Box : les « services associés » que les chaînes font désormais payer aux opérateurs télécoms

En vantant les « services à valeur ajoutée » tels que le replay, le start-over, le cast, le second écran ou encore l’ultra-haute définition (4K), les chaînes de télévision ont trouvé le moyen de faire payer les opérateurs télécoms qui souhaitent reprendre sur leurs « box » ces « services associés » ou « services complémentaires ».

SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free doivent désormais mettre la main au portefeuille s’ils veulent que leurs abonnés bénéficient des servies à valeur ajoutée proposés par les chaînes de télévision. TF1 estime, par la voix de son PDG Gilles Pélisson (photo), avoir « contribué à faire bouger les lignes en France dans l’univers de la télévision en clair ». La filiale audiovisuelle de Bouygues a signé dès novembre 2017 puis en 2018 un accord de distribution avec respectivement Altice (SFR), après des mois de différends avec ce dernier (interruption de MyTF1), et Bouygues Telecom (société soeur de TF1).

« TF1 Premium » a montré la voie dès 2017
Fin 2018, ce fut au tour du diffuseur Canal+ de signer avec TF1 – clôturant divers contentieux entre les deux groupes. L’offre « TF1 Premium » inclut les cinq chaînes en clair TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, dont les coûts de transport sont dans ce cas pris en charge par le groupe TF1, ainsi que le service MyTF1. Pour M6, les accords de distribution des chaînes et de leurs services associés ont tous été renouvelés en 2018 auprès de Altice (SFR), Bouygues Telecom, Free, Canal+ et Orange, avec « l’obtention de la part des distributeurs d’un partage de la valeur liée à la présence de M6, W9 et 6ter dans leurs offres de télévision ». Dernier bras de fer en date : le groupe Altice a finalement enterré la hache de guerre le 10 septembre avec Free pour trouver un terrain d’entente pour ne lui faire payer que les fameux « services associés » de ses chaînes (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story).
Quelques jours auparavant, Altice s’était mis d’accord sur les mêmes bases avec Orange : pas de rémunération pour les chaînes linéaires, mais rétribution pour les services à valeur ajoutée. La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) datée du 31 juillet 2019 et parue le 2 août dernier au Journal Officiel a eu le mérite de remettre les pendules à l’heure (voir encadré page suivante). Par ailleurs, les chaînes peuvent proposer des services d’« interactivité » où le téléspectateur a la possibilité de jouer ou de voter lors des émissions diffusées sur l’antenne de la chaîne (comme le propose TF1). « Le chiffre d’affaires perçu est comptabilisé au réel en brut en fonction des appels reçus et les commissions facturées par les opérateurs téléphoniques sont enregistrées en charges, le groupe ayant la maîtrise de la programmation des créneaux “interactivité” », indique TF1 dans son dernier rapport annuel. De son côté, M6 ouvre la voie à des négociations avec les FAI pour développer des solutions de « publicités adressées », c’està- dire des publicités télévisées géolocalisées et plus ciblées. Quant aux chaînes thématiques, elles font l’objet d’une rémunération par les opérateurs du câble et du satellite qui les diffusent, calculée sur la base d’un prix par abonné ou sous la forme d’un forfait annuel facturé à un opérateur.

• Replay enrichi ou étendu. La télévision de rattrapage est probablement le service associé des chaînes le plus utilisé par les abonnés des « box ». Appelé aussi Catch up TV, le replay est apparu il y a plus de dix ans. Ce service audiovisuel permet de regarder un programme en différé, après sa diffusion à l’antenne (diffusion linéaire), soit parce que l’utilisateur l’a manqué, soit il veut tout simplement le revoir. Les chaînes ont obtenu il y a quelques années le droit de diffuser en replay des programmes audiovisuels, jusqu’à sept jours après leur diffusion à l’antenne et sans surcoût ni royalties. Au-delà de ces sept jours, les producteurs audiovisuels négocient des droits supplémentaires pour étendre le replay à trente jours par exemple, ou plus. C’est le « replay enrichi » que proposent les chaînes, à l’instar de « TF1 Premium », aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour leur « box ».

