Millions de données personnelles dérobées chez Free : comment les abonnés peuvent porter plainte

Depuis que Free s’est fait voler fin octobre les données personnelles de 19,2 millions de ses abonnés, dont 5,1 millions de coordonnées bancaires, la question juridique est de savoir comment les clients concernés par cette fuite massive peuvent porter plainte contre l’opérateur télécoms.

« Il est toujours possible d’engager une action de groupe à l’encontre de l’opérateur télécoms, via une association de consommateurs agréée. Mais il n’y a aucune certitude que Free soit condamné : se faire cambrioler ne signifie pas nécessairement qu’on a été négligent ! », a expliqué le 31 octobre à l’association 60 Millions de Consommateurs Jean-Jacques Latour (photo), directeur expertise cybersécurité pour Cybermalveillance.gouv.fr, qui assiste entre autres les victimes de hacking. Ce jour-là cet expert avait indiqué qu’un formulaire allait être mis en ligne sur ce site gouvernemental. « Le remplir permettra aux victimes d’avoir une preuve officielle à présenter à leur banque, si jamais elle rechigne à rembourser en cas d’opération non consentie », avait-il annoncé. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui a indiqué le 12 novembre que « le dossier est désormais en cours d’instruction » après « un contrôle chez l’opérateur » la semaine précédente (1), expliquait, elle aussi, – dans la version initiale d’une page web dédiée à la fuite de données chez Free et mise en ligne le 30 octobre – qu’un formulaire de plainte allait être accessible sur le site Cybermalveillance.gouv.fr.

A défaut de formulaire sur Cybermalveillance.gouv.fr, une class action ?
Cette « lettre plainte » devait permette aux clients victimes de la fuite massive de données personnelles, intervenue en octobre (2) chez l’opérateur télécoms fondé par Xavier Niel, de faire une déposition en ligne : « Si vous avez été avisés de la violation de vos données, à la suite de la cyberattaque visant l’opérateur de téléphonie Free, vous avez la possibilité de porter plainte via un formulaire en ligne sans vous déplacer en commissariat ou en brigade de gendarmerie. Ce formulaire sera prochainement disponible depuis le site cybermalveillance.gouv.fr », promettait le gendarme des données personnelles. Ce formulaire en ligne devait apparaître le 31 octobre… jour de la fête d’Halloween. Mais, sans explications, il n’en a rien été. Il n’y aura donc pas de formulaire. Se contentant de retirer la mention de ce formulaire en ligne de sa page web dédiée (3), la Cnil n’a donné aucune explication aux médias qui l’interrogeaient sur ce revirement. Contacté par la suite par Edition Multimédi@, Jean-Jacques Latour nous précise : « Le formulaire ne nous a pas été transmis par le ministère de l’Intérieur. Je n’ai pas à m’exprimer sur ses raisons et vous renvoie vers lui ». Mais la Place Beauvau (où se situe le ministère de l’Intérieur) n’a pas répondu à notre demande. Egalement contactée par nos soins, l’autorité administrative indépendante qu’est la Cnil ne nous a pas répondu non plus. (suite)

Acteurs de l’IA, la Cnil vous adresse ses premières recommandations : à vous de jouer !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié le 8 avril 2024 sept premières fiches « pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles ». D’autres sont à venir. Ces règles du jeu, complexes, sont les bienvenues pour être en phase avec le RGPD et l’AI Act.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (1) doivent non seulement être pleinement rappelés et appliqués, mais ils doivent même l’être de manière plus dynamique et exigeante. Un exemple : des données qui auraient précédemment pu être considérées pseudonymisées ou même anonymisées, pourront faire l’objet de calculs et de recoupements massifs, qui pourraient aboutir à identifier à nouveau les personnes, grâce à l’utilisation de l’IA.

Sept premières fiches pratiques
L’entraînement des IA appelle des données personnelles comme l’image et la voix des personnes, d’une quantité sidérale sans précédent. Il appartient aux entreprises et organisations nationales et internationales de procéder à la mise en conformité avec l’AI Act, lequel a été adopté 13 mars 2024 par le Parlement européen (2). Parallèlement et le même jour en France, la commission de l’IA – installée depuis septembre 2023 auprès du Premier ministre – a remis au président de la République son rapport (3) qui recommande notamment un assouplissement des contraintes liées à l’utilisation, par l’IA, de données personnelles. Cette commission IA appelle à « transformer notre approche de la donnée personnelle pour protéger tout en facilitant l’innovation au service de nos besoins ».

