Le « GPS » européen Galileo bénéficie désormais de la compatibilité de tous les nouveaux smartphones

C’est désormais obligatoire : tous les fabricants de smartphones sont censés depuis le 17 mars 2022 vendre sur le marché unique européen des modèles compatibles avec le système de navigation par satellite européen Galileo. La plupart le sont déjà pour une géolocalisation au mètre près.

Depuis sa mise en service il y a six ans, Galileo est le concurrent des systèmes de navigation par satellite américain GPS (1), russe Glonass (2) ou encore chinois Beidou (3). La constellation d’une trentaine de satellites, dont le déploiement se termine cette année, aura coûté jusqu’à 13 milliards d’euros à l’Union européenne (4). Il a un atout de taille par rapport à ses concurrents : sa précision se fait au mètre près, là où les autres s’en tiennent à quelques mètres. Le « GPS » européen vient de franchir une nouvelle étape : tous les smartphones vendus dans les Vingt-sept doivent désormais être dotés d’une puce « Galileo » (5).

Premier service compatible : le 112
C’est un règlement européen datant du 12 décembre 2018 qui a prévu cette obligation à partir du 17 mars 2022, date de son entrée en application. « Les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE [à savoir que les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence, ndlr] s’appliquent aux téléphones portables possédant des caractéristiques semblables à celles d’un ordinateur du point de vue de la capacité de traitement et de stockage des données », dit ce règlement. Et de préciser justement que cela passe par des « solutions techniques permettant la réception et le traitement de données (…) provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo » (6).
Le premier service qui bénéficiera de cette « Galileocompatibilité » sera le numéro européen d’appel d’urgence, le 112, qui est opérationnel dans la plupart des Etats membres et dans quelques autres pays. Comme la grande majorité (70 %) des appels téléphoniques au 112 (pour joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les pompiers, l’assistance médicale ou la police) proviennent de téléphones mobiles, ceux d’entre eux qui sont compatibles avec le signal Galileo seront géolocalisés plus précisément. A savoir au mètre près. Ce qui permet dans ces conditions d’intervenir plus rapidement voire de sauver des vies car chaque seconde compte en cas de détresse et/ou d’accident. D’autant que le nouveau système dit AML (Advanced Mobile Location), qui envoie automatiquement la localisation de l’appelant, devient lui aussi obligatoire dans tous les téléphones mobiles à travers les Vingt-sept. Dix-huit d’entre eux l’ont déjà déployé. Selon l’Etsi (7) qui l’a normalisé en décembre 2019 au niveau international (8), l’AML est un protocole de transport des données – par SMS et/ou https – du smartphone vers le centre d’appel d’urgence, qui fournit l’emplacement exact de l’appelant. « Lorsqu’un appelant compose le 112 à partir de son téléphone intelligent, AML utilise les fonctionnalités intégrées du téléphone et les données de Galileo pour localiser précisément l’appelant et le transmettre à un point final dédié, habituellement un point de réponse de la sécurité publique (PSAP), ce qui rend l’emplacement de l’appelant accessible aux intervenants d’urgence en temps réel », explique l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA (9)). Une journée européenne du 112 (« European 112 Day ») a d’ailleurs été mise en place par l’Union européenne, le 11 février de chaque année, pour promouvoir l’existence et l’utilisation appropriée de ce numéro d’urgence européen.
Pour les utilisateurs, puisque l’AML n’est pas une application, il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit, il suffit de composer le 112. Bien d’autres applications de géolocalisation sont disponibles sur la route, sur l’eau, à bord des trains, dans les avions, à la ferme, … (10), pour les détenteurs de smartphones « Galileo Inside » qui sont au nombre de plus de 2 milliards de téléphones mobiles. Par exemple, à Barcelone en Espagne, un service de partage de vélos électriques appelé AMBici a recourt à Galileo pour faciliter les déplacements d’une flotte de 2.600 vélos électriques et 236 stations d’accueil réparties dans 15 municipalités de l’agglomération catalane. Il sera mis en service par le prestataire de services privé, lequel sera sélectionné en juin prochain dans le cadre d’un appel d’offres public ouvert et doté d’un budget de 60,8 millions d’euros (11).

