Après Facebook et Apple, Noyb – cofondée par l’Autrichien Max Schrems – s’attaque à Google

L’organisation Noyb indique à Edition Multimédi@ que « le plaignant français » (en fait plusieurs plaintes de Français) a reçu le 9 avril un e-mail de la Cnil lui confirmant la réception le 6 avril de sa plainte contre Google, accusé de le suivre sans son consentement via des « cookies » AAID.

« Nous ne connaissons pas l’étape de la procédure, mais nous savons que le plaignant [en fait plusieurs plaintes de Français épaulés par Noyb, ndlr] a reçu une confirmation de réception le jour du dépôt et il a reçu un autre courriel le 9 avril confirmant que la plainte avait été attribuée au “service des plaintes de la Cnil (1)” », nous a précisé une porte-parole de l’organisation cofondée en 2017 par l’Autrichien Maximilian Schrems (photo), tout en nous confirmant que « le plaignant est un citoyen français ». De son côté, la Cnil a répondu à Edition Multimédi@ qu’elle est « en train d’étudier la recevabilité des plaintes reçues par ce biais » – à savoir en « m[ettant] un “modèle” de plainte sur son site ».

Eviter l’Irlande via la directive « ePrivacy »
L’Android Advertising Identifier (AAID) est à Google ce que l’Identifier for Advertisers (IDFA) est à Apple. Ce sont des traceurs qui permettent, une fois déposés sous forme de « cookies » dans les terminaux des Européens, de les suivre à la trace justement dans leurs navigations sur le Web ou sur les applications mobiles, tout en capitalisant sur leurs comportements de visiteurs et de consommateurs à des fins de ciblages publicitaires et marketing. Comme pour l’IDFA d’Apple sur les terminaux sous iOS, l’AAID de Google est, selon Noyb, « un code de suivi non autorisé installé illégalement sur les téléphones Android ». Cinq moins après avoir déposé plainte – le 16 novembre 2020 – contre Apple et son traceur installé sous forme de cookies dans les terminaux iOS des utilisateurs européens, et sans leur consentement préalable pourtant rendu obligatoire par la directive européenne « ePrivacy » de 2002 (modifiée en 2006 et 2009), l’organisation Noyb (2) a de nouveau porté plainte le 6 avril dernier, mais cette foisci contre Google et son traceur du même genre. Alors que la plainte contre la marque à la pomme avait été déposée à la fois auprès de la « Cnil » allemande, le BfDI (3), et auprès de la « Cnil » espagnole, la AEPD (4), la plainte contre l’éditeur du système d’exploitation Android a, elle, été adressée à la Cnil en France (5). Dans ces deux affaires, « Apple/IDFA » et « Google/AAID », Noyb attaque les deux géants du numérique sur le fondement de la directive « ePrivacy » concernant le « traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques » (6). Car, selon l’organisation autrichienne, la directive sur la protection des données électroniques (ePrivacy) prévaut juridiquement sur le règlement général sur la protection des données (RGPD). Mais la directive présente un double avantage sur le règlement. D’une part, l’article 5.3 de la directive prévoit clairement que « les Etats membres garantissent que l’utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur ne soit permise qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur, soit muni, (…) d’une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l’abonné ou l’utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données ». Chaque Etat membre de l’Union européenne (UE) a transposé en droit national cette disposition, comme en France dans la loi « Informatique et libertés ».
D’autre part, la directive « ePrivacy » permet à la « Cnil » nationale d’être compétente pour contrôler et sanctionner les pratiques dans le dépôt cookies et le recueil préalable du consentement des utilisateurs. Alors que si le plaignant de Noyb s’était appuyé sur le règlement RGPD, l’instruction de la plainte et ses éventuelles sanctions auraient dû être confiées à la « Cnil » en Europe considérée comme l’autorité « chef de fil » car relevant du pays européen où la plateforme numérique en question est basée. En l’occurrence, Apple et Google ont leur quartier général européen en Irlande – le premier à Cork, le second à Dublin. Cela aurait dû être alors à la « Cnil » irlandaise, en l’occurrence la Data Protection Commission (DPC), d’instruire les deux affaires.

