Ursula von der Leyen : « Nous investirons 20 % du budget de NextGenerationEU dans le numérique »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, première femme à ce poste, a prononcé le 16 septembre son premier discours sur l’état de l’Union européenne (exercice annuel) devant les eurodéputés qui étaient cette année réunis à Bruxelles. Edition Multimédi@ revient sur ses ambitions numériques.

Sur le budget total de 672,5 milliards d’euros du plan de
« redressement d’urgence » baptisé NextGenerationEU – « pour aider à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie du coronavirus, soutenir une reprise économique et construire un avenir meilleur pour la prochaine génération » –, une part non négligeable de 20 % va être consacrée au numérique. Cela représente une enveloppe conséquente de 134,5 milliards d’euros.
Disons-le tout net : c’est sans précédent depuis que la Commission européenne existe, depuis qu’elle s’est réunie pour la première fois en janvier 1958 sous la présidence de l’Allemand Walter Hallstein, soit huit mois avant la naissance de sa compatriote Ursula von der Leyen (photo), qui est à ce poste exécutif depuis une dizaine de mois maintenant. Cette manne sera distribuée aux Vingt-sept sous forme de prêts (53,5 %) ou de subventions (46,5 %). « Les Etats membres peuvent préparer des plans de redressement et de résilience qui définissent un ensemble cohérent de réformes et de projets d’investissement public à mettre en œuvre jusqu’en 2026, afin d’être soutenus », a précisé la Commission européenne. La date limite de soumission des plans de relance par les pays européens intéressés est fixée au 30 avril 2021.

La France devra faire plus en faveur du numérique
Ursula von der Leyen (UVDL) compte sur les eurodéputés pour qu’ils votent « le plus rapidement possible » sur sa proposition législative, afin que le plan NextGenerationEU soit opérationnel « dès le 1er janvier 2021 ». Mais sans attendre, la présidente de l’exécutif européen a dit qu’elle encourageait les Etats membres à présenter leurs avant-projets de plan à partir du 15 octobre 2020, quitte à les finaliser par la suite. Paris a déjà fait savoir qu’il notifiera à Bruxelles, sans doute en octobre, son plan « France Relance » à 100 milliards d’euros présenté début septembre, dont à peine 7 % consacrés au numérique (1), et espère de l’Union européenne 40 milliards d’euros d’aides. Or la Commission européenne attend de chaque plan national au moins 20 % dans le digital. En effet, dans son guide d’orientation à destination des Etats membres (2), la Commission européenne souhaite que « chaque plan de redressement et de résilience comprenne un niveau minimum de 20 % des dépenses liées au numérique » – que cela soit dans la 5G, la 6G – déjà ! –, la fibre optique, la cybersécurité, la blockchain, l’informatique quantique, mais aussi l’éducation au numérique et l’amélioration des services publics grâce aux nouveaux outils numériques.