La lourde responsabilité de la « Cnil » irlandaise

En fait. Le 23 avril, la présidente de la Cnil a annoncé sur Franceinfo qu’elle va « saisir de façon officielle la “Cnil” irlandaise [la DPC] sur les conditions de collecte et d’exploitation des données sur cette application TikTok Lite ». Ou comment son homologue de Dublin est devenue centrale en Europe.

En clair. Cela va faire six ans, le 25 mai prochain, que la Data Protection Commission (DPC) – la « Cnil » irlandaise – est devenue la cheffe de file attitrée dans l’Union européenne (UE) pour veiller au respect du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) par les principaux géants du Net. C’est en effet le 25 mai 2018 que ce dernier est entré en vigueur dans les Vingt-sept (1).
Et pour cause : les Gafam (Google/YouTube, Apple, Meta/Facebook, Amazon et Microsoft/LinkedIn) ainsi que TikTok, Twitter, eBay, Airbnb, PayPal ou encore Netflix ont choisi d’installer leur siège européen en Irlande, la plupart dans la capitale irlandaise Dublin (2). Car ce petit pays membre de l’UE est l’un des mieux disant au monde en matière de fiscalité, tant en termes d’impôt sur les sociétés (12,5 % sur les bénéfices et même seulement 6,25 % sur les revenus des brevets) que de crédit d’impôt recherche et développement (R&D) pouvant aller jusqu’à 37,5 %. Résultat, faute d’harmonisation fiscale en Europe : les Big Tech, notamment américaines, se bousculent au portillon irlandais. En conséquence, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, la Data Protection Commission (DPC) est devenue la « Cnil » européenne la plus sollicitée en matière de protection des données personnelles et de la vie privée.

Blockchain et RGPD : relations complexes, surtout lorsqu’il s’agit du traitement des données

