Affaire Schrems : probable non-invalidation des clauses contractuelles types, fausse bonne nouvelle ?

Alors que le scandale « Cambridge Analytica » continue depuis deux ans de ternir l’image de Facebook, une autre affaire dite « Schrems » suit son cours devant la Cour de justice européenne et fait trembler les GAFAM. Retour sur les conclusions de l’avocat général rendues le 19 décembre 2019.

Par Charlotte Barraco-David, avocate, et Marie-Hélène Tonnellier, avocate associée, cabinet Latournerie Wolfrom Avocats

Les clauses contractuelles types – conformes à la décision prise il y a dix ans maintenant, le 5 février 2010, par la Commission européenne (1) – seraient bien un moyen valable de transfert de données personnelles hors d’Europe (lire encadré page suivante). C’est en tous cas ce que l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) préconise de juger dans la deuxième affaire « Schrems » (2) qui fait trembler les GAFAM. Reste à attendre de savoir si, comme souvent, la CJUE le suivra. Cette décision, imminente, est attendue non sans une certaine fébrilité.

A la poursuite du droit à l’oubli et d’un équilibre par rapport aux autres droits fondamentaux

Le droit à l’oubli sur Internet – dont le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche – n’est pas un droit absolu. Il s’arrête là où commencent d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’informer – selon le principe de proportionnalité. Mais cet équilibre est à géométrie variable.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

L’oubli est une préoccupation récente aux racines millénaires. C’est d’abord un concept auquel notre civilisation est rompue depuis le code de Hammurabi (1). Cependant, l’effectivité de l’oubli a été profondément remise en cause par la révolution numérique car la donnée devient aujourd’hui indéfiniment apparente sur les sites web et immédiatement accessible par les moteurs de recherche. Dès lors, le législateur comme le juge œuvrent pour adapter un droit à l’oubli (2) à l’outil numérique.

Conditions du droit au déréférencement
Deux arrêts ont été rendus le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui contribuent à en définir les modalités. Nous nous intéresserons à celui (3) qui apporte d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles une personne peut exercer son droit au déréférencement. Ce droit permet à une personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats qui apparaissent à partir d’une requête faite avec son nom et son prénom lorsque ces résultats renvoient vers des pages contenant des informations sensibles la concernant (par exemple, sa religion, ses opinions politiques ou l’existence d’une procédure pénale). Cette suppression concerne uniquement la page de résultats et ne signifie donc pas l’effacement des informations sur le site web source. Les informations continuent d’exister, mais il est plus difficile et long de les retrouver.
Au regard des textes successivement applicables (4), et des enseignements de la jurisprudence « Google Spain » (5) de 2014, la CJUE apporte les précisions suivantes :

Les interdictions et les restrictions au traitement de certaines données, comme les exceptions prévues par les textes, s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche à l’occasion de la vérification qu’il doit opérer à la suite d’une demande de déréférencement. Le rôle du moteur de recherche est décisif dans la mesure où, techniquement, il permet de trouver immédiatement, dans l’océan des données disponibles sur Internet, toutes les informations sur une personne dénommée, et, en les regroupant, de constituer ainsi un profil. La cour rappelle que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas responsable des données existantes, mais uniquement de leur référencement et de leur affichage dans une page de résultats suite à une requête nominative. Cet exploitant doit respecter la législation sur le traitement des données comme les éditeurs de sites web. Tout autre interprétation constituerait « une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » qui sont garantis par les textes.

L’exploitant d’un moteur de recherche a l’obligation de faire droit à la demande de la personne concernée… sauf si des exceptions (prévues par les textes) s’appliquent. La CJUE rappelle que les Etats membres doivent garantir aux personnes concernées le droit d’obtenir du responsable de traitement l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme aux textes. De même, en cas de demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations sensibles relatives à cette personne, même si lesdites informations ne sont pas effacées préalablement ou simultanément de ces pages web, et même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, la cour rappelle que le consentement de la personne au traitement de ce type d’information est nécessaire et qu’il n’existe plus à partir du moment où ladite personne demande le déférencement. Il n’est donc pas nécessaire de prouver que le référencement cause un préjudice.

Droit absolu et principe de proportionnalité
Ce régime extrêmement protecteur, eu égard à l’importance de l’impact d’une telle publication pour l’individu, connaît néanmoins une exception de taille. En effet, l’ingérence dans les droits fondamentaux d’un individu peut cependant être justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information (6) en question. Le droit au déréférencement des données à caractère personnel n’est donc pas un droit absolu, il doit être systématiquement comparé avec d’autres droits fondamentaux conformément au principe de proportionnalité. En conséquence, le droit à l’oubli de la personne concernée est exclu lorsqu’il est considéré que le traitement desdites données est nécessaire à la liberté d’information. Le droit à la liberté d’information doit répondre à des objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union européenne ou, au besoin, de protection des droits et des libertés d’autrui.

