Réforme du droit d’auteur : les eurodéputés rejettent le risque de filtrage généralisé d’Internet

En rejetant le 5 juillet 2018 la réforme controversée de la directive sur le droit d’auteur, les eurodéputés jouent les prolongations en renvoyant la poursuite des débats à septembre prochain. Le risque de filtrage généralisé de l’Internet est l’un des points noirs de ce projet législatif.

L’article 13 de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » est le plus controversé de la réforme du copyright, contre laquelle 318 eurodéputés se sont prononcés contre le 5 juillet à Strasbourg (versus 278 pour et 31 abstention). Cet article 13 est celui qui fait le plus débat – voire polémique – dans ce projet de texte qui vient d’être rejeté. Car il introduirait une responsabilité des plateformes du numériques – de YouTube à Facebook, en passant par Twitter, Dailymotion ou encore Wikipedia – sur le sort des contenus (musiques, films, photos, …) qu’elles hébergent et mettent à disposition sur Internet.

L’article 13 cristallise l’opposition
Cet article 13, qui avait pourtant obtenu le 20 juin dernier la bénédiction de la commission des Affaires juridiques (JURI) du Parlement européen (15 voix pour,
10 contre), présente le risque d’ouvrir la voie au filtrage généralisé d’Internet dans la mesure où les GAFA devraient supprimer de façon préventive les contenus considérés comme piratés. Leur responsabilité serait ainsi étendue à la lutte contre le piratage en ligne, au point de leur demander d’utiliser le filtrage automatique de téléchargement en cas de violation de la propriété intellectuelle. YouTube, la filiale vidéo de Google, utilise déjà un système d’identification des contenus protégés, baptisé Content ID, qui détecte automatiquement les violations présumées de droits d’auteur. Un fois que le contenu
« piraté » est repéré, YouTube le supprime aussitôt.
C’est la perspective de ce filtrage généralisé qui pose problème depuis la présentation de ce projet de directive en septembre 2016 par la Commission européenne. Le 25 mai dernier, les Etats membres, au sein du Conseil de l’Union européenne, s’étaient mis d’accord sur la responsabilisation des plateformes. Le projet de texte (1) oblige les prestataires de services à obtenir l’autorisation des ayants droits. Ainsi, l’article 13 stipule : « Quand il a aucune autorisation, par exemple parce que le détenteur de droits ne veut pas conclure une licence, le prestataire de services devra empêcher la disponibilité des œuvres identifiées par l’ayant droit. Sinon, les prestataires de service seront considérés comme responsables de l’infraction au copyright. (…) Sur la notification par l’ayant droit d’une oeuvre protégée non autorisé, le prestataire de services devra prendre des mesures urgentes pour supprimer l’oeuvre et l’empêcher de devenir disponible à l’avenir ». Autrement dit, en absence de d’autorisation de l’ayant droit, un fournisseur de services de partage de contenu en ligne sera tenu pour responsable s’il ne démontre pas qu’il a fait preuve des meilleurs efforts pour empêcher la disponibilité des œuvres spécifiques ou autres « en mettant en oeuvre des mesures efficaces et proportionnées, pour empêcher la disponibilité sur ses services des œuvres spécifiques ou autres identifiées par le détenteur de droits et pour lequel celui-ci a fourni au service des informations pertinentes et nécessaires pour l’application de ces mesures, et sur notification de l’ayant droit ». Cet article 13 soulève de nombreux problèmes de compatibilité avec la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique (2), laquelle régit – depuis près de vingt ans maintenant – une bonne partie des responsabilités des acteurs de l’Internet qui ne sont soumis à aucune obligation de surveillance préalable des contenus. Le statut d’hébergeur à responsabilité limité avait d’ailleurs été conforté le 24 novembre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt « Scarlet contre Sabam » dans lequel elle a décidé que« le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un [fournisseur d’Internet] de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services ». La directive « e-commerce » de 2000 prévoit en effet, dans son article 15 intitulé « Absence d’obligation générale en matière de surveillance », que « les États membres ne doivent pas imposer aux [fournisseur d’Internet] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (3).