La protection des données personnelles et la blockchain sont souvent vues comme incompatibles. Pourtant, les réflexions en cours permettent de nuancer, même si les droits des personnes (comme le droit à l’oubli) ou la question de la responsabilité (dans un monde décentralisé) restent à définir. Par Arnaud Touati, avocat associé, Hashtag Avocats, et Benjamin Allouch, consultant*. Le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application (1). Ce règlement européen, présenté comme le texte juridique le plus abouti en matière de protection des données à caractère personnel, s’applique dès que l’on utilise des données personnelles à des fins professionnelles. Il s’impose à tous, des autoentreprises aux institutions publiques, en passant par les sociétés commerciales. Le RGPD est également applicable dans le monde entier, si tant est que l’entité concernée utilise des données appartenant à des résidents de l’Union européenne (UE). Blockchain et RGPD en chiens de faïence ? Le 3 janvier 2009, le premier bloc de bitcoins est créé, selon son créateur anonyme Satoshi Nakamoto et auteur de l’article fondateur publié deux mois plus tôt (2), pour répondre aux dérives de la crise financière de 2008. Bitcoin, c’est notamment une transparence absolue des transactions, conservées ad vitam aeternam, dans « un système peer-to-peerde monnaie électronique ». Dès lors, comment conjuguer deux principes de prime abord antagonistes ? Comment protéger les données personnelles au sein d’une technologie où tout est transparent ? Comment garantir certains droits des personnes quand les données ne peuvent pas être effacées ? D’aucuns ont alors conclu à une incompatibilité entre la blockchain et le RGPD. Pourtant, s’il existe certainement des difficultés, la blockchain comme le RGPD peuvent s’adapter pour coopérer. Petit tour d’horizon des conflits relevés et des adaptations trouvées. Avant l’entrée en vigueur du RGPD, la législation sur la protection des données souffrait d’un manque de clarté quant à la répartition des rôles de chaque acteur. En outre, la responsabilité de certains d’entre eux était pour le moins incertaine. Aujourd’hui, le rôle de chacun et leurs responsabilités corrélatives sont clairement définis. Il y a tout d’abord le responsable du traitement, soit l’entité qui « détermine les finalités et les moyens du traitement ». En d’autres termes, les données sont collectées pour l’activité du responsable du traitement. Ce sont par exemple les données des salariés d’une entreprise dans le cadre de sa gestion des ressources humaines. Il y a ensuite le soustraitant, lequel agit « au nom et pour le compte du responsable du traitement ». Autrement dit, il assiste son client dans la collecte des données ou à y accéder une fois collectées. C’est typiquement le cas d’un éditeur de logiciel, qui permet à son client de les consulter. Et la blockchain dans tout ça ? Pour une bonne application du RGPD, il convient – même dans cette industrie décentralisée – de déterminer le rôle de chacun. Pour une entité centralisée, le procédé est plutôt aisé. Ainsi, une plateforme d’échange d’actifs numériques sera assimilée à un responsable du traitement pour les données de ses clients, voire de ses salariés si l’entreprise est basée sur le territoire de l’UE. Il en va de même, par exemple, pour les données de prospection commerciale. Mais qu’en est-il des applications décentralisées ? Déterminer son rôle est difficile. C’est le cas lorsqu’un protocole de finance décentralisée est lancé par un groupe de développeurs qui a, ensuite, le contrôle uniquement pour y effectuer de la maintenance. Peut-on considérer que, par exemple, Uniswap Labs – l’entité derrière le protocole Uniswap – est responsable du traitement des données ? Ou est-elle davantage sous-traitante des blockchains, comme Ethereum, qui tournent sur son protocole ? Derrière la question de la détermination du rôle de chacun, se cache invariablement celle, épineuse, de la responsabilité encourue. La responsabilité d’une plateforme centralisée ne se pose pas, puisqu’il s’agit d’une entreprise avec des organes de direction précisément identifiés. En revanche, pour ce qui concerne les applications décentralisées et les acteurs qui construisent un protocole, la question est bien plus complexe. Prenons l’exemple d’un assureur qui aurait « blockchainisé » l’un de ses produits. L’octroi d’une indemnisation dépend non pas d’un humain, mais d’un algorithme, en l’occurrence un smart contract dans le langage « blockchain » (3). Qui serait alors considéré comme le sous-traitant ? Les développeurs ou l’éventuelle entité de la blockchain utilisée ? Responsabilité dans un monde blockchainisé Le RGPD exige du sous-traitant qu’il agisse en fonction des instructions écrites de son client. Or, si l’assureur utilise un protocole existant, ce dernier n’agira pas en fonction des instructions de son « client », puisqu’il est théoriquement le même pour tous. En outre, en cas de manquement au RGPD, comment rendre responsables les développeurs d’un protocole ? Ces questions restent, pour l’heure, sans réponse… En théorie, la blockchain est publique, transparente et accessible à tous. Cela signifie que n’importe qui peut avoir accès aux données. En pratique, cette transparence ne sera pas pour autant absolue. Il en va notamment des données médicales, dont l’accès sera protégé. Ainsi, si la donnée est visible dans la blockchain, elle n’est pas pour autant aisément accessible et fait l’objet d’un chiffrement, dont seule la personne