« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)

Audiovisuel : visibilité des services d’intérêt général sur les écrans connectés, un avantage concurrentiel

Face à la concurrence des plateformes mondiales de streaming vidéo et audio, des médias audiovisuels nationaux – d’abord les chaînes publiques et privées gratuites de la TNT, bientôt des radios – sont estampillés « SIG » par l’Arcom pour leur garantir une meilleure visibilité sur les écrans.

Téléviseurs connectés (Samsung, LG, TCL, Hisense, Philips, …), distributeurs de services audiovisuels (Amazon Prime Video, Canal+/ myCanal, Google TV, Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR, Deezer, Apple Music, …), consoles de jeux vidéo (Nintendo/Switch, Sony/PS5, Microsoft/Xbox Series-Xbox One, …), enceintes connectées (Google/Google Assistant, Amazon/Alexa, Apple/Siri, …), ainsi que passerelles multimédias (Chromecast Google TV 4K, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi TV Stick/Mi TV Box, Apple TV, …). Toutes ces « interfaces utilisateurs » doivent désormais faire la part belle à certains services audiovisuels français.

Chaînes publiques et privées en tête
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), que préside jusqu’en janvier 2025 Roch-Olivier Maistre (photo), a établi en septembre cette première liste d’« interfaces utilisateurs » désormais assujetties aux obligations fixées par la loi française. Celleci leur impose de présenter les services audiovisuels d’intérêt général (SIG) pour leur garantir une « visibilité appropriée » sur tous les écrans. Ces opérateurs d’interfaces utilisateurs, dès lors que celles-ci dépassent le seuil de « 150.000 interfaces utilisateurs commercialisées » fixé par le décret du 7 décembre 2022 (1), sont soit établis en France ou en dehors de I’Union européenne.