Réagir vite face à la domination des GAFAM
UVDL estime qu’il est grand temps de réagir face à la domination des GAFAM et de faire des années 2020 « la décennie numérique » de l’Europe qui doit « montrer la voie à suivre dans le domaine du numérique, sinon elle sera contrainte de s’aligner sur d’autres acteurs qui fixeront ces normes pour nous ». Pour entraîner les Vingt-sept, la présidente de la Commission européenne a été très clair : « Nous investirons 20 % du budget de NextGenerationEU dans le numérique. Nous voulons ouvrir la voie, une voie européenne, de l’ère numérique : une voie qui repose sur nos valeurs, notre force, nos ambitions mondiales ». Pour UVDL, l’Europe numérique passe par « la connectivité, les compétences et les services publics numériques », mais aussi par « le droit au respect de la vie privée et à la connectivité, la liberté d’expression, la libre circulation des données et la cybersécurité ». Elle appelle en outre les gouvernements à se référer aux indicateurs de l’indice européen DESI (Digital Economy and Society Index), dont l’état à 2019 a été publié en juin dernier. Par exemple, la France – notée 52,2 et positionnée à la 15e pace du DESI (3) – se situe légèrement en-dessous de la moyenne européenne qui est de 52,6.
Lors de son discours du 16 septembre, UVDL a exprimé le souhait de voir l’Union européenne se « concentrer sur trois domaines » :
• Les données. « En ce qui concerne les données à caractère personnel – dans le commerce entre entreprises et consommateurs – l’Europe a été trop lente et dépend désormais des autres. Il ne faut pas que cela se répète avec les données industrielles », a-t-elle prévenu, déplorant au passage que « 80 % des données industrielles sont collectées mais ne sont jamais utilisées ; c’est du gaspillage ». Aussi, dans le cadre de NextGenerationEU, sera créé un cloud européen « fondé sur Gaia-X », le projet de « cloud de confiance » franco-allemand annoncé en juin dernier et susceptible de fournir ses premiers services en Europe à partir du premier semestre 2021. Mi-juillet, le commissaire européen en charge du Marché intérieur, Thierry Breton, a évoqué un investissement de l’Union européenne de 2 milliards d’euros pour ce qu’il a appelé un « Gaia-UE » (4). Objectif : à la fois mettre en place un projet de cloud commun de données industrielles et créer une fédération européenne des infrastructures et services de cloud. « Les premiers appels à manifestation d’intérêt pour le programme “Europe numérique” (5) pourraient être lancés d’ici la fin de cette année », nous indiquet- on dans l’entourage de Thierry Breton.
• La technologie. La Commission européenne prévoit de proposer dès 2021 « un instrument législatif » encadrant l’intelligence artificielle, les algorithmes et la maîtrise des données à caractère personnel. « Qu’il soit question d’agriculture de précision, de diagnostics médicaux plus fiables ou de conduite autonome sécurisée, l’intelligence artificielle nous ouvrira de nouveaux mondes. Mais ces mondes ont aussi besoin de règles. Nous, en Europe, nous voulons un socle de règles qui place l’humain au centre. Les algorithmes ne doivent pas être une boîte noire, et il faut des règles claires si quelque chose tourne mal », a prévenu UVDL. Notamment, en matière d’identité numérique (e-ID), l’exécutif européen proposera « une identité électronique européenne sécurisée ». Pour la numérisation des entreprises, des aides seront octroyées à l’accélération des décisions et à leur exécution par l’automatisation basée sur l’intelligence artificielle. Cela passe en particulier par le financement de centres d’innovation numérique – Digital Innovation Hub (DIH) – pour soutenir la numérisation de l’industrie et du secteur public, y compris la justice.
• Les infrastructures. « Le coup de fouet que NextGenerationEU va donner à l’investissement est une occasion unique de stimuler la croissance jusqu’au moindre village. C’est pourquoi nous voulons concentrer nos investissements sur la connectivité sécurisée et sur le déploiement de la 5G, de la 6G et de la fibre », a assuré UVDL. Elle trouve d’ailleurs « inacceptable que 40 % des habitants des zones rurales n’aient toujours pas accès à une connexion à haut débit rapide ». Surtout que le confinement généralisé du printemps dernier a enclenché la dynamique du télétravail, de l’éducation à domicile, des achats en ligne ou encore des téléconsultations. L’Europe doit « revitaliser les zones rurales ». Il s’agit là de combler le fossé numérique qui s’est creusé entre zones rurales et zones urbaines, mais aussi de « remédier aux défaillances du marché en ce qui concerne le déploiement de réseaux à très haute capacité ».

Souveraineté digitale et « made in Europe »
Pour Ursula von der Leyen, « ce qui est en jeu, c’est la souveraineté numérique de l’Europe, à petite et à grande échelle ». Ainsi, le « made in Europe » technologique « nouvelle génération » bénéficiera d’investissements non seulement dans les microprocesseurs (6) mais aussi, moyennant 8 milliards d’euros débloqués, dans les superordinateurs. Côté services, la Commission européenne va présenter d’ici la fin de l’année sa proposition législative Digital Services Act (DSA) dans le but de mieux dompter les GAFAM. @

Charles de Laubier

Open data des décisions judiciaires et administratives : des avancées mais encore des zones floues

Le 30 juin a été publié au J.O. le décret de mise à disposition du public des décisions judiciaires et administratives. Soit près de quatre ans après la loi « pour une République numérique » annonçant l’open data de ces décisions. Mais il faudra des arrêtés et des circulaires pour y voir plus clair.