Le terminal personnel doit être sanctuarisé
Mais Max Schrems a voulu éviter d’en passer par l’Irlande où, comme il l’a affirmé à l’AFP le 21 avril, « 99,9% des dossiers sont tout simplement jetés à la poubelle » ! De plus, pour pouvoir mettre à l’amende Apple et Google, il aurait fallu s’accorder avec tous les pays de l’UE dans lesquels ces entreprises sont présentes. Ce qui est loin d’être gagné d’avance. Alors qu’en utilisant l’article 5.3 de la directive « ePrivacy », comme l’a déjà fait la Cnil en France (où il a été transposé dans la loi « Informatique et libertés ») pour sanctionner financièrement en décembre dernier Amazon (35 millions d’euros) et Google (100 millions d’euros) pour infraction aux règles sur les cookies (8), chaque « Cnil » est compétente sur son territoire pour contrôler et sanctionner.
Le considérant 24 de la directive « ePrivacy » est on ne peut plus clair sur l’extension du domaine de la vie privée des internautes et mobinautes : « L’équipement terminal de l’utilisateur d’un réseau de communications électroniques ainsi que toute information stockée sur cet équipement relèvent de la vie privée de l’utilisateur, qui doit être protégée au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Série d’affaires, de « Schrems 1» à « Schrems 4»
Et le législateur européen d’enfoncer le clou pour mettre en garde les plateformes numériques, réseaux sociaux et autres sites web : « Or, les logiciels espions, les pixels invisibles (web bugs), les identificateurs cachés et les autres dispositifs analogues peuvent pénétrer dans le terminal de l’utilisateur à son insu afin de pouvoir accéder à des informations, stocker des informations cachées ou suivre les activités de l’utilisateur, et peuvent porter gravement atteinte à la vie privée de ce dernier. L’utilisation de tels dispositifs ne devrait être autorisée qu’à des fins légitimes, et en étant portée à la connaissance de l’utilisateur concerné ». Tout est dit. L’article 5.3, lui, va ainsi règlementer deux types de traitement : le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur. L’organisation de Max Schrems part du principe que la directive « ePrivacy » est technologiquement neutre (confortée par un avis du groupement des « Cnil » européennes, le G29, en avril 2012) et considère que l’AAID de Google comme l’IDFA d’Apple sont « très similaire[s] à un identifiant de traçage présent dans un cookie de navigation ».
Ainsi, l’éditeur d’Android et le fabricant d’iPhone – voire des tierces parties telles que les fournisseurs d’applications mobiles – peuvent chacun de leur côté « accéder l’information stocker dans l’équipement terminal de l’utilisateur » et « ceci peut être utilisé afin de déterminer les préférences de l’utilisateur associées avec son [AAID ou IDFA] afin d’afficher des annonces pertinentes sur d’autres applications ou même sur des pages de site web non liés ». Ces affaires « Apple/IDFA » et « Google/AAID », que l’on pourrait surnommer les affaires, respectivement « Schrems 3 » et « Schrems 4 », interviennent après les deux précédentes affaires judiciaires initiées et remportées par Max Schrems. Avant qu’il ne crée Noyb, ce jeune homme (actuellement 33 ans) s’était fait connaître en portant plainte, en tant que citoyen autrichien, contre Facebook accusé de transférer les données personnelles de ses utilisateurs européens vers les Etats-Unis. Ce qui a amené la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à invalider en 2015 le « Safe Harbor », lequel autorisait depuis l’année 2000 le transfert des données personnelles des citoyens européens vers les Etats-Unis sous certaines conditions. C’était l’affaire « Schrems 1 » (9), laquelle a propulsé Max Schrems audevant de la scène médiatique face à Facebook. Le « Safe Harbor » annulé (10), celui-ci a été remplacé en 2016 par le « Privacy Shield » malgré un avis mitigé à l’époque du groupement des « Cnil » européennes (11), dit « Article 29 » ou G29 – devenu le Comité européen de la protection des données (CEPD).
Fort de son premier succès à l’encontre du « Safe Harbor », Max Schrems a encore porté plainte, contre cette fois le « Privacy Shield », ce « bouclier de la vie privée » ou « bouclier des données » qui permettait aux Etats-Unis d’être considérés comme un pays ayant un niveau de « protection adéquate » par la Commission européenne pour les transferts de données à caractère personnel vers des organisations américaines auto certifiées. Là aussi la CJUE a eu à se prononcer et, le 16 juillet 2020, à l’invalider à son tour au regard cette fois des exigences découlant du RGPD et à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le respect de la vie privée et familiale, de la protection des données personnelles et du droit à une protection juridictionnelle effective (12). C’est l’affaire « Schrems 2 » (13) qui a renforcé la légitimité de Max Schrems (14) face à la firme de Mark Zuckerberg. Avec une quinzaine de personnes travaillant pour elle, l’organisation à but non lucratif Noyb, surnommée European Center for Digital Rights et basée à Vienne, ne se limite pas à ces affaires emblématiques puisque plus d’une centaine de recours l’occupent actuellement.

