L’industrie du jeu vidéo s’inquiète d’être sous pression réglementaire grandissante en Europe

Le jeu vidéo fait face à des contraintes accrues en Europe : contrôle parental dans les teminaux, réduction de l’empreinte carbone de la filière vidéoludique, règlementation plus stricte sur les achats in-game, édition de jeux plus responsables, … Le lobbying de l’ISFE s’intensifie à Bruxelles.

La Fédération européenne des logiciels interactifs – Interactive Software Federation of Europe (ISFE) – existe depuis 25 ans, mais elle n’a jamais été aussi mobilisée à Bruxelles, où elle est établie, pour défendre les intérêts de l’industrie du jeu vidéo et de tout l’écosystème du 10e Art. Ses membres se comptent parmi les principaux éditeurs de jeux vidéo ou de studios de création, e-sport compris, et les associations professionnelles nationales de différents pays d’Europe.

Contrôle parental, climat, dépenses in-game, …
L’ISFE, dirigée par Simon Little depuis 2009, représente ainsi auprès des instances européennes une vingtaine d’entreprises dont Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Bandai Namco, Microsoft, Riot Games ou encore Ubisoft (1), ainsi qu’une douzaine d’organismes nationaux comme le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) en France. Celui-ci vient d’élire, lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 28 mars, son nouveau président en la personne de James Rebours (photo), directeur général de Plaion France, éditeur et distributeur de jeux vidéo. « Le Sell informe en permanence l’ISFE des évolutions de la législation nationale qui pourrait avoir un impact direct sur l’industrie ou déboucher sur une initiative législative européenne plus large », explique-t-il à Edition Multimédi@. Et les dossiers au niveau européen s’accumulent. Le dernier en date porte sur le projet de décret français « visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à Internet » qui vient d’être examiné par la Commission européenne (2). Dans leur contribution, le Sell et l’ISFE critiquent notamment l’article 3 du projet de décret prévoyant pour les fabricants ou les importateurs « l’intégration du dispositif de contrôle parental obligatoire dans les “équipements terminaux” », s’ils veulent que ces derniers soient mis sur le marché français. Ce serait selon les deux organisations « [in]justifiée » et « [dis]proportionnée » (3). Autre dossier sur la table de l’ISFE : la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie des jeux. La fédération fait partie depuis 2021 de la Playing for the Planet Alliance, laquelle a publié le 9 mars son rapport d’impact annuel sur l’environnement (4), lors d’un événement organisé à Bruxelles par le Parlement européen. L’alliance soutenue par les Nations Unies (5) prévoit de fournir en 2023 de nouvelles orientations à l’industrie du jeu vidéo, afin que celle-ci puisse réduire ses émissions de gaz à effet de serre. « Il reste encore beaucoup à faire », reconnaît l’ISFE. Autre préoccupation : l’adoption le 18 janvier 2023 par le Parlement européen (6) de la résolution sur « la protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne » (7), notamment mineurs. Le rapport (8) de l’eurodéputée Adriana Maldonado López, membre l’Imco, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en est à l’origine. La balle est dans le camp de la Commission européenne et du Conseil de l’UE. L’ISFE et la Fédération européenne des développeurs de jeux vidéo (EGDF) s’en inquiètent : « Nous sommes préoccupés par les appels à une réglementation plus stricte de tous les achats dans le jeu [in-game ou in-app, ndlr], ce qui aura une incidence sur la capacité de toutes les entreprises de jeux vidéo – petites et grandes – à financer leurs créations au profit des joueurs européens, et cela peut empêcher de nombreux jeux européens d’être disponibles gratuitement » (9).
Et il y a de quoi : aux Etats-Unis, la FTC a confirmé le 13 mars (10) la lourde amende infligée à Epic Games, éditeur de « Fortnite », qui doit payer 520 millions de dollars pour avoir incité abusivement les gamers(les mineurs étant friands de loot boxes entre autres) à dépenser in-appavec la monnaie virtuelle V-Buck (11). En Europe, la résolution « Maldonado López » exige un gameplay plus responsable et « des informations plus claires sur le contenu, les politiques d’achat et la tranche d’âge ciblée par les jeux », en prenant modèle sur le système européen d’évaluation Pegi (Pan European Game Information) créé il y a 20 ans par l’ISFE – Simon Little étant aussi PDG de la société bruxelloise Pegi SA – et déjà utilisé dans 38 pays, dont la France.

