La 6G pointe le bout de son nez au MWC, avant 2030

En fait. Du 27 février au 3 mars se déroule à Barcelone (Espagne) la grand-messe internationale consacrée aux smartphones et à la mobilité, le Mobile World Congress (MWC), dont le thème cette année est « Future First ». La sixième génération de réseau mobile (6G) sera l’ossature du futur. L’Europe va l’expérimenter.

En clair. « Le MWC n’est plus “mobile first” ou “digital first”, mais “Future First” », a indiqué Lara Dewar, directrice marketing de la GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobile qui organise le Mobile World Congress. Et dans cet « avenir d’abord », il y a d’abord l’« au-delà » de la 5G. La sixième génération de réseau mobile (6G), conjuguée à l’intelligence artificielle (IA) et au machine learning (ML), s’apprête à révolutionner les télécoms. Non seulement en accélérant les très haut débits mobiles et en réduisant les temps de latence, mais surtout en transformant tous les modèles économiques. La capacité d’« auto-orchestration » des réseaux 6G sera cruciale pour la réalité mixte (réalité virtuelle et réalité augmentée), les métavers, les jeux vidéo immersibles, les technologies web3, les véhicules autonomes, les villes intelligentes ou encore la médecine connectée. Les Big Tech (MWC) et les start-up (4YFN) y travaillent (1).
L’actuelle 5G Advanced (2), définie par l’organisme international de normalisation mobile 3GPP (3), préfigure un peu ce que sera la 6G à partir de 2030. Mais il s’agira alors plus d’une rupture technologique que d’une évolution. L’Union européenne (UE), à l’origine du GSM, entend garder la main sur la 6G. Lors d’une session intitulée « Horizon 6G » et organisée le 27 février au congrès mondial de la mobilité, la Commission européenne va expliquer comment elle contribue déjà à l’élaboration de la future norme mondiale 6G.

Data Act et AI Act, ou l’art de ménager la chèvre (innovation) et le chou (droits individuels)

Le Data Act et l’AI Act ont un objectif commun : tirer profit des opportunités offertes par les données, qu’elles soient issues d’objets connectés pour le premier, ou de modèles d’intelligence artificielle pour le second, tout en protégeant les droits des individus contre les dérives.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Les premiers mois de l’année 2024 ont été marqués par des développements substantiels sur le plan réglementaire concernant les données en Europe, développements à la lumière desquels le règlement général sur la protection des données (RGPD) est pensé de manière dynamique. Avec deux autres règlements que sont le Data Act (déjà en vigueur) et le AI Act (toujours en cours d’examen), l’Union européenne (UE) tente de préserver cet élan innovateur tout en assurant une protection efficace des droits individuels.

Socle solide de règles sur les données
Adoption du Data Act :
le 11 janvier 2024, le Conseil de l’UE a adopté le règlement portant sur des règles harmonisées en matière d’accès et d’utilisation équitables des données. Le texte vise à « relever les défis et à libérer les opportunités offertes par les données dans l’[UE], en mettant l’accent sur l’accès équitable et les droits des utilisateurs, tout en assurant la protection des données à caractère personnel » (1). Il s’inscrit dans une stratégie européenne pour les données afin de créer un marché unique des données garantissant la compétitivité et la souveraineté de l’Europe.
Projet d’AI Act : le 2 février 2024, le Conseil de l’UE a adopté à l’unanimité la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil de l’UE établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, texte pour lequel un accord avait été trouvé dès décembre 2023 (2). Ce texte est pour le moment d’une ambition unique au monde. Le Data Act et prochainement l’AI Act prendront donc place aux côtés du Digital Services Act (entré en vigueur le 25 août 2023 dans le but de responsabiliser les plateformes numériques et de lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux), du Digital Markets Act (entré en vigueur le 2 mai 2023 et visant à mieux encadrer les activités économiques des grandes plateformes numériques) et du RGPD (entré en application le 25 mai 2018 dans le but de protéger les droits des personnes concernées par un traitement de leurs données personnelles).

Le Data Act a à l’œil Amazon, Microsoft et Google

En fait. Le 11 janvier 2024 est entré en vigueur le Data Act, à savoir le règlement du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données. Le marché unique européen des données du cloud et des objets connectés se met en place.

En clair. Il n’y pas que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud sur le marché européen des données dans les nuages. Bien que ces hyperscalers s’arrogent environ les deux-tiers du marché européen et même mondial du cloud, il y a de la place pour des challengers qui ne sont pas forcément américains, ni chinois comme Alibaba.
Par exemple, en France, 3DS Outscale (Dassault Systèmes), OVHcloud (OVH) ou Scaleway (Iliad), considérés comme de pure players par l’Autorité de la concurrence qui a mis sous surveillance ce marché (1), doivent pouvoir exister face à ces géants dominants. Au moment où le marché des données est boosté aux objets connectés (IoT) et à l’intelligence artificielle (IA), le Data Act arrive à point nommé : après avoir été adopté par le Parlement européen le 13 décembre 2023, ce règlement harmonisant dans les Vingt-sept « l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données » a été publié le 22 décembre au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) pour entrer « en vigueur » vingt jours après cette parution (2), soit le 11 janvier 2024. Le Data Act sera ensuite « applicable » sur le marché unique numérique à partir du 12 septembre 2025.