Facebook : l’Allemagne rouvre la voie à une régulation des données par le droit de la concurrence

Pour une surprise, c’est une surprise. La plus haute juridiction d’Allemagne a annulé une décision prise en référé par une cour d’appel du pays. Cette affaire pourrait impacter toute l’Europe puisqu’elle concerne Facebook qui se voir enjoint de cesser la fusion de données issues de plusieurs services.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

Le saga « Facebook » en Allemagne rencontre un nouveau rebondissement après la décision surprise de la Cour suprême fédérale d’Allemagne du 23 juin 2020. La « Bundesgerichtshof » (BGH) a en effet validé, au moins temporairement, la décision de l’autorité de concurrence allemande ordonnant à Facebook de cesser le traitement de données provenant de sources-tiers telles que Instagram ou de sites web tiers. La décision inédite du 6 février 2019 de l’autorité de la concurrence – la « Bundeskartellamt » – avait fait l’objet d’une suspension par la cour d’appel fédérale de Düsseldorf le 26 août 2019, suspension que la Cour suprême vient d’annuler.

Fusion des données : Facebook doit cesser
Du coup, le droit de la concurrence redevient une arme qui peut accompagner le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) – en vigueur depuis le 25 mai 2018 – dans la lutte contre des pratiques excessives en matière de données personnelles. Cette décision pèsera dans le débat européen sur la régulation des plateformes structurantes. Comment en est-on arrivé là ? Remontons au 6 février 2019, date à laquelle l’autorité de la concurrence allemande a émis une décision inédite sur le plan mondiale : elle a jugé que la collecte excessive de données par Facebook, notamment auprès des services Instagram, WhatsApp et sites web tiers, constituait non seulement une violation du RGPD mais également un abus de position dominante au regard du droit de la concurrence.
La Bundeskartellamt – littéralement Office fédéral de lutte contre les cartels – a ordonné à Facebook de cesser cette collecte de ces données, estimant que le consentement donné par les consommateurs n’était pas valable car ceuxci n’avaient pas de véritable choix : soit on accepte de livrer ses données, soit on n’utilise pas le plus grand réseau social du monde. Dans une décision de 300 pages, l’autorité de concurrence a tenté d’argumenter que l’absence de consentement valait violation du RGPD et que cette violation valait « abus » au sens du droit de la concurrence qui interdit tout abus de position dominante. Elle a donc enjoint à Facebook d’arrêter de collecter les données en question. Cette injonction aurait sérieusement perturbé le modèle d’affaires de Facebook, et a pu créer un précédent dangereux dans d’autres pays, où les autorités de concurrence scrutent les moindres faits et gestes du réseau social. Dans une décision du 26 août 2019, la cour d’appel – l’« Oberlandesgericht » – de Düsseldorf a suspendu l’application de la décision de la Bundeskartellamt dans l’attente d’un jugement au fond. Dans sa décision de suspension, la cour d’appel n’a pas caché son désaccord avec le raisonnement de l’autorité de la concurrence. Selon la cour d’appel, le travail de l’autorité de la concurrence n’était pas d’appliquer le RGPD, mais d’appliquer le droit de la concurrence. Cette dernière a fait un amalgame inacceptable entre les principes de protection des données personnelles et les principes de protection de la concurrence, lesquels ne visent pas les mêmes objectifs. Selon la cour d’appel, l’autorité de la concurrence n’avait pas démontré en quoi la collecte excessive de données par Facebook, et la violation du RGPD, avaient un impact néfaste sur la concurrence.
Beaucoup d’observateurs estimaient que l’histoire se terminerait là, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ayant mis définitivement fin à la folle idée que le droit de la concurrence pourrait venir en aide au RGPD. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là, l’autorité de la concurrence ayant fait appel. La décision de la Cour suprême du 23 juin 2020 fut une surprise, car la BGH – plus haute juridiction allemande – annule rarement les décisions prises en référé (à savoir dans le cadre d’une procédure d’urgence) au niveau de la cour d’appel. Le résultat de cette nouvelle décision – non-encore publiée – est que l’injonction de l’autorité de la concurrence du 6 février 2019 reprend vie et Facebook doit immédiatement cesser de fusionner des données de différentes sources.

Violer le RGPD serait anticoncurrentiel
Sur le plan de la procédure, le match n’est pas terminé. L’affaire sera maintenant traitée au fond par la cour d’appel de Düsseldorf, et un autre appel est possible devant la Cour suprême, ainsi qu’une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Mais pour l’instant la voie est de nouveau ouverte pour considérer qu’une violation du RGPD peut constituer un abus de position dominante au regard du droit de la concurrence. Le communiqué (1) de la Cour suprême dévoile son raisonnement, qui diffère du raisonnement de l’autorité de la concurrence. Selon la plus haute juridiction allemande, la liberté de choix des acteurs économiques est un principe essentiel de la concurrence et du bon fonctionnement des marchés. Les consommateurs sont des acteurs économiques comme les autres, et le fait – pour une entreprise en position dominante – de mettre le consommateur devant un choix qui n’en est pas un réduit sa liberté, créant ainsi une distorsion de la concurrence.