Marché des « GNSS » : 200 M€ en 2021
D’après le rapport 2022 de l’EUSPA sur les systèmes de navigation GNSS (Global Navigation Satellite System), à savoir Galileo et ses concurrents, le marché mondial pèse environ 199 milliards d’euros en 2021 (terminaux et services), dont un quart pour l’Europe. Selon son directeur général, Rodrigo da Costa (photo), les prévisions tablent sur 492 milliards d’euros d’ici 2031 au rythme de plus de 9,2 % de croissance annuelle en moyenne (12). Plus de 82 % de ces revenus seront générés par des services à valeur ajoutée. @

Charles de Laubier

Droits d’auteur : musiciens et artistes peuvent s’affranchir des sociétés de gestion collective

Les Sacem, Sabam, Gema et autres SACD – sociétés de gestion collective des droits d’auteur et/ou des droits voisins des créateurs – ne sont plus des passages obligés pour les artistes en Europe à l’ère du streaming. Des « entités de gestion indépendantes » comme Bridger peuvent les concurrencer.

La directive européenne du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins dans la musique – censée être transposée par les Vingt-sept depuis six ans (1) – a ouvert ce marché européen toujours dominé par la Sacem (France), la Gema (Allemagne), la Sabam (Belgique), la Sgae (Espagne) ou encore la Siae (Italie). Elle a créé un statut d’« entité de gestion indépendante », ou IME (2) en anglais, dont l’activité principale est de gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de titulaires.

IME : Soundreef, MPLC, Bridger, …
Ces entités à but lucratif sont « indépendantes » dans le sens où elles ne sont détenues ni contrôlées par des titulaires de droits, contrairement aux sociétés de gestions collective. Mais qu’elles soient « indépendantes » ou « collectives », ces organisations sont toutes – conformément à la directive européenne de 2014 – soumises à des obligations en matière de gestion et de transparence, notamment sur les aspects financiers de l’exploitation des droits. Plusieurs sociétés ont obtenu ce sésame IME en Europe pour « disrupter » ce marché du copyright management telles que Soundreef en Italie, Motion Picture Licensing Company (MPLC) en Grande-Bretagne ou encore Bridger en France.
Cette dernière est une filiale du groupe belge Audiovalley fondé en 2003 par Alexandre Saboundjian (photo de gauche). Une autre de ses filiales, Jamendo (3), avait aussi obtenu en février ce statut d’IME au Luxembourg (4). « Ces deux filiales ont le statut IME aujourd’hui, mais seule la société Bridger est appelée à le porter à l’avenir », indique à Edition Multimédi@ Jocelyn Seilles (photo de droite), fondateur et directeur général de Bridger. Cette nouvelle IME a été lancée officiellement le 13 avril dernier. « Ouverte aux auteurs-compositeurs du monde entier, Bridger collecte et répartit les droits d’auteur générés par le streaming des œuvres musicales. Elle s’adresse aux auteurs-compositeurs indépendants qui ne sont pas affiliés à une société de gestion collective, ainsi qu’aux auteurs-compositeurs qui souhaitent bénéficier d’un service 100 % digital en complément de leur affiliation à une société de gestion collective », explique la nouvelle société Bridger. Edition Multimédi@ a voulu savoir si des compositeurs, des artistes interprètes, des scénaristes ou des réalisateurs – soit des auteurs dans la musique, dans l’audiovisuel et/ou dans le cinéma – pouvaient s’affranchir des sociétés de gestion collective comme la Sacem (5) ou la SACD (6), ou d’autres en Europe et parfois en situation de « monopole légal » localement, pour ne s’en remettre qu’à des IME. La réponse est oui, mais : «Un musicien peut tout à fait quitter la Sacem et n’être qu’avec Bridger pour la collecte de ses droits d’auteur. Toutefois en faisant cela, il se priverait de ses droits radio et télé que Bridger ne collecte pas encore. C’est pourquoi, il est peut-être plus intéressant pour un auteur-compositeur de rejoindre Bridger uniquement sur la partie digitale. Cela dépend de chaque projet musical. Si un artiste génère 100 % de ses droits sur les plateformes de streaming, alors il vaut mieux pour lui qu’il rejoigne Bridger », nous a expliqué un porte-parole de la filiale d’Audiovalley. Bridger collecte les droits issus du digital (streaming mais aussi téléchargement) et nous indique qu’elle prévoit d’intégrer une partie de ceux de l’audiovisuel : « Dans le futur, nous collecterons les droits des auteurs et compositeurs des musiques utilisées/synchronisées dans des productions audiovisuelles (de tous types) au titre de leur mise à disposition publique par les plateformes digitales, mais nous ne revendiquerons pas les droits d’auteur des réalisateurs, scénaristes, etc. de ces mêmes productions ». Pour les droits liés à la radio et à la télévision, il est prévu de conclure des accords de réciprocité et de représentation avec les sociétés de gestion collective. Mais cela se fera en fonction des besoins exprimés par les membres de Bridger qui sont plutôt orientés streaming.
Les nouveaux entrants IME sur ce marché mondial très lucratif de la collecte et de la gestion des droits d’auteur et droits voisins s’appuient sur les métadonnées (metadata) qui permettent d’identifier en ligne chaque morceau de musique et qui composent le registre des oeuvres musicales (7).