• Start-over. C’est le retour en arrière sans pour autant avoir enregistré le programme, lorsque par exemple le téléspectateur et/ou l’internaute a manqué le début de ce programme ou d’une émission en cours. C’est France Télévisions qui avait été le premier à lancer ce type de service en juillet 2012, avec « Salto » qui était alors une fonctionnalité développée par TDF pour la TV connectée. Relancer un programme en cours de diffusion linéaire, soit parce qu’on a manqué le début, soit pour revoir à nouveau le début. Sur la SFR box, par exemple, ce service s’appelle « Restart ». Chez Bouygues Telecom, il s’agit de l’offre « Lire du début » lancé en mai 2019. Canal+ a la fonction « Revoir ».

• Cast. Il s’agit de la possibilité de diffuser les programmes audiovisuels sur l’écran de TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. C’est par exemple prévu dans l’accord signé au printemps 2018 entre M6 et Free concernant la distribution – leurs services non linéaires et fonctionnalités associés – les chaînes M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva et M6 Music. L’abonné peut ainsi « caster » ses chaînes préférées vers sa box afin de les visionner sur son téléviseur, comme il peut d’ailleurs le faire pour d’autres de ses contenus. La box fait office de mediacenter. Cette fonctionnalité est permise par le standard DLNA (de la Digital Living Network Alliance).

• 2e écran, ou multi-écrans. Cela consiste à rendre disponible les services – chaînes et services associés – sur des écrans mobiles, smartphones ou tablettes. Cette offre commence par le « second écran ». A noter que, d’après Médiamétrie, le nombre d’écrans par foyer en France est actuellement de 5,9 écrans. Chez Bouygues Telecom, par exemple, il y a l’option payant dite « Multi-TV » qui permet d’avoir un deuxième décodeur TV Bbox pour le brancher sur une seconde télévision. Mais l’on ne peut bénéficier que d’un seul décodeur TV supplémentaire par ligne. En tout cas, les chaînes veulent garder le contrôle de ce multi-tasking avec le « 2e écran » pour que la mesure d’audience de la chaîne ne soit perturbée.

4K. L’ultra-haute définition (UHD) est un atout supplémentaire à faire valoir de la part des chaînes aux FAI pour une bien meilleure qualité d’image. L’ultra-HD en mode 4K est, en théorie, du 4.000 pixels, soit 3.840 x 2.160. Le rendu des images atteint un niveau de détail quatre fois supérieur à celui de la « Full HD ». Les « box » supportant la 4K sont dotées de puissantes puces et sont compatibles avec la norme de compression HEVC (H.265) pour un codage des flux optimisé. La connectique HDMI est particulièrement adaptée à la 4K. Par exemple, Free a lancé sa Freebox mini 4K en 2015, puis en 2018 la Freebox Delta et la Freebox One compatibles 4K. Le nombre chaîne en 4K reste encore très limité. Bouygues Telecom en propose par exemple deux et uniquement avec la fibre : Festival 4K et Ultra Nature.

• nPVR. C’est le magnétoscope numérique personnel dit « nPVR » pour Network Personal Video Recorder. Pour les chaînes qui autorisent cette fonction d’enregistrement sur le disque dur de la box ou, de plus en plus, dans le cloud, il s’agit d’un service à valeur ajoutée à monétiser auprès des FAI. Cette fonction est par exemple proposée dans le cadre de l’accord entre M6 et Free. Par exemple, les « box » de SFR ne sont plus dotées de disques durs depuis le printemps dernier. Pour la filiale d’Altice, tout se passe dans le Cloud TV qui permet aux abonnés de regarder leurs enregistrements sur n’importe quel terminal connecté à Internet. Depuis le 1er août 2018, les services de magnétoscope numérique sont assujettis à la taxe « copie privée » payée par le consommateur.

• Avant-premières. L’idée est de donner aux abonnés du FAI des programmes de la chaîne en avant-première, avant leurs diffusions à l’antenne. L’accord entre M6 et Free le prévoit. Autre exemple : le service « TF1 Premium » propose des épisodes de fictions en avant-première. Le nouvel accord entre Altice (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story) et Iliad (Free) comprend aussi la livraison de programmes en avant-première.

• Nouvelle chaîne. Il s’agit là de créer une sorte de « nouvelle chaîne », avec une période d’exclusivité éventuelle, reprenant les programmes de la chaîne en question avec un décalage d’une heure. Ce fut le cas pour SFR qui a bénéficié d’une exclusivité de distribution pendant six mois en 2018 de la nouvelle chaîne « TF1+1 ».