Les arrêts « contre » de la CJUE
De plus, la CJUE avait estimé qu’« une telle obligation de surveillance générale serait incompatible » avec une autre directive et non des moindres : à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004 (4), selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Ce qui n’est pas le cas du filtrage généralisé. Et comme si cela ne suffisait pas, les juges européens en ont appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009. « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement (…) qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue », a estimé la CJUE. Un autre arrêt européen, daté du 16 février 2012 celui-là (Sabam contre Netlog (5)), s’est lui aussi opposé à une surveillance généralisée du Net. En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 est venue à son tour sanctuariser ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Mises en garde et controverses
Malgré toutes ces précautions législatives et jurisprudentielles, le statut des hébergeurs du Net était menacé. Les mises en gardes des opposants et les campagnes des lobbies ont finalement abouti au rejet du 5 juillet. « Ces mesures [si elles devaient être adoptées à la rentrée, ndlr] vont sérieusement saper les libertés fondamentales de l’Internet. Placer les intérêts particuliers des grosses compagnies média avant notre capacité à participer librement en ligne est inacceptable », avait lancé le 20 juin dernier l’eurodéputée Julia Reda (photo), qui fut l’auteur en 2015 du premier rapport (6) demandé par le Parlement européen en vue de cette réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique. Selon elle, « l’article 13 va forcer les plateformes Internet (réseaux sociaux, sites vidéo, hébergeurs de photos, etc.) à installer de puissants filtres pour inspecter tout contenu publié par des utilisateurs, aussi en images – et donc à bloquer la plupart des “mèmes” (7), ceux-ci étant en général basé sur des images connues et non libres de droits ». Du côté des utilisateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), basé à Bruxelles, avait exprimé son inquiétude, par la voix de sa directrice générale, Monique Goyens :
« Internet tel que nous le connaissons ne sera plus le même à partir du moment où les plateformes devront systématiquement filtrer le contenu que les utilisateurs veulent télécharger. Internet va passer d’un lieu où les utilisateurs peuvent partager leurs créations et leurs idées à un lieu contraignant et contrôlé ». La Quadrature du Net, elle, avait dénoncé très tôt « l’automatisation de la censure au nom de la protection du droit d’auteur et, plus largement, contre la centralisation du Web » (8). Cette association de défense des droits et libertés numériques a pris acte des « garanties » présentées par l’eurodéputé rapporteur du texte, Axel Voss, à savoir contre des censures arbitraires ou abusives : la censure opérée par les plateformes ne doit pas conduire au filtrage de contenus qui ne contreviennent pas à un droit d’auteur, ni au déploiement d’une surveillance généralisée des contenus mis en ligne ; un mécanisme de contestation rapide auprès de la plateforme, ainsi que la possibilité de saisir un juge afin de faire valoir des exceptions au droit d’auteur qui rendraient le filtrage injustifié. Mais ce compromis n’avait pas convaincu La Quadrature du Net, ni même Wikipedia qui avait protesté le 4 juillet en se rendant inaccessible dans plusieurs pays européens. Surtout qu’un article 11 prévoit, lui, l’instauration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Encore plus contesté que l’article 13, il fut adopté le 20 juin dernier de justesse (13 voix pour, 12 contre). Ce droit voisin va permettre aux journaux, magazines ou encore aux agences de presse de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leurs contenus par les agrégateurs d’informations tels que Google News ou Yahoo News (9). Surnommée « taxe sur les liens » (link tax) pour les contenus d’actualité, cette mesure suppose aussi de surveiller et filtrer Internet pour la mettre en oeuvre. « Le filtrage automatique des téléchargements et les droits voisins vont entraîner une censure de la liberté d’expression en ligne et un délitement d’Internet tel que nous le connaissons », avait déclaré Siada El Ramly, directrice générale d’Edima (European Digital Media Association), organisation représentant les GAFA (10). Le 5 juillet, l’Edima a considéré le rejet du texte comme « une victoire pour la démocratie ». Quant à l’association CCIA (Computer & Communications Industry Association), basée aux Etats-Unis et porte-parole des mêmes géants américains du Net, elle avait fustigé aussi la réforme du droit d’auteur : « Les filtres de téléchargement présenteront une obligation générale de contrôler le contenu téléchargé par l’utilisateur, ce qui sera destructeur pour les droits fondamentaux des citoyens européens et pour responsabilité limité des plateformes – une pierre angulaire légale pour le secteur numérique européen ».
En France, l’Association des services Internet communautaires (Asic) – présidée par Giuseppe de Martino (11) – avait lancé un appel le 13 avril dernier, dans une tribune parue dans Le Monde et cosignée par le Syntec numérique, France Digitale, Tech in France et Renaissance numérique, en demandant « au gouvernement français de préserver l’Internet ouvert tel que nous le connaissons actuellement, en empêchant l’instauration d’un filtrage généralisé ». Ensemble, ils ont mis en garde : « Le développement d’Internet, la créativité, la diversité des contenus que l’on peut y trouver et qui font sa richesse s’en trouveraient gravement menacés ». Les eurodéputés les ont entendus.