concernée possède la clé de déchiffrement. Cependant, quid des données brutes et accessibles à tous ? Quid des droits des personnes ? En théorie, toujours, la blockchain est immuable. Ainsi, les données ne peuvent ni être modifiées ni même effacées. Or, l’article 17 du RGPD instaure un droit à l’effacement (4), que l’on appelle plus communément « droit à l’oubli » (5). Comment concilier ce droit à l’effacement avec l’immutabilité de la blockchain ? A priori, cela paraît impossible. Pourtant, la réalité diffère… D’une part, l’immutabilité de la blockchain (pas de retour en arrière possible) est issue du protocole Bitcoin et n’est pas un principe gravé dans le marbre. Grâce à un smart contract (non applicable à Bitcoin mais à d’autres protocoles), il est tout à fait possible de prévoir l’effacement de certaines données à une date précise. En outre, le droit à l’oubli luimême n’est pas absolu, puisque le RGPD prévoit des exceptions, notamment celle du droit à l’information. Enfin, la blockchain n’est pas nécessairement transparente. En effet, il existe des blockchains privées ou de consortium, qui ne sont accessibles qu’à un certain nombre d’individus précisément identifiés. Dans cette hypothèse, il s’agit simplement d’une base de données améliorée, qui répond aux mêmes exigences que les bases de données classiques. Si les dispositions du RGPD sont bien respectées, les données sont sécurisées et seules les personnes autorisées y ont accès. Les personnes dont les données sont collectées peuvent exercer plusieurs droits distincts. Outre le droit à l’oubli, le droit d’accès, le droit d’opposition, le droit de rectification, le droit à la suppression ou encore le droit à la portabilité font partie de ce que l’on appelle les droits des personnes. Or, si le principe d’immutabilité de la blockchain n’est pas absolu, cela ne signifie pas que l’on peut y modifier aisément les données inscrites. Ainsi, le droit à la rectification des données inscrites dans la blockchain semble plus que complexe. En effet, chaque donnée d’une blockchain est conservée dans des blocs qui s’enchaînent chronologiquement, d’où son nom (chaîne de blocs). Ce faisant, pour modifier une donnée, il faudrait, en principe, en modifier l’ensemble du bloc, ce qui constituerait un travail d’envergure. De même, le droit à la portabilité semble, à l’heure actuelle, impossible. La portabilité est la possibilité pour toute personne de solliciter le responsable du traitement aux fins de transférer l’ensemble de ses données à un autre responsable du traitement. Qu’est-ce que cela signifierait réellement dans la blockchain ? L’on pourrait imaginer le passage d’une plateforme centralisée à une autre. En l’espèce, cela serait possible, puisqu’il s’agit de données clients. En revanche, la portabilité entre différents protocoles décentralisés et différentes blockchains semble presque impossible. L’un des problèmes principaux des blockchains est effectivement l’interopérabilité entre elles. Or, faire passer des données entre, par exemple, le réseau Bitcoin et le réseau Ethereum est tellement complexe que personne ne s’essaierait à le faire. Toutefois, il existe des protocoles appelés « bridge », qui sont justement prévus pour permettre cette interopérabilité. Mais de là à faire passer un jeu de données d’un protocole à l’autre, c’est une autre histoire… Au-delà même du droit des personnes, subsiste la question de la nature des données concernées. Pour la blockchain Bitcoin, la seule donnée personnelle présente est l’adresse publique… qui est une donnée pseudonymisée. Il en va de même pour la majorité des autres protocoles, qui, s’ils diffèrent de Bitcoin, reprennent ce principe de collecter un minimum de données personnelles, à l’exception de l’adresse IP pour certains. Ainsi, l’exercice du droit d’opposition est impossible pour de telles données puisque refuser le traitement signifie tout simplement refuser d’utiliser le protocole en question. Encore une fois, nous en revenons toujours au même point : ce sont les plateformes centralisées qui conservent le plus de données personnelles, en raison notamment de la vérification d’identité, ou KYC (Know Your Customer) à effectuer. La question principale est donc celle de la prochaine articulation entre les protocoles décentralisés, le RGPD et le futur règlement européen TFR (Transfer of Funds Regulation). Ce dernier, bientôt en première lecture au Parlement européen (6), va effectivement obliger les plateformes d’échange à effectuer une vérification d’identité pour tout transfert vers les portefeuilles non hébergés. Nécessaire souplesse dans l’interprétation Or, à l’exception de l’adresse IP pour certains protocoles bien identifiés, aucune donnée personnelle n’est collectée à ce jour lors de la création de ces portefeuilles, comme ceux de l’entreprise française Ledger. Si tel est le cas à l’avenir, la collecte et la conservation des données devraient a priori respecter les dispositions du RGPD. En définitive, il est envisageable de respecter les principes du RGPD, tout en utilisant la blockchain (7). Les marges d’appréciation sont importantes et le règlement dispose de nombreuses exceptions. Cela nécessite de la souplesse. Depuis le rapport de 2019 du Parlement européen (8), les réflexions dans ce domaine se poursuivent. Il ne faudrait cependant pas qu’une règlementation trop stricte retarde l’Europe par rapport aux Etats-Unis et à la Chine, comme cela l’a été pour le développement d’Internet dans les années 1990… Affaire à suivre ! @

