitants reçoivent un salaire fixe ou des honoraires liés au rendement, tandis que l’écrivain n’est jamais payé pour son travail. L’auteur ne reçoit qu’une part financière des revenus liés à l’utilisation […], entre Continuer la lecture

IA génératives, contrefaçons, exceptions au droit d’auteur et opt out : où se situent les limites ?

Adopté par les eurodéputés le 13 mars 2024, l’AI Act – approuvé par les Etats membres en décembre 2023 – va être définitivement voté en plénière par le Parlement européen. Mais des questions demeurent, notamment sur les limites du droit d’auteur face aux intelligences artificielles génératives.

Par Vanessa Bouchara, avocate associée, et Claire Benassar, avocate collaboratrice, Bouchara & Avocats.

Si l’utilisation des intelligences artificielles (1) est désormais largement répandue, ces techniques et technologies capables de simuler l’intelligence humaine restent au cœur de nombreux questionnements – tant éthiques que juridiques. Alors même que le projet de règlement européen visant à encadrer l’usage et la commercialisation des intelligences artificielles au sein de l’Union européenne, dit AI Act (2), a été adopté en première lecture le 13 mars 2024 par le Parlement européen (3), c’est l’intelligence artificielle générative – IAg, AIG ou GenAI – qui est aujourd’hui sujette à controverse.

Droit d’auteur et procès en contrefaçon
A l’origine du débat les concernant, il importe de rappeler que les systèmes d’IAg ont pour particularité de générer du contenu (textes, images, vidéos, musiques, graphiques, etc.) sur la base, d’une part, des informations directement renseignées dans l’outil par son utilisateur, et, d’autre part et surtout, des données absorbées en amont par l’outil pour enrichir et entraîner son système. Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont ainsi accusés d’être à l’origine d’actes de contrefaçon, et pour cause : l’ensemble des données entrantes dont ils se nourrissent peuvent potentiellement être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Où se situe donc la limite entre l’utilisation licite de ces données et la caractérisation d’un acte de contrefaçon ? Si, par principe, la reproduction de telles données est interdite, le droit européen semble désormais entrouvrir la possibilité d’utiliser celles-ci dans le seul cadre de l’apprentissage de l’IAg.

Rémunération centrée sur l’artiste : les premiers résultats correspondent aux attentes de Deezer

Six mois après le lancement de la rémunération « artist centric », la plateforme française de streaming musical Deezer se dit satisfaite des premiers résultats. Après Universal Music, Warner Music ou encore, depuis fin mars, Merlin (groupement de labels indépendants), les artistes seraient gagnants.

Alors que la filière musicale s’interroge toujours sur la méthode de rémunération des ayants droits – poursuivre sur le mode market centric ou passer au user centric –, tout en luttant contre la fraude aux clics ou fake streams (1), la plateforme française de streaming musical Deezer prévoit de généraliser en 2024 le modèle de rémunération dit « artist centric » au reste du monde. Lancé uniquement en France avec Universal Music (première major mondiale de la musique enregistrée) en septembre 2023, cette rémunération centrée sur l’artiste promet de mieux payer les musiciens et les ayants droits.