« Outils automatiques » et contenus illicites
La Commission européenne, elle, incite fortement les plateformes à mettre en place des « outils automatiques » de détection pour lutter non seulement contre le piratage en ligne mais aussi les contenus à caractère terroriste, les incitations à la haine et à la violence, les contenus pédopornographiques, les produits de contrefaçon. C’est le sens de sa recommandation du 1er mars (12). Elle avait fixé l’échéance du mois de mai 2018 avant de décider s’il y a lieu ou pas de légiférer. @

Charles de Laubier

Uber : un service électronique d’intermédiation de transport, mais pas de la société de l’information

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt (1) important qui tranche une incertitude au niveau de la qualification juridique des services proposés par la nouvelle économie numérique. Uber est concerné au premier chef, mais il n’est pas le seul.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Rappelons ce truisme selon lequel la révolution numérique
a profondément modifié le monde économique. Mais aussi
le monde juridique. A quelle catégorie juridique existante rattacher ces nouveaux « services » ? On rappellera que la qualification juridique est le pain quotidien des juristes ; elle consiste à rattacher un acte ou un fait à une catégorie et lui appliquer la règle de droit afférant. Ce processus se décompose en deux phases : d’abord choisir les éléments caractéristiques du fait ou
de l’acte, puis le rattacher à une catégorie existante et lui appliquer la règle de droit.

Service mixte d’Uber : de quel droit ?
Pour reprendre la belle métaphore de la commode (2) : il faut d’abord choisir l’étoffe que l’on souhaite ranger, pour déterminer, ensuite, le tiroir dans lequel elle sera rangée. Or, le numérique a dématérialisé l’étoffe ou lui a rajouté une étape, de sorte que l’on est confronté à des difficultés pour choisir le tiroir ! C’est Uber et son modèle économique qui, une fois de plus, posaient des interrogations. Après celles du droit de la concurrence, de la protection des consommateurs et du droit de travail, il s’est posé la question de savoir si le fonctionnement d’Uber relevait du droit de l’Union européenne (UE) ou des Etats membres. Les faits sont simples et la question s’est posée dans de nombreux pays européens.
En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone (Espagne) a assigné devant un tribunal espagnol Uber Systems Spain SL, société liée à Uber Technologies Inc., en prétendant que cette dernière fournit une activité de transport sans autorisation. On rappellera que le numéro un mondial des services de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. Le service proposé par Uber est mixte. Une partie est réalisée par voie électronique (la réservation, l’approche, le paiement), et l’autre est réalisée physiquement par une opération traditionnelle de transport (le trajet proprement dit). Dans tous les cas, ni Uber ni ses chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposent des licences et des agréments prévus par le droit espagnol. L’association professionnelle a considéré que les activités d’Uber constituaient des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale et a demandé au tribunal de commerce espagnol d’interdire à Uber d’exercer cette activité
à l’avenir. Le juge espagnol a considéré que la solution du litige dépendait du point de savoir si Uber devait, ou non, disposer d’une autorisation administrative préalable en Espagne.
A cette fin, il convenait de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés comme étant des services de transport (compétence des Etats membres), ou des services propres à la société de l’information (droit de l’UE), ou une combinaison de ces deux types de services. Le juge espagnol a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant uniquement sur la qualification juridique du service en cause. La CJUE a relevé qu’un « service électronique d’intermédiation » – consistant à mettre en relation un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain – constitue, en principe, un service distinct du service de transport qui consiste en l’acte physique de déplacement de personnes ou de biens d’un endroit à un autre au moyen d’un véhicule. De plus, chacun de ces services, pris isolément, est susceptible d’être rattaché à différentes directives ou dispositions du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) relatives à la libre prestation de services.