Streaming : 600 M€ mal et pas reversés
La blockchain et les NFT vont accélérer dans musique la redistribution des cartes et des rémunérations (8). Ces technologies du Web3 mettent un terme à la fameuse « boîte noire » constituée par les royalties que les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Qobuz, …) n’ont pas pu reverser à leurs auteurs faute d’avoir été identifiés : selon, l’association britannique de musiciens indépendants Ivors Academy (9), au moins 600 millions d’euros de redevances « ne sont pas attribuées ou mal attribuées ». @

Charles de Laubier

Les métavers et la propriété intellectuelle : quelle protection pour les titulaires de marques ?

Deux principes fondamentaux régissent, dans le monde réel, le droit des marques : la spécialité et la territorialité. Mais qu’en est-il dans les mondes virtuels à l’ère des métavers ? Entre vide juridique et absence de jurisprudence, les titulaires de ces marques doivent s’y aventurer prudemment.

Par Véronique Dahan (photo), avocate associée, Joffe & Associés.

Le métavers – ou metaverse en anglais – est l’une des tendances les plus en vogues depuis la fin de l’année 2021. Cet intérêt soudain pour les espaces virtuels s’est fortement développé suite à l’annonce, faite par Mark Zuckerberg en octobre 2021, du changement de la dénomination du réseau social le plus populaire du monde (2,8 milliards d’utilisateurs mensuels). Facebook est ainsi devenu Meta (1), et le géant américain a promis « de donner vie au métavers et d’aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises » (2).

Principes de spécialité et de territorialité
Il est aujourd’hui possible de rattacher un métavers à une blockchain, une chaîne de blocs (voir encadré page suivante). Les métavers fonctionnant grâce elle permettent à leurs utilisateurs de devenir propriétaires de tous les biens virtuels qui y sont créés : parcelles de terrains, bâtiments, œuvres d’art, vêtements, etc. On peut citer comme exemple « The Sandbox Game » qui est un métavers décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum et qui offre aux utilisateurs la possibilité de créer, utiliser, acheter ou vendre toute sorte d’items numériques associés chacun à un jeton non-fongible dit NFT (Non-Fungible Token). Ces deux révolutions – métavers et blockchain – sont le signe d’une « hyperconvergence technologique » (3) propice au métavers. Internet bascule d’un web 2.0 purement collaboratif, où les utilisateurs peuvent créer et diffuser du contenu, à un web 3.0 (ou Web3) immersif et appropriable. Ce basculement permet d’affirmer que le métavers n’a jamais été aussi proche du monde réel.
C’est la raison pour laquelle divers secteurs économiques – luxe, sport, mode, musique, art, … – s’intéressent aux possibilités offertes par le métavers et construisent leurs projets en conséquence. Les marques investissent d’ores et déjà dans le métavers, à l’image de Nike qui a lancé sont propres métavers sur la plateforme Roblox : Nikeland (4). La plateforme Decentraland a, quant à elle, organisé fin mars 2022 la toute première « Metaverse Fashion Week » (5). L’événement comprenait des défilés, des expositions de pièces de luxe, des concerts, des discussions et toutes sortes d’expériences virtuelles. Les marques prenant part à cet événement dans le métavers ont donc eu l’occasion de présenter leurs produits numériques sous forme de NFT, que les utilisateurs pouvaient acquérir dans le but de vêtir leur avatar de parures uniques et exclusives. Parmi ces marques, les visiteurs ont retrouvé Philipp Plein, Forever 21, Karl Lagarfeld ou encore Vogue & Hype. Beaucoup d’entreprises s’interrogent sur la stratégie à adopter pour protéger leurs marques dans le métavers. Les problématiques juridiques rencontrées dans le monde physique tendent à se transposer au métavers, que ce soit en matière de données personnelles, de droit de la consommation et évidemment de droit de la propriété intellectuelle. A ce jour, il n’existe aucune réglementation propre au métavers. A ce titre, la question de la stratégie à adopter afin d’obtenir une protection optimale de ses marques dans le métavers est cruciale. Le droit des marques est un droit monopolistique, en ce sens que la protection découlant de la marque permet à son titulaire d’évincer tous ses concurrents de l’utilisation à des fins commerciales d’un signe distinctif identique ou similaire.
Le droit des marques est régi par deux principes fondamentaux, dont l’extension au monde virtuel peut sembler épineuse : le principe de spécialité, d’une part, et le principe de territorialité, d’autre part.
Est-ce nécessaire de protéger sa marque pour les produits et services liés spécifiquement au métavers ?
Le code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (6). En vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services visés lors du dépôt (sauf pour les marques de renommées qui bénéficient d’une protection juridique élargie au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées). Toute la question est donc de savoir si un bien ou un service du monde réel pourrait être considéré comme identique ou similaire à son équivalent virtuel et générer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Réel et virtuel : risque de confusion
De prime abord, nous pourrions penser qu’un bien ou un service réel et son équivalent virtuel sont différents dans la mesure où ils ne rempliraient pas la même fonction. Si nous prenons l’exemple d’un sac : un sac virtuel n’est autre que des données informatiques représentées sur un écran. Il ne remplit pas sa fonction première qui est d’y ranger ses affaires. Toutefois, cette fonction première n’est pas la seule et unique fonction d’un sac. Comme dans le monde réel, le sac acheté dans le métavers, pour des avatars par exemple, le sera pour des considérations esthétiques et pas seulement pratiques, ainsi que pour des considérations d’image. Est-ce qu’en achetant un bien virtuel de telle ou telle marque dans le métavers, le consommateur fera-t-il le lien avec la marque/l’entreprise du monde réel ? La détermination du risque de confusion est évidemment subjective et dépend de chaque cas d’espèce. L’analyse ne se fait pas uniquement au regard des produits et services.

