Mesures techniques contre le piratage : les ayants droit exigent plus des plateformes

L’Arcom a publié le 25 octobre son rapport 2024 d’« évaluation des mesures techniques d’identification des œuvres et objets protégés mises en œuvre par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ». Trois ans après la loi « Antipiratage », les ayants droit ne sont pas satisfaits de ces outils.

La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » (1), a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – que préside jusqu’au 2 février 2025 Roch-Olivier Maistre (photo) – une mission d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, Dailymotion, X/Twitter, …). Et ce, aux termes de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

« Mesures techniques », filtrage et blocage
Les plateformes numériques de partage de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins doivent obtenir l’autorisation préalable des titulaires de droits pour les œuvres et objets protégés que leurs internautes utilisateurs téléchargent sur leur service pour les partager. En l’absence d’autorisation, ces fournisseurs de services de partage de contenus – plateformes vidéo telles que YouTube ou réseaux sociaux tels qu’Instagram ou X (ex-Twitter), soit au total 23 services en France, d’après l’Arcom – doivent, afin de ne pas engager leur responsabilité : démontrer avoir fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation préalable auprès des titulaires de droits ; avoir fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des contenus pour lesquels les titulaires de droit leur ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ; avoir agi promptement, dès réception d’une notification, pour bloquer ou retirer le contenu signalé et empêcher son nouveau téléchargement sur son service.
Ce régime spécifique d’autorisation et de responsabilité des plateformes de partage, au regard du droit d’auteur et des droits voisins, découle de la transposition de l’article 17 sur le filtrage des contenus de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, dite directive « Copyright » (2). (suite) Cet article 17 – très controversé à l’époque (3) – épargne cependant du dispositif ce qui relève du droit de citation, de critique, de revue, ou d’utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. Cette exception au droit d’auteur et aux droits voisins n’est pas explicitement reprise dans l’article L. 137-2 du CPI (4) qui a transposé en France cet article 17. Ayant fait couler beaucoup d’entre à la fin des années 2010, l’article 17 de la directive « Copyright » ne remet pas en cause le statut d’hébergeur, mais crée seulement une exception au droit d’auteur dès lors que les services concernés réalisent des actes de communication au public en ligne. Pour être en conformité avec les obligations qui leur incombent, les YouTube, Instagram et autres TikTok doivent recourir à des « mesures techniques » d’identification et de protection des contenus prévues par la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » du 22 mai 2001, dite directive « DADVSI » (5), ces outils « rest[ant] indispensable pour assurer la protection et l’exercice effectif des droits conférés aux auteurs et aux autres titulaires de droits » par la directive « Copyright » (6).
La définition de ces mesures techniques, établie depuis plus de 23 ans maintenant, est à suivante : « On entend par “mesures techniques”, précise la directive DADVSI dans son article 6-3, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur […]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection ».

Content ID, Rights Manager, Signature, …
C’est dans ce cadre législatif européen que se sont multipliées les mesures techniques : Content ID de YouTube, Rights Manager de Meta (ex-Facebook), MediaMatch de TikTok, Signature de l’Ina (7) Dailymotion, Content Claiming Portal (8) de Pinterest, ou encore RightsAudit/RightsRx d’Audible Magic pour les producteurs de musique et les réseaux sociaux. Ces mesures techniques sont devenues nécessaires pour les plateformes numériques de partage de contenus protégés par le droit d’auteur, afin de les bloquer avant leur mise à disposition ou les retirer suite à une notification – si leur utilisation est considérée comme du piratage ou de la contrefaçon par les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, de l’image, de la photographie et de l’édition. Ces mesures techniques de filtrage sur Internet peuvent aussi être mises en place pour mesurer la consommation effective des contenus protégés, voire les monétiser. En France, l’article L. 331-18 du CPI – introduit par la loi « Antipiratage » de 2021 – confie à l’Arcom une « mission d’évaluation du niveau d’efficacité des mesures de protection des oeuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ».