Intermédiation avec le monde physique
En effet, un service électronique d’intermédiation – qui permet la transmission au moyen d’une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport – répond, en principe, aux critères pour être qualifié de « service de la société de l’information » (3). Et ce, dès lors qu’il s’agit d’un « service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ». Dans ce cas, aucune autorisation ne doit être demandée à l’Etat membre. En revanche, un service de transport urbain non collectif, tel qu’un service de taxi (service physique), doit être qualifié de « service dans le domaine des transports » et relève de la compétence de l’Etat membre.

Uber a créé son propre marché
Dans ces conditions, faut-il faire une application distributive ou appliquer un seul régime si une prestation était considérée comme l’accessoire de l’autre. Dans ce dernier cas, quel serait le service qui prévaudrait, le service électronique ou le service physique ? D’après la CJUE, la prestation d’Uber ne se résume pas à un service électronique.
En effet, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps « une
offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques, tels que l’application en cause au principal, et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain ».
La CJUE considère que l’application d’Uber crée son propre marché car elle fournit
« une application sans laquelle, d’une part, ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport et, d’autre part, les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs ». C’est bien là la différence des services d’Uber avec d’autres services d’intermédiation qui vendent par exemple des billets d’avion ou des nuitées d’hôtel. Dans ce dernier cas, le marché est autonome. Sans ces applications, vous pourrez toujours acheter les mêmes prestations directement auprès de la compagnie d’aviation ou de l’hôtel. À l’inverse, sans application d’Uber, les services des chauffeurs non professionnels (c’est-à-dire sans licence) ne pourraient pas être sollicités ou seraient qualifiés de taxis clandestins. La plateforme d’Uber constitue donc le seul moyen de commercialiser leurs services.
La CJUE a été plus loin car elle a constaté d’autres particularités dans la prestation d’Uber qui ont permis de caractériser un lien indissociable entre le service électronique et le service de transport. En effet, Uber exerce « une influence décisive sur les conditions de la prestation de tels chauffeurs » car Uber établit, au moyen de son application, « à tout le moins le prix maximum de la course, que cette société collecte ce prix auprès du client avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule, et qu’elle exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion ». La CJUE relève donc que l’application d’Uber est indissociablement liée à un service de transport. Il ne s’agit pas d’un simple service électronique, qui mettrait en relation une offre et une demande. La prestation est globale, Uber contrôlant ou ne pouvant que contrôler la plupart des maillons de la chaîne.
Comme l’a relevé l’avocat général (4), « Uber est un véritable organisateur et opérateur de services de transport urbain dans les villes dans lesquelles il est présent ». En conséquence, la CJUE juge que le service d’intermédiation d’Uber doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas
de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports », or ce dernier service est exclu du principe de la liberté de prestation de services et relève de la compétence exclusive des Etats membres. La décision préjudicielle rendue par la CJUE devrait donc conduire les juridictions espagnoles à considérer qu’Uber et ses chauffeurs non professionnels exercent leurs activités en violation du droit espagnol qui soumet cette activité à une autorisation. Il est donc probable qu’Uber sera condamné pour pratiques trompeuses et actes de concurrence déloyale (5). Le dossier à l’origine de l’arrêt remonte à 2014. C’est maintenant à la justice espagnole de trancher en fonction de la décision préjudicielle de la CJUE. Cette affaire judiciaire est suivie de près par la France, mais aussi par la Grande-Bretagne, ainsi que par l’ensemble des pays européens confrontés au modèle économique d’Uber.
S’agit-il d’un coup de grâce juridique donné par un vieux monde qui refuserait les bouleversements de la société numérique ? Nous ne le pensons pas. L’analyse faite par l’avocat général est très riche d’enseignement.