Labels indépendants mieux rémunérés
Deezer a aussi signé avec Warner Music dans ce sens en novembre 2023 et discute avec Sony Music. Alors que Deezer a annoncé le 21 mars dernier un nouvel accord (2)) avec le groupement international de labels indépendants Merlin, Edition Multimédi@ a contacté Deezer pour connaître le premier bilan des six mois d’application du mode de rémunération artist centric. « Actuellement, une très vaste majorité des streams sont rémunérés sur la base du modèle centré sur l’artiste – incluant à la fois les artistes des majors et de labels indépendants, ainsi que les services de distribution. Il est encore un peu tôt pour évaluer l’impact global de la rémunération artist centric, mais les premiers résultats correspondent à nos attentes, avec notamment une augmentation significative de la part de marché de la musique locale en France », nous a répondu la société Deezer. Elle indique que l’étude d’impact menée avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) sera rendue publique « prochainement ».
La plateforme française a depuis le 1er avril un nouveau PDG, mais par intérim : l’Américain Stu Bergen (photo de gauche), qui remplace Jeronimo Folgueira, sur fond de « taxe streaming » appliquée par la France depuis le 1er janvier (3). Le temps de trouver un successeur, le nouveau patron – ancien de Warner Music – dirigera la plateforme française fondée à Paris en 2007 et dotée aujourd’hui d’un effectif global de plus de 600 employés répartis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux Etats-Unis. En presque trois ans, Jeronimo Folgueira (4) a accompagné Deezer vers ce modèle de rémunération artist centric. « Je suis très heureux de voir Merlin et ses membres adopter notre modèle centré sur l’artiste et contribuer ainsi au déploiement d’un mode de rémunération du streaming plus équitable pour les artistes. Dès le départ, notre ambition a été de créer un modèle pour tous les artistes disposant d’une solide base de fans, y compris pour les artistes indépendants membres de l’écosystème Merlin », s’est félicité Jeronimo Folgueira le 21 mars. Après Universal Music et Warner Music, Merlin (Music and Entertainment Rights Licensing Independent Network) – basé à Londres après avoir été créé à Amsterdam en 2008 et fort de plus de 500 membres représentant quelque 30.000 labels indépendants, distributeurs, sociétés de services aux labels et autres détenteurs de droits – est le troisième grand signataire avec Deezer de ce nouveau mode de rémunération censé être plus équitable pour les artistes. Merlin est considéré comme une sorte de « quatrième major » (après Universal Music, Sony Music et Warner Music), mais à but non lucratif, qui revendique « 15 % du marché de la musique enregistrée ». Son PDG depuis janvier 2020, Jeremy Sirota (photo de droite), fonde de grands espoirs sur le modèle économique artist centric pour mieux payer les musiciens : « Nous avons travaillé avec Deezer afin de nous assurer que ce nouveau modèle profite à l’ensemble de nos membres et ouvre la voie à une meilleure reconnaissance et rémunération de la création musicale de qualité pour tous les artistes concernés », a-t-il assuré le 21 mars. Pour lui, comme pour Ryan McWhinnie, vice-président de Merlin en charge des affaires commerciales et juridiques, cette collaboration artist centric avec Deezer intervient à un moment charnière pour l’industrie musicale qui explore de nouvelles pistes d’amélioration de la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming. « Nous sommes un organisme à but non lucratif, qui est entièrement financé par nos membres moyennant des frais administratifs de 1,5 % », précise Merlin.

La France, pays-pilote de l’artist centric
Si Deezer a trouvé un terrain d’entente avec Merlin Network au niveau mondial pour ses membres (5), il n’en a pas été de même au départ pour les deux accords signés avec respectivement Universal Music en septembre 2023 et Warner Music en novembre 2023. Dans ces deux cas, c’est la France qui a été pris comme pays d’expérimentation. D’autres pays devraient suivre, courant 2024. « Après un long engagement avec Deezer tout au long de 2023, nous sommes très fiers d’être pionniers en France dans le déploiement […] de leur version du modèle artist centric. Cette initiative globale valorisera beaucoup plus efficacement l’engagement des fans et la diffusion active de la musique créée par les artistes », a déclaré l’an dernier Olivier Nusse, PDG d’Universal Music France (6). Dans son rapport financier 2023, la première major mondiale de la musique enregistrée indique avoir également passé un accord artist centric avec Spotify qui devait débuter au cours de ce premier trimestre 2024 (7), ainsi qu’avec Tidal (8). De son côté, Alain Veille, président de Warner Music France, a aussi fait part de son enthousiasme : « Je suis ravi que Warner Music France s’associe à Deezer pour ce nouveau modèle de rémunération des ayants droits, dans cette volonté que nous avons ensemble de faire évoluer le modèle économique des plateformes de streaming en faveur des artistes » (9).