* Benjamin Allouch est consultant indépendant Web3 et protection des données.

Les associations de consommateurs veillent à ce que le Data Act mette les utilisateurs au centre

Les particuliers sont les principaux générateurs de données numériques provenant de leurs terminaux et objets connectés. Au-delà de leurs données personnelles, ils doivent avoir le contrôle sur l’ensemble des data qu’ils produisent. Afin que l’économie des données leur profite à eux aussi. « En tant qu’initiateurs d’une grande partie de ces données, grâce à leur utilisation d’appareils connectés et de services numériques, les consommateurs doivent garder le contrôle sur la façon dont les données – qu’ils ont aidé à générer – sont partagées et avec qui. Ces données sont utiles pour toutes sortes de services dans l’économie, dont les consommateurs pourraient également bénéficier, tels que les fournisseurs de services concurrents ou un plus large choix de services après-vente, y compris la réparation et l’entretien », a prévenu Monique Goyens (photo), directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). Data de 398 millions d’internautes de l’UE Monique Goyens a ainsi interpellé le 23 février dernier la Commission européenne qui présentait ce jour-là sa proposition de règlement sur les données, baptisé Data Act, dont l’objectif est de favoriser une « économie des données » dans les Vingt-sept, et de préciser « qui peut utiliser et les données générées dans l’UE dans tous les secteurs économiques et accéder à ces données ». Le texte lui-même de ce projet de règlement sur les données est un document de 64 pages (1), dont la traduction dans d’autres langues est en cours. Mais le Beuc, qui est basé à Bruxelles et qui fête cette année ses 60 ans, met en garde l’Union européenne contre la mise en place d’un cadre législatif ne mettant pas les utilisateurs – en l’occurrence les 398 millions d’internautes européens, selon l’Internet World Stats (2) – au cœur de cette « libéralisation » de la data. « Par exemple, illustre concrètement Monique Goyens, les données générées par un réfrigérateur intelligent devraient pouvoir être transmises à un concurrent ou être consultées par un service tiers si le consommateur le souhaite. Ces données peuvent inclure les paramètres du réfrigérateur, des informations sur le contenu du réfrigérateur, la façon dont il interagit avec d’autres appareils intelligents dans la maison, ou sur la façon dont le réfrigérateur est utilisé ou peut être défectueux ». Autrement dit, le Data Act ne doit pas seulement favoriser l’exploitation par des tiers des masses de données, le plus souvent générées par les Européens des Vingt-sept, mais aussi les rendre utiles et bénéfiques pour les utilisateurs eux-mêmes. « La loi sur les données est un élément important du puzzle pour s’assurer que les données peuvent être consultées équitablement dans toutes les industries tout en donnant aux utilisateurs le plein pouvoir de décider ce qui arrive aux données qu’ils génèrent. Il est essentiel que les consommateurs décident ce qui arrive aux données qu’ils génèrent, quand ils les partagent et avec qui », insiste la directrice générale du Beuc. Quant au droit de portabilité des données, il doit pouvoir être simplement exerçable par chaque consommateur qui le souhaite lorsqu’il veut passer d’un prestataire de services numériques à un autre : réseau social, cloud, plateforme de contenus, logiciel, etc. Et surtout le Data Act prévoit d’étendre ce droit de « mobilité numérique » au-delà des données personnelles. En effet, le RGPD (3) limite ce droit aux données à caractère personnel. Le Data Act, lui, renforcera ce droit à la portabilité de la data à toutes les données, à caractère personnel ou non. Dans une lettre adressée le 16 février à Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, en charge notamment du numérique, le Beuc plaidé pour que « le consommateur soit au centre de la proposition de règlement sur les données ». Car Monique Goyens et la cosignataire du courrier (4), Ursula Pachl, directrice générale adjointe du Beuc, reprochent à l’exécutif européen que « les discussions sur l’accès aux données sont souvent dominées par des considérations d’entreprise à entreprise et d’entreprise à gouvernement ». Alors que, insistent-elles, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui jouent un rôle central dans l’économie des données ; ce sont eux qui fournissent et génèrent d’énormes quantités de données grâce à leur utilisation d’appareils connectés et de services numériques ; eux encore qui permettent à une myriade de services en ligne de prospérer et d’innover grâce à l’accès à leurs données d’utilisateur. « En d’autres termes, résument les deux signataires, ces données sont essentielles du point de vue de la concurrence, du choix du consommateur et de l’innovation. La loi sur les données doit suivre l’approche centrée sur l’humain décrite dans la communication de la Commission européenne intitulée “Une stratégie européenne pour les données” (5) ». Les quatre exigences du Beuc Dans ce courrier adressé en copie au commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, le Beuc estime que le Data Act devrait intégrer quatre éléments favorables aux consommateurs : • S’assurer que les consommateurs contrôlent les données générées par leurs appareils connectés et les services associés. Lorsque les consommateurs sont à l’origine des données, ils devraient pouvoir décider librement et contrôler quand et avec qui partager leurs données. • Un droit amélioré de portabilité des données ne devrait pas se limiter aux données à caractère