Assistants vocaux : voici un marché sur lequel l’Autorité de la concurrence devrait s’autosaisir

« Ok Google », « Alexa », « Dis Siri », « Hi Bixby » … Dites-nous si vous êtes sur un marché suffisamment concurrentiel et si vos écosystèmes sont ouverts et interopérables, voire transparents pour vos utilisateurs dont vous traitez les données personnelles ? C’est à se demander si l’Autorité de la concurrence ne devrait pas s’autosaisir pour mener une enquête sectorielle sur le marché des assistants vocaux et autres agents conversationnels, tant la concentration aux mains d’une poignée d’acteurs – principalement Google avec Google Assistant, Amazon avec Alexa ou encore Apple avec Siri – et l’enfermement des utilisateurs dans ces écosystèmes posent problème. Contacté par Edition Multimédi@, le gendarme de la concurrence nous a répondu : « Nous ne communiquons jamais sur l’existence d’éventuels dossiers à l’instruction ». Un « oligopole puissant » (rapport CSPLA) L’Autorité de la concurrence s’est déjà autosaisie sur la publicité en ligne « search » (2010) et « display » (2019), sur les fintechs (2021) ou encore sur le cloud (2022). Pour l’heure, c’est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) qui s’est penché sur ce marché des assistants vocaux à travers un rapport (1) adopté lors de sa séance plénière du 16 décembre dernier. « Ce rapport n’a pas fait, à ma connaissance, l’objet d’une transmission officielle à l’Autorité de la concurrence », nous indique le conseiller d’Etat Olivier Japiot, président du CSPLA. Mais gageons que les sages de la rue de l’Echelle en ont pris connaissance. Les trois coauteures – deux professeures et une chercheuse – Célia Zolynski (photo de gauche), professeure à l’université Paris-Panthéon Sorbonne, en collaboration avec Karine Favro (photo du milieu), professeure à l’université de Haute-Alsace, et Serena Villata (photo de droite), chercheuse au CNRS – dressent un état des lieux inquiétant au regard du droit de la concurrence et des droits des utilisateurs. Elles pointent du doigt la constitution d’un marché oligopolistique : « Concernant l’accès au marché, l’effet réseau est particulièrement développé sur le marché des assistants vocaux en ce qu’il influence les négociations entre les différents acteurs d’un marché déployé en écosystème. Les acteurs structurants occupent des positions stratégiques en la forme d’oligopole puissant mais surtout, en capacité de faire adhérer les entreprises utilisatrices à leur environnement. Ces acteurs [peuvent] filtrer les contenus, ce qui tient à la nature de moteur de résultat de l’assistant vocal ». Ce n’est pas la première fois qu’une étude considère les assistants vocaux dans une situation d’oligopole, puisque le rapport du CSPLA fait référence à l’analyse de la chercheuse russe Victoriia Noskova, à l’université technologique d’Ilmenau en Allemagne. Publié dans le European Competition Journal le 10 octobre dernier, son article – intitulé « Les assistants vocaux, les gardiens [gatekeepers, dans le texte, ndlr] de la consommation ? Comment les intermédiaires de l’information façonnent la concurrence » – démontre au moins deux choses au regard du règlement européen Digital Markets Act (DMA) : que « les assistants virtuels en tant que gatekeepers de la consommation [contrôleurs d’accès aux contenus, ndlr] devraient être énumérés dans la liste des services de base [services de plateforme essentiels, ndlr] », ce qui a été finalement pris en compte dans la liste des services de plateforme essentiels (core platform services)du DMA (2) ; que « certaines des obligations doivent être adoptées pour s’adapter aux particu-larités des assistants virtuels » (3). Amazon avec Alexa, Google avec Google Assistant ou encore Apple avec Siri ont d’ailleurs rencontré un réel succès mondial grâce à leurs enceintes connectées respectives : Echo pour Amazon, Google Home pour la filiale d’Alphabet ou encore HomePod pour Apple (4). Le CSA et l’Hadopi (devenus depuis l’Arcom) avaient aussi estimé en 2019 – dans leur rapport sur les assistants vocaux et enceintes connectées (5), réalisé en concertation avec l’Autorité de la concurrence, l’Arcep et la Cnil (et cité par le CSPLA) – que « la position d’intermédiaire des exploitants d’assistants vocaux, entre éditeurs et utilisateurs, et leur puissance leur confèrent la possibilité de capter une part importante de la valeur et d’en imposer les conditions de partage (commissions sur les ventes ou sur les recettes publicitaires, niveau de partage des données d’usages, etc.) ». Lever les restrictions et l’autopréférence Les trois auteures missionnées par le CSPLA ont en particulier examiné « les points névralgiques qui permettront un accès non discriminatoire et équitable au marché de manière à garantir la liberté de choix de l’utilisateur ». Elles préconisent « une démarche en trois temps » : lever les restrictions liées à « l’autopréférence » des opérateurs d’assistants vocaux qui privilégient leurs propres services ; imposer l’interopérabilité des systèmes et des applications pour assurer le pluralisme et la liberté de choix (désabonnement ou droit de sortie) ; garantir à l’utilisateur un droit d’accès aux données techniques (paramétrage) et aux siennes jusqu’à la portabilité de ses données. @

Charles de Laubier

Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.