Deezer se met en quatre pour les artistes
Le nouveau modèle axé sur les artistes mis en place par Deezer s’appuie sur l’analyse approfondie des données générées par les streams et les fans. Il s’articule autour de quatre axes :
Se concentrer sur les artistes. Deezer attribue un double coup de pouce à ceux qu’il définit comme des « artistes professionnels » – à savoir ceux qui ont un minimum de 1.000 streams par mois par un minimum de 500 auditeurs uniques. Et ce, afin de les récompenser plus équitablement pour la qualité et l’engagement qu’ils apportent aux plateformes et aux fans.
Récompenser le contenu engageant. En plus de donner un double coup de pouce aux chansons avec lesquelles les fans s’engagent activement, Deezer réduit l’influence économique de la programmation algorithmique.
La démonétisation du bruit des non-artistes. Deezer remplace le « bruit des non-artistes » (le non-artist noise audio comprend des enregistrements de sons de la nature ou autres qui sont souvent utilisés pour la concentration ou la relaxation) par son propre « contenu musical fonctionnel ». Quant au non artistique, il ne touche plus de redevances.
S’attaquer à la fraude. Deezer a mis en place un système de détection de la fraude propriétaire mis à jour et plus strict, en supprimant les incitations pour les « mauvais acteurs » et en protégeant les redevances du streaming pour les artistes.
Sur ce dernier point de la fraude, les plateformes de streaming luttent depuis des quelques années contre les « fake streams » (faux clics) issus de l’achat de streams et contre les « fake artists » émanant de faux artistes (10). Sur la base des données de Deezer, Qobuz et Spotify, le Centre national de la musique (CNM) avait relevé qu’en 2021 la part globale de streams considérés comme frauduleux s’élevait à respectivement à 2,6 %, 1,6 % et 1,1 % du total de leurs streams (11).
La rémunération artist centric fait donc la part belle au modèle user centric ou User Centric Payment System (UCPS) qui répartit le montant de chaque abonnement en fonction des écoutes réelles des auditeurs et fans, au détriment du market centric ou Market Centric Payment System (MCPS) qui oriente les revenus du streaming vers les titres les plus écoutés. « Il s’agit du changement le plus ambitieux apporté au modèle économique depuis la création du streaming musical et d’un changement qui soutiendra la création de contenu de haute qualité dans les années à venir, avait estimé Jeronimo Folgueira (photo ci-contre), le désormais ex-patron de Deezer. Il n’y a pas d’autre industrie où tout le contenu est valorisé de la même façon, et il devrait être évident pour tout le monde que le son de la pluie ou d’une machine à laver n’est pas aussi précieux qu’une chanson de votre artiste préféré diffusée en streaming et en hi-fi ».
Chez Spotify, où l’artist centric devait commencer au premier trimestre de cette année, il est aussi prévu un seuil de streams annuels minimum avant qu’une musique ne commence à générer des redevances. « Cette décision devrait démonétiser une partie des titres qui absorbaient auparavant 0,5 % du pool de redevances de Spotify – la publicité profite aux 99,5 % restants », avait-il été précisé lors de l’annonce faite en octobre dernier (12). Il est même prévu des sanctions financières pour les distributeurs de musique, y compris les labels, lorsqu’une fraude est flagrante en termes de « streaming artificiel ».

La Sacem dans le sillage du CNM
L’approche artist centric est analysée de près par la Sacem, ainsi que par la fédération dont elle est membre, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac). Faut-il généraliser l’« artist centric » pour une rémunération plus équitable ? C’est toute la question de l’étude d’impact menée depuis l’automne dernier par la Sacem et Deezer sur ce « modèle de redistribution de valeur centrée sur l’artiste pour le compte des producteurs de musique enregistrée » (13). Elle s’inscrit dans le prolongement des études (14) du Centre national de la musique (CNM) – financé par la « taxe streaming » – sur la rémunération user centric. @

Charles de Laubier

Le Monde en France, El País en Espagne, Die Welt en Allemagne : OpenAI séduit la presse au cas par cas

OpenAI a réussi à convaincre de grands titres de presse en Europe – Le Monde, El País et Die Welt – et, aux Etats-Unis, l’agence de presse AP et l’American Journalism Project pour que son IA générative ChatGPT soit plus au fait de l’actualité dans des langues différentes. Le New York Times, lui, a préféré un procès.

Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost (1). Trois mois auparavant, ce même Brad Lightcap annonçait un premier partenariat avec le groupe allemand Axel Springer pour son quotidien Die Welt, et son tabloïd Bild, ainsi que pour ses sites d’information Politico (édition européenne) et Business Insider (économie et finances). « Ce partenariat avec Axel Springer aidera à offrir aux gens de nouvelles façons d’accéder à du contenu de qualité, en temps réel, grâce à nos outils d’IA. Nous sommes profondément engagés à nous assurer que les éditeurs et les créateurs du monde entier bénéficient de la technologie avancée de l’IA et de nouveaux modèles de revenus », avait alors assuré le directeur des opérations d’OpenAI (2).

ChatGPT, polyglotte et informé : merci la presse
Ces « partenariats mondiaux d’information » permettent à ChatGPT d’européaniser un peu plus ses capacités d’informer en mettant à contribution trois premiers quotidiens du Vieux Continent, de trois langues différentes (français, espagnol et allemand). Et ce, après avoir largement entraîné en anglais ses grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT, GPT-2, GPT-3 et l’actuel GPT-4, en attendant GPT-5 en cours de développement). Avant les groupes européens Le Monde, Prisa Media et Axel Springer, OpenAI avait conclu aux Etats-Unis deux partenariats signés en juillets 2023 avec respectivement l’agence de presse américaine Associated Press (AP) et l’association de soutien à l’information locale American Journalism Project (AJP).