Gaming et e-sport : soft power de l’UE
Autre front pour le lobby de l’industrie du jeu vidéo : l’esport, à la suite d’une autre résolution du Parlement européen sur « le sport électronique [e-sport] et les jeux vidéo » (12) adoptée le 10 novembre 2022 sur la base du rapport (13) porté cette fois de l’eurodéputée Laurence Farreng (commission de la culture et de l’éducation). Elle appelle à « promouvoir le fair-play, la non-discrimination, […] l’antiracisme, l’inclusion sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes ». L’industrie vidéoludique a du pain sur la planche. @

Charles de Laubier

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Tout en justifiant son soutien à la directive « Copyright », Qwant prépare une grosse levée de fonds et vise la Bourse

Slogan de Qwant : « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » – … « et le droit d’auteur », rajouteraiton depuis que son PDG Eric Léandri soutient la directive « Droit d’auteur » – adoptée le 26 mars. Mais il se dit opposé au filtrage du Net. Côté finances, le moteur de recherche veut lever 100 millions d’euros et vise la Bourse.

Directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : fermez le ban !

Après un lobbying intense des géants du Net et des industries culturelles
autour du « trilogue » eurodéputés-Etats membres-Commission européenne, les « ambassadeurs » du Cereper ont adopté le 20 février la directive controversée sur la réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le « trilogue » de négociation sur le projet de directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » – instance tripartite composée par le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la Commission européenne – a finalement trouvé in extremis le 14 février un accord. Les ambassadeurs du Coreper (1) représentant les Etats membres auprès de l’UE l’ont approuvé le 20 février à Bruxelles. La Finlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas et la Pologne ont dénoncé « un recul ».

La directive « E-commerce » : un garde-fou ?
Après un vote de la commission Juridique du Parlement européen prévu le 26 février,
le vote final en réunion plénière des eurodéputés interviendrait entre les 15 et 18 avril.
Il s’en est fallu de peu pour que les négociations n’aboutissent pas, notamment en raison du très controversé article 13 sur la responsabilité des plateformes numériques dans la lutte contre le piratage. La France et l’Allemagne ont pesé de tout leur poids pour responsabiliser Google, YouTube, Facebook, Yahoo ou encore Dailymotion. Quelques jours avant le compromis obtenu à l’arraché au sein du trilogue, l’association European Digital Rights (EDRi) avait même révélé le 11 février sur son compte Twitter (2) les ultimes modifications proposées par le gouvernement français sur l’article 13 mais finalement non intégrées le 14 février en trilogue dans la version consolidée du texte (3). « La France [avait] proposé de supprimer la référence à la directive “E-commerce” afin de s’assurer que la #CensorshipMachine entre pleinement en vigueur avec des obligations de contrôle général », avait alerté l’EDRi dirigée par Claire Fernandez (photo). Cette association européenne créée en 2002 à Berlin est basée à Bruxelles pour défendre et promouvoir les droits civils dans l’environnement numérique : neutralité du Net, protection de vie privée et des données personnelles, liberté d’expression et de création, adaptation du droit d’auteur, etc.
Dans son amendement (4) soumis au trilogue, le gouvernement français ne voulait pas que le paragraphe 7 de l’article 13 mentionne la directive « E-commerce » de 2000 qui interdit à toute plateforme numérique de filtrer tous les contenus Internet transitant sur ses serveurs d’hébergement. Ce garde-fou contre une surveillance généralisée du Web est clairement maintenu comme principe général. Rappelons que l’article 15 de cette directive « E-commerce » est intitulé justement « Absence d’obligation générale en matière de surveillance ». Ainsi, « les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires [intermédiaires techniques, hébergeurs, réseaux sociaux, FAI, …, ndlr] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Est ainsi consacré en 2000 le statut d’hébergeur à responsabilité – dont bénéficient encore aujourd’hui les Google/YouTube, Facebook, Twitter et autres Snapchat. Les limitations de responsabilité des prestataires de services de la société de l’information ou de services intermédiaires ne peuvent être levées que sur décision d’un juge ou d’une autorité administrative.
D’autant que cette même directive « E-commerce » prévoit que « le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible ». En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 a sanctuarisé dans le droit national ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Dix ans après le Traité de Lisbonne
En matière de jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est
à son tour opposée au filtrage généralisé d’Internet dans deux de ses arrêts dit
« Sabam », le premier daté du 24 novembre 2011 dans l’affaire « Scarlet contre
Sabam » (5) (*) et le second du 16 février 2012 dans l’affaire « Sabam contre Netlog » (6). La CJUE est on ne peut plus claire : les directives européennes concernées (7) et les exigences de protection des droits fondamentaux « s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage : des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services ; qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs ; à titre préventif ; à ses frais exclusifs ; et sans limitation dans le temps ». En cela, cette jurisprudence européenne rejoint une autre directive – et non des moindres – à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004, selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Et les juges européens en ont même appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009.