Données de localisation : « Schrems 5 » ?
Par exemple, Noyb a porté plainte en juin 2020 sur la base du RGPD contre l’opérateur mobile A1 Telekom en Autriche pour manque de transparence sur les données de géolocalisation collectées auprès de ses mobinautes. « Où étiez-vous ? Ça ne vous regarde pas ! ». En Australie cette fois, l’autorité de la concurrence ACCC a d’ailleurs pour la première fois au monde sanctionné le 16 avril Google pour avoir « induit les consommateurs en erreur au sujet de la collecte et de l’utilisation des données de localisation » (15). Il y a matière pour une affaire « Schrems 5 »… @

Charles de Laubier

Fini les cookies, place aux « intérêts communs »

En fait. Les 3 mars, Google a annoncé qu’il allait abandonner les cookies tiers – utilisés par les annonceurs et publicitaires à des fins de traçage des internautes et de ciblage « personnalisé » – au profit de « centres d’intérêts » de groupes d’individus. Des tests débuteront au second trimestre. Coup de grâce aux mouchards ?

En clair. Demain, on ne dire plus « cookies » mais « cohortes ». Les petits mouchards publicitaires installés – jusqu’alors sans le consentement express des internautes trackés et ciblés – vont bientôt relever de la préhistoire du Web. Controversés depuis longtemps, car portant souvent atteinte à la vie privée des internautes et des mobinautes, les cookies laisseront un goût amer. Et l’obligation récente faite aux sites web et plateformes numériques, notamment en France avec les contrôles et sanctions de la Cnil qui vont démarrer à partir du 1er avril 2021, ne changera rien à l’affaire. Google – déjà épinglé en France (1) – va leur donner le coup de grâce au niveau mondial, en abandonnant les cookies tiers au profit des « cohortes » : ce que les développeurs du Web appellent « FLoC », pour Federated Learning of Cohorts (2). Potentiellement, tous les navigateurs (Chrome de Google, Fixefox de Mozilla, Edge de Microsoft, Safari d’Apple, etc.) peuvent tourner le dos aux cookies pour miser sur les centres d’intérêts sur le Web. La « cohorte » est un groupe d’utilisateurs aux comportements de navigation similaire. Et ce, sans ne plus avoir à identifier les individus un par un mais ensemble de façon non indentifiable. « Pour que l’Internet reste ouvert et accessible à tous, nous devons tous faire davantage pour protéger la vie privée, ce qui signifie la fin non seulement des cookies tiers, mais aussi de toute technologie utilisée pour tracker les personnes qui naviguent sur le Web », a prévenu David Temkin, directeur de gestion de produit « Ads Privacy and Trust » chez Google, dans un post publié le 3 mars (3).
La filiale d’Alphabet ne va plus suivre à la trace les utilisateurs sur non seulement ses propres services mais aussi sur d’autres sites web. Fini les cookies : place aux foules segmentées par audiences anonymes. Il s’agit aussi de restaurer la confiance sur le Web, mise à mal par ces cookies utilisés sans consentement préalable. « Nos tests de FLoC montrent une façon efficace de retirer les cookies tiers de l’équation publicitaire et de cacher les individus au sein de grandes foules de personnes ayant des intérêts communs », explique David Temkin. En avril, Chrome commencera à redonner le contrôle à ses utilisateurs. Puis, à partir du second trimestre, des tests « FLoC » seront menés, à partir du deuxième trimestre, avec des annonceurs publicitaires dans Google Ads. @