Droits fondamentaux et liberté d’informer
Lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit donc mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux de la personne concernée et, d’autre part, la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. D’après la CJUE, si les droits de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information. Or, cet intérêt peut varier notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique, comme l’illustre la jurisprudence « Google Spain ».

Enfin, la CJUE aborde la question cruciale de la publication relative à une procédure judiciaire, notamment quand ces informations sont devenues obsolètes. Il s’agit des informations concernant une enquête, une mise en examen ou un procès et, le cas échéant, de la condamnation qui en a résulté. La cour rappelle que la publication de ces données est soumise à des restrictions particulières (7) et qu’elle peut être licite lorsqu’elle est divulguée au public par les autorités publiques. Cependant, un traitement initialement licite de données exactes peut devenir avec le temps illicite, notamment lorsque ces données apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes, ou sont excessives au regard des finalités du traitement ou du temps qui s’est écoulé. L’exploitant d’un moteur de recherche doit encore vérifier, au jour de la demande de déréférencement, si l’inclusion du lien dans le résultat est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés par l’accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. Dans la recherche de ce juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée des personnes, et notamment la liberté d’information du public, il doit être tenu compte du rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires, ainsi que le droit pour le public de recevoir ce type d’information. En effet, selon la jurisprudence (8), le public a un intérêt non seulement à être informé sur un événement d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés, l’étendue de l’intérêt du public quant aux procédures pénales étant toutefois variable et pouvant évoluer au cours du temps en fonction, notamment, des circonstances de l’affaire : notamment « la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public à ce jour, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne ».

Outre l’actualité ou le passé définitif, une difficulté demeure pour les informations obsolètes ou partielles. Par exemple, qu’en est-il pour une mise en examen annoncée sur Internet qui a aboutie à un non-lieu ? Ou pour une décision de condamnation frappée d’appel ? L’apport nouveau et essentiel de cet arrêt du 24 septembre 2019 est que la CJUE considère que même si la liberté d’information prévaut, l’exploitant est en tout état de cause tenu – au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement – d’aménager la liste de résultats, de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle. Ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste. Il s’agit là d’une précision essentielle, en théorie, mais qui peut s’avérer complètement inefficace en pratique. Pour apparaître dans les résultats, ces pages (sur la situation judiciaire actuelle) doivent… exister. Que se passe-t-il si des pages web ne comportent pas d’informations sur la suite de la procédure ? Souvent, la presse s’intéresse plus aux mises en examen qu’aux cas de nonlieu. La personne concernée devra-t-elle publier elle-même des pages web sur sa situation judiciaire actuelle ? Mais dans l’esprit du public, quelle force aura cette preuve pro domo (9) ? Devra-t-elle avoir recours à une agence de communication pour ce faire ? Enfin, les délais de traitement des demandes de référencement sont très longs, d’abord pour les moteurs de recherche puis au niveau des autorités de contrôle (la Cnil en France), et, pendant ce temps-là, les résultats de la recherche demeurent affichés ; le mal est fait. Avoir raison trop tard, c’est toujours avoir tort dans l’esprit du public.

Renverser la charge de la preuve ?
Dans ces conditions, pour ce type d’information d’une extrême sensibilité et, au moins, pour les personnes qui ne recherchent pas les suffrages du public, ne conviendrait-il pas de renverser la charge de la preuve ? D’imposer que l’exploitant du moteur de recherche ait l’obligation, à première demande, de déréférencer ces données ? Et s’il considère que la balance penche dans l’intérêt du public, l’exploitant devra saisir l’autorité de contrôle puis, en cas de refus, les tribunaux pour demander l’autorisation de re-référencer le lien. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Non-respect d’une licence de logiciel par le licencié : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Deux affaires récentes ont opposé respectivement Free et Orange à des éditeurs de logiciels, lesquels les accusaient de contrefaçon. Mais le non-respect d’un contrat de licence de logiciel par le détenteur de cette licence de logiciel peut soit relever de la contrefaçon, soit du manquement contractuel.

Par Charles Bouffier, avocat, cabinet August Debouzy

La question de la nature de la responsabilité de toute personne qui souscrit à une licence pour l’utilisation d’un logiciel (le « licencié ») mais qui ne respecte pas les termes du contrat de licence du logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français (1). Et ce, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités (2). Cette question délicate se trouve au coeur de deux affaires récentes opposant des opérateurs – respectivement Free Mobile et Orange – à des éditeurs de logiciels.

Les internautes reprennent la main sur les cookies, mais les éditeurs de sites web se rebiffent

« Le placement de cookies requiert le consentement actif des internautes ; une case cochée par défaut est donc insuffisante », a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 1er octobre, RGPD oblige. Ce consentement actif préalable ne plaît à tous les éditeurs du Web.