• Lecture automatique. La fonctionnalité de lecture automatique sur certains services replay de chaînes consiste, sur le même modèle que Netflix, à démarrer automatiquement – après quelques secondes de compte à rebours – la lecture de l’épisode suivant dans la série que l’utilisateur regarde. C’est un confort lorsqu’il regarde plusieurs épisodes à la suite, voire en cas de… binge-watching ! @

Charles de Laubier

Données personnelles, RGPD et fichiers pénaux : l’ensemble de loi de 1978 est à réécrire

Quarante ans après sa version initiale, la loi « Informatique et Libertés » de 1978 va subir un lifting historique pour transposer le « Paquet européen » sur la protection des données qui entre en vigueur le 25 mai 2018. Mais il y a un risque d’insécurité juridique et un manque de lisibilité.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Le projet de loi sur la protection des données personnelles (1) vise à permettre l’application du « paquet européen de protection des données » composé, d’une part, du règlement européen pour la protection des données (RGPD) et d’autre part, de la directive applicable aux fichiers de la sphère pénale, tous deux applicables à compter de mai 2018. En faisant l’analyse du projet de loi, on relève des différences significatives de terminologie entre les deux textes.

Pouvoirs de la Cnil et marges des Etats
Ces différences se retrouvent dans plusieurs articles de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 pourraient donner lieu à des interprétations et des difficultés de compréhension de certaines notions, qui seront sources d’insécurité juridique. A cela s’ajoutent les critiques de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et du Conseil d’Etat qui pointent le « manque de lisibilité » du texte (voir encadré page suivante). Le titre Ier du projet de loi, qui traite des dispositions communes au RGPD et à la directive européenne « Fichiers pénaux », définit les missions, les pouvoirs et les modalités de contrôle de la Cnil. On peut ainsi relever que l’Autorité de contrôle pourra « présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application du règlement et de la loi du 6 janvier 1978 ».
Cette disposition interroge dans la mesure où seul le juge est le garant de l’interprétation du droit applicable aux données à caractère personnel.
La Cnil ne peut se voir ouvrir ce droit. Par ailleurs, à quel titre la Cnil interviendrait-elle dans le cadre d’une procédure civile ou d’une procédure pénale ? Les débats parlementaires auraient dû apporter des réponses sur ce point. Le projet de loi ouvre également la possibilité pour la Cnil de prononcer des sanctions dans un ordre de gradation plus pédagogique et mieux compréhensible par les responsables de traitement des données. Elle pourra, en outre, labelliser les objets connectés. Enfin, le titre Ier du projet de loi reprend le principe de l’interdiction de traitement de données dites
« sensibles » sauf en cas de traitement nécessaires à la recherche publique après autorisation de la Cnil et élargit le champ de ces données : interdiction de traiter des données génétiques, biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, données concernant l’orientation sexuelle d’une personne.
S’agissant du titre II du projet de loi « RGPD », on relève que, en cas de divergences de législations entre Etats membres de l’Union européenne (UE) liées aux marges de manœuvre laissées à ces derniers sur plusieurs points, la loi nationale s’applique dès lors que la personne réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n’est pas établi en France. Faisant application de ces marges de manœuvres, le projet de loi limite la portée des obligations et des droits des personnes concernées (droit à l’information droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la portabilité, droit d’opposition, etc.), lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir certains objectifs (sécurité nationale, défense nationale, sécurité publique, prévention et la détection d’infractions pénales, protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires, objectifs importants d’intérêt public général de l’UE ou d’un Etat membre,…). Le projet de loi prévoit également, afin de renforcer l’obligation de sécurité, que les responsables de traitement seront tenus par une obligation de chiffrement de bout en bout où seules les personnes autorisées à accéder aux données auront la clef de déchiffrement.

Traitements « pénaux » : conditions strictes
Et ce, alors que par ailleurs le Conseil constitutionnel a rendu le 30 mars 2018 une décision où les Sages jugent conforme à la Constitution française l’article 434-15-2 du code pénal qui punit de trois ans de prison et de 270.000 euros d’amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ». En sus, le projet de loi renforce la protection des données de santé afin qu’elles ne puissent être utilisées pour fixer les prix des assurances ou à des fins de choix thérapeutiques et médicaux et la sélection des risques.
Quant au titre III du projet de loi « RGPD », il concerne plus spécifiquement les dispositions portant transposition de la directive « Fichiers pénaux ». On retiendra dans ce cadre que l’ensemble des règles applicables aux traitements de données à caractère personnel en matière pénale – prévues par cette directive européenne – sont regroupées aux articles 70-1 à 70-27 (nouveaux) de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Le projet de loi français prévoit que le traitement des données sensibles à des fins pénales n’est possible que s’il répond à des conditions strictement définies : la nécessité absolue d’un traitement de données, l’existence de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, l’autorisation du traitement par un acte législatif ou réglementaire, la protection des intérêts vitaux d’une personne physique. De plus, le traitement des données sensibles à des fins pénales doit porter sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée (2).