Liberté de choix des consommateurs : jusqu’où ?
La Cour suprême ne mentionne pas le RGPD, mais fonde son raisonnement uniquement sur l’effet néfaste des pratiques sur la liberté de choix des consommateurs, créant ainsi un lien solide entre les mauvaises pratiques en matière de données personnelles et le droit de la concurrence, un lien que l’autorité de la concurrence n’avait peut-être pas assez développé. La BGH mentionne également le possible impact sur le marché de la publicité en ligne, créant un autre lien possible entre les pratiques de Facebook et les principes de droit de la concurrence.
La Cour suprême allemande ayant mis l’accent sur la liberté de choix des consommateurs, on peut s’interroger sur les limites de cette liberté. Est-ce que les consommateurs peuvent du coup refuser tout traitement lié à la publicité personnalisée, tout en exigeant de bénéficier des services gratuits, ce qui reviendrait à interdire les « cookie walls » ? Les consommateurs peuvent-ils avoir « le beurre et l’argent du beurre » ? Dans le cas Facebook, la BGH semble considérer normal le traitement de données pour la publicité personnalisée dès lors que les données sont générées à l’intérieur du réseau social lui-même.
Lier l’utilisation du service à l’acceptation de ce traitement de données « intra-muros » ne serait pas abusif, car c’est ce qui se passerait probablement dans un environnement concurrentiel. En revanche, lier l’utilisation du service à l’acceptation de la collecte de données provenant d’autres services et sites web « extra-muros » n’est pas une pratique que l’on s’attendrait à voir dans un marché pleinement concurrentiel. En présence d’une concurrence effective sur le marché des réseaux sociaux, il est probable que d’autres acteurs proposeraient un service gratuit sans ce type de collecte de données tiers.
Comme dans toute affaire de droit de la concurrence, l’impact sur la concurrence s’apprécie par un jeu de comparaison : on compare la situation réelle qui existe en présence d’un acteur dominant à une situation fictive, contrefactuelle, où il existerait une concurrence effective sur le marché. C’est en comparant ces deux scénarios que l’on apprécie l’impact sur la concurrence d’une pratique. Souvent, les autorités de la concurrence mettent l’accent sur l’impact d’une pratique sur les autres acteurs du marché : réseaux sociaux concurrents, annonceurs, prestataires de publicité, ainsi que sur les prix pour le consommateur. Une augmentation des prix est un signe d’une concurrence défaillante. Pour un service gratuit tel que Facebook, l’augmentation du prix n’est pas un critère utile, car le prix officiel reste toujours zéro. En revanche, la diminution de la qualité est également un facteur à prendre en compte, et s’apprécie non seulement par rapport à la qualité des services numériques rendus, mais également par l’imposition de conditions d’utilisation pénalisantes, telles que celles imposées par Facebook en matière de données personnelles (livrer ses données, sinon pas de possibilité d’utiliser le réseau social). Comme le souligne le rapport du Stigler Center de septembre 2019, une baisse de qualité à travers l’imposition de conditions pénalisantes en matière de traitement de données personnelles devient l’équivalent d’une augmentation du prix (2).
Par l’utilisation excessive de ses données, le consommateur paie plus cher que ce qu’il paierait dans un marché pleinement concurrentiel. Selon les universitaires auteurs du rapport Stigler, le droit de la concurrence est ainsi équipé pour sanctionner des pratiques abusives dans le traitement des données, à condition de pouvoir démontrer ce type de baisse de qualité pour le consommateur. Ce raisonnement est maintenant repris par la Cour suprême d’Allemagne. Reste le problème du temps. Les affaires en droit de la concurrence prennent généralement des années, et l’affaire Facebook n’est pas une exception. L’autorité de la concurrence allemande a commencé ses enquêtes en 2016, et l’affaire n’est toujours pas réglée. Le gouvernement allemand envisage de modifier sa loi sur la concurrence pour permettre à l’autorité de la concurrence d’aller plus vite à l’égard de plateformes structurantes.