Déposer une marque : penser au virtuel
L’examen des signes en cause et des produits/services ne se fait pas de façon hermétique : il existe une interdépendance entre ces deux éléments. Ainsi, la faible similitude entre les produits peut être compensée par la haute ressemblance entre les signes, et vice versa. De même, si le signe revêt un caractère distinctif fort ou une certaine notoriété, le risque de confusion est augmenté. Il semble donc qu’une marque pourrait a priori être suffisamment protégée contre des usages dans le métavers, et ce même si elle n’est enregistrée que pour désigner des produits et services « classiques ».
Pour éviter tout débat et dans la mesure où il n’y pas encore de jurisprudence en la matière, il est toutefois recommandé aux titulaires de marques de déposer leurs marques en visant également des produits et services liés au métavers : biens virtuels téléchargeables, services de divertissement, à savoir la fourniture de vêtements (…) virtuels en ligne et non téléchargeables, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels.
Est-il possible d’assurer la protection territoriale de la marque, produits et services, à l’ère du métavers ?
La marque est un droit territorial en ce sens que le monopole que détient le titulaire sur sa marque ne peut être opposé aux tiers que sur le territoire duquel l’enregistrement a été obtenu. Il peut dès lors sembler délicat de concilier le principe de territorialité de la marque avec le métavers. Par définition, le métavers est détaché de tout territoire puisqu’il prend la forme d’un univers à part entière.
On peut également estimer que le métavers a un caractère mondial, accessible à des utilisateurs établis aux quatre coins du globe. Se pose alors la question de savoir si une marque enregistrée uniquement en France peut bénéficier d’une protection efficace contre des actes de contrefaçon commis dans le métavers. Le simple accès au métavers par des utilisateurs français permettrait-il de considérer qu’il y a contrefaçon ?
La solution qui pourrait être adoptée serait celle communément admise s’agissant des atteintes aux marques sur Internet (7). La jurisprudence a établi la théorie de la focalisation en matière de contrefaçon sur Internet, en vertu de laquelle l’acte de contrefaçon d’une marque française est constitué dès lors qu’un faisceau d’indices permet de démontrer que l’internaute français est la cible du site web étranger (accessibilité du site, utilisation de la langue française, livraison en France, etc.). Toutefois, contrairement aux sites Internet dont il est possible de démontrer qu’ils ont un public ciblé géographiquement, le métavers est quant à lui global, ne faisant pas a priori de différences en fonction de la géolocalisation des utilisateurs. @