Exactitude des données et profilage interdit
En outre, le projet de loi « RGPD » prévoit que les données à caractère personnel figurant dans les traitements en matière pénale mis en oeuvre par les autorités compétentes devront, « dans la mesure du possible », distinguer celles qui sont fondées sur des faits de celles qui reposent sur des appréciations personnelles – principe de l’exactitude des données (3). Les interdictions relatives aux décisions individuelles automatisées (4) sont applicables aux traitements de données personnelles en matière pénale – interdiction du profilage, par exemple (5). Il convient également de relever que le gouvernement a retenu des restrictions aux droits des personnes dans le cadre de ces traitements particuliers. Ces restrictions s’appliquent notamment pour éviter de gêner les enquêtes ou procédures judiciaires ou nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales et à l’exécution de sanctions pénales ; protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ; ou encore garantir les droits et libertés d’autrui (6). Ces restrictions pourront consister à retarder ou limiter la fourniture des informations supplémentaires susceptibles d’être transmises à la personne concernée ou de ne pas les fournir, à limiter en totalité ou en partie le droit d’accès (le responsable du traitement devra consigner les motifs de fait ou de droit fondant da décision et les mettre à disposition de la Cnil) ou à ne pas informer la personne concernée de son refus de rectifier ou d’effacer les données la concernant ou le limiter le traitement. La personne concernée par ces traitements devrait toujours avoir la possibilité d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Cnil. C’est à cette dernière qu’il reviendra d’informer la personne concernée de son droit d’exercer un recours (7).
On notera que l’article 20 du projet de loi est une demande d’habilitation du gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, afin de procéder à une réécriture de l’ensemble de la loi du 6 janvier 1978, en vue notamment de mettre en cohérence l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel. Cette ordonnance devra être adoptée dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi relative à la protection des données personnelles. Ce texte arrive péniblement et non sans mal en fin de processus législatif, le Sénat et l’Assemblée nationale n’étant pas parvenus à un accord – la commission mixte paritaire a échoué à trouver un consensus (8). Les sénateurs ont maintenu leur projet de loi qu’ils ont voté le 19 avril dernier à l’unanimité. Mais les députés auront le dernier mot le 14 mai prochain. @

Ancien bâtonnier du Barreau de Paris, et auteure de « Cyberdroit »,
dont la 7e édition (2018-2019) est parue aux éditions Dalloz.

ZOOM

La Commission européenne plaide pour le respect du droit international dans l’affaire «Microsoft Irlande»

Dans l’affaire du stockage des données en Irlande qui oppose Microsoft au gouvernement américain, la Commission européenne a déposé un mémoire devant la Cour suprême des Etats-Unis dans lequel elle plaide pour une application des principes de « territorialité » et de « courtoisie internationale ». Explications.

Relations entre Cannes et Canal : vers la fin de l’exception culturelle du cinéma français

Comme pour compenser la baisse du préfinancement de films, Canal+ met
tout son numérique à disposition du 69e Festival de Cannes du 11 au 22 mai.
La chaîne cryptée du cinéma y sera pour la 24e année. Mais ses relations consanguines avec le Septième Art français s’appauvrissent.

Le principal bailleur de fonds du cinéma français, passé sous
la coupe de Vincent Bolloré en 2015, promet à l’Association française du festival international du film (AFFIF) – présidée par Pierre Lescure et organisatrice du Festival de Cannes (1) – que son groupe Vivendi va mettre les bouchées doubles pour faire rayonner la 69e édition de la grand-messe du Septième Art.
Pour la 24e fois sur la Croisette, Canal+ va faire la promotion du cinéma dans le cadre d’un partenariat qui vient d’être renouvelé pour cinq ans avec notamment la production et la diffusion en exclusivité des cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Mais le budget consacré par la chaîne cryptée du cinéma à l’événement est en baisse par rapport aux 6 millions d’euros estimés de l’an dernier.