Œuvres : pas de protection « absolue »
La CJUE a aussi mis les points sur les « i » des questions jurisprudentielles : « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue » (CQFD). L’on retrouve ce passage éclairant aussi bien dans l’arrêt « Sabam » de novembre 2011 que dans celui de février 2012.
Sauf à ce que l’Europe se déjuge, il était dès lors inconcevable que la nouvelle directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » intègre l’amendement de la France. Celui-ci, tout en supprimant toute référence à la directive « E-commerce »
qui interdit toute obligation de surveillance générale du Net, a tenté de modifier l’alinéa en le formulant de la façon suivante : « L’obligation prévue à l’article 13 [de lutte contre le piratage en ligne par les plateformes numériques, ndlr] ne doit pas amener les Etats membres à imposer quelconque obligation de surveillance qui n’ait pas été basée sur un contenu [musique, film, série, ebook, jeu vidéo, etc., ndlr] identifié par les titulaires de droits ». La France avait justifié son correctif en ce que, selon elle, la référence
à l’article 15 de la directive « E-commerce » n’est pas compatible avec l’article
13 paragraphe 3 du projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Celui-ci prévoit déjà que la responsabilité limitée des prestataires du Net ne s’applique pas en matière de protection des droits d’auteur : « Lorsqu’un prestataire de services de partage de contenu en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions établies par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1,
de la directive [« E-commerce »] ne s’applique pas aux situations visées par le présent article. Cela n’empêche pas l’application possible de l’article 14, paragraphe 1, de la directive [« Ecommerce »] à ces prestataires de services à des fins qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive ». Pour autant, pas question de les obliger à mener un filtrage généralisé du Net. Cette volonté d’exclure les plateformes numériques de la responsabilité limitée conférée par la directive « E-commerce »
– dès lors qu’il s’agit de lutte contre le piratage – a été l’un des chevaux de bataille
de la France, poussée par son ministère de la Culture. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dont il dépend, milite de longue date – depuis le rapport « Sirinelli » (8) de novembre 2015 sur « l’articulation » des directives 2000/31 (« Ecommerce ») et 2001/29 (« DADVSI ») – pour une responsabilisation des hébergeurs pour lutter contre le piratage d’oeuvres protégées. Bref, les industries culturelles et leurs ayants droits ont presque eu gain de cause en obligeant – à l’échelon européen – les YouTube, Facebook et autres Dailymotion à filtrer tous les échanges de contenus musicaux, vidéos ou photographiques.
Que de rebondissements autour de cet article 13 controversé, après que les eurodéputés aient d’abord rejeté le 5 juillet 2018 le projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (9), puis après l’avoir ensuite adopté le 12 septembre sous une version légèrement amendé. Etaient alors notamment exclues
de son champ d’application « les petites et micro-plateformes ou agrégateurs, afin d’encourager les start-up et l’innovation » (10). Cette exemption de l’obligation de filtrer les contenus pour les PME-TPE du numérique était une exigence de l’Allemagne mais pas de la France.