FOCUS
C’est quoi exactement le métavers et pourquoi un tel engouement ?
Contraction des mots « meta » (« au-delà de » en grec ancien) et « univers » (« universum » en latin), le métavers peut se définir comme un monde virtuel dans lequel des individus peuvent se retrouver pour interagir avec d’autres. Il n’existe pas qu’un seul et unique métavers. Les métavers sont innombrables et peuvent prendre des formes diverses et variées en fonction de leur objet.
Tandis que certains métavers prennent la forme de jeux vidéo, d’autres apparaissent comme des réseaux sociaux immersifs, ou des environnements virtuels de travail (8). Les plus optimistes imaginent déjà une interopérabilité entre les métavers permettant d’aboutir à un univers virtuel unique.
Le début d’année 2022 est particulièrement marqué par l’enthousiasme de nombreux secteurs économiques pour le métavers. Pourtant, l’idée d’un monde parallèle et entièrement dématérialisé n’est pas nouvelle. Les prémices du métavers sont apparues en 1992, dans le roman « Snow Crash » écrit par Neal Stephenson, à une époque où Internet n’était encore qu’un sujet de niche. Visionnaire et précurseur, l’auteur décrit la vie de Hiro, un hacker vivant dans un conteneur qui, pour oublier son quotidien de misère, se plonge dans un univers virtuel haut de gamme : le metaverse. La première matérialisation du métavers surgit au début des années 2000 avec la création du jeu « Second Life » qui, comme son nom l’indique, propose à ses utilisateurs d’avoir une vie parallèle à celle du monde réel (9). Aujourd’hui, il y a aussi « Roblox », « Minecraft » (10) ou encore « GTA Online » que l’on qualifie communément de « sandbox » (bac-àsable), c’est-à-dire des jeux en monde ouvert au sein desquels les joueurs peuvent communiquer, créer et échanger tout type de biens virtuels.

L’effervescence actuelle autour du métavers semble être la conséquence de deux révolutions technologiques plus ou moins récentes : les casques de réalité virtuelle et la blockchain.
D’une part, casques de réalité virtuelle, dont la commercialisation auprès du grand public des premiers modèles à partir de 2016, a eu pour effet de changer notre rapport avec le numérique. Le virtuel ne se trouve plus derrière notre écran d’ordinateur ou de portable ; il se vit, se contemple et devient quasi palpable. Le métavers vécu au travers de cette nouvelle technologie prend alors tout son sens. Les casques de réalité virtuelle permettent une immersion pleine et entière dans des environnements textuels riches et en trois dimensions. Le passage du monde physique à un monde immatériel est alors rendu possible.

D’autre part, la technologie blockchain a occasionné le développement d’un phénomène nouveau : la propriété digitale. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’information. Autrement dit, c’est un registre public et décentralisé permettant d’enregistrer, d’horodater, de conserver et de rendre accessible aux utilisateurs toute information qui y est inscrite (11). La blockchain apparaît donc comme une garantie de l’authenticité d’une information, d’un document ou d’une transaction. @

Chronologie d’une OPA hostile de Musk sur Twitter

En fait. Le 15 avril, le conseil d’administration de Twitter a adopté un plan d’un an en faveur de ses actionnaires – « The Rights Plan » – pour tenter de faire barrage au projet d’OPA hostile d’Elon Musk (Tesla, SpaceX, …), du moins dès qu’il franchira 15 % du capital. Chronologie d’un bras de fer très médiatisé.