Dailymotion « vitrine numérique » de Vivendi
Comme pour tenter de montrer que sont engagement est intacte malgré ces économies, le groupe Canal – dirigé par Maxime Saada (photo) depuis septembre 2015 – va faire appel « à toutes les forces vives du groupe » : non seulement les chaînes Canal+, D8 et iTélé seront mises à contribution, mais aussi les sites web, à commencer par Canalplus.fr et surtout Dailymotion. « On a mis le turbo sur le numérique », a assuré Maxime Saada le 14 avril. « TV Festival de Cannes », la chaîne dédiée et coproduite par Canal+, Orange et le Festival de Cannes pour couvrir les montées des marches, les conférences de presse, les photo-calls, les interviews et les événements officiels, sera disponible sur Dailymotion – mais aussi sur YouTube (2). La plateforme vidéo Dailymotion, acquise par Vivendi à Orange en juin 2015 et présidée depuis janvier 2016 par Maxime Saada (3), revendique quelque 300 millions de visiteurs par mois pour près de 3,5 milliards de vidéos visionnées mensuellement. « Dailymotion a vocation à devenir la vitrine numérique des contenus musicaux et audiovisuels du groupe », indique d’ailleurs le groupe Vivendi. Canal+ a en outre réussi à convaincre le président du Festival de Cannes Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux de porter sur eux un micro, afin de proposer chaque soir un montage des meilleurs moments du jour. Dailymotion, qui suit aussi Thierry Frémaux dans ses déplacements dans le monde pour préparer la fête du cinéma, se veut ainsi le point de rendez-vous de l’événement festif. « Je pense que cela a beaucoup compté dans le choix du président du Festival Pierre Lescure [cofondateur de Canal+, ndlr] et de Thierry Frémaux dans le renouvellement de notre partenariat », avait indiqué Maxime Saada
le 15 février au Parisien après l’annonce du nouvellement pour cinq ans du partenariat avec l’AFFIF, mais avec une réduction de la voilure : « Le Grand Journal » sur la Croisette sera animé depuis Paris ; « Les Guignols » cryptés par Vincent Bolloré seront privés de Festival ; le producteur Renaud Le Van Kim a été évincé au cours de l’été 2015 (4).
Mais au-delà d’une vitrine moins reluisante sur la Croisette, le cinéma français craint plus un désengagement progressif du financement de films de la part de Canal+ – jusque-là principal argentier du cinéma français. Bien que la chaîne cryptée soit tenue d’investir 12,5 % de son chiffre d’affaires dans l’acquisition de films européens, dont 9,5 % dans des films en français (soit pour 175 millions d’euros en 2015 pour 129 titres), elle pourrait payer beaucoup moins si son offre devait être scindée en deux. A savoir : d’un côté le cinéma avec Canal+, de l’autre le sport avec BeIn Sports. Si l’Autorité de
la concurrence, dont la décision sur le rapprochement entre Canal+ et BeIn Sports est attendue d’ici fin mai, donnait son feu vert, la chaîne cryptée pourrait en effet séparer ses deux offres thématiques. Auquel cas, le calcul de son obligatoire de financement de films français ne se ferait plus que sur les revenus du seul cinéma, mais non pas sur l’ensemble du chiffre d’affaires de Canal+ comme aujourd’hui.

Le cinéma français craint le clap de fin
La ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, s’est voulue rassurante auprès des organisations du cinéma inquiètes de cette perspective (5).
« Dès ma prise de fonction, j’ai rencontré Vincent Bolloré, qui a pris l’engagement devant moi de maintenir le niveau de contribution du groupe Canal+ au financement
du cinéma. Et ce, même si le rapprochement de Canal+ et beIN Sports conduisait le groupe à proposer de nouvelles offres fondées uniquement sur le sport », avait-elle assuré le 6 avril dans Le Figaro. Mais il est des chiffres qui ne trompent pas : Canal+ en France accuse une perte opérationnelle de 264 millions d’euros en 2015 (400 millions attendus cette année), et fait face à une forte érosion de sa base d’abonnés depuis quatre ans – dont 405.000 résiliations en 2015. @

Charles de Laubier

Gilles Pélisson : des synergies TF1-Bouygues Telecom ?

En fait. Le 28 octobre, Gilles Pélisson a été désigné successeur – à partir de mi-février 2016 – de Nonce Paolini à la tête de TF1, lequel était PDG depuis juillet 2008. Mais cet ancien de Bouygues Telecom (2001-2005) ne dit pas s’il est chargé de trouver enfin des synergies avec la filiale télécoms.