Sur fond de plainte du New York Times
« Nous sommes impatients d’apprendre d’AP [et de savoir] comment nos modèles d’IA peuvent avoir un impact positif sur l’industrie de l’information. L’accès à ses archives de textes factuels de haute qualité, aideront à améliorer les capacités et l’utilité des systèmes d’OpenAI », avait alors dit Brad Lightcap, lors de l’annonce le 13 juillet 2023 du partenariat avec l’agence de presse américaine (3). Depuis près d’une décennie, AP utilise la technologie de l’IA pour automatiser certaines tâches routinières et libérer les journalistes pour faire des reportages plus fouillés. Elle va même jusqu’à publier des dépêches automatisées prévisualisant et récapitulant certains événements sportifs, élargissant ainsi son offre de contenu.
Cinq jours après, le 18 juillet 2023, OpenAI nouait un premier accord journalistique avec cette fois l’American Journalism Project (AJP). Pour l’occasion, ce n’est pas Brad Lightcap qui avait fait une déclaration mais le cofondateur PDG d’OpenAI Sam Altman lui-même : « Nous sommes fiers de soutenir la mission de l’AJP consistant à renforcer notre démocratie en reconstruisant le secteur de l’information locale du pays. Cette collaboration souligne notre conviction que l’IA doit profiter à tous et être utilisée comme un outil pour améliorer le travail. Nous sommes impatients […] d’explorer les façons dont la technologie de l’IA peut renforcer le travail du journalisme local », avait-il expliqué (4). La société californienne (basée à San Francisco) a versé un crédit de 5 millions de dollars à cette association à but non lucratif soutenant l’information locale aux Etats-Unis pour aider des éditeurs et agences de presse locaux « à évaluer et à déployer les technologies émergentes d’IA au sein de leurs organisations », ainsi qu’« à développer des outils qui pourraient [les] aider ».
Par ailleurs, le 8 août 2023, OpenAI a versé 395.000 dollars pour la « Ethics and Journalism Initiative » de l’institut de journalisme Arthur L. Carter Journalism de l’Université de New York (5). La licorne OpenAI, cornaquée par Microsoft qui en est devenu actionnaire et investisseur à hauteur de 13 milliards de dollars, veut ainsi montrer patte blanche vis-à-vis des médias du monde entier avec son robot textuel présenté comme un partenaire du journalisme et respectueux du droit d’auteur. Et ce, au moment où GPT-4 est accusé de pirater les journaux – et, comme l’a montré le 6 mars dernier la société d’évaluation Patronus AI, les livres (6) – pour s’entraîner et apprendre automatiquement. Le New York Times, lui, n’a pas souhaité signer un accord « ChatGPT », préférant croiser le fer judiciaire en portant plainte le 27 décembre 2023 contre OpenAI devant le tribunal de New York. « Microsoft et OpenAI utilisent illégalement le travail du Times [le New York Times, ndlr] pour créer des produits d’intelligence artificielle qui lui font concurrence et menacent la capacité du Times à fournir ce service. Leurs outils d’IA générative (GenAI) reposent sur des grands modèles de langage (LLM, ou Large Language Model) qui ont été créés en copiant et en utilisant des millions d’articles de presse protégés par le droit d’auteur du Times, des enquêtes approfondies, des articles d’opinion, des critiques, des guides pratiques, etc », a dénoncé The New York Times Company dans sa plainte de 69 pages (7). Et d’accuser Microsoft et OpenAI d’avoir opéré un piratage d’ampleur sur son quotidien de référence : « Bien que Microsoft et OpenAI aient effectué des copies à grande échelle à partir de nombreuses sources, ils ont accordé une importance particulière au contenu du Times lors de la construction de leurs LLM, révélant une préférence qui reconnaît la valeur de ses œuvres. Grâce au Bing Chat de Microsoft (récemment rebaptisé Copilot) et au ChatGPT d’OpenAI, ces derniers cherchent à profiter de l’investissement massif du Times dans son journalisme en l’utilisant pour créer des produits de substitution sans autorisation ni paiement ».
OpenAI s’est inscrit en faut contre les allégations du New York Times, en assurant « travaill[er] dur dans [son] processus de conception technologique pour soutenir les organisations de presse ». Le labo-start-up de Sam Altman a aussi indiqué avoir discuté avec « des dizaines de personnes » (8), dont la News Media Alliance (exNewspaper Association of America) qui a « applaudi » le procès intenté par le NYT (9).

« Source significative de revenus » (Le Monde)
Malgré ses approches au cas par cas avec la presse et ses premiers accords de partenariat, OpenAI n’échappera pas – à l’instar de Google et Facebook en leur temps – à rendre des comptes devant la justice. La presse, le livre ou encore le cinéma hésitent entre accord et procès. En Europe, Le Monde, El País et Die Welt ont préféré signer avec « ChatGPT » plutôt que de trouver un accord-cadre collectif via, par exemple en France, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig). Le groupe Le Monde se dit satisfait de cet accord qui, selon ses dirigeants Louis Dreyfus et Jérôme Fenoglio (10), a « l’avantage de consolider [son] modèle économique en apportant une source significative de revenus supplémentaires ». @

Charles de Laubier

Les enjeux du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) : entre exceptions et interprétations

La propriété intellectuelle est entrée dans une zone de turbulences provoquées par les IA génératives. L’utilisation d’œuvres reste soumise à l’autorisation des auteurs, mais le droit d’auteur est limité dans certains cas comme la fouille de textes et de données. L’AI Act sera à interpréter.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats*