En clair. Dès qu’un candidat au rachat de Twitter, non approuvé par le conseil d’administration de ce dernier, ou du moins dès qu’il détiendra « au moins 15 % des actions » de Twitter, le plan annoncé le 15 avril et valable un an sera actionné en faveur des autres actionnaires. Ces derniers pourront « acheter, au prix actuel, des actions ordinaires supplémentaires ayant une valeur marchande à ce moment-là égale au double du prix » (1). Mais d’après la presse américaine (dont le Wall Street Journal et le New York Times), le fonds d’investissement newyorkais Apollo Global Management pourrait épauler le milliardaire Elon Musk, dont l’offre de 43 milliards de dollars – déposée le 13 avril à 54,20 dollars l’action (2) – est jugée insuffisante par le conseil d’administration de Twitter, pour surenchérir. Ou épauler un autre candidat au rachat comme la société de capital investissement Thoma Bravo.
Une chose est sûre, c’est que l’oiseau bleu suscite, à 15 ans, les convoitises car il est mal en point financièrement : toujours déficitaire avec 221,4 millions de pertes nettes en 2021, pour un chiffre d’affaire essentiellement publicitaire de 4,5 milliards de dollars (3). Chronologie du twitto Elon Musk :
Le 4 avril
, Elon Musk acquiert 9,2 % du capital de Twitter (4) pour 2,64 milliards de dollars, entraînant une hausse du cours de 27 % (et au 21-04-22 à 46,37 dollars).
Le 5 avril, Elon Musk nommé au conseil d’administration de Twitter qui l’accueille avec un « Welcome Elon! » pour un mandat qui devrait débuter le 9 avril et jusqu’à l’AG de 2024, mais en obtenant que le fondateur de Tesla et de SpaceX n’aille pas au-delà de 14,9 % du capital de Twitter.
Le 9 avril, Elon Musk devait officiellement entrer au conseil d’administration de Twitter.
Le 11 avril, Parag Agrawal, DG de Twitter depuis que Jack Dorsey lui a cédé la place le 29 novembre 2021, tweete qu’« Elon a décidé de ne pas se joindre à notre conseil d’administration » (5).
Le 13 avril, Elon Musk dépose auprès de la SEC (le gendarme boursier américain) une offre de rachat des 90,8% des actions Twitter qu’il ne possède pas, à 54,20 dollars chacune et « pour la liberté d’expression ».
Le 15 avril, Twitter fait barrage à Elon Musk en adoptant un plan en faveur de tous ses actionnaires minoritaires, surnommé « pilule empoisonnée ».
Le 21 avril, Elon Musk déclare disposer de 46,5 milliards de dollards (6) pour s’emparer de l’oiseau bleu. @

Amazon devance Netflix sur le marché de l’AVOD

En fait. Le 13 avril, Amazon Studios a annoncé le lancement, pour le 27 avril prochain, de la plateforme gratuite de streaming vidéo Freevee, qui est le nouveau nom de son service IMDb TV. Elle reste gratuite, financée par la publicité (AVOD contrairement à la SVOD). Et va accélérer son internationalisation.

En clair. La pression des annonceurs continue de monter sur les plateformes de streaming vidéo (1). Alors que Disney a confirmé le 4 mars dernier que sa plateforme Disney+ allait lancer à partir de fin 2022 une offre financée par de la publicité, et que Netflix a indiqué le 19 avril envisager « d’ici un ou deux ans » un abonnement moins cher avec pubs (2), c’est cette fois Amazon qui veut surfer sur la vague AVOD (Advertising Supported Video on Demand). Depuis janvier 2019, le géant du e-commerce était déjà présent sur ce créneau avec IMDb Freedive, rebaptisé en juin de cette même année IMDb TV.
Il y a un an, cette plateforme OTT dépassait les 55 millions de visiteurs par mois en cumulant les audiences des Etats-Unis et du Royaume-Uni – pays où elle est présente jusqu’à maintenant. Mais avec le lancement de Freevee à partir 27 avril, Amazon Studios – filiale dans laquelle IMDb TV a été intégré en février 2020 – passe à la vitesse supérieure dans son expansion internationale. D’ici la fin de l’année, Freevee sera disponible en Allemagne. « Nous sommes heureux de faire de Freevee le service AVOD de premier choix avec un public avide de contenu », s’est félicitée Jennifer Salke (3), directrice d’Amazon Studios depuis mars 2018 et ancienne présidente de NBC Entertainment (NBCUniversal/Comcast) où elle fut chargée de la production de fictions et des activités de télévision.
Freevee a non seulement des accords de diffusion d’œuvres avec Warner Bros. (qui fusionne avec Discovery pour former un géant éditeur des plateformes de SVOD HBO Max et Discovery+), ainsi qu’avec Sony Pictures Entertainment et NBCUniversal, mais aussi avec MGM Studios qu’Amazon est en train d’acquérir (4). L’année 2022 va voir le catalogue de Freevee « augmenter de 70%» en productions originales telles que « Bosch: Legacy » à partir du 6 mai (suite de la série « Harry Bosch » qui s’est achevée sur Amazon Prime Video), « Hollywood Houselift », « Sprung » ou encore « Troppo ».
Des films exclusifs seront aussi programmés comme « Love Accidentally ». Freevee va ainsi, comme toute l’AVOD, concurrencer frontalement la télévision traditionnelle gratuite (sur le marché de la publicité) ou payante (sur le terrain de la gratuité). Quant au nom « IMDb » (abréviation de Internet Movie Database), il continue de désigner la base d’information de référence mondiale sur les films et les artistes. @