Comment la Cnil a contourné le RGPD pour pouvoir elle-même mettre à l’amende Amazon et Google

La Cnil a invoqué la directive « ePrivacy » et non le RGPD. Et si Amazon et Google n’avaient pas modifié en septembre 2020 leur site web (amazon.fr et google.fr) pour être en conformité – mais partiellement – avec les règles françaises sur les cookies, leurs amendes auraient été plus salées.

Par Mélanie Erber, avocate associée, et Sacha Bettach, avocate, cabinet Coblence

Les éditeurs n’ont plus que quatre mois pour adopter la nouvelle recette de la Cnil sur les cookies

La Cnil commencera fin mars 2021 à sanctionner les éditeurs de services en ligne qui ne se seront pas mis en conformité avec ses nouvelles règles les obligeant notamment à obtenir de manière plus stricte qu’avant le consentement des internautes avant de déposer des traceurs sur leurs terminaux.

Par Florence Chafiol, avocate associée, et Stéphanie Lapeyre, avocate, August Debouzy

Le cookie, ce petit fichier texte informatique déposé et lu sur le terminal d’un utilisateur, n’a vu le jour qu’en 1994. Si, au début de leur création, les cookies avaient une utilité limitée et méconnue du grand public, ils sont aujourd’hui au coeur de la stratégie numérique de la plupart des éditeurs de services en ligne et sources de nombreux débats. Victimes de leur succès, leur utilisation a rapidement été réglementée (1). En 2002, la directive européenne dite « ePrivacy » (2) est venue encadrer leur utilisation.

Base de la recette : informer les utilisateurs
Le consentement est alors devenu central : en principe pas de cookies sans accord préalable des utilisateurs. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a adopté sa première recommandation sur le sujet en 2013, afin de guider les éditeurs dans l’application de la loi et notamment dans les modalités d’obtention du consentement. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ayant durci les conditions d’obtention d’un tel consentement, la Cnil a adopté le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices (3) qui sont venues abroger la recommandation de 2013. Ces lignes directrices ont été partiellement remises en cause par le Conseil d’Etat (4), et une nouvelle version a alors vu le jour le 17 septembre 2020 (5), assortie de recommandations opérationnelles (6) pour accompagner au mieux les éditeurs.
A la lecture de ces nouveaux documents adoptés par la Cnil, on note tout d’abord que l’obligation d’information préalable des utilisateurs est renforcée par rapport à 2013, même si ses modalités ne changent pas réellement : la Cnil recommande toujours une information à deux niveaux, avec un premier niveau mis en évidence lors de la connexion à la plateforme, qui contient les informations essentielles (dans la fameuse interface de recueil de consentement souvent appelée « bannière cookies ») et qui renvoie à un second niveau d’information plus complet. Cependant, les éléments devant figurer dans ces deux niveaux d’information sont largement précisés et apparaissent plus contraignants qu’auparavant. Les entreprises devront ainsi notamment s’assurer que leur bannière cookies :
Mette en exergue chaque finalité spécifique dans un intitulé court accompagné d’un bref descriptif. Un niveau de détail plus important que celui qui existe actuellement est donc requis dès le premier niveau d’information. Il ne sera dès lors plus possible, par exemple, de se contenter d’informer l’utilisateur de l’utilisation de cookies à des fins publicitaires ; il faudra préciser si ces derniers sont utilisés pour de la publicité ciblée, non-ciblée, géolocalisée, etc.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à une information détaillée sur chaque finalité. L’utilisateur doit pouvoir cliquer sur un lien hypertexte « en savoir plus » ou ouvrir un menu déroulant lui donnant, pour chaque finalité, des informations plus précises sur les opérations techniques réalisées.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à la liste exhaustive et à jour des responsables de traitement. Pour ce faire, la Cnil recommande d’indiquer le nombre de responsables de traitement et de renvoyer, via un lien hypertexte, vers une liste plus exhaustive (avec leur identité et un lien vers leur politique de protection des données) (7). L’éditeur devra donc être en mesure d’établir une liste de l’ensemble des organismes qui seraient susceptibles de déposer des cookies sur son site/application (cookies tiers) pour leur propre compte et devra mettre cette liste à jour régulièrement.