L’Allemagne pourrait inspirer l’Europe
L’initiative allemande pourrait servir de modèle pour la modernisation des règles de concurrence (« New Competition Tool ») actuellement étudiée au niveau de l’Union européenne (3) et soumise à consultation publique jusqu’au 8 septembre prochain (4). En parallèle, la Commission européenne étudie la possibilité de réguler les plateformes structurantes par une approche ex ante (« Digital Services Act »), comme en matière de télécommunications (5). La décision de la Cour suprême allemande ravive un vieux débat sur la meilleure manière de réguler les opérateurs puissants (ceux exerçant une influence significative sur le marché pertinent considéré), soit à travers une régulation ex post fondée sur le droit de la concurrence, soit à travers une régulation sectorielle ex ante, comme en télécommunications. @

* Winston Maxwell, ancien avocat, est depuis juin 2019
directeur d’études Droit et Numérique à Telecom Paris.

Pour la reconnaissance faciale à distance ou locale, les enjeux éthiques ne sont pas les mêmes

Identifier un visage dans une foule soulève de sérieuses questions sur les libertés individuelles. Mais il existe de nombreux autres usages de la reconnaissance faciale, notamment la validation d’identité en local. Ces utilisations ont vocation à se développer mais posent d’autres questions éthiques.

A la poursuite du droit à l’oubli et d’un équilibre par rapport aux autres droits fondamentaux

Le droit à l’oubli sur Internet – dont le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche – n’est pas un droit absolu. Il s’arrête là où commencent d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’informer – selon le principe de proportionnalité. Mais cet équilibre est à géométrie variable.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

L’oubli est une préoccupation récente aux racines millénaires. C’est d’abord un concept auquel notre civilisation est rompue depuis le code de Hammurabi (1). Cependant, l’effectivité de l’oubli a été profondément remise en cause par la révolution numérique car la donnée devient aujourd’hui indéfiniment apparente sur les sites web et immédiatement accessible par les moteurs de recherche. Dès lors, le législateur comme le juge œuvrent pour adapter un droit à l’oubli (2) à l’outil numérique.

Conditions du droit au déréférencement
Deux arrêts ont été rendus le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui contribuent à en définir les modalités. Nous nous intéresserons à celui (3) qui apporte d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles une personne peut exercer son droit au déréférencement. Ce droit permet à une personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats qui apparaissent à partir d’une requête faite avec son nom et son prénom lorsque ces résultats renvoient vers des pages contenant des informations sensibles la concernant (par exemple, sa religion, ses opinions politiques ou l’existence d’une procédure pénale). Cette suppression concerne uniquement la page de résultats et ne signifie donc pas l’effacement des informations sur le site web source. Les informations continuent d’exister, mais il est plus difficile et long de les retrouver.
Au regard des textes successivement applicables (4), et des enseignements de la jurisprudence « Google Spain » (5) de 2014, la CJUE apporte les précisions suivantes :

Les interdictions et les restrictions au traitement de certaines données, comme les exceptions prévues par les textes, s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche à l’occasion de la vérification qu’il doit opérer à la suite d’une demande de déréférencement. Le rôle du moteur de recherche est décisif dans la mesure où, techniquement, il permet de trouver immédiatement, dans l’océan des données disponibles sur Internet, toutes les informations sur une personne dénommée, et, en les regroupant, de constituer ainsi un profil. La cour rappelle que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas responsable des données existantes, mais uniquement de leur référencement et de leur affichage dans une page de résultats suite à une requête nominative. Cet exploitant doit respecter la législation sur le traitement des données comme les éditeurs de sites web. Tout autre interprétation constituerait « une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » qui sont garantis par les textes.

L’exploitant d’un moteur de recherche a l’obligation de faire droit à la demande de la personne concernée… sauf si des exceptions (prévues par les textes) s’appliquent. La CJUE rappelle que les Etats membres doivent garantir aux personnes concernées le droit d’obtenir du responsable de traitement l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme aux textes. De même, en cas de demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations sensibles relatives à cette personne, même si lesdites informations ne sont pas effacées préalablement ou simultanément de ces pages web, et même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, la cour rappelle que le consentement de la personne au traitement de ce type d’information est nécessaire et qu’il n’existe plus à partir du moment où ladite personne demande le déférencement. Il n’est donc pas nécessaire de prouver que le référencement cause un préjudice.