Des recommandations « Arcom » non suivies
Les agents habilités et assermentés de l’ex-CSA+Hadopi peuvent « mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée des données publiquement accessibles » et l’Arcom peut « solliciter toutes informations utiles auprès des fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection ». Elle peut formuler des recommandations en vue de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis (9), notamment en encourageant la coopération entre titulaires de droit et fournisseurs de services de partage de contenus, ou encore procéder au règlement de différends entre utilisateurs et ayants droit en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de services à la plainte d’un utilisateur. Le tout premier rapport d’« évaluation des mesures techniques d’identification des œuvres et objets protégés » avait été publié le 27 avril 2023 par l’Arcom, laquelle y faisait treize recommandations à l’attention des plateformes numériques et des ayants droit.
Or, dans son second rapport publié le 25 octobre 2024, l’Arcom fait part de son mécontentement de na pas avoir été suivie pour certains points : « L’autorité constate avec insatisfaction la faible implication des parties à mettre en œuvre ces recommandations. Parmi celles-ci, une seule [la recommandation n° 11] a été suivie par les ayants droit [qui] ont […] apporté des réponses concernant les outils et coopéré avec l’autorité afin qu’elle puisse opérer ses évaluations. Les autres recommandations n’ont pas été suivies par les parties, et plus particulièrement celle demandant aux fournisseurs de services de préciser, dans leurs conditions générales d’utilisation ou dans les formulaires de contestation mis en ligne, la possibilité pour les utilisateurs et les ayants droit de saisir l’Arcom en cas de conflit dans le cadre d’une procédure de règlement de différends, ou encore celle demandant à informer les utilisateurs français des règles applicables en matière de droit d’auteur en France […] ». Aussi, ce deuxième rapport (10) sonne comme un rappel à l’ordre sur ces recommandations non prises en compte. Et l’Arcom en rajoute une couche, puisque ce second rapport formule six nouvelles recommandations, à savoir pour les fournisseurs de services de partage de contenus : conclure des accords et convenir avec les ayants droit de procédures facilitées pour la notification des contenus (recommandation n° 1) ; harmoniser les délais de traitement pour l’ensemble des secteurs culturels (recommandation n° 2) ;
mentionner les règles applicables sur le territoire français en matière de droit d’auteur comme recommandé dans le cadre du précédent rapport (recommandation n° 3) ;
préciser, dans les conditions générales d’utilisation ou dans les formulaires de contestation mis en ligne, la possibilité pour les utilisateurs et les ayants droit de saisir l’Arcom, en cas de conflit, dans le cadre d’une procédure de règlement de différends (recommandation n° 4) ; donner à l’Arcom l’accès aux outils de reconnaissance des contenus à des fins d’évaluation (recommandation n° 5) ; améliorer la robustesse des outils dans leur capacité à identifier les images fixes (recommandation n° 6).
A travers ces recommandations de l’Arcom, dont le groupe de travail « Protection des droits sur Internet » est présidé par Denis Rapone (photo ci-contre), ex-président de l’Hadopi (2018-2021), transparaissent les exigences des ayants droit vis-à-vis des plateformes numériques et des réseaux sociaux, lesquels ne coopèreraient pas assez à leurs yeux dans la lutte contre le piratage sur Internet. Les ayants droit ont notamment relevé le fait que des services « comme X (ex-Twitter) » ne possèdent pas d’outils de reconnaissance de contenus ou ne mettent pas en œuvre des mesures efficaces pour empêcher le téléversement d’œuvres protégées. Les ayants droit ont en outre fait part à l’Arcom de leurs difficultés à prendre en main Rights Manager (Meta/Facebook/Instagram), notamment son interface de configuration qui, selon l’un d’eux, « doit impérativement faire l’objet de modifications », mais aussi sa capacité « sous exploitée et peu optimale » à détecter les contenus. « Surtout, note l’Arcom, il est rapporté que l’outil est moins efficace sur Instagram que sur Facebook ». Le secteur de l’édition a, lui, fait part du caractère inadapté aux contenus écrits de Rights Manager (Meta) et de Content ID (YouTube). Quant à l’outil MediaMatch (TikTok) « déployé tardivement », il est jugé « inefficace ».

Accords de « monétisation » et de « blocage »
« Par ailleurs, constate le régulateur de l’audiovisuel et du numérique dans son deuxième rapport, trente-cinq accords ont été portés à la connaissance de l’Arcom par les ayants droit répondants. Ces accords peuvent être mixtes et la majorité d’entre eux concerne la monétisation (vingtneuf) et le blocage (vingt-trois). Ils sont principalement conclus avec les services Dailymotion, Meta, Snapchat, TikTok et YouTube. Les ayants droit regrettent en particulier l’absence d’accords à ce jour avec X (ex-Twitter) ». Sur les 23 services identifiés par l’Arcom concernés par la loi « Antipiratage », certains d’entre eux ne proposent pas d’outils de reconnaissance de contenus et sont donc dans le collimateur des ayants droit. @

Charles de Laubier