Liberté de prestation de services
Pour pouvoir être qualifié de « service de la société de l’information », et bénéficier
de la liberté de prestation de services, il faut : que la prestation soit exclusivement composée d’un élément fourni par voie électronique ; que, dans le cas de services mixtes (composés d’un élément fourni par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie), l’élément fourni par voie électronique soit économiquement indépendant, ou principal, par rapport au second. L’utilisation du numérique dans une prestation ne doit pas être une caution pour dispenser les nouveaux acteurs des contraintes que pèsent sur ceux qui exercent la même activité sans le numérique. @

* Auteur du livre « Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Réforme du droit d’auteur en Europe : inquiétudes légitimes du secteur de l’audiovisuel

La Commission européenne avait présenté, le 14 septembre 2016, la version finale du « Paquet Droit d’auteur ». Ce texte, qui vise à réformer le droit d’auteur afin de l’adapter au « marché unique numérique », suscite inquiétudes et critiques de la part des acteurs du secteur de l’audiovisuel.

Par Etienne Drouard et Olivia Roche, avocats, cabinet K&L Gates

Ces propositions de la Commission européenne s’inscrivent dans la lignée de sa « Stratégie pour le marché unique numérique » (1) adoptée en mai 2015 et de sa communication de décembre de la même année intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur » (2). La Commission européenne avait alors affirmé sa volonté d’adapter le cadre européen en matière de droits d’auteur aux nouvelles réalités du numérique, notamment en améliorant l’accès transfrontière aux œuvres et en clarifiant le rôle des services en ligne dans la distribution des œuvres.

TVA réduite pour les ebooks et la presse en ligne : la CJUE ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore

Si la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a refusé le 7 mars 2017 d’accorder aux livres numériques et à la presse sur Internet le bénéfice de la TVA réduite comme pour leur équivalent papier, c’est pour éviter « une inégalité de traitement » entre services matérialisés et électroniques.

« Admettre que les Etats membres disposent de la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique, comme cela
est permis pour la fourniture de tels livres sur tout type
de support physique, reviendrait à porter atteinte à la cohérence d’ensemble de la mesure voulue par le législateur de l’Union [européenne] consistant à exclure tous les services électroniques de la possibilité d’application d’un taux réduit de TVA », a prévenu la CJUE dans son arrêt du 7 mars 2017.