Droit absolu et principe de proportionnalité
Ce régime extrêmement protecteur, eu égard à l’importance de l’impact d’une telle publication pour l’individu, connaît néanmoins une exception de taille. En effet, l’ingérence dans les droits fondamentaux d’un individu peut cependant être justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information (6) en question. Le droit au déréférencement des données à caractère personnel n’est donc pas un droit absolu, il doit être systématiquement comparé avec d’autres droits fondamentaux conformément au principe de proportionnalité. En conséquence, le droit à l’oubli de la personne concernée est exclu lorsqu’il est considéré que le traitement desdites données est nécessaire à la liberté d’information. Le droit à la liberté d’information doit répondre à des objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union européenne ou, au besoin, de protection des droits et des libertés d’autrui.

Droits fondamentaux et liberté d’informer
Lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit donc mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux de la personne concernée et, d’autre part, la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. D’après la CJUE, si les droits de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information. Or, cet intérêt peut varier notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique, comme l’illustre la jurisprudence « Google Spain ».

Enfin, la CJUE aborde la question cruciale de la publication relative à une procédure judiciaire, notamment quand ces informations sont devenues obsolètes. Il s’agit des informations concernant une enquête, une mise en examen ou un procès et, le cas échéant, de la condamnation qui en a résulté. La cour rappelle que la publication de ces données est soumise à des restrictions particulières (7) et qu’elle peut être licite lorsqu’elle est divulguée au public par les autorités publiques. Cependant, un traitement initialement licite de données exactes peut devenir avec le temps illicite, notamment lorsque ces données apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes, ou sont excessives au regard des finalités du traitement ou du temps qui s’est écoulé. L’exploitant d’un moteur de recherche doit encore vérifier, au jour de la demande de déréférencement, si l’inclusion du lien dans le résultat est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés par l’accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. Dans la recherche de ce juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée des personnes, et notamment la liberté d’information du public, il doit être tenu compte du rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires, ainsi que le droit pour le public de recevoir ce type d’information. En effet, selon la jurisprudence (8), le public a un intérêt non seulement à être informé sur un événement d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés, l’étendue de l’intérêt du public quant aux procédures pénales étant toutefois variable et pouvant évoluer au cours du temps en fonction, notamment, des circonstances de l’affaire : notamment « la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public à ce jour, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne ».

Outre l’actualité ou le passé définitif, une difficulté demeure pour les informations obsolètes ou partielles. Par exemple, qu’en est-il pour une mise en examen annoncée sur Internet qui a aboutie à un non-lieu ? Ou pour une décision de condamnation frappée d’appel ? L’apport nouveau et essentiel de cet arrêt du 24 septembre 2019 est que la CJUE considère que même si la liberté d’information prévaut, l’exploitant est en tout état de cause tenu – au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement – d’aménager la liste de résultats, de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle. Ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste. Il s’agit là d’une précision essentielle, en théorie, mais qui peut s’avérer complètement inefficace en pratique. Pour apparaître dans les résultats, ces pages (sur la situation judiciaire actuelle) doivent… exister. Que se passe-t-il si des pages web ne comportent pas d’informations sur la suite de la procédure ? Souvent, la presse s’intéresse plus aux mises en examen qu’aux cas de nonlieu. La personne concernée devra-t-elle publier elle-même des pages web sur sa situation judiciaire actuelle ? Mais dans l’esprit du public, quelle force aura cette preuve pro domo (9) ? Devra-t-elle avoir recours à une agence de communication pour ce faire ? Enfin, les délais de traitement des demandes de référencement sont très longs, d’abord pour les moteurs de recherche puis au niveau des autorités de contrôle (la Cnil en France), et, pendant ce temps-là, les résultats de la recherche demeurent affichés ; le mal est fait. Avoir raison trop tard, c’est toujours avoir tort dans l’esprit du public.

Renverser la charge de la preuve ?
Dans ces conditions, pour ce type d’information d’une extrême sensibilité et, au moins, pour les personnes qui ne recherchent pas les suffrages du public, ne conviendrait-il pas de renverser la charge de la preuve ? D’imposer que l’exploitant du moteur de recherche ait l’obligation, à première demande, de déréférencer ces données ? Et s’il considère que la balance penche dans l’intérêt du public, l’exploitant devra saisir l’autorité de contrôle puis, en cas de refus, les tribunaux pour demander l’autorisation de re-référencer le lien. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.