Les petites plateformes et start-up épargnées
Finalement, lors d’un compris franco-allemand trouvé le 8 février en réunion du trilogue, cette disposition a été maintenue pour les entreprises cumulant trois critères : avoir moins de trois ans d’existence, générer un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros, atteindre un niveau d’audience de moins de cinq millions de visiteurs uniques par mois. Au moins cinq pays européens n’ont pas été convaincu de « l’avancée » que constituait cette réforme contestée. Rendez-vous au printemps pour le vote final. @

Charles de Laubier

Le décret de taxe « Google Images » a été rejeté par le Conseil d’Etat puis retiré par le gouvernement

La loi « Création », promulguée il y a plus de deux ans, prévoyait un décret « Google Images » pour taxer les moteurs de recherche sur les photos mises en ligne. Notifié il y a un an à la Commission européenne, il a été retiré par le gouvernement à la suite de l’avis négatif du Conseil d’Etat.

Selon nos informations, le gouvernement a décidé de ne pas publier ce décret « Google Images » à la suite d’un avis négatif que le Conseil d’Etat a émis en février 2017 sans le rendre public. Contactées par Edition Multimédi@, la haute juridiction administrative et la Cada (1) ont refusé de nous communiquer cet avis.
En revanche, le motif du rejet de la taxe « Google Images » nous a été précisé : ce projet de décret n’était conforme « ni aux exigences constitutionnelles garantissant la protection du droit de propriété, ni à celles du droit de l’Union européenne garantissant le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son oeuvre » (2).

Un décret pourtant prévu par la loi « Création »
Face au risque juridique, le gouvernement l’a discrètement enterré, tout en estimant, nous dit-on, que « les parties prenantes devraient pouvoir souscrire volontairement des engagements en ce sens ». Cela fait un peu plus de deux ans que le ministère de la Culture – via son chef du service des Affaires juridiques et internationales, Alban de Nervaux (photo) – avait notifié à la Commission européenne, le 5 septembre 2016 précisément, le projet de décret « pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle » (3). En clair, il s’agissait de mettre en place une taxe collectée auprès des moteurs de recherche – Google, Bing, Qwant, Wikipedia, Duckduckgo, … – par une société de perception et de répartition des droits (SPRD) pour le compte des photographes.
Ce décret d’application devait créer cette taxe « Google Images » prévue par la loi
« Création » datée du 7 juillet 2016 et promulguée le lendemain (5). Son article 30 est en effet consacré aux « services automatisés de référencement d’images » (« œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques »). Il organise – via une société de type SPRD, seule agréée à signer des conventions limitées à cinq ans avec les
« Google Images » – une gestion collective des droits d’auteur par la perception des rémunérations correspondantes en fonction des oeuvres exploitées en ligne et la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit. La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) sont d’ores et déjà candidates pour assurer cette gestion collective. Cette taxe devait être « assise sur les recettes de l’exploitation ou,
à défaut, évaluée forfaitairement ». La loi « Création » donnait – à la SPRD et aux services automatisés de référencement d’images – « six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat » pour aboutir à un accord. A défaut de quoi, « le barème de
la rémunération et ses modalités de versement [seraient] arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des [SPRD] et, d’autre part, des représentants des [Gafa, Google en tête, ndlr] ». Le problème est que ce décret est donc mort-né ! Le Parlement français avait même prévu que cet article 30 devait s’appliquer à compter de la publication du décret en question « et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi
[« Création »] ». Il devait en être ainsi au 8 janvier… 2017.
L’abandon de ce décret par la France tombe bien pour le Parlement européen et le projet de directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Ce texte
« Copyright » (6) européen – susceptible d’être adopté définitivement d’ici mai 2019 si le trilogue (7) trouve un compromis d’ici là (8) – contient justement un article 13 ter intitulé : « Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images ». Non prévu par le projet initial présenté par la Commission européenne en 2016, il stipule que les Etats membres veillent à ce que les plateformes numériques ou les moteurs
de recherche – reproduisant ou référençant automatiquement « un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur » – concluent des « contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération ».
Et la future directive d’ajouter : « Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés ».

Google-photographes : premier accord
Les photographes, eux, pressent Google et les agrégateurs d’images. « Photographes, ne baissons pas les bras » (9), lançait par exemple dans Libération daté du 6 juillet 2017 Thierry Secretan, président de l’association Photographes, auteurs, journalistes (PAJ). Quant à Google, il a annoncé le 28 septembre un premier accord – avec le CEPIC et l’IPTC – sur une meilleure visibilité des « crédits photos » en accédant aux métadonnées (10). En vue de préparer le terrain à une négociation sur une rémunération des auteurs ? @

Charles de Laubier