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

Exception de « fouille de textes et de données »
La question de la relation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et l’IA est une préoccupation ancienne. Lors de la phase d’entraînement, le système d’IA reçoit des données. A ce stade, se pose la question de l’intégration de contenus protégés par le droit d’auteur aux fins du développement du système. Lors de la phase de génération, le système d’IA génère des résultats, voire des créations, à la demande de l’humain. Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces créations générées, en tout ou partie, par un système d’IA. Ces problématiques juridiques actuelles doivent être envisagées à la lumière des nouveaux textes destinés à réguler le domaine de l’IA, et notamment la récente proposition de règlement européen sur l’IA, et la proposition de loi française visant à encadrer l’utilisation de l’IA par le droit d’auteur (3).
De nouveaux contours de la possibilité d’utiliser des œuvres pour entraîner l’IA ? Les systèmes d’IA ont besoin, au stade de leur apprentissage et développement, d’avoir accès à de grands volumes de textes, images, vidéos et autres données. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. L’objectif principal du règlement IA, dévoilé en 2021 par la Commission européenne, consiste à réguler les systèmes d’IA introduits sur le marché européen, en adoptant une approche axée sur les risques et en assurant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement. Ainsi, l’AI Act n’a pas vocation à traiter les questions relatives au droit d’auteur. Et pourtant, il n’ignore pas totalement leur importance en présence d’un système d’IA. A ce propos, le règlement renvoie à une exception – au principe d’obtention d’une autorisation de l’auteur pour toute utilisation de son œuvre – issue du droit de l’Union européenne (UE), celle de la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Cette exception – non spécifique aux systèmes d’IA – permet, semble-t-il, de justifier juridiquement l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en dispensant les opérateurs d’IA d’obtenir l’autorisation des auteurs qui ne se sont pas opposés expressément. Elle n’est pas nouvelle. C’est la directive européenne « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019 (4) qui a voulu rendre obligatoire pour les Etats membres de prévoir une exception aux droits de reproduction d’une œuvre et d’extraction d’une base de données, à des fins d’utilisation de technologies de fouille de textes et de données – technologies qui permettent une analyse informatique automatisée de textes, sons, images ou données sous forme numérique, en grande quantité, en vue d’acquérir de nouvelles connaissances. En y faisant ce renvoi, la proposition de règlement confirme, semble-t-il, que cette exception s’applique aux systèmes d’IA mais n’apporte aucune nouveauté en la matière. La proposition de loi française – dont l’objet même est, contrairement à la proposition européenne, d’encadrer l’IA par le droit d’auteur – envisage d’incorporer dans le code de propriété intellectuelle (CPI), au sein de l’article L.131-3, un alinéa prévoyant que l’intégration d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le système d’IA est soumise « à une autorisation par les auteurs ». Une telle formulation – « L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit » (5) – pourrait recevoir diverses interprétations.

Question de l’« autorisation des auteurs »
L’intégration des œuvres dans un système d’IA est un nouveau mode d’exploitation que la proposition semble avoir voulu prendre en compte. Doit-on comprendre que l’intégration dans une IA est une forme de reproduction de l’œuvre à laquelle s’applique, comme pour toutes formes de reproduction, l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le régime actuel est inchangé : donc, les développeurs d’IA peuvent encore intégrer des œuvres à la phase d’entraînement, sauf opposition des auteurs. Doit-on plutôt comprendre que cette formulation veut rompre avec le régime actuel en consacrant expressément une exigence d’obtention d’autorisation de auteurs en écartant l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le nombre d’œuvres pouvant être intégrées dans les systèmes d’IA serait réduit à celles dont une autorisation a été donnée, et non celles ne faisant pas l’objet d’opposition. La première interprétation semble la plus appropriée, notamment eu égard à la formulation de l’alinéa précisant que « [l’intégration] est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs », et à sa place dans le CPI (6).