personnel, comme c’est actuellement le cas avec le RGPD, et devrait être beaucoup plus facile à exercer qu’il ne l’est aujourd’hui dans ce dernier. • Prendre des mesures de protection visant à empêcher l’accumulation et l’exploitation supplémentaires de données de tiers par les entreprises qui gardent le contrôle (gatekeeper). Il s’agit d’un élément clé du Digital Markets Act (DMA) qui doit être réaffirmé dans le Data Act afin d’assurer une économie des données ouverte, concurrentielle et saine. • S’assurer que les consommateurs ont accès à tous les recours et mécanismes de recours nécessaires si leurs droits ne sont pas respectés, y compris ceux prévus par la directive sur les actions représentatives [appelées aussi actions de groupe, ou class action (6), ndlr]. Des données inexploitées ou verrouillées « En plus de fournir un cadre dans lequel les données sont accessibles et partagées, la loi européenne sur les données doit compléter les règles existantes en matière de protection des données, de protection des consommateurs et de concurrence. (…) L’UE doit également veiller à ce que la loi sur les données ne finisse pas par renforcer les monopoles des Big Tech sur les données », a prévenu le Beuc (7), qui compte UFC-Que Choisir et le CLCV (8) parmi ses 46 organisations de consommateurs membres de 32 pays (9), donc bien au-delà des Vingt-sept. La proposition de règlement sur les données s’inscrit dans un contexte où l’on assiste à un « data-boom », dont le volume va exploser et passer de plusieurs dizaines de zettaoctets à plusieurs centaines de zettaoctets d’ici la prochaine décennie. Or une grosse partie de ces gisements de data sont inexploités ou sous-utilisés, en raison de « problèmes juridiques, économiques et techniques ». Par exemple, la Commission européenne affirme que « 80% des données industrielles n’étant jamais utilisées ». Le Data Act est là pour déverrouiller la situation. « Les nouvelles règles augmenteront le volume de données disponibles en vue de leur réutilisation et devraient générer 270 milliards d’euros de PIB supplémentaire d’ici à 2028 », avancent Margrethe Vestager et Thierry Breton qui ont présenté la proposition. Mais l’utilisateur final sera-t-il au coeur du dispositif comme le souhaitent les organisations de consommateurs fédérées par le Beuc ? C’est ce que tente de mettre en place la proposition du Data Act. Dans ses explications annexées à sa communication du 23 février, la Commission européenne donne un exemple précis : « Lorsque vous achetez un produit “traditionnel”, vous devenez propriétaire de toutes les pièces et de tous les accessoires de ce produit. En revanche, lorsque vous achetez un produit connecté – par exemple, un appareil domestique intelligent ou une machine industrielle intelligente – qui génère des données, il est souvent difficile de savoir qui peut faire quoi avec les données, ou il peut être stipulé dans le contrat que toutes les données générées sont exclusivement recueillies et utilisées par le fabricant ». Le Data Act permettra non seulement aux entreprises mais aussi aux particuliers de mieux contrôler les données qu’ils génèrent à partir de tous les objets connectés en leur possession : terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs, …), enceintes connectées, appareils électro-ménagers connectés, ou encore objets dits intelligents. Les services de cloud tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ou encre OVHcloud sont concernés par ce nouveau droit au contrôle des données. Ce contrôle des données sera assorti d’un « droit à la portabilité renforcé » qui permet de copier ou de transférer facilement des données entre différents services en concurrence. « Il sera plus facile de transférer des données et des applications (qu’il s’agisse d’archives photographiques privées ou de l’administration entière d’une entreprise) d’un fournisseur à un autre sans engager de frais, grâce aux nouvelles obligations contractuelles que la proposition présente pour les fournisseurs de services en nuage et à un nouveau cadre de normalisation pour l’interopérabilité des données et des services en nuage », explique la Commission européenne. L’utilisateur aura en outre la possibilité de partager les données qu’il génère avec d’autres prestataires en vue d’améliorer les services rendus. L’article 3 du Data Act crée une « obligation de rendre accessibles les données générées par l’utilisation de produits ou de services connexes ». L’article 4 donne le « droit des utilisateurs d’accéder et d’utiliser les données générées par l’utilisation de produits ou de services connexes ». Et l’article 5 accorde à l’utilisateur le « droit de partager des données avec des tiers ». Ces dispositions inquiètent d’emblée les entreprises numériques, notamment américaines au sein de la CCIA (10), et les éditeurs de logiciels, dont ceux réunis au sein du BSA (11). Obligation de partager avec des tiers En pratique, pour prendre une situation précise, « le propriétaire d’une voiture ou d’une machine pourrait choisir de partager les données produites par leur utilisation avec sa compagnie d’assurances » et « ces données, agrégées auprès de plusieurs utilisateurs, pourraient également contribuer au développement ou à l’amélioration d’autres services numériques, par exemple en ce qui concerne la circulation routière ou les zones à haut risque d’accident ». Cela stimulera le développement d’un éventail plus large de services par des tiers avec lesquels l’utilisateur acceptera de partager des données, généralement pour un meilleur prix ou une meilleure qualité de service. @

Charles de Laubier