Libre-échange : les craintes sur l’exception culturelle n’interdisent pas de s’interroger sur les quotas

Les acteurs du monde culturel sont sur le pied de guerre dans l’attente du 14 juin prochain, date à laquelle le Conseil de l’Union européenne examinera le projet de mandat transmis par la Commission européenne en vue de négocier avec les Etats-Unis un accord de libre-échange.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée et Laurent Teyssandier, avocat, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Christiane Féral-Schuhl est Bâtonnier du barreau de Paris.

Monnaie électronique : l’assouplissement du régime permettra-t-il un essor des e-paiements?

La France a enfin promulgué une loi datée du 28 janvier 2013 pour se mettre en conformité avec le droit européen en matière d’émission de monnaie électronique. De nouveaux acteurs, notamment du Net (Amazon, Google, Clickandbuy, …), arrivent sur un marché jusque-là dominé par les banques.

Par Katia Duhamel, avocat, cabinet Bird & Bird

Avec presque deux ans de retard, la France a transposé
en janvier 2013, dans le Code monétaire et financier, deux directives européennes : la directive relative aux établissements de monnaie électronique dite DME2 (1) et
la directive sur les compétences des autorités européennes
de supervision des banques, des assurances et des marchés financiers dite Omnibus I (2).

Accord de libre-échange transatlantique : pas sans la protection des données personnelles

Les Etats-Unis et l’Europe ont annoncé la négociation d’un nouvel accord transatlantique, dont l’objectif est de réduire les obstacles à l’investissement
et au libre-échange de biens et de services entre les deux continents. La protection des données personnelles pèsera sur cette négociation.

Par Winston Maxwell, avocat associé Hogan Lovells LLP

Actuellement, la directive européenne de 1995 sur la protection des données personnelles (1) interdit le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis, car les Etats-Unis n’ont pas, selon la Commission européenne, un niveau de protection adéquat. Cette interdiction de principe est contournée en pratique par différents moyens, notamment par l’utilisation de clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne, par la mise en oeuvre de codes de conduite internes dits BCRs (Binding Corporate Rules) ou bien si l’entreprise américaine a souscrit aux engagements Safe Harbor mis en oeuvre par le gouvernement américain.

Internet des objets : la régulation face à la révolution ubiquitaire

Internet est en train de se propager à des milliards d’objets, en plus des presque
2,5 milliards d’humains qui y ont accès à ce jour. Mais cette réalité augmentée
– hyper-connectée – ne va pas sans présenter de risques pour les libertés fondamentales. La question d’une régulation se pose.

Par Rémy Fekete, avocat associé, Gide Loyrette Nouel

Qui a fait référence à Internet des objets en parlant de “la première vraie révolution technologique du XXIe siècle” ? Jean-Luc Beylat, président d’Alcatel-Lucent Bell Labs France. Plus prosaïquement, il s’agit d’un « réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d’identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques, et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant » (1).

Le second marché du numérique : une « occasion » qui dérange les droits d’auteur

La Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que
le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant
et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ».
Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Par Claude-Etienne Armingaud, avocat (photo), et Etienne Drouard, associé, cabinet K&L Gates

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels », sur la protection juridique des programmes d’ordinateur (1), la Cour de
justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit
de distribution comme étant épuisé, lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.