Pays de « common law » et pays de « civil law »
Nouvelle exigence de transparence lorsque des œuvres sont utilisées par l’IA. La proposition AI Act, bien qu’elle n’ait pas vocation à traiter de la question du droit d’auteur, exige des fournisseurs de systèmes d’IA une certaine transparence lorsque des contenus protégés par un droit d’auteur ont été utilisés au stade du développement dudit système. En effet, le texte contraint les fournisseurs de modèles d’IA à finalité générale (« general purpose IA models ») à mettre en place une politique pour respecter le droit d’auteur de l’UE, et à rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à finalité générale (7). La mise en place de la politique aurait pour objectif d’identifier et respecter les réservations de droits – ou oppositions – au titre de l’exception de fouilles de textes et de données.
La publication du résumé suffisamment détaillé devrait se faire à partir d’un modèle publié par l’Office de l’intelligence artificiel (OIA, ou AI Office), organe instauré par la proposition de législation. Il aurait pour objet – sans être techniquement détaillé – « par exemple d’énumérer les principales collections ou ensembles de données qui ont servi à la formation du modèle, tels que les grandes bases de données privées ou publiques ou les archives de données, et en fournissant une explication narrative sur les autres sources de données utilisées » (8). De telles exigences en termes de transparence témoignent de la prise en compte des exigences posées par le droit d’auteur. D’autant que le règlement IA prévoit que les obligations de transparences ne s’appliquent pas aux fournisseurs de systèmes d’IA rendant accessibles au public, sous licence libre ou ouverte, les modèles d’IA (9) sauf celles liées au droit d’auteur. Sortir les exigences de transparence liées au droit d’auteur de l’exception générale témoigne encore de leur importance.
Vers une remise en cause de la non-« protégeabilité » des créations issues d’un système d’IA ? Alors que les pays de « common law » comme le Royaume Uni et les Etats-Unis admettent la « protégeabilité » des œuvres générées par des machines (10) – notamment parce que l’œuvre est placée au centre et les auteurs obtiennent une protection indirecte à travers la protection directe de la propriété créée –, les pays de « civil law » ont tendance à refuser qu’une œuvre au sens juridique du terme puisse être créée par une machine dès lors que la protection est attachée directement à la personne de l’auteur. Traditionnellement, l’originalité s’entend en droit français et européen de l’empreinte de la personnalité de l’auteur en manifestant ses choix libres et créatifs (11). Une telle conception exclut a priori toute originalité d’une œuvre conçue par une IA du fait du défaut de personnalité de l’IA. Si, le règlement IA ne traite pas de la question de la « protégeabilité » des « créations » générées par l’IA, la proposition de loi française, a contrario, tente de plonger au cœur du sujet. Elle envisage d’intégrer au sein de l’article L.321-2 du CPI le cas précis d’une « œuvre créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe » (12). Par cette disposition, le droit français semble admettre qu’une œuvre puisse être créée par une machine, et non un être humain. Dans ce cas, la proposition de loi désigne comme titulaires des droits, non pas les personnes ayant développé le système ou ayant commandé la création à la machine, mais les auteurs des œuvres intégrées au système d’IA lors de la phase d’entraînement.
L’œuvre serait-elle alors empreinte de la personnalité des auteurs des œuvres premières ayant servi à entraîner le système d’IA ? Ces auteurs seraient à la fois titulaires de droits sur leur œuvre première – sans difficulté – et de droits sur les œuvres générées par l’IA lorsque leur œuvre première aurait été exploitée au stade de développement de l’IA. La problématique qui se pose d’emblée en pratique est celle de la multitude de titulaires d’une œuvre générée par un système d’IA. La proposition de loi envisage alors que les droits soient gérés par des organismes de gestion collective (comme la Scam ou la Sacem) qui percevront la rémunération ou une taxation versée par la société qui exploite le système d’IA lorsque l’œuvre est engendrée par l’intégration d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée. La proposition de loi exige aussi que soit apposée la mention « Œuvre générée par IA » et inséré le nom des auteurs des œuvres premières.

Protection des œuvres générées par l’IA
En revanche, la protection accordée aux œuvres générées par l’IA ne semble pas aussi complète que celle accordée aux œuvres « classiques » : la proposition de loi française ne traite pas plus du droit moral ni des autres droits patrimoniaux que de celui de la rémunération juste et équitable des auteurs. Peut-être que cela s’explique par l’ambition de la proposition de loi « Encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » de garantir une rémunération juste et équitable de l’exploitation des œuvres et de garantir une traçabilité des auteurs et artistes. Il reste à voir comment seront appréhendées en pratique de telles évolutions juridiques. @

* Article écrit avec la collaboration
de Camille Rodriguez, DJS Avocats