L’étau du règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, se resserre sur les cookies, ces traceurs ou autres mouchards déposés sur les terminaux des internautes et mobinautes à des fins de publicités ciblées et de collecte de données. L’arrêt rendu le 1er octobre par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) suit les conclusions de l’avocat général de cette dernière, qui, le 21 mars 2019, avait rappelé que pour être valide le consentement de l’utilisateur à accepter des cookies doit être « éclairé » (1).

Le Conseil d’Etat saisi contre la Cnil
« Il ne saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité », prévoit le considérant 32 du RGPD. De plus, l’utilisateur doit être informé de la durée de fonctionnement des cookies et de l’identité des tiers ayant accès à ses informations par ce biais. Et le RGPD précise qu’il en va ainsi « que les informations stockées ou consultées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet constituent ou non des données à caractère personnel ». Il s’agit de protéger chaque Européen connecté de toute ingérence dans sa vie privée, « notamment contre le risque que des identificateurs cachés ou autres dispositifs analogues pénètrent dans son équipement à son insu » (2).
Le Comité européen de la protection des données (CEPD), anciennement appelé groupe de travail « Article 29 » (G29) et réunissant les « Cnil » européennes, est le garant de cette bonne application par les différents Etats membres. D’autant que le projet de règlement européen « ePrivacy » (respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques), toujours en discussion au Parlement européen (3), ira dans le même sens concernant les cookies.
En France, c’est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui veille et contrôle au bon respect des consignes législative du RGPD par les éditeurs de sites web. Mais elle a décidé d’appliquer un moratoire, en fixant à début 2020 le moment de la publication de ses recommandations pour mettre en oeuvre les lignes directrices publiées le 19 juillet au Journal Officiel (4) – remplaçant ainsi les précédentes instructions datant de 2013. A ce délai s’ajoutent six mois de délai pour laisser le temps aux éditeurs en ligne de s’adapter et de se mettre en conformité, soit à partir de mi-2020, deux ans après l’entrée en vigueur du fameux RGPD (5). Or une douzaine de jours avant l’arrêt de la CJUE, Etienne Drouard (photo), avocat d’un groupement de neuf associations professionnelles (6), dont le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste), déposait en France un recours devant le Conseil d’Etat contre les lignes directrices « cookies et autres traceurs » de la Cnil. Ces neuf associations professionnelles, représentatives de l’écosystème du Net français (éditeurs, régies publicitaires, Ad-tech, e-commerçants et annonceurs), contestent la manière dont la Cnil interprète le RGPD. Par exemple, cette dernière prévoit à l’article 2 de ses lignes directrices qu’« afin que le consentement soit éclairé, l’utilisateur doit pouvoir identifier l’ensemble des entités ayant recours à des traceurs avant de pouvoir y consentir. Ainsi, la liste exhaustive et régulièrement mise à jour de ces entités doit être mise à disposition auprès de l’utilisateur directement lors du recueil de son consentement » (7).
Les neuf plaignantes craignent « une totale remise en cause, à terme, des activités marketing et publicitaires et une grande destruction de valeur économique, notamment au profit des acteurs internationaux dominants de ce secteur ». Par ailleurs, pour Maître Drouard (cabinet K&L Gates), qui s’est exprimé chez nos confrères de Mind Media et de l’AFP, cette solution franco-française n’est pas prévue dans le RGPD qui ne prévoit pas tant d’informations à fournir aux utilisateurs. « La publicité sans cookies, ça n’existe pas », a-t-il lancé. A partir du 29 octobre, Libération va essayer de prouver le contraire.

Le moratoire « cookies » attaqué par LQDN
Quant au moratoire consenti par la Cnil aux éditeurs en ligne du temps pour avoir le temps de se mettre en conformité, il est attaqué dans un second recours déposé le 29 juillet devant le Conseil d’Etat par cette fois La Quadrature du Net, association française de défense des droits et libertés numériques, et Caliopen, autre association de l’Internet libre (à l’origine d’un projet soutenu par Gandi pour développer un agrégateur de correspondances privées provenant de messageries électroniques, réseaux sociaux ou de microblogging). Pour elles, il n’y a pas de temps à perdre pour assurer « la protection de nos libertés fondamentales ». L’arrêt est à venir. @

Charles de Laubier

Responsabilité et données : le « Je t’aime moi non plus » des éditeurs en ligne vis-à-vis de Facebook

La pluralité de responsables dans le traitement des données personnelles n’implique pas forcément une responsabilité conjointe. C’est le raisonnement que devrait avoir la Cour de justice européenne dans l’affaire « Fashion ID ».
Or, son avocat général n’en prend pas le chemin. Erreur !

Par Etienne Drouard et Joséphine Beaufour, avocats associés, cabinet K&L Gates

L’éditeur d’un service en ligne – site web et/ou application mobile – peut-il être coresponsable de la collecte, par Facebook, des données personnelles des visiteurs de son service en raison de l’intégration d’un bouton « J’aime » de Facebook au sein de son service ? Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lequel a présenté le 19 décembre 2018 ses conclusions dans l’affaire « Fashion ID » (1), la réponse devrait être « oui ».