Ingrédient essentiel : le consentement
La « recette » reste inchangée : sans consentement, pas de cookies – sauf exceptions. Mais, à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, les modalités d’obtention de ce consentement préalable ont été durcies. Pour que le consentement soit valide il faut désormais, selon la Cnil, que la bannière cookies permette à l’utilisateur :
D’exprimer son consentement à l’utilisation de cookies par un acte positif clair, comme par exemple cocher une case (non pré-cochée) ou cliquer sur un bouton « accepter ». Changement majeur donc : la simple poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement.
D’accepter ou refuser le dépôt de cookies avec le même degré de simplicité, via le même écran. Alors que la Cnil réclamait initialement dans son projet de recommandation une symétrie parfaite pour les boutons accepter et refuser (même niveau, même format), elle semble avoir quelque peu assoupli sa position en envisageant également d’autres modalités de refus comme par exemple un bouton « continuer sans accepter » situé sur le même écran, mais à un autre niveau. Même si la Cnil met en garde contre les pratiques trompeuses qui mettent visuellement plus en valeur un choix plutôt qu’un autre, un tel assouplissement risque néanmoins de permettre aux éditeurs d’orienter le choix des utilisateurs en adaptant le design de l’interface.
D’exprimer son choix de manière granulaire. Si l’utilisateur peut avoir la possibilité d’accepter tous les cookies en même temps (via un bouton « tout accepter » par exemple), il doit également avoir la possibilité d’exercer son choix finalité par finalité. Un bouton « personnaliser mes choix » qui se trouverait au même niveau que le bouton « tout accepter » doit lui être proposé.

Cookies : l’écosystème de la publicité ciblée s’organise en attendant la recommandation finale de la Cnil

C’est en avril que la Cnil devrait publier sa recommandation finale sur « les modalités pratiques de recueil du consentement » des utilisateurs au dépôt de « cookies et autres traceurs » sur leurs terminaux. Retour sur le projet de recommandation, qui est contesté par les éditeurs et les publicitaires.

Par Sandra Tubert et Laura Ziegler, avocates associées, BCTG Avocats

Alors que l’adoption du règlement européen « ePrivacy » patine depuis déjà trois ans (1), certaines « Cnil » européennes – allemande, anglaise, française, espagnole et grecque – ont décidé de prendre les devants en adoptant leurs propres lignes directrices sur les règles attendues en matière de cookies et autres technologies de traçage. En juin 2019, en France, la Cnil (2) a annoncé son plan d’action en matière de publicité ciblée. Au menu : l’adoption de lignes directrices dans une délibération datée du 4 juillet 2019 rappelant les règles de droit applicables en matière de cookies (3), complétées d’un projet de recommandation publié le 14 janvier dernier précisant les modalités concrètes de recueil du consentement.