Supports électroniques versus physiques
Autrement dit, élargir la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des services électroniques aurait introduit « une inégalité de traitement entre les services non électroniques, qui ne bénéficient pas en principe d’un taux réduit de TVA, et les services électroniques ». C’est ainsi que la CJUE, présidée par Koen Lenaerts (photo), a estimé que les publications numériques – du livre et de la presse – doivent être soumises au taux normal de TVA. A une exception près, c’est que « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (1), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité » peuvent faire l’objet de taux réduit de TVA. Et ce, conformément à la directive de 2006 sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) qui, tel que le prévoir son article 98, dresse la liste en annexe des biens et prestations pouvant bénéficier de taux réduits (2). Ce régime particulier accordé aux livres, aux journaux et aux périodiques fournis sur cédérom ou autres supports physique – avec l’objectif sous-jacent de favoriser la lecture – ne saurait être étendu à d’autres biens et services dématérialisé – ebooks ou journaux numériques compris – et par extrapolation à tout le commerce électronique. Avec cet arrêt, qui a suivi les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott formulée en septembre (3), c’est un peu comme si la CJUE voulait éviter d’ouvrir la boîte de Pandore en accordant aux maisons d’édition et aux éditeurs de presse le taux réduit que pourraient réclamer ensuite les autres fournisseurs de biens et services du commerce électronique. « Il a été jugé nécessaire de soumettre les services fournis par voie électronique à des règles claires, simples et uniformes afin que le taux de TVA applicable à ces services puisse être établi avec certitude et ainsi que soit facilitée la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales nationales », précise d’ailleurs la CJUE.
Elle reconnaît au passage qu’elle n’a pas à juger « des choix de nature politique, économique ainsi que sociale » pris par le législateur lors de l’adoption de mesures fiscales, en l’occurrence la directive TVA et ses exceptions, mais à seulement dire s’il y a erreur manifeste. Comme il n’y en a pas et que le principe d’égalité de traitement (4) est respecté, la directive TVA est valide. Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose donc pas à ce que les livres, les journaux et les périodiques numériques fournis par voie électronique soient exclus de l’application d’un taux réduit de TVA. @

Charles de Laubier

ZOOM

La France, en infraction en Europe, fait profil bas
Curieusement, il n’y a pas eu de réaction en France à la suite de l’énoncé de cet arrêt de la CJUE – laquelle avait été saisie par la Cour constitutionnelle de Pologne en juillet 2015. Ni le Syndicat national de l’édition (SNE) ni le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), qui ont été parmi d’autres organisations professionnelles aux avant-postes de l’harmonisation fiscale, n’ont fait de déclaration. Du côté du gouvernement français (à Bercy et rue de Valois) : silence radio… En fait, tous attendent que les propositions fiscales pour le e-commerce présentées par la Commission européenne le 1er décembre 2016, notamment « réduire les taux de TVA applicables aux publications électroniques telles que les livres électroniques et les journaux en ligne », soient adoptées par le Parlement européen. Le 21 mars dernier, les ministres des Finances européens – dont ceux de la France (Michel Sapin) et de l’Allemagne (Wolfgang Schäuble) – ont dit avoir trouvé« un large consensus » favorable mais il faut l’unanimité en matière fiscale. Pour l’heure, Paris a déjà été condamné, en mars 2015, par la CJUE pour avoir appliqué à tort depuis avril 2012 la TVA réduite (5,5 %) sur les livres numériques afin de l’aligner sur celle de l’édition papier (5). La France est également dans le collimateur pour avoir, en février 2014, aligné le taux de TVA de la presse en ligne sur celui (2,10 %) de la presse imprimée (6) comme le Mediapart le souhaitait. @

Liens hypertextes « pirates » : la jurisprudence « GS Media » menace-t-elle la liberté d’informer ?

Le 13 octobre 2016, le tribunal d’Attunda (Suède) a fait application pour la première fois en droit national des critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt
« GS Media », et vient ainsi préciser les contours du régime s’appliquant au
droit de communication au public pour les liens hypertextes.

Par Etienne Drouard (photo), avocat associé, et Antoine Boullet, juriste, cabinet K&L Gates

L’intérêt de cette décision réside dès lors dans l’application concrète des critères abstraitement énoncés par la CJUE. Pour rappel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé – dans l’ arrêt « GS Media » rendu le 8 septembre dernier (1) – que pour juger du caractère licite ou illicite d’un acte de communication au public au sens de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur (dite « DADVSI »), il fallait non seulement démontrer l’existence d’un acte de communication et l’existence d’un public